Infirmation partielle 19 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 11, 19 nov. 2024, n° 22/06902 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/06902 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 27 avril 2022, N° F21/01523 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRET DU 19 NOVEMBRE 2024
(n°2024/ , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/06902 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGDK3
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Avril 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F21/01523
APPELANT
Monsieur [Z] [H]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Franck MARCAULT-DEROUARD, avocat au barreau de NANTES, toque : 28
INTIMEE
S.A.S. VISEA CONSULTING
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Frédéric ENSLEN, avocat au barreau de PARIS, toque : E1350
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Catherine VALANTIN, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre et de formation
Anne HARTMANN, Conseillère
Catherine VALANTIN, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre et par Monsieur Jadot TAMBUE, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE:
M. [Z] [H], né en 1992, a été engagé par la S.A.S. Visea consulting, par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 20 mars 2017 en qualité de consultant.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale Syntec.
Par lettre datée du 14 mars 2018, M. [H] a démissionné. Le contrat a pris fin le 15 juin 2018, à l’issue du préavis.
A la date du licenciement, M. [H] avait une ancienneté de 11 mois, et la société Visea consulting occupait à titre habituel plus de dix salariés.
Réclamant des rappels de salaires pour heures supplémentaires, ainsi que des dommages et intérêts pour harcèlement moral, M. [H] a saisi le 18 février 2021 le conseil de prud’hommes de Paris qui, par jugement du 27 avril 2022, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :
— déboute M. [H] de l’ensemble de ses demandes,
— déboute la société Visea consulting de sa demande reconventionnelle,
— condamne M. [H] aux entiers dépens.
Par déclaration du 13 juillet 2022, M. [H] a interjeté appel de cette décision, notifiée par lettre du greffe adressée aux parties le 23 juin 2022.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 22 février 2023, M. [H] demande à la cour de :
— réformer le jugement du conseil de prud’hommes de Paris du 27 avril 2022 en ce qu’il a débouté M. [H] de l’intégralité de ses demandes,
sur les demandes nées de l’exécution du contrat de travail,
— juger que M. [H] a accompli des heures supplémentaires,
consécutivement,
— condamner la société Visea consulting à lui payer la somme de 4.828,50 euros au titre des heures supplémentaires accomplies outre les congés payés y afférents pour un montant de 482,85 euros,
— condamner la société Visea consulting à lui payer la somme de 1.822,50 euros au titre du rappel d’indemnité de préavis outre les congés payés y afférents pour un montant de 182,25 euros,
— condamner la société Visea consulting à lui payer la somme de 350,77 euros au titre de la prime conventionnelle de vacances outre les congés payés y afférents pour un montant de 35,08 euros,
— condamner la société Visea consulting à lui payer la somme de 21.414,24 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé (L8223-1 du code du travail),
sur les autres demandes,
— juger que M. [H] a subi des faits de harcèlement moral,
— juger que la société Visea consulting a manqué à son obligation de sécurité et de prévention des risques et encore à son obligation de loyauté,
— condamner la société Visea consulting à payer à M. [H] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du harcèlement moral subi ou à défaut au titre du non-respect de son obligation d’exécution loyale du contrat de travail,
en tout état de cause,
— juger irrecevable et mal fondée en ses demandes la société Visea consulting débouter la société Visea consulting de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la société Visea consulting à payer à M. [H] la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et 3.000 euros au titre des frais irrépétibles en appel,
— condamner la société Visea consulting à payer à M. [H] les intérêts de droit à compter de l’introduction de l’instance pour les sommes ayant le caractère de salaire et à compter de la décision à intervenir pour les autres sommes,
— ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1154 du code civil (moyenne des derniers mois de salaire : 3.569,04 euros),
— condamner la société Visea consulting en tous les dépens.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 27 novembre 2023, la société Visea consulting demande à la cour de :
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a débouté M. [H] de l’ensemble de ces demandes,
— dire prescrit M. [H] en ses demandes relatives à l’exécution du contrat de travail,
par voie de conséquence l’en débouter,
— dire prescrit M. [H] en ses demandes d’heures supplémentaires antérieures au 18 février 2018,
par voie de conséquence l’en débouter,
en tout état de cause,
— débouter M. [H] en l’ensemble de ses demandes,
infirmer la décision dont appel en ce qu’elle a débouté la société Visea consulting de ses demandes reconventionnelles et statuant à statuant à nouveau,
reconventionnellement,
— condamner M. [H] à verser à la société Visea consulting la somme de 38 000 euros à titre d’indemnité pour violation de la clause de non concurrence,
— condamner M. [H] à verser à la société Visea consulting la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [H] en tous les dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 septembre 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience du 26 septembre 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— sur les rappels de salaire:
Pour infirmation du jugement M. [H] fait valoir qu’il a accompli des heures supplémentaires qui ne lui ont pas été payées, que son employeur ne lui a pas payé la prime de vacances prévue à la convention collective et que ses demandes ne sont pas prescrites l’action en paiement de salaire se prescrivant par 3 ans et pouvant porter sur les 3 années ayant précédé la rupture du contrat de travail.
La société Visea Consulting réplique que les demandes portant sur la période antérieure au 18 février 2018 sont prescrites le salarié ayant saisi le conseil de prud’hommes le 18 février 2021. Elle conteste l’existence d’heures supplémentaires et fait valoir que la prime de vacances ne se cumule pas avec la prime de 13 ème mois.
— Sur la prescription:
Aux termes de l’article L. 3245-1 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi du 14 juin 2013, l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par 3 ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait du connaître les faits lui permettant de l’exercer.
La demande peut porter sur des sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des 3 années précédant la rupture du contrat.
En l’espèce le contrat a été rompu à effet du 15 juin 2018. M. [H] a saisi le conseil de prud’hommes par requête en date du 18 février 2021 soit dans le délai de 3 ans suivant la rupture du contrat de travail.
Sa demande de rappel de salaire porte sur des heures supplémentaires qu’il aurait accomplies en 2017 et 2018, et sur la prime de vacances se rapportant à cette même période. soit sur des sommes qui lui seraient dues au titre des trois années ayant précédé la rupture.
Sa demande n’est en conséquence pas prescrite.
— Sur les heures supplémentaires:
En application de l’article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
En l’espèce M. [H] affirme avoir travaillé 8 heures par jour soit 40 heures par semaine au lieu de 35 heures et produit les copies d’écran logiciel tempo et le décompte des heures supplémentaires qu’il dit avoir accomplies.
Le salarié présente ainsi des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il dit avoir réalisées, permettant ainsi à l’employeur qui assure le contrôle des heures effectuées d’y répondre utilement.
La société Visea Consulting qui se limite à affirmer ne jamais avoir demandé au salarié d’accomplir des heures supplémentaires et à faire valoir que M. [H] ne renseignait pas correctement le logiciel tempo, ne déduisait pas les temps de pause déjeuner et ne respectait pas les horaires collectifs, ce qui est effectivement établi par les attestations qu’elle verse aux débats, prenait des jours de récupération et comptabilise des heures supplémentaires même sur la période du 19 au 23 février 2018 où il était en arrêt maladie, ne produit de son coté aucun élément permettant d’établir les horaires du salarié.
Sur la base des pièces versées aux débats de part et d’autre et des explications ainsi données la cour retient que M. [H] a accompli des heures supplémentaires mais dans une proportion moindre que celle qu’il revendique et par infirmation du jugement condamne la société Visea Consulting à lui payer la somme de 2 414,25 euros outre la somme de 241,42 euros au titre des congés payés afférents.
Sur le reliquat de l’indemnité de préavis:
Le salaire de référence annuel du salarié s’élevant après intégration des heures supplémentaires à la somme de 40414,25 euros , il y a lieu de condamner la société à lui payer un reliquat de 1 218,94 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 121,89 euros au titre des congés payés afférents.
Sur l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé:
L’article L. 8121-5 du code du travail dispose quant à lui que est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur
— soit de soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité relative à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli ;
— soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires et aux cotisations sociales.
Aux termes de l’article L. 8223-1 du code du travail, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L. 8122-3 ou en commettant les faits prévus à l’article 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaires.
En l’espèce, le caractère intentionnel de dissimulation n’étant pas établi, M. [H] est débouté de sa demande au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
Sur la prime conventionnelle:
M. [H] fait valoir que la société Visea Consulting ne lui a pas payé la prime de vacances prévue à l’article 31 de la convention collective Syntec et que cette prime ne se confond pas avec le 13 ème mois .
La société Visea Consulting réplique que M. [H] percevait une prime de 13 ème mois exclusive de la prime de vacances.
Aux termes de l’article 31 de la convention collective applicable :
' L’ensemble des salariés bénéficie d’une prime de vacances d’un montant au moins égal à 10 % de la masse globale des indemnités de congés payés prévus par la convention collective de l’ensemble des salariés.
Toutes primes ou gratifications versées en cours d’année à divers titres et quelle en soit la nature peuvent être considérées comme des primes de vacances'.
Le contrat de travail prévoyait quant à lui que le salarié devait percevoir 'une rémunération annuelle brute forfaitaire, primes conventionnelles éventuelles incluses de 38 000 euros, répartie en 13 mensualités, soit 2 923,07 euros bruts par mois. La gratification représentée par la 13 ème mensualité, versée en fin d’année, est calculée au prorata du temps de présence. Elle n’est pas incluse dans la base de calcul de l’indemnité de congés payés.
Cette rémunération est établie pour sur une base légale hebdomadaire de 35 heures…'
Il ressort de la rédaction de la clause de rémunération du contrat de travail que le 13 ème mois qui est qualifié de gratification et dont il est précisé qu’il n’est pas inclus dans la base de calcul de l’indemnité des congés payés, n’est pas un élément du salaire de base comme l’affirme le salarié mais bien une prime de 13 ème mois.
M. [H] ne peut en conséquence, au regard de l’article 31 , prétendre au paiement d’une prime de vacances en plus de sa prime de 13 ème mois, sans qu’il puisse être reproché à la société Visea Consulting de ne pas expliciter les modalités de calcul de cette prime dont il n’est pas établi ni même affirmé qu’elle serait inférieure à 10 % de la masse globale des indemnités de congés payés.
Le jugement est en conséquence confirmé sur ce chef.
Sur le harcèlement moral:
Pour infirmation du jugement M. [H] fait valoir qu’il a été victime de harcèlement moral se caractérisant par des pressions régulières de sa hiérarchie lesquelles seraient établies par les attestations versées aux débats par l’employeur lui même.
La société conteste tout fait de harcèlement moral.
Aux termes des dispositions de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L’article L.1154-1 du code du travail précise que lorsque survient un litige relatif à l’application des dispositions de l’article précité, le salarié présente des éléments de faits laissant supposer l’existence d’un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par les éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
En l’espèce, le salarié présente les éléments de faits suivants:
— les attestations de 2 salariés de l’entreprise, M. [G], consultant en finance et de Mme [P], cadre de direction, versées aux débats par la société Visea Consulting dans le cadre de la présente procédure et aux termes desquelles il lui est reproché un manque de professionnalisme, de rigueur, et de respect des règles, des retards quasi systématiques, des pauses déjeuners trop longues, des difficultés à se remettre en question, des commentaires déplacés à l’égard de ses collègues, un comportement 'toxique et indiscipliné’ ou encore 'fourbe et sournois’ ;
— un arrêt de travail du 19 au 25 février 2018 et la prescription par un médecin d’anxiolytique en mai 2017 et février 2018.
Ces attestations, qui ont été rédigées postérieurement à la rupture du contrat de travail en des termes certes parfois déplacés soulignent les difficultés rencontrées par le salarié dans son attitude personnelle et organisationnelle, dans la gestion des travaux qui lui étaient confiés, dans le respect des procédures, des consignes et des instructions qui lui étaient données, alors que son entretien d’évaluation fait en février 2018, tout en reconnaissant les compétences techniques qu’il avait développés pointait déjà ces difficultés.
Les éléments présentés par le salarié qui ne caractérisent pas les pressions qu’il affirme avoir subies, sont ainsi insuffisants pour laisser supposer l’existence d’un harcèlement moral.
Le jugement est en conséquence confirmé en ce qu’il a débouté le salarié de la demande faite à ce titre.
— sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail :
Pour infirmation du jugement le salarié fait valoir que les pressions caractérisent à tout le moins des manquements à l’obligation d’exécuter loyalement le contrat de travail.
La société réplique que cette demande est prescrite.
Aux termes de l’article L.1471-1 du code du travail, toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par 2 ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.
Le contrat de travail ayant pris fin le 15 juin 2018 et M. [H] ayant saisi le conseil de prud’hommes le 18 février 2021 soit à l’expiration du délai de 2 ans sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail est prescrite.
— sur la demande de dommages et intérêts pour violation de la clause de non concurrence:
Pour infirmation du jugement la société fait valoir que M. [H] a travaillé pour une entreprise concurrente à compter du mois de juin 2018 en violation de la clause prévue au contrat de travail.
M. [H] réplique que cette demande est prescrite pour avoir été formulée plus de 4 ans après la rupture du contrat de travail , que la clause de non concurrence n’est pas valable et que son employeur ne lui a pas payé la contrepartie financière de la clause de sorte qu’il est bien fondé à invoquer l’exception d’inexécution.
Aux termes de l’article L. 1471-1 du code du travail, toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par 2 ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.
Le contrat de travail liant les parties prévoyait une clause de non concurrence aux termes de laquelle M. [H] s’interdisait en cas de rupture du contrat à travailler pour une entreprise concurrente pendant une durée équivalente à celle passée au service de la société Visea Consulting sans pouvoir dépasser 2 ans.
L’obligation pour le salarié de ne pas travailler pour une entreprise concurrente, a pris naissance le 15 juin 2018 date de la rupture du contrat de travail et a pris fin le 10 juin 2019.
M. [H] a saisi le conseil de Prud’hommes par requête en date du 18 février 2021, la date de l’audience de conciliation ayant été fixée au 14 octobre 2021 et celle du bureau de jugement le 27 avril 2022.
Si les parties ne précisent pas à quelle date la société Visea Consulting a saisi le conseil de prud’hommes de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour violation de la clause de non concurrence, il résulte du calendrier de procédure devant le conseil de prud’hommes que cette demande n’a pas pu être formulée, la procédure étant orale, avant l’audience de conciliation du 14 octobre 2021, soit à l’expiration du délai de 2 ans suivant le terme de l’obligation à la charge du salarié, la société ne justifiant et n’alléguant d’ailleurs pas avoir eu connaissance des faits à l’origine de sa demande à une date postérieure.
La demande de la société Visea Consulting est en conséquence prescrite.
Le jugement est en conséquence confirmé en ce qu’il a débouté la société de cette demande.
— Sur les autres demandes:
La cour rappelle par ailleurs que les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil des prud’hommes, et que les autres sommes à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter de la décision qui les alloue, et ordonne la capitalisation des intérêts dus pou une année entière.
Pour faire valoir ses droits en cause d’appel M. [H] a dû exposer des frais qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
La société Visea Consulting sera en conséquence condamnée à lui payer la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement, sauf en ce qu’il a débouté M. [Z] [H] de ses demandes de rappel de salaire au titre des heures du supplémentaires et d’indemnité de préavis,
Et statuant à nouveau des chefs de jugement infirmés, et y ajoutant,
CONDAMNE la S.A.S. Visea consulting ,à payer à M. [Z] [H] les sommes de:
— 2 414,25 euros au titre des heures supplémentaires
— 241,42 euros au titre des congés payés afférents
— 1 218,94 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
— 121,89 euros au titre des congés payés afférents.
DÉBOUTE M. [Z] [H] de sa demande au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
RAPPELLE que les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil des prud’hommes, et que les autres sommes à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter de la décision qui les alloue,
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour une année entière.
CONDAMNE la SAS Visea Consulting à payer à M. [Z] [H] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SAS Visea Consulting, aux dépens.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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