Irrecevabilité 10 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, contestations honoraires, 10 févr. 2025, n° 24/05227 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/05227 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | en sa qualité de liquidateur Judiciaire à l' égard de Maître |
|---|
Texte intégral
Contestations Honoraires
ORDONNANCE N° 9
N° RG 24/05227
N° Portalis DBVL-V-B7I-VGAE
M. [H] [S]
C/
Me [O] [F]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE TAXE
DU 10 FEVRIER 2025
Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre,
délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,
GREFFIER :
Madame Françoise BERNARD, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 Janvier 2025
ORDONNANCE :
Réputée contradictoire,
prononcée à l’audience publique du 10 Février 2025, date indiquée à l’issue des débats
****
ENTRE :
Monsieur [H] [S]
[Adresse 5]
[Localité 4]
comparant en personne
ET :
Maître [O] [F]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant ni représenté
régulièrement assigné par lettre recommandée avec accusé de réception retourné au greffe dûment signé
SELARL FIDES prise en la personne de Monsieur [V] [M]
en sa qualité de liquidateur Judiciaire à l’égard de Maître [O] [F]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante ni représentée
régulièrement assignée par lettre recommandée avec accusé de réception retourné au greffe dûment signé
****
EXPOSE DU LITIGE :
M. [H] [S] a saisi Me [O] [F], avocat au barreau de Lorient, de la défense de ses intérêts dans le cadre d’une procédure de dissolution de la société Trap’d Services.
Aucune convention d’honoraires n’a été signée entre les parties.
Une facture de provision de 1 200 euros TTC a été émise le 18 janvier 2023. Une seconde facture d’honoraires a été émise le 3 mai 2023 d’un montant de 1 800 euros TTC.
M. [S] a versé à son avocat une somme globale de 2 600 euros.
Contestant devoir cette somme, M. [S] a saisi, par requête du 23 mai 2024, le bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de Lorient.
Par décision du 20 juin 2024 notifiée par lettre recommandée reçue le 26 juin 2024, le bâtonnier a fixé à la somme de 2 600 euros TTC les frais et honoraires dus à Me [O] [F] et a constaté que ladite somme avait été intégralement payée.
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 29 août 2024, M. [S] a formé un recours contre cette ordonnance.
Il fait valoir que Me [F] n’a jamais répondu à ses demandes et n’a pas traité son dossier, raison pour laquelle il sollicite le remboursement des honoraires versés.
Me [F] ayant été placé, par jugement du tribunal judiciaire de Lorient du 14 novembre 2024, en liquidation judiciaire, son liquidateur, la Selarl Fides prise en la personne de Me [M], a été convoqué par lettre recommandée du 9 décembre 2024 (accusé de réception signé le 13 décembre 2024).
La Selarl Fides ès qualités, convoquée par lettre recommandée du 9 décembre 2024 (accusé de réception signé le 13 décembre 2024) n’a pas comparu et n’a pas fait connaître les motifs de son abstention.
Les parties ont été invitées à s’expliquer sur la recevabilité du recours au regard des dispositions de l’article 176 du décret du 27 novembre 1991.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il ressort de l’article 176 du décret du 27 novembre 1991 que le délai de recours en matière de contestation d’honoraires d’avocat est d’un mois.
La décision critiquée ayant été notifiée par lettre recommandée reçue le 26 juin 2024, date de la signature apposée sur l’accusé de réception, le délai de recours a expiré le vendredi 26 juillet 2024 à 24h.
M. [S] ayant formé son recours par lettre recommandée adressée le 29 août 2024, son recours ne peut qu’être déclaré irrecevable.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire,
Vu l’article 176 du décret du 27 novembre 1991,
Déclarons irrecevable le recours de M. [H] [S] contre l’ordonnance rendue par le bâtonnier de Lorient le 20 juin 2024.
Condamnons M. [H] [S] aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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