Confirmation 15 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. civ. sect. 1, 15 mai 2024, n° 23/00062 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 23/00062 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Chambre civile
Section 1
ARRET N°
du 15 MAI 2024
N° RG 23/00062 – N° Portalis DBVE-V-B7H-CFUN TJ-J
Décision déférée à la Cour :
Jugement Au fond, origine Juge des contentieux de la protection de [Localité 6], décision attaquée en date du 16 Janvier 2023, enregistrée sous le n° 22/000216
[C]
C/
S.A.S. LE COLLECTIONIST
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
QUINZE MAI DEUX-MILLE-VINGT-QUATRE
APPELANT :
M. [Y] [C]
né le 09 Juin 1960 à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Jacques VACCAREZZA de l’AARPI TOMASI VACCAREZZA BRONZINI DE CARAFFA TABOUREAU GENUINI LUISI BENARD-BATTESTI, avocat au barreau de BASTIA, et par Me Gérard MINO, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE :
S.A.S. LE COLLECTIONIST
Société par Actions Simplifiée
immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 789 370 152
représentée par son Président en exercice demeurant et domiciliée en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Stéphanie ANTOMARCHI, avocat au barreau de BASTIA, et par Me Florent GUYON de l’AARPI LOG Avocats, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 15 janvier 2024, devant la cour composée de :
Thierry JOUVE, président de chambre
Marie-Ange BETTELANI, conseillère
Emmanuelle ZAMO, conseillère
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Vykhanda CHENG.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 mai 2024
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Thierry JOUVE, président de chambre, et par Vykhanda CHENG, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [Y] [C], homme d’affaires, gérant de la société [Y] Finances, a contacté la SAS Le Collectionnist, intermédiaire intervenant entre propriétaires/bailleurs et clients/locataires aux fins de réservation d’une villa de standing en Corse au cours du mois de juillet 2021.
Un contrat de location était négocié le 29 avril 2021 pour la mise à disposition d’une villa située à [Localité 5] (Haute Corse) pour la période du 10 au 17 juillet 2021, moyennant un loyer de 13'300 € et un dépôt de garantie de 5 000 €. Le montant du loyer et de la taxe de séjour a été réglé en deux fois par virements bancaires, le 27 avril 2021 à hauteur de 6 650 € et le 9 juin 2021 à hauteur de 6 827,10 €.
À leur arrivée sur les lieux, mécontents des prestations offertes par la maison jugées non conformes, Monsieur [Y] [C] et ses amis refusaient de s’y installer et décidaient de trouver en urgence un autre hébergement similaire.
Par exploit en date du 2 novembre 2021, l’intéressé a fait assigner la SAS Le Collectionnist devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de voir le contrat de location résilié aux torts exclusifs de son adversaire ainsi que sa condamnation à diverses sommes.
Par ordonnance en date du 23 mars 2022, le juge des référés constatait que le litige relevait de la compétence exclusive du juge des contentieux de la protection de
Bastia et lui renvoyait l’affaire.
Par jugement en date du 16 janvier 2023, la juridiction ainsi saisie a :
— constaté l’absence d’intervention volontaire de la société [Y] Finances et dit n’y avoir lieu par conséquent à statuer à son égard,
— rejeté la fin de non-recevoir soutenu par la SAS Le Collectionnist relativement au droit d’agir du demandeur,
— débouté Monsieur [Y] [C] de l’ensemble de ses demandes,
— débouté la SAS Le Collectionnist de sa demande introduite à l’encontre de la société [Y] Finances en restitution de la somme de 1500 €,
— condamné Monsieur [Y] [C] à verser à la SAS Le Collectionnist la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que la décision était assortie de l’exécution provisoire,
— condamné Monsieur [Y] [C] aux dépens.
Par déclaration reçue le 1er février 2023, Monsieur [Y] [C] a interjeté appel de la décision en toutes ses dispositions.
Il a notifié ses dernières conclusions par voie électronique le 7 juin 2023.
La société intimée a notifié les siennes selon le même procédé le 24 octobre 2023.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 7 décembre 2023. L’affaire a été fixée à l’audience du 15 janvier 2024 à laquelle elle a été retenue et mise en délibéré au 15 mai 2024.
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Dans ses écritures Monsieur [Y] [C] qui conclut à l’infirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions, sollicite :
— le rejet de la fin de non-recevoir relative à sa qualité d’agir,
— le rejet de l’ensemble des demandes adverses,
vu le défaut de délivrance conforme,
— que soit prononcée la résiliation judiciaire du contrat de location saisonnière aux torts exclusifs de la SAS Le Collectionnist,
au principal,
— la condamnation de la SAS Le Collectionnist à réparer son préjudice intégral par le paiement des sommes de :
13'300 € au titre du remboursement de la location,
3 200 € au titre du surcoût d’une nouvelle location,
5 000 € au titre de son préjudice moral,
5 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— la publication du dispositif de la décision à venir dans un journal national et journal régional dans la limite de 1 200 € pour chacune des publications,
— la condamnation de la SAS Le Collectionnist aux entiers dépens de l’instance comprenant le coût du procès-verbal de constat du huissier d’un montant de 1 094 €.
Dans ses écritures, la SAS Le Collectionnist sollicite :
* in limine litis
— l’infirmation du jugement déféré en ce qu’il a rejeté la fin de non-recevoir relative au droit d’agir de l’appelant,
— que celui-ci soit jugé irrecevable en ses demandes pour défaut du droit d’agir,
— le rejet de l’ensemble de ses demandes,
* à titre subsidiaire, au fond
— la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions,
— le rejet de l’ensemble des demandes adverses,
* en tout état de cause,
ajoutant au jugement,
— la condamnation de Monsieur [Y] [C], en cause d’appel, à lui verser la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamnation de Monsieur [Y] [C] aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction profit de son conseil.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie aux conclusions et aux pièces déposées et soutenues à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l’appel :
La recevabilité de l’appel n’est pas discutée par les parties et les éléments du dossier ne conduisent par la cour à le faire d’office.
Sur la fin de non-recevoir :
A titre incident, la SAS Le Collectionnist invoque la fin de non-recevoir relative au droit d’agir de Monsieur [Y] [C], rejetée par le premier juge et qu’il soit jugé que l’appelant qui n’est pas partie au contrat, est irrecevable en ses demandes pour défaut du droit d’agir.
Son adversaire conclut à la confirmation de la décision rendue en première instance qui a reconnu sa qualité et son intérêt à agir en tant que locataire d’un bien loué pour son usage personnel bien que le loyer a été acquitté par la société [Y] Finances dont il est le gérant.
La cour relève que le document contractuel versé au débat, rédigé en anglais et intitulée Rental contract indique à la rubrique 1. Customer Information réservée à la désignation du client/locataire le nom de [Y] [C] suivi notamment de son adresse personnelle et d’un numéro de portable a priori également personnel ainsi que la date de naissance du susnommé. Il n’est nullement mentionné la raison sociale et les coordonnées de la société [Y] Finances, pas plus le fait que Monsieur [Y] [C] interviendrait en qualité de représentant d’une quelconque personne morale.
L’échange de mails effectué entre l’intimé et la société appelante concerne toujours celui-ci à titre personnel, sans référence d’aucune sorte à la société qu’il serait censé représenter.
Enfin, il n’est pas contesté que la location, même financée par une holding familiale, était destinée à assurer au cours de la période estivale, le séjour d’agrément en Corse de son gérant et des proches de celui-ci.
Le jugement déféré sera donc confirmé sur ce point.
Sur les demandes de Monsieur [Y] [C] de résiliation et de dommages et intérêts :
Monsieur [Y] [C] sollicite la résiliation du bail avec restitution des sommes versées ainsi que l’allocation de dommages et intérêts sur le fondement de l’article L 121-1 du code de la consommation qui vise les pratiques commerciales déloyales et sur la base de l’article 1217 du code civil qui sanctionne l’inexécution d’un contrat et sur celle de l’article 1721 du même code qui prévoit la garantie due par le bailleur au preneur pour tous les vices ou défauts de la chose louée qui en empêchent l’usage.
Il fait valoir que les caractéristiques de la villa mise à sa disposition ne correspondaient pas à celles prévues au contrat notamment par le fait qu’au lieu des 5 chambres annoncées, la cinquième était en fait un bureau, sans rangements, doté d’un simple canapé clic-clac. Il reproche également à son cocontractant de l’avoir trompé par la publication sur son site de photos retouchées comme celle de la piscine sur laquelle un câble électrique pourtant existant n’apparaît pas.
La SAS Le Collectionnist s’oppose à ces prétentions, considérant que son adversaire par les pièces produites, n’établit pas la réalité de ces récriminations, que le motif de l’abandon des lieux est lié aux reproches non appréciés qui lui ont été faits quant au niveau sonore de son occupation et qu’il entend tirer un avantage financier de la situation.
Concernant la conformité du bien mis à disposition, le locataire, en présence d’un document contractuel (Rental contract ) peu détaillé, ne fournit que quelques photos des lieux prétendument extraites du site internet de son adversaire. Outre que la cour ne peut s’assurer de la sincérité de cette extraction, elle s’interroge sur son exhaustivité, trouvant curieux qu’aucun des clichés, contrairement aux pratiques de description usuelles, ne concerne les chambres proposées, leur literie et leurs salles de bains. En l’absence de cet élément essentiel de comparaison, la non-conformité du bien et l’éventuelle tromperie sur la composition et la description annoncée des locaux ne peut être appréciée. Quant à la dissimulation du câble électrique, de taille standard qui ne gêne pas la vue, il s’agit d’un dolus bonus purement esthétique, l’élément concerné ne compromettant pas sérieusement l’usage du bien.
Le constat d’huissier dressé le 12 juillet 2021 à la demande de Monsieur [Y] [C] et dont l’original est désormais produit devant la cour, relève l’existence à différents endroits de traces sur les murs ainsi que dans la douche, et surtout de l’état du linge de lit et des coussins, présentant des taches souvent jaunâtres, et parfois de petites déchirures.
L’impression générale de saleté et de mauvais entretien est cependant combattue par le constat établi par huissier le 15 juillet 2021 à l’initiative de la propriétaire des lieux. Il résulte en effet de ce document, que l’ensemble de l’habitation meublée avec
goût, est en bon état de fonctionnement et d’entretien. Les diverses taches sur les équipements et sur le linge, qualifiées de traces d’occupation éparses, ne sont pas liées à un problème de propreté et s’avèrent indélébiles malgré lavage. La trappe de la VMC est dotée d’un système push up permettant son ouverture par simple pression, et rien ne permet d’établir comme il est prétendu, qu’elle se serait ouverte toute seule pendant la nuit
Il résulte de la comparaison de ces deux procès-verbaux que malgré la présence certes désagréables à l''il, de certaines imperfections, la villa est conforme à sa destination et à son usage. Le prix élevé de la location mais tout de même habituel, selon la loi du marché, pour ce type de bien au style moderne, spacieux, doté d’une piscine situé dans une zone touristique très prisée de la Corse en pleine période estivale, ne saurait à lui seul, à défaut de toute stipulation précise, comporter la garantie pour le locataire, d’une prestation de prestige exempte du moindre défaut.
Dès lors, au vu de la faible importance de ces défauts, les conditions de l’exécution du contrat ne justifient pas la résiliation demandée.
Quant aux divers préjudices dont la réparation est demandée, ils trouvent leur origine dans le comportement du preneur, qui certes déçu, n’a néanmoins pas su s’accommoder des prestations mises à sa disposition et qui a préféré aller se loger autre part, pour d’ailleurs, un coût, calculé sur une période plus courte, bien supérieur.
Le jugement qui a entièrement débouté le demandeur y compris celle, devenue sans objet, de publication de la décision, sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Aucune considération d’équité n’impose qu’il soit fait application, au bénéfice de l’une quelconque des deux parties, des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant à nouveau, Monsieur [Y] [C] supportera les dépens d’appel dont distraction au profit du conseil de la partie adverse.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire
— confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
et y ajoutant,
— dit n’y avoir lieu application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne Monsieur [Y] [C] aux dépens d’appel dont distraction au profit du conseil de la partie adverse.
LA GREFFIÈRE
LE PRÉSIDENT
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