Infirmation partielle 26 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 1 a, 26 mars 2025, n° 23/02775 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/02775 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 27 juin 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 121/25
Copie exécutoire à
— la SELARL MARION BORGHI AVOCAT
— Me Valérie BISCHOFF – DE OLIVEIRA
Le 26.03.2025
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 26 Mars 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 1 A N° RG 23/02775 – N° Portalis DBVW-V-B7H-IDYQ
Décision déférée à la Cour : 27 Juin 2023 par le Tribunal judiciaire de STRASBOURG – 1ère chambre civile
APPELANTE – INTIMEE INCIDEMMENT :
S.A. DOVRE NV, société anonyme de droit belge
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2] (BELGIQUE)
Représentée par Me Marion BORGHI de la SELARL MARION BORGHI AVOCAT, avocat à la Cour
Avocat plaidant : Me MONFRONT, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES – APPELANTES INCIDEMMENT :
S.A. SUPRA, prise en la personne de son liquidateur, la SELARL [L] & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [K] [V]
[Adresse 1]
S.E.L.À.R.L. [L] ET ASSOCIÉS, prise en la personne de Maître [K] [V], liquidateur judiciaire de la société SUPRA SA
[Adresse 3]
S.A.R.L. SUPRA FRANCE
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
Représentées par Me Valérie BISCHOFF – DE OLIVEIRA, avocat à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 modifié du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Janvier 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme RHODE, Conseillère, un rapport de l’affaire ayant été présenté à l’audience.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. WALGENWITZ, Président de chambre
M. ROUBLOT, Conseiller
Mme RHODE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
'
La SA Dovre NV est une société de droit belge spécialisée dans le développement, la production et la vente de poêles et de foyers en fonte.
'
La SA Supra, aux droits de laquelle vient la SARL Supra France, est spécialisée dans la conception d’appareils de chauffage et de traitement de l’air depuis 1873. Elle développe, fabrique et commercialise des poêles à bois, poêles à granulés, foyers et inserts pour cheminées.
'
Les sociétés Supra et Dovre NV étaient en relation d’affaires. '
'
Le 20 octobre 2015, la SA Supra a déposé, dans la classe 23.03 (équipements de chauffage) deux modèles français n°20155110-0002 et n°20155110-0003, représentant des poêles.
'
Au cours de l’année 2019, la SA Supra a introduit, devant le tribunal d’Anvers, une action pour violation, par la société Dovre NV, de ses droits sur les dessins et modèles Persée et Persée sur pied et tendant, notamment, à ce qu’il soit enjoint à la défenderesse de cesser la fabrication et la commercialisation de produits contrefaisants.
'
Par assignations des 10 et 15 septembre 2020, la société Dovre NV a fait attraire la SA Supra, représentée par son liquidateur, devant le tribunal judiciaire de Strasbourg, afin que soient déclarés nuls les deux dessins et modèles français en cause.
'
Par jugement rendu le 27 juin 2023, le tribunal judiciaire de Strasbourg a':
Déclaré nul l’enregistrement N° 20155110-0002 du modèle 'Persée’ effectué le 20 octobre 2015 par la SA Supra';'
Débouté la SA Dovre NV de sa demande en nullité de l’enregistrement N° 20155110-0003 du modèle 'Persée sur pied’ effectué le 20 octobre 2015 par la SA Supra';
S’agissant du modèle enregistré sous le N° 20155110-0002': Dit qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de transmettre la présente décision, une fois définitive, à l’INPI, aux fins de sa transcription au Registre National des Dessins et Modèles,'
Condamné la seule SARL Supra France à payer à la société Dovre NV la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile,
Condamné la seule SARL Supra France aux entiers dépens,
Rappelé que le jugement est de droit exécutoire par provision.
'
La SA Dovre NV a interjeté appel de cette décision par déclaration déposée le 17 juillet 2023.
'
La SA Supra, société en liquidation, prise en la personne de son liquidateur Me [K] [V] et la SARL Supra France se sont constituées intimées le 31 juillet 2023.
'
Dans ses dernières conclusions datées du 3 septembre 2024, transmises par voie électronique le même jour, auxquelles est joint un bordereau de communication de pièces qui n’a fait l’objet d’aucune contestation des parties, la SA Dovre NV demande à la cour :'
'Recevoir l’appel et le dire bien fondé
Y faisant droit
— Infirmer le jugement du tribunal de Strasbourg du 27 juin 2023 en ce qu’il a débouté la SA Dovre NV de sa demande en nullité de l’enregistrement n°20155110-0003 du modèle 'PERSÉE SUR PIED’ effectué le 20 octobre 2015 par la SA Supra ;'
En conséquence, statuant à nouveau
— Prononcer la nullité du dessin et modèle français n° 20155110-0003 pour défaut de nouveauté ;
— Subsidiairement, prononcer la nullité du dessin et modèle français n° 20155110-0003 pour défaut de caractère propre ;
En tout état de cause,
— Rejeter l’appel incident des intimés ;
— Les en débouter ainsi que de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
— Ordonner que la décision une fois devenue définitive sera transmise à l’INPI, à la requête de la partie la plus diligente, pour inscription au registre national des dessins et modèles ;
— Confirmer le jugement du Tribunal de Strasbourg du 2023 en ce qu’il a déclaré nul l’enregistrement n° 20155110-0002 du modèle 'Persée’ effectué le 20 octobre 2015 par la SA Supra';
— Condamner conjointement et solidairement la société Supra France et Me [K] [V] Selarl [L] & Associés en sa qualité de liquidateur de la SA Supra à verser à la SA Dovre NV la somme de 30.000 ' au titre de l’article 700 code de procédure civile ;
— Condamner conjointement et solidairement la société Supra France et Me [K] [V] Selarl [L] et Associés en sa qualité de liquidateur de la SA Supra, aux entiers dépens au titre de l’article 699 code de procédure civile.
'
Dans leurs dernières conclusions datées du 1er juillet 2024, transmises par voie électronique le même jour, auxquelles est joint un bordereau de communication de pièces qui n’a fait l’objet d’aucune contestation des parties, la SA Supra, représentée par son liquidateur la SELARL [L] & Associés, prise en la personne de Me [V] et la SARL Supra France demandent à la cour':'
Sur l’appel principal,
Déclarer la SA Dovre NV irrecevable, en tout cas, mal fondée en son appel,
En conséquence,
Le Rejeter,
Débouter la SA Dovre NV de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Sur l’appel incident,
Déclarer la SA Supra France, la Selarl [L] et Associés et la SARL Supra bien fondées en leur appel incident,
En conséquence,
Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Strasbourg le 27 juin 2023 en ce qu’il a :'
Débouté la SA Dovre NV de sa demande en nullité de l’enregistrement N°20155110-0003 du modèle 'PERSÉE SUR PIED’ effectué le 20 octobre 2015 par la SA Supra ;
Infirmer le jugement du tribunal de Strasbourg du 27 juin 2023 en ce qu’il a :
Déclaré nul l’enregistrement n°20155110-0002 du modèle 'PERSÉE’ effectué le 20 octobre 2015 par la SA Supra ;
Condamné la seule SARL Supra France à payer à la SA Dovre NV la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamné la seule la SARL Supra France aux entiers dépens ;
Et statuant à nouveau,
Débouter la SA Dovre NV de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
En tout état de cause,
Débouter la SA Dovre NV de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Condamner la SA Dovre NV au paiement d’une somme de 20 000 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner la SA Dovre NV aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel.
'
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de chacune des parties, il conviendra de se référer à leurs dernières conclusions respectives.'
'
Par une ordonnance en date du 11 décembre 2024, le magistrat de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure et a renvoyé l’affaire à l’audience de plaidoirie du 15 janvier 2025.
'
MOTIFS :
'
Sur la nouveauté des modèles Persée et Persée sur Pied :
'
Aux termes de l’article L511-2 du code de la propriété intellectuelle, seul peut être protégé le dessin ou modèle qui est nouveau et présente un caractère propre.
'
L’article L511-3 du même code énonce qu’un dessin ou modèle est regardé comme nouveau si, à la date de dépôt de la demande d’enregistrement ou à la date de la priorité revendiquée, aucun dessin ou modèle identique n’a été divulgué. Des dessins ou modèles sont considérés comme identiques, lorsque leurs caractéristiques ne diffèrent que par des détails insignifiants.
'
Il résulte de l’article L511-6 du même code qu’un dessin ou modèle est réputé avoir été divulgué, s’il a été rendu accessible au public par une publication, un usage ou tout autre moyen. Il n’y a pas divulgation lorsque le dessin ou modèle n’a pu être raisonnablement connu, selon la pratique courante des affaires dans le secteur intéressé, par des professionnels agissant dans la Communauté européenne, avant la date du dépôt de la demande d’enregistrement ou avant la date de priorité revendiquée.
Toutefois, le dessin ou modèle n’est pas réputé avoir été divulgué au public, du seul fait qu’il a été divulgué à un tiers sous condition, explicite ou implicite, de secret.
Lorsqu’elle a eu lieu dans les douze mois précédant la date du dépôt de la demande ou la date de priorité revendiquée, la divulgation n’est pas prise en considération si le dessin ou modèle a été divulgué par le créateur ou son ayant cause, ou par un tiers à partir d’informations fournies ou d’actes accomplis par le créateur ou son ayant cause.
'
Enfin, l’article L512-4 du même code dispose que l’enregistrement d’un dessin ou modèle est déclaré nul par décision de justice, s’il n’est pas conforme aux dispositions des articles L511-1 à L511-8.
'
En l’espèce, les deux modèles litigieux ayant été déposés le 20 octobre 2015, toute divulgation par son créateur avant le 20 octobre 2014 est de nature à en détruire la nouveauté.' '
'
— Sur le modèle Persée :
'
Le 20 octobre 2015, la SA Supra a déposé, dans la classe 23.03 (équipements de chauffage), un modèle français n°20155110-0002 représentant un poêle.
'
Sur la demande d’enregistrement du modèle, le cadre destiné à la reproduction comporte une photographie du poêle qui permet de constater qu’il est identique en tous points au poêle Persée commercialisé par les sociétés Supra.
'
C’est à tort que les sociétés Supra reprochent à la société Dovre NV de ne produire que des photographies du poêle Persée pour démontrer la similitude existant entre ce poêle et le modèle déposé et soutient qu’une analyse ou une expertise technique devrait être réalisée, dans la mesure où le droit des dessins et modèles permet de protéger l’apparence des produits et non une quelconque fonction technique.
'
Afin de démontrer que le modèle a été divulgué par la SA Supra avant le 20 octobre 2014, la société Dovre NV produit':
'
— Les conclusions de la SA Supra produites devant la juridiction belge, aux termes desquelles cette dernière indique 'la requérante commercialise en France et à l’étranger, entre autres, depuis juillet 2013 et juillet 2014, les poêles 'Persée', 'Persée sur pied’ et 'Persée sur bucher’ respectivement'';'
— Un extrait du catalogue 2013-2014 de la SA Supra, présentant le poêle Persée avec la mention 'nouveauté 2013'';'
— Un extrait du catalogue 2014-2015 de la SA Supra, présentant le poêle Persée sans la mention 'nouveauté’ et indiquant 'plus de 3'500 appareils vendus'';'
— Un constat d’huissier réalisé le 6 août 2020 aux termes duquel l’huissier mandaté relève, en cherchant dans les archives d’internet via 'waybackmachine', que le poêle Persée était présent sur le site internet de la SA Supra les 5, 6 et 23 août 2013 ainsi que le 25 juin 2014';
— Un extrait du catalogue Bricomarché, dont les offres étaient valables jusqu’au 30 novembre 2013, présentant le modèle Persée';'
— Un extrait du catalogue Mr Bricolage – guide chauffage 2023, présentant le poêle Persée';
— Un extrait du catalogue Mr Bricolage, dont les offres étaient valables du 10 au 27 septembre 2014, présentant le poêle Persée';'
— Un extrait du catalogue Castorama, daté du 16 juillet 2014 et publié le 17 juillet 2014, présentant le poêle Persée.
'
Ainsi, les captures d’écran présentées sont corroborées par les propres déclarations de la SA Supra, dans l’instance ouverte devant les juridictions belges, ainsi que par ses catalogues.
Il est, dès lors, suffisamment démontré que le modèle français n°20155110-0002 a été divulgué et commercialisé par la SA Supra avant le 20 octobre 2014.
'
Quant à la portée de la divulgation, il ne peut être sérieusement contesté, au vu des publications effectuées dans des enseignes majeures spécialisées dans le bricolage, la rénovation, la décoration et l’aménagement de la maison, que le modèle litigieux était connu, selon la pratique courante des affaires dans le secteur intéressé, par des professionnels agissant dans la Communauté européenne.
'
C’est en conséquence à juste titre, par des motifs que la cour approuve, que le premier juge a déclaré nul l’enregistrement N° 20155110-0002 du modèle 'Persée', effectué le 20 octobre 2015 par la SA Supra.'
'
— Sur le modèle Persée sur pied :
'
Le 20 octobre 2015, la SA Supra a déposé, dans la classe 23.03 (équipements de chauffage), un modèle français n°20155110-0003 représentant un poêle.
'
Sur la demande d’enregistrement du modèle, le cadre destiné à la reproduction comporte une photographie du poêle qui permet de constater qu’il est identique en tous points au poêle Persée sur pied commercialisé par les sociétés Supra.
'
C’est à tort que les sociétés Supra reprochent à la société Dovre NV de ne produire que des photographies du poêle Persée sur pied pour démontrer la similitude existant entre ce poêle et le modèle déposé et soutient qu’une analyse ou une expertise technique devrait être réalisée, dans la mesure où le droit des dessins et modèles permet de protéger l’apparence des produits et non une quelconque fonction technique.
'
Afin de démontrer que le modèle a été divulgué par la SA Supra avant le 20 octobre 2014, la société Dovre NV produit':
'
— Les conclusions de la SA Supra produites devant la juridiction belge aux termes desquelles cette dernière indique 'la requérante commercialise en France et à l’étranger, entre autres, depuis juillet 2013 et juillet 2014, les poêles 'Persée', 'Persée sur pied’ et 'Persée sur bucher’ respectivement'';'
— Un extrait du catalogue 2014-2015 de la SA Supra, présentant le poêle Persée sur pied avec la mention 'nouveauté', mais sans mention de la date de publication du catalogue ;'
— Un constat d’huissier réalisé le 6 août 2020 aux termes duquel l’huissier mandaté relève, en cherchant dans les archives d’internet via 'waybackmachine', que le poêle Persée sur pied était présent sur le site internet de la SA Supra le 7 août 2014';'
— Un extrait du catalogue T5 Mr Bricolage chauffage, concernant des offres courant du 10 au 27 septembre 2014, présentant le poêle Persée’sur pied, le contenu du catalogue étant constaté par commissaire de justice dans un procès-verbal du 31 juillet 2024, de sorte que c’est à tort que les sociétés Supra soutiennent qu’il s’agit d’un montage ;'
— Une page internet du site Leroy Merlin datée du 10 octobre 2014, présentant le poêle Persée sur pied avec la mention 'prix exceptionnels jusqu’au 13 octobre', selon constat réalisé par un commissaire de justice en date du 14 septembre 2023';'
— Un extrait du catalogue Pro&Cie daté du 1er août 2014, présentant le poêle Persée sur pied et portant mention d’offres valables du 30 août au 29 novembre 2014 ;'
— Un extrait du catalogue Castorama daté du 16 juillet 2014 et publié le 17 juillet 2014, présentant le poêle Persée sur pied.
'
L’ensemble des éléments présentés corrobore les déclarations de la SA Supra devant les juridictions belges, aux termes desquelles le poêle Persée sur pied a été divulgué et commercialisé dès le mois d’août 2014.
'
Il est dès lors suffisamment démontré, que le modèle français n°20155110-0003 a été divulgué par la SA Supra avant le 20 octobre 2014.
'
Quant à la portée de la divulgation, il ne peut être sérieusement contesté, au vu des publications effectuées dans des enseignes majeures spécialisées dans le bricolage, la rénovation, la décoration et l’aménagement de la maison, que le modèle litigieux était connu, selon la pratique courante des affaires dans le secteur intéressé, par des professionnels agissant dans la Communauté européenne.
'
En conséquence, il y a lieu de déclarer nul l’enregistrement n° 20155110-0003 du modèle 'Persée sur pied’ effectué le 20 octobre 2015 par la SA Supra.' '
'
Sur les demandes accessoires :
'
Succombant, la SARL Supra France sera tenue des dépens de l’appel, par application de l’article 696 du code de procédure civile, outre confirmation du jugement déféré sur cette question.
'
L’équité commande, en outre, de mettre à la charge de la SARL Supra France une indemnité de procédure pour frais irrépétibles de 3 000 euros au profit de la société Dovre NV, tout en disant n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de cette dernière, ainsi qu’à l’encontre de Me [K] [V], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société SA Supra et en confirmant les dispositions du jugement déféré de ce chef.
'
'
P A R C E S M O T I F S
La Cour,
'
Infirme le jugement rendu le 27 juin 2023 par le tribunal judiciaire de Strasbourg, en ce qu’il a’débouté la SA Dovre NV de sa demande en nullité de l’enregistrement N° 20155110-0003 du modèle 'Persée sur pied’ effectué le 20 octobre 2015 par la SA Supra,
'
Le confirme pour le surplus,
'
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
'
Déclare nul l’enregistrement N° 20155110-0003 du modèle 'Persée sur pied’ effectué le 20 octobre 2015 par la SA Supra,
' '
Dit qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de transmettre la présente décision à l’INPI, aux fins de sa transcription au registre national des dessins et modèles,
'
Condamne la SARL Supra France aux dépens de l’appel,
'
Condamne la SARL Supra France à payer à la SA Dovre NV la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
'
Déboute la SA Dovre NV de sa demande tendant à la condamnation de Me [K] [V], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société SA Supra, au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
'
Déboute la SARL Supra France de sa demande présentée au titre des frais irrépétibles.
La Greffière : le Président :
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