Infirmation 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. pole social, 4 nov. 2025, n° 23/00065 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 23/00065 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, 13 décembre 2022, N° 22/00394 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Texte intégral
04 NOVEMBRE 2025
Arrêt n°
KV/SB/NS
Dossier N° RG 23/00065 – N° Portalis DBVU-V-B7H-F575
[G] [P]
/
[6]
jugement au fond, origine pole social du tj de clermont ferrand, décision attaquée en date du 13 décembre 2022, enregistrée sous le n° 22/00394
Arrêt rendu ce QUATRE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L’AIDE SOCIALE de la cour d’appel de RIOM, composée lors du délibéré de :
Mme Karine VALLEE, conseiller, faisant fonction de président
M. Stéphane DESCORSIERS, conseiller
M. Christophe RUIN, conseiller
En présence de Mme Séverine BOUDRY, greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
Mme [G] [P]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Comparante, non représentée
APPELANTE
ET :
[6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Alban ROUGEYRON suppléant Me Marie-Caroline JOUCLARD de la SARL JOUCLARD & VOUTE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMEE
Mme VALLEE Présidente et Mr DESCORSIERS, après avoir entendu Mme VALLEE, présidente en son rapport, à l’audience publique du 13 octobre 2025, tenue par ces deux magistrats,en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans qu’ils ne s’y soient opposés les représentants des parties en leurs explications, la cour a mis l’affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l’arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCEDURE
A compter du 20 février 2021, Mme [G] [P] a été placée en arrêt de travail pour motif médical et a perçu à ce titre des indemnités journalières servies par la [7] ([11]) du Puy-de-Dôme.
Le 16 décembre 2021, la [12] a notifié à Mme [P] l’interruption du versement des indemnités journalières à compter du 31 décembre 2021, le médecin-conseil ayant estimé que son arrêt de travail n’était plus médicalement justifié.
Par courrier reçu le 11 mars 2022, Mme [P] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable de la [12].
Par requête du 05 août 2022, Mme [P] a saisi le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand d’un recours contre la décision implicite de rejet de sa contestation.
Par décision du 20 septembre 2022, la commission de recours amiable de la [12] a finalement rejeté son recours.
Par jugement contradictoire prononcé le 13 décembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a débouté Mme [P] de son recours et l’a condamnée aux dépens.
Le jugement a été notifié le 16 décembre 2022 à Mme [P], qui en a relevé appel par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel le 11 janvier 2023.
Par arrêt contradictoire avant dire-droit du 15 avril 2025, la cour d’appel a statué comme suit :
— déclare recevable l’appel relevé par Mme [G] [P] à l’encontre du jugement prononcé le 13 décembre 2022 par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand,
— sursoit à statuer sur le fond,
— ordonne avant dire-droit une mesure d’expertise médicale,
— commet pour y procéder le docteur [F] [V], [9], Service de médecine légale – Service de santé au travail ' [Adresse 3], qui pourra se faire assister de tout consultant de son choix, avec pour mission de :
* prendre connaissance des pièces du dossier qui lui seront remis par les parties, notamment de l’entier rapport médical du médecin-conseil de la [8], que le service médical de la caisse devra lui communiquer, et de l’entier rapport médical établi par la commission médicale de recours amiable,
* procéder à l’examen de Mme [G] [P], le cas échéant en présence de son médecin-conseil, ainsi que du médecin-conseil de la [8],
* émettre un avis sur l’état de santé de l’intéressée depuis son arrêt de travail,
* déterminer si du premier janvier 2022 au 03 octobre 2022, Mme [G] [P] était, au regard de son état de santé, dans l’incapacité d’exercer une activité professionnelle quelconque,
— dit que l’expert commis pourra sur simple présentation du présent arrêt requérir la communication, soit par les parties, soit par les tiers, de tous documents relatifs à l’affaire,
— dit que l’expert accomplira sa mission conformément aux articles 155 à 174, 232 à 248, et 256 à 262 du code de procédure civile, sous le contrôle du président de la chambre ou de tout conseiller de la cour le suppléant, qu’il prendra en considération les observations des parties ou de leurs conseils, que le cas échéant, il joindra à sa consultation en faisant mention des suites qu’il aura données,
— dit que l’expert fera connaître toutes les informations qui apportent un éclairage sur les questions à examiner, à condition de ne faire état que d’informations légitimement recueillies et d’indiquer leur source,
— dit que l’expert devra déposer au greffe rapport écrit de ses opérations au plus tard le 30 juillet 2025, sauf prorogation de ses opérations dûment autorisée,
— dit que l’expert adressera copie de son rapport aux parties ou à leurs conseils,
— dit que la [10] réglera les frais de l’expertise à l’expert à réception de l’état des frais que ce dernier adressera au greffe de la cour d’appel une fois les opérations d’expertise achevées, conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale,
— renvoie l’examen de l’affaire à l’audience du lundi 13 octobre 2025 à 14h00,
— dit que la notification du présent arrêt vaut convocation des parties et de leurs conseils à l’audience de renvoi.
Le docteur [V] a déposé son rapport au greffe de la cour le 23 juin 2025.
A l’audience du 13 octobre 2025, Mme [P] a comparu en personne et la [12] a été représentée par son avocat.
DEMANDES DES PARTIES
A l’audience, Mme [P] a oralement demandé la validation du rapport d’expertise du docteur [V].
Par ses dernières écritures visées à l’audience du 13 octobre 2025, oralement soutenues, la [12] demande de prendre acte qu’elle s’en remet à droit sur les conclusions de l’expert pour la prise en charge de l’arrêt de travail jusqu’au 03 octobre 2022.
MOTIFS
— Sur la créance d’indemnités journalières invoquée par Mme [P]
L’article L.321-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, pose le principe suivant lequel « l’assurance maladie assure le versement d’indemnités journalières à l’assuré qui se trouve dans l’incapacité physique constatée par le médecin, selon les règles définies par l’article L. 162-4-1, de continuer ou de reprendre le travail ».
En l’espèce, le litige porte sur le maintien, sur la période du 1er janvier 2022 au 03 octobre 2022, des indemnités journalières versées à Mme [P].
En considération des troubles anxio-dépressifs à l’origine de l’arrêt de travail et de la mise en place d’un suivi psychiatrique et psychologique au long cours, le docteur [V], médecin expert désigné par la cour, conclut que sur la période du 1er janvier 2022 au 03 octobre 2022, Mme [P] était, au regard de son état de santé, dans l’incapacité d’exercer une activité professionnelle quelconque.
Dès lors que la [12], en s’en remettant à droit sur les conclusions de l’expert, ne soulève aucun argument de nature à les remettre en cause, il y a lieu de considérer que Mme [P] était dans l’incapacité, au regard de son état de santé, d’exercer une activité professionnelle quelconque sur la période du 1er janvier 2022 au 03 octobre 2022.
La condition relative à l’incapacité physique de l’assurée à continuer ou reprendre le travail étant remplie, Mme [P] est fondée à obtenir sur cette période, de la part de la [12], le versement des indemnités journalières calculées conformément à la réglementation applicable en matière de détermination du montant des indemnités.
— Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la [12], partie perdante au procès engagé par Mme [P], sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel, en conséquence de quoi le jugement sera infirmé en ce qu’il a mis les dépens de première instance à la charge de Mme [P].
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
— Infirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau :
— Dit que Mme [G] [P] est fondée à obtenir le versement des indemnités journalières sur la période du 1er janvier 2022 au 03 octobre 2022,
— Renvoie Mme [G] [P] devant la [8] pour la liquidation de ses droits à indemnités journalières, qui devront être calculées conformément à la réglementation applicable en la matière, sur la période du 1er janvier 2022 au 03 octobre 2022,
— Condamne la [8] aux dépens de première instance,
Y ajoutant :
— Condamne la [8] aux dépens d’appel.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 13] le 04 novembre 2025.
Le Greffier, Le Président,
S. BOUDRY K. VALLEE
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