Confirmation 19 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 13, 19 déc. 2025, n° 22/05273 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/05273 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 5 avril 2022, N° 21/01217 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 19 Décembre 2025
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 22/05273 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFXTK
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 Avril 2022 par le Pole social du TJ de [Localité 9] RG n° 21/01217
APPELANTE
S.A.S.U. [10]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Denis ROUANET, avocat au barreau de LYON, toque : 505 substitué par Me Lucas SIMON, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
[5]
Contentieux Prestations
[Adresse 6]
[Localité 2]
représenté par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Novembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente de chambre
Mme Sophie COUPET, conseillère
Mme Claire ARGOUARC’H, conseillère
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel régulièrement interjeté par la SASU [10] à l’encontre du jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris en date du 5 avril 2022 dans un litige l’opposant à la [4].
EXPOSE DU LITIGE
Selon déclaration du 5 novembre 2020, M. [D], électricien au sein de la SASU [10], a déclaré avoir été victime le mercredi 4 novembre 2020 d’un accident du travail. Le certificat médical initial daté du 5 novembre 2020 mentionne : Contusion thorax et genou droit avec une date d’accident le 4 novembre 2020 et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 9 novembre 2020. La société a adressé un courrier de réserves le 13 novembre 2020. Le 16 décembre 2020, la [4] prenait en charge cet accident au titre de la législation professionnelle. Contestant l’opposabilité de cette décision, la société a saisi la commission de recours amiable de la caisse, laquelle n’a pas rendu de décision explicite. Elle a alors saisi le pôle social du tribunal judciaire de Paris.
Par jugement rendu le 5 avril 2022, ce tribunal a :
— déclaré recevable le recours de la SASU [10] mais mal fondé,
— dit la procédure de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident survenu le 4 novembre 2020 au préjudice de M. [D] par la caisse opposable à la SASU [10],
— rejeté toute autres demandes des parties,
— dit que la société supporte les dépens,
— rejeté la demande de la caisse au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Le 27 avril 2022, la société a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions, la SASU [10] demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 5 avril 2022 en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes,
Statuant à nouveau,
— prononcer l’inopposabilité de la décision de prendre en charge au titre de la législation professionnelle l’accident dont était prétendument victime M. [D] le 4 novembre 2020,
— condamner la caisse à lui payer la somme de 1 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions, la [4] sollicite de la cour de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
En conséquence,
— débouter la société de l’ensemble de ses demandes,
— la condamner en tous les dépens.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées et visées par le greffe pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions reprises oralement à l’audience.
SUR CE, LA COUR,
La société soutient que son courrier du 13/11/2020 contenait bien des réserves suffisamment précises, cironstanciées et détaillées pour être jugées motivées sur le lien entre l’activité professionnelle de M. [D] et l’accident dont il était victime, en mentionnant l’incertitude sur l’heure et le lieu, qu’elles portaient donc sur l’existence d’une cause totalement étrangère au travail, ce qui devait conduire la caisse à procéder à une instruction conformément aux articles R. 441-7 et suivants du code de la sécurité sociale. Elle ajoute qu’à ce stade, elle n’avait pas à démontrer l’état pathologique antérieur ou l’origine totalement étrangère au travail.
La caisse indique au contraire que la déclaration d’accident complétée par l’employeur ne fait état d’aucune réserve, que la survenance de l’accident aux temps et lieu du travail n’est pas contestée, qu’il est de jurisprudence constante que l’employeur qui entend solliciter l’inopposabilité de la décision de prise en charge se doit de rapporter la preuve d’une cause totalement étrangère au travail et qu’en remettant en cause la véracité des éléments déclarés, la société souligne l’absence de témoin alors qu’une telle absence n’est pas suffisante pour dénier le bénéfice de la législation professionnelle.
L’article R. 441-11 du code de la sécurité sociale dispose qu’en cas de réserves motivées de la part de l’employeur ou si elle l’estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l’employeur et à la victime un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés.
Ces réserves motivées s’entendent de la contestation du caractère professionnel de l’accident par l’employeur, et elles ne peuvent porter que sur les circonstances de lieu et de temps de celui-ci, sur la matérialité de celui-ci ou sur l’existence d’une cause totalement étrangère au travail. La motivation ne se confond toutefois pas avec le caractère fondé ou non de celles-ci.
En l’espèce, le 5 novembre 2020, la société a effectué une déclaration dans laquelle elle indiquait que son salarié, M. [D], avait déclaré le même jour à 11 h, que la veille à 14h sur un chantier à [Localité 8], en raccordant des câbles électriques, il avait fait un faux mouvement en manipulant une échelle et avait ressenti des douleurs au dos et à la jambe droite.
La partie 'Eventuelles réserves motivées (joignez au besoin une lettre d’accompagnement)' n’était pas renseignée.
Dans un courrier daté du 13 novembre 2020, la société écrivait à la caisse :
En notre qualité de société de travail temporaire, nous n’étions pas présents lors de la survenance de l’accident cité en objet. Ce dernier s’était apparemment produit sur le chantier de la société utilisatrice [7], nous ne pouvons dès lors pas nous prononcer sur les détails d’un fait professionnel analysable dont nous pourrions attester de l’heure et du lieu dans le cadre de notre politique de prévention des accidents du travail.
De ce fait nous vous demandons de bien vouloir enquêter sur les circonstances de l’accident et sur sa matérialité.
Le présent courrier tient lieu de réserves sans qu’il y ait intention de mettre en doute la bonne foi de la victime présumée ni de s’opposer à son indemnisation.
Il en résulte que l’employeur ne remet pas en cause l’existence d’un 'fait professionnel’ mais indique ne pouvoir 'attester des détails des heure et lieu’ de celui-ci, alors même qu’aucune attestation ne lui a été demandée et que s’il fait une déclaration, c’est qu’il a nécessairement été informé par l’entreprise utilisatrice. Au surplus, l’employeur commence par indiquer qu’il ne peut attester de la réalité de l’accident et semble ainsi remettre en cause sa matérialité puisqu’il demande une enquête, tout en indiquant ne pas douter de la bonne foi de la victime et surtout qu’il ne s’oppose pas à son indemnisation, ce qui constitue une reconnaissance implicite du caractère professionnel de l’accident.
En conséquence, c’est à bon droit que la caisse, puis le tribunal, ont pu considérer que les réserves n’étaient pas motivées et que dès lors, une prise en charge d’emblée était possible. Le jugement sera donc confirmé.
Eu égard à la décision rendue, il convient de condamner la société aux dépens et de rejeter la demande présentée par elle sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
CONFIRME le jugement entrepris,
Y AJOUTANT,
CONDAMNE la SASU [10] aux dépens,
DÉBOUTE la SASU [10] de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Sursis à statuer ·
- Sociétés ·
- Incident ·
- Demande ·
- Plainte ·
- Mise en état ·
- Procédure ·
- Conclusion ·
- Fins ·
- Crédit-bail
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Industrie ·
- Engagement de caution ·
- Acompte ·
- Presse ·
- Disproportionné ·
- Prêt ·
- Compte courant ·
- Crédit ·
- Jugement
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Suspensif ·
- République ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Représentation ·
- Résidence ·
- Ministère public ·
- Tunisie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrats ·
- Vice caché ·
- Garantie commerciale ·
- Automobile ·
- Fondement juridique ·
- Défaut de conformité ·
- Rapport d'expertise ·
- Demande ·
- Vices ·
- Procédure civile ·
- Véhicule
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Tutelle ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Libération ·
- Bail ·
- Veuve ·
- Adresses ·
- Paiement
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Radiation du rôle ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Tribunal judiciaire ·
- Restitution ·
- Demande de radiation ·
- Exécution
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Bâtonnier ·
- Honoraires ·
- Ordre des avocats ·
- Facture ·
- Radiation ·
- Péremption ·
- Diligences ·
- Recours ·
- Pièces ·
- Restitution
- Demande de requalification du contrat de travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Requalification ·
- Action ·
- Prescription ·
- Mission ·
- Rupture ·
- Contrat de travail ·
- Indemnité ·
- Licenciement ·
- Paiement ·
- Relation contractuelle
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Incident ·
- Notification des conclusions ·
- Ordonnance ·
- Irrecevabilité ·
- Procédure civile ·
- Mise en état ·
- Provision ·
- Expertise judiciaire ·
- Sursis à statuer
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Air ·
- Péremption ·
- Sociétés ·
- Instance ·
- Consorts ·
- Conclusion ·
- Mise en état ·
- Signification ·
- Diligences ·
- Caducité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Contrat de travail ·
- Lien de subordination ·
- Sociétés ·
- Fictif ·
- Licenciement ·
- Titre ·
- Gérant ·
- Ags ·
- Résiliation ·
- Lien
- Zinc ·
- Chèque ·
- Tireur ·
- Monétaire et financier ·
- Sociétés ·
- Garantie ·
- Preuve ·
- Droit cambiaire ·
- Bénéficiaire ·
- Créance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.