Confirmation 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 10, 9 janv. 2025, n° 23/06446 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/06446 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 21 mars 2023, N° 21/12283 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 10
ARRÊT DU 09 JANVIER 2025
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/06446 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHNKE
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 21 Mars 2023 – Tribunal judiciaire de PARIS- RG n° 21/12283
APPELANTE
SA L’AIR LIQUIDE, agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège,
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Sarra JOUGLA, avocat au barreau de PARIS, toque : C0431
Assistée Me Emmanuelle BOCK de la SCP NABA ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0325, substitué à l’audience par Me Eve AYDEMIR, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS
Monsieur [U] [B]
né le 10 janvier 1978 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté et assisté par Me Sylvie LARGER-LANNELONGUE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1251, substitué à l’audience par Me Camille CHAMBERT-LOIR, avocat au barreau de PARIS
Madame [M] [B]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Assistée par Me Stéphane PAGES, avocat au barreau de PARIS, toque : J022
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été appelée le 05 Novembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Marie-Odile DEVILLERS, Présidente
Mme Valérie MORLET, Conseillère
Mme Anne ZYSMAN, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Valérie MORLET dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Catherine SILVAN
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Odile DEVILLERS, Présidente et par Catherine SILVAN, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
***
Faits et procédure
M. [N] [B] possédait 1.317 titres de la SAS L’Air Liquide, et son fils, M. [P] [B], en possédait 563. Après le décès du premier, le second a renoncé à la succession au profit de ses deux enfants, M. [U] [B] et Mme [M] [B].
La société L’Air Liquide a transféré aux consorts [B] la quote-part des 1.317 titres leur revenant de leur grand-père, mais également la totalité des 563 titres appartenant à leur père, correspondant à un total de 1.880 titres (soit 940 titres transférés à chacun des consorts [B]).
La société L’Air Liquide a racheté les 563 actions transférées par erreur, qui appartenaient à M. [P] [B], puis a par courrier des 15 juillet et 19 octobre 2017 réclamé à M. [U] [B] et Mme [M] [B] le remboursement de la somme de 32.366,91 euros. Son conseil les a ensuite mis en demeure de ce le faire par courrier du 15 janvier 2019, resté vain.
Faute de solution amiable, la société L’Air Liquide a par actes des 21 juin et 25 juillet 2019 assigné les consorts [B] en remboursement de ladite somme devant le tribunal de grande instance de Paris.
Les parties ont entamé des pourparlers et plusieurs renvois leur ont été accordés par le juge de la mise en état. Mais faute pour elles de répondre aux interrogations du magistrat concernant l’évolution de ces pourparlers, celui-ci a par ordonnance du 24 novembre 2020 ordonné la radiation de l’affaire du rôle du tribunal, faute de diligence des parties.
La société L’Air Liquide a le 24 septembre 2021 régularisé des conclusions de rétablissement de l’affaire au rôle du tribunal et une constitution d’avocat en lieu et place de son premier conseil. Elle a par courrier du 4 août 2022 sollicité la clôture de la mise en état du dossier.
*
Mme [B] a alors par conclusions du 3 octobre 2022 soulevé un incident de péremption de l’instance. Les parties ont par bulletin du 4 octobre 2022 été convoquées pour l’audience d’incident devant se tenir le 7 mars 2023. La société L’Air Liquide a répondu à l’incident par conclusions de ce jour. M. [B] n’a pas conclu sur cet incident.
Le juge de la mise en état, par ordonnance du 21 mars 2023, a :
— constaté la péremption de l’instance introduite respectivement par exploits d’huissier des 21 juin 2019 et 25 juillet 2019 par la société L’Air Liquide contre les consorts [B],
— constaté l’extinction de ladite instance et le dessaisissement du tribunal,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société L’Air Liquide à supporter les dépens.
Le juge de la mise en état a d’abord écarté les conclusions du 7 mars 2023 déposées par la société L’Air Liquide comme étant tardives alors que les parties étaient convoquées à l’audience d’incident du même jour depuis plus de cinq mois.
Le juge de la mise en état a rappelé que l’instance avait été enrôlée le 25 juillet 2019, date à partir de laquelle avait commencé à courir le délai de péremption, et a observé que les parties n’avaient accompli aucune diligence de nature à faire progresser l’affaire durant deux ans, se bornant à formuler des demandes de renvoi en raison de pourparlers, non interruptives de péremption, celle-là étant acquise à compter du 26 juillet 2021. Ils ont estimé que les conclusions de la société L’Air Liquide aux fins de rétablissement de l’affaire au rôle et la constitution d’avocat en lieu et place du premier, du 24 septembre 2021, ne constituaient pas des diligences procédurales de nature à interrompre le délai de péremption et que la péremption était déjà acquise lorsque le demandeur a formulé une demande de clôture le 4 août 2022.
La société L’Air Liquide a par acte du 3 avril 2023 interjeté appel de cette ordonnance, intimant M. et Mme [B] devant la Cour.
*
Mme [B] a par conclusions signifiées le 17 octobre 2023 saisi le président de la chambre de la Cour à laquelle le dossier a été distribué d’un incident aux fins de nullité de la signification de la déclaration d’appel et des conclusions de la société L’Air Liquide. Celle-ci y a répondu par conclusions signifiées le 17 novembre 2023. Mme [B] a encore conclu sur l’incident le 16 janvier 2024. Le magistrat, par ordonnance du 21 février 2024, a :
— déclaré recevable l’incident formé par Mme [B] devant lui,
— débouté Mme [B] de sa demande en nullité de la signification de la déclaration d’appel et des conclusions de la société L’Air Liquide,
— débouté Mme [B] de sa demande en caducité de la déclaration d’appel,
— déclaré recevables les conclusions au fond de Mme [B] notifiées les 17 octobre et 2 novembre 2023,
— dit que l’affaire est fixée pour être plaidée à l’audience du 5 novembre 2024 et que la clôture interviendra le 25 septembre 2024.
Le président de la chambre a retenu que les diligences du commissaire de justice chargé de délivrer à Mme [B] la déclaration et les conclusions d’appel de la société L’Air Liquide étaient insuffisantes, alors qu’il aurait pu joindre son avocat de première instance pour se voir communiquer ses nouvelles coordonnées. Cependant, constatant que Mme [B] avait été prévenue de la procédure d’appel, avait constitué avocat et avait pu conclure devant la Cour, le magistrat a estimé que celle-ci ne justifiait d’aucun grief causé par l’irrégularité des significations précitées, de sorte qu’aucune nullité n’était encourue et que, par voie de conséquence, la caducité de la déclaration d’appel ne pouvait être prononcée. Au regard de l’insuffisance des diligences du commissaire de justice, le magistrat a néanmoins dit que les délais de l’article 905-2 du code de procédure civile n’avaient pu courir à l’encontre de Mme [B] et a accueilli ses conclusions au fond signifiées hors délai, recevables.
*
La société L’Air Liquide, a signifié ses dernières conclusions au fond n°3 le 17 novembre 2023, le même jour que la signification de ses conclusions en réponse à l’incident soulevé par Mme [B]. Elle demande à la Cour de :
A titre liminaire, sur les exceptions et fins de non-recevoir,
— déclarer recevables les actes extrajudiciaires des 17 mai 2023 et 6 juin 2023, délivrés selon les modalités de l’article 569 du code de procédure civile à Mme [B],
— débouter Mme [B] de ses exceptions de nullité des actes extrajudiciaires et fins de non-recevoir tirées d’une prétendue caducité de la déclaration d’appel,
— déclarer irrecevables les conclusions au fond de Mme [B] notifiées les 17 octobre 2023 et 2 novembre 2023,
A défaut, si les actes extrajudiciaires des 17 mai 2023 et 6 juin 2023 délivrés selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile étaient entachés de nullité,
— dire que cette nullité ne fait pas grief,
— constater que Mme [B] a pu notifier ses conclusions au fond,
— débouter Mme [B] de ses exceptions de nullité des actes extrajudiciaires et fin de non-recevoir tirée d’une prétendue caducité de la déclaration d’appel,
Sur le fond,
— infirmer l’ordonnance du juge de la mise en état en ce qu’elle :
. a constaté la péremption de l’instance introduite respectivement par exploits d’huissier des 21 juin 2019 et 25 juillet 2019 par la société L’Air Liquide contre les consorts [B],
. a constaté l’extinction de ladite instance et le dessaisissement du tribunal,
. l’a condamnée à supporter les dépens,
Et statuant de nouveau,
— juger qu’elle a accompli des diligences de nature à interrompre la péremption,
— juger que sa communication de pièces a interrompu le délai de péremption,
— juger que les conclusions aux fins de rétablissement de l’instance, contenant une demande d’injonction de conclure, ont interrompu le délai de péremption,
— juger que la cessation de fonctions de son premier avocat a interrompu l’instance et que cette interruption de l’instance emporte celle du délai de péremption,
— débouter les consorts [B] de leur demande de péremption de l’instance,
— condamner les consorts [B] à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du « CPC »,
— condamner les consorts [B] aux entiers dépens de première instance et d’appel, avec distraction au profit de Maître Sarra Jougla.
La société L’Air Liquide indique avoir signifié sa déclaration d’appel et ses conclusions à Mme [B] à l’adresse qu’elle avait fournie en première instance qui était celle de son père, ajoutant que l’huissier instrumentaire a accompli toutes les diligences nécessaires pour la délivrance des actes. Elle évoque la mauvaise foi de Mme [B] et estime que la signification de sa déclaration d’appel et de ses conclusions est valable. Si la nullité de cette signification devait être retenue, elle estime qu’elle ne fait pas grief, Mme [B] ayant pu conclure au fond. Par ailleurs, quand bien mêmes les actes de signification seraient nuls, elle observe qu’ils existent, et considère que sa déclaration d’appel ne saurait être déclarée caduque.
La société L’Air Liquide expose ensuite qu’elle a délivré aux consorts [B] une assignation à comparaître devant le tribunal les 21 juin et 25 juillet 2019, enrôlée le 16 août 2019, et affirme que, dès lors, le délai de péremption de l’instance de deux ans expirait le 16 août 2021. Or, pendant ce délai de deux ans, elle indique avoir procédé à une communication de pièces au conseil de Mme [B] le 3 octobre 2019, précise que son premier avocat a cessé d’exercer en qualité d’avocat et que le conseil de l’Ordre a pris acte de sa démission avec effet au 31 décembre 2020 et qu’elle a effectué une constitution d’avocat aux lieu et place du premier le 10 juin 2021. Il en résulte selon elle qu’elle a ainsi par ces actes interrompu le délai de péremption.
Mme [B] a quant à elle signifié ses dernières conclusions au fond, n°2, le 2 novembre 2023, parallèlement à la signification de ses conclusions d’incident et préalablement à l’ordonnance du conseiller de la mise en état sur celui-ci. Elle demande à la Cour de :
A titre liminaire,
— prononcer la nullité de tout acte de signification de la déclaration d’appel et des conclusions effectués à requête de la société L’Air Liquide dans le cadre de l’appel,
— prononcer la caducité de la déclaration d’appel régularisée le 3 avril 2023 par la société L’Air Liquide,
Sur le fond,
A titre principal,
— juger irrecevables comme nouvelles les prétentions de la société L’Air Liquide tendant à voir constater la péremption de l’instance,
— débouter la société L’Air Liquide du surplus de ses demandes,
A titre subsidiaire,
— écarter des débats les pièces adverses n°11 et 12, couvertes par le secret professionnel,
— débouter la société L’Air Liquide de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre infiniment subsidiaire,
— confirmer l’ordonnance déférée,
— débouter la société L’Air Liquide de toute demande autre, plus ample ou contraire,
Et en tout état de cause,
— débouter la société L’Air Liquide de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la société L’Air Liquide à lui verser la somme de 5.000 euros, au titre de ses frais irrépétibles, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société L’Air Liquide aux entiers dépens, dont recouvrement au profit de Maître Matthieu Boccon-Gibod (SELARL Lexavoué Paris-Versailles).
Mme [B] fait à titre principal valoir la nullité de la signification par la société L’Air Liquide de sa déclaration d’appel (alors qu’elle disposait des éléments permettant une signification à personne) et, partant, la caducité de celle-ci.
A titre subsidiaire, elle rappelle que si elle-même a soulevé en première instance un incident de péremption d’instance, la société L’Air Liquide n’a jamais valablement conclu de ce chef devant le juge de la mise en état. Ses prétentions à ce titre, nouvelles en cause d’appel, sont donc selon elle irrecevables.
A titre très subsidiaire, elle considère que les pièces n°11 et 12 de la société L’Air Liquide, correspondant à un courrier et une pièce jointe émanant du conseil de celle-ci et adressées à son conseil et couverts par le secret professionnel, doivent être écartées des débats.
A titre infiniment subsidiaire, elle conclut à la confirmation de l’ordonnance du juge de la mise en état qui a retenu la péremption de l’instance, rappelant que l’affaire a été enrôlée le 25 juillet 2019, date à laquelle a commencé à courir le délai de péremption, et que les parties n’ont accompli aucune diligence de nature à faire progresser l’affaire pendant deux ans, du fait de pourparlers, de sorte que la péremption de l’instance est acquise depuis le 26 juillet 2021.
Elle ajoute que la constitution d’avocat en lieu et place adverse, les conclusions de rétablissement de l’affaire au rôle et la communication de pièces par un courriel non officiel ne constituent pas des diligences de nature à interrompre le délai de péremption, comme le rappellent la jurisprudence et la doctrine, et que la société L’Air Liquide n’a jamais changé d’avocat, la cessation de fonction en interne de l’associé du cabinet qui était son conseil n’ayant pas d’effet sur l’instance au regard du principe de la personnalité morale.
M. [B], dans ses dernières conclusions signifiées le 17 octobre 2023, demande à la Cour de :
A titre liminaire,
— juger irrecevables les prétentions nouvelles de la société L’Air Liquide,
Subsidiairement,
— écarter des débats les pièces adverses de la société L’Air Liquide n°11 et 12,
— confirmer l’ordonnance du 21 mars 2023 du juge de la mise en état,
— débouter la société L’Air Liquide de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la société L’Air Liquide à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Sylvie Larger-Lannelongue.
M. [B] fait à titre liminaire valoir l’irrecevabilité des prétentions nouvelles en cause d’appel de la société L’Air Liquide, qui n’a pas conclu en première instance sur la péremption d’instance par des conclusions recevables.
Subsidiairement, il estime l’instance périmée, ayant été enrôlée le 16 août 2019 et aucun acte interruptif de péremption n’étant intervenu dans les deux ans, avant le 16 août 2021. Selon lui, la communication de pièces du 3 octobre 2019 est un courrier confidentiel entre avocats, la constitution en lieu et place et les conclusions de rétablissement intervenues entre le 10 juin 2021 et le 24 septembre 2021 sont inopérantes pour interrompre la péremption et il n’y a pas eu de cessation de fonction de l’avocat de la société L’Air Liquide, mais seulement un changement d’avocat au sein du même cabinet. Il ajoute que les demandes de fixation et de clôture par la société L’Air Liquide sont intervenues postérieurement à la péremption de l’instance.
*
La clôture de la mise en état du dossier a été ordonnée le 25 septembre 2024, l’affaire plaidée le 5 novembre 2024 et mise en délibéré au 9 janvier 2025.
Motifs
Il est à titre liminaire rappelé que le président de la chambre 10 du pôle 4 de la Cour a d’ores et déjà statué sur la validité de la signification par la société L’Air Liquide de sa déclaration et de ses conclusions d’appel ainsi que sur la caducité de son recours, ayant par ordonnance du 21 février 2024 débouté Mme [B] de sa demande tendant à voir prononcer la nullité des deux actes de procédure et la caducité de l’appel.
De même, le président de chambre a dans la même ordonnance déclaré recevables les conclusions de Mme [B] signifiées les 17 octobre et 20 novembre 2023.
Il n’y a donc pas lieu de revenir sur ces points, jugés.
Sur la recevabilité des prétentions de la société L’Air Liquide
A peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour d’appel de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait (article 564 du code de procédure civile)
Mme [B] a saisi le juge de la mise en état d’un incident de péremption d’instance par conclusions du 3 octobre 2022. La société L’Air Liquide y a répondu par conclusions signifiées le 7 mars 2023, mais ces conclusions, jugées tardives, ont été rejetées par le magistrat.
Ainsi, évoquant aujourd’hui devant la Cour de céans l’absence de péremption de l’instance, la société L’Air Liquide ne présente pas une demande nouvelle, mais une prétention déjà formulée en première instance et tendant en tout état de cause à faire écarter les réclamations de Mme [B] sur ce point.
Les prétentions de la société L’Air Liquide relatives à l’absence de péremption de l’instance apparaissent en conséquence recevables en cause d’appel et seront déclarées telles.
Sur la péremption d’instance
L’article 385 du code de procédure civile énonce que l’instance s’éteint à titre principal par l’effet, notamment, de la péremption, et l’article 386 suivant dispose que l’instance est périmée lorsque aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans.
L’article 392 du même code précise que l’interruption de l’instance emporte celle du délai de péremption.
Pour être interruptives de péremption, les diligences des parties doivent faire partie de l’instance et la continuer. Une diligence procédurale ne peut interrompre la péremption que si elle fait progresser l’affaire, si elle constitue une démarche ayant pour but de faire avancer le litige vers sa conclusion.
A compter, non pas des assignations délivrées les 21 juin et 25 juillet 2019 aux consorts [B], mais bien du placement de l’affaire le 16 août 2019 devant le tribunal, date à laquelle il a réellement été saisi, les parties disposaient d’un délai de deux ans pour accomplir de nouveaux actes aux fins de faire progresser l’affaire vers son dénouement.
La société L’Air Liquide ne peut se prévaloir d’un courrier de son conseil daté du 3 octobre 2019 et transmis au conseil des consorts [B] par courriel du même jour, aucun de ces deux documents ne portant la mention « courrier officiel » et tous deux constituant en conséquence des courriers confidentiels, couverts par le secret professionnel. Ces pièces n°11 et 12 de la société L’Air Liquide seront donc écartées des débats. Il n’est justifié d’aucune communication de pièces, devant le tribunal, via le RPVA et susceptible d’interrompre la péremption de l’instance.
L’ordonnance du 24 novembre 2020 portant radiation de l’affaire, émanant d’un magistrat et constatant le défaut de diligences des parties dans le dossier n’a pas pu interrompre le délai de péremption.
Il est ensuite constaté que la société L’Air Liquide était représentée en première instance par un avocat de la SCP [Z] & Associés, de sorte que la cessation de fonctions de cet avocat dont le conseil de l’Ordre des avocats de Paris a pris acte de la démission en sa séance du 16 février 2021 avec effet au 31 décembre 2020 (courrier de l’Ordre à l’avocat en cause du 23 février 2021), n’a pas eu pour effet de suspendre l’instance, un associé de la même société d’avocats s’étant constitué en lieu et place de celui-ci le 10 juin 2021. Il n’y a donc pas eu interruption de l’instance et du délai de péremption telle que prévue par l’article 369 du code de procédure civile.
Or ni la société L’Air Liquide, ni aucun des consorts [B] ne justifient de diligences de nature à faire progresser l’affaire en première instance avant le 16 août 2021, terme du délai de deux ans courant à compter de l’assignation précitée.
La signification le 24 septembre 2021 par la société L’Air Liquide de conclusions de rétablissement de l’affaire au rôle du tribunal puis la demande présentée par son conseil par courrier du 4 août 2022 aux fins de clôture de la mise en état sont intervenues alors que la péremption de l’instance était d’ores et déjà acquise.
Le juge de la mise en état a donc à juste titre constaté la péremption de l’instance introduite par l’assignation délivrée par la société L’Air Liquide aux consorts [B] par actes des 21 juin et 25 juillet 2019, l’extinction de celle-ci et le dessaisissement du tribunal.
L’ordonnance entreprise sera donc confirmée en ses dispositions principales.
Il n’y a donc pas lieu de statuer au fond sur le litige opposant les parties.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Le sens du présent arrêt conduit à la confirmation de l’ordonnance en ses dispositions relatives aux dépens de première instance mis à la charge de la société L’Air Liquide, et aux frais irrépétibles laissés à la charge de chacune des parties.
Ajoutant au jugement, la Cour condamnera la société L’Air Liquide, qui succombe en son recours, aux dépens d’appel, avec distraction au profit des conseils de M. [B] et de Mme [B], conformément aux dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile.
Tenue aux dépens, la société L’Air Liquide sera condamnée à payer à M. [B], d’une part, et Mme [B], d’autre part, la somme équitable de 1.000 euros, chacun, en indemnisation des frais exposés en cause d’appel et non compris dans les dépens, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ces condamnations emportent le rejet des demandes de la société L’Air Liquide de ces chefs.
Par ces motifs,
La Cour,
Dit la SA L’Air Liquide recevable en ses demandes relatives à l’absence de péremption de l’instance,
Ecarte des débats les pièces n°11 et 12 communiquées par la SA L’Air Liquide,
Confirme l’ordonnance en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la SA L’Air Liquide aux dépens d’appel, avec distraction au profit de Me Sylvie Larger-Lannelongue et de Me Matthieu Boccon-Gibod (SELARL Lexavoué Paris-Versailles),
Condamne la SA L’Air Liquide à payer à M. [U] [B], d’une part, et à Mme [M] [B], d’autre part, la somme de 1.000 euros en indemnisation de leurs frais irrépétibles d’appel.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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