Confirmation 6 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 6 sept. 2025, n° 25/04803 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/04803 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, 5 septembre 2025 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | LE PREFET DE L' ESSONNE |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 06 SEPTEMBRE 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/04803 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CL4M7
Décision déférée : ordonnance rendue le 05 septembre 2025, à 13h32, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Evry
Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Sophie Capitaine, greffière au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [D] [W] [K]
né le 01 janvier 1990 à [Localité 1], de nationalité soudanaise
RETENU au centre de rétention : [Localité 2]
Informé le 6 septembre 2025à 12h20, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
INTIMÉ :
LE PREFET DE L’ESSONNE
Informé le 6 septembre 2025 à 12h20, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE : contradictoire
— Vu l’ordonnance du 05 septembre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Evry ordonnant la jonction de la procédure introduite par le préfet de l’Essonne enregistrée sous le N°RG25/588 et celle introduite par M. [D] [W] [K] enregistrée sous le N° RG25/589
— sur la régularité de la décision de placement en rétention : déclarant recevable la requête de l’intéressé, déclarant la décision prononcée à son encontre régulière et ordonnant en conséquence son maintien en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
— sur la prolongation de la mesure de rétention : rejetant le moyen d’irrecevabilité soulevé, déclarant la requête en prolongation de rétention administrative recevable la procédure diligentée à l’encontre de l’intéressé régulière, ordonnant la prolongation de la rétention de l’intéressé pour une durée de vingt-six jours à compter du 05/09/2025 dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et lui rappelant son obligation de quitter le territoire français en application de l’article L.742-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— Vu l’appel interjeté le 06 septembre 2025, à 11h03, par M. [D] [W] [K] ;
SUR QUOI,
L’article L.743-23 alinéa 2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile autorise le rejet sans audience des déclarations d’appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans le cas prévu à l’article L. 741-10 c’est à dire lorsqu’il y a contestation par l’étranger de la décision de placement en rétention dès lors que les éléments fournis à l’appui de la déclaration d’appel ne permettent pas de mettre fin à la rétention administrative ou que rien de nouveau n’est présenté depuis la décision du préfet.
En l’espèce, la cour rejette donc la déclaration d’appel, sans débat, sur le fondement de l’article L 743-23 2° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, et que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention, étant relevé que le registre ne souffre d’aucune critique dès lors que, comme le retient le premier juge, le recours devant le tribunal administratif introduit le 2 septembre 2025 ainsi que la demande d’asile du même jour, contrairement à ce qui est prétendu, figurent au registre, ce moyen manque en fait; par ailleurs, la critique -au demeurant non circonstanciée ni motivée par les éléments de procédure- des diligences ne correspond factuellement pas aux pièces du dossier,en effet, comme l’a, à bon droit, retenu le premier juge, les diligences ne souffrent d’aucune critique, un laissez passer consulaire est au dossier et une demande de routing a été effectuée.
La procédure ne faisant apparaître aucune irrégularité affectant la légalité de la decision, il y a lieu de constater que la déclaration d’appel fait l’objet d’un rejet sans audience
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d’appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 06 septembre 2025 à 14h37
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Air ·
- Péremption ·
- Sociétés ·
- Instance ·
- Consorts ·
- Conclusion ·
- Mise en état ·
- Signification ·
- Diligences ·
- Caducité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Contrat de travail ·
- Lien de subordination ·
- Sociétés ·
- Fictif ·
- Licenciement ·
- Titre ·
- Gérant ·
- Ags ·
- Résiliation ·
- Lien
- Zinc ·
- Chèque ·
- Tireur ·
- Monétaire et financier ·
- Sociétés ·
- Garantie ·
- Preuve ·
- Droit cambiaire ·
- Bénéficiaire ·
- Créance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Bâtonnier ·
- Honoraires ·
- Ordre des avocats ·
- Facture ·
- Radiation ·
- Péremption ·
- Diligences ·
- Recours ·
- Pièces ·
- Restitution
- Demande de requalification du contrat de travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Requalification ·
- Action ·
- Prescription ·
- Mission ·
- Rupture ·
- Contrat de travail ·
- Indemnité ·
- Licenciement ·
- Paiement ·
- Relation contractuelle
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Incident ·
- Notification des conclusions ·
- Ordonnance ·
- Irrecevabilité ·
- Procédure civile ·
- Mise en état ·
- Provision ·
- Expertise judiciaire ·
- Sursis à statuer
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Bon de commande ·
- Contrat de crédit ·
- Banque ·
- Consommateur ·
- Sociétés ·
- Crédit affecté ·
- Nullité du contrat ·
- Nullité ·
- Liquidateur ·
- Contrat de vente
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Interprète ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administration pénitentiaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Langue ·
- Administration
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Réserve ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Victime ·
- Employeur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Professionnel ·
- Législation ·
- Jugement ·
- Cause
Sur les mêmes thèmes • 3
- Propriété industrielle : dessins et modèles ·
- Droit des affaires ·
- Catalogue ·
- Enregistrement ·
- Dessin et modèle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Extrait ·
- Nouveauté ·
- Sociétés ·
- Divulgation ·
- Chauffage ·
- Liquidateur
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande en paiement de prestations ·
- Protection sociale ·
- Indemnités journalieres ·
- Expert ·
- Tribunal judiciaire ·
- Arrêt de travail ·
- Incapacité ·
- État de santé, ·
- Recours ·
- Suppléant ·
- Activité professionnelle ·
- Versement
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Fins de non-recevoir ·
- Corse ·
- Villa ·
- Finances ·
- Locataire ·
- Publication ·
- Câble électrique ·
- Contrat de location ·
- Résiliation ·
- Sociétés
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.