Infirmation partielle 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. sect. b, 22 mai 2025, n° 23/00770 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/00770 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Grenoble, 9 janvier 2023, N° F20/00962 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
C 2
N° RG 23/00770
N° Portalis DBVM-V-B7H-LWX3
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section B
ARRÊT DU JEUDI 22 MAI 2025
Appel d’une décision (N° RG F 20/00962)
rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de GRENOBLE
en date du 09 janvier 2023
suivant déclaration d’appel du 20 février 2023
Ordonnance de jonction du RG 23/0771 sous le RG 23/0770 rendue le 11 mai 2023
APPELANTE et intimée dans le 23/0771 :
S.A.S. STOP & WORK Prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat postulant au barreau de GRENOBLE,
et par Me Emilie GASTE, avocat plaidant au barreau de PARIS
INTIMEE :
Madame [Z] [B]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Ladjel GUEBBABI, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE et appelante dans le RG 23/0771 :
S.A.R.L. STOP & WORK [Localité 7] prise en son établissement de [Localité 7], situé [Adresse 2] – [Localité 7] et prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat postulant au barreau de GRENOBLE,
et par Me Julie BRUYERE, avocat plaidant au barreau de GRENOBLE substituée par Me Emilie GASTE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président,
M. Jean-Yves POURRET, Conseiller,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,
DÉBATS :
A l’audience publique du 26 mars 2025,
Jean-Yves POURRET, Conseiller chargé du rapport et Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de président, ont entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistés de Mme Carole COLAS, Greffière, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées ;
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2025, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L’arrêt a été rendu le 22 mai 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [Z] [B] a été recrutée par la société [Localité 6] City Businnes Centre par contrat de travail à durée déterminée du 3 au 14 octobre 2016 en qualité d’assistante réceptionniste polyvalente.
Elle a ensuite été engagée la société à responsabilité limitée (SARL) Stop & Work [Localité 7] filiale de la société par actions simplifiée (SAS) Stop & Work par contrat du 13 octobre 2016, en qualité de Community associate avec reprise d’ancienneté au 3 octobre 2016.
Au dernier état de la relation contractuelle, Mme [B] a occupé un poste de Community manager moyennant un salaire mensuel de 2 083,33 euros brut, hors prime.
Après l’avoir informée courant octobre 2019, de la fermeture de l’établissement de [Localité 7] et de la suppression de son poste au 31 décembre 2019, la société Stop & Work [Localité 7] lui a proposé différents postes au sein du groupe par courrier du 15 novembre 2019 qu’elle a refusés par courrier du 20 novembre 2019.
Par courrier du 29 novembre 2019, l’employeur lui a proposé d’adhérer à un contrat de sécurisation professionnelle.
Par courrier du 16 décembre 2019, la société Stop & Work [Localité 7] lui a notifié son licenciement économique.
Par requête du 18 novembre 2020, Mme [B] a saisi le conseil de prud’hommes de Grenoble de prétentions à l’encontre de la société Stop & Work puis ultérieurement également à l’encontre de la société Stop& Work [Localité 7] aux fins de voir reconnaître au dernier état de ses prétentions, à titre principal une situation de co-emploi par la société Stop & Work et la société Stop & Work [Localité 7], et à titre subsidiaire que la société Stop & Work est le véritable employeur, à titre infiniment subsidiaire que la société Stop & Work [Localité 7] est responsable de ses préjudices, en tout état de cause, dire que le contrat de travail n’a pas été exécuté loyalement, dire que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et obtenir les indemnités afférentes.
La société Stop & Work a soulevé l’irrecevabilité des prétentions dirigées contre elle en l’absence de co-emploi et sollicité sa mise hors de cause.
La société Stop & Work [Localité 7] a également soulevé l’irrecevabilité des demandes à son encontre mais à raison de la prescription et s’est opposée sur le fond aux prétentions adverses.
Par jugement du 9 janvier 2023 le conseil de prud’hommes de Grenoble a :
Déclare recevables et bien fondées les demandes de Mme [Z] [B] à l’encontre des sociétés Stop & Work et Stop & Work [Localité 7],
Dit que Mme [Z] [B] fait la démonstration de l’existence d’un co-emploi par les sociétés Stop & Work et Stop & Work [Localité 7],
Dit que le licenciement de Mme [Z] [B] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamné solidairement les sociétés Stop & Work et Stop & Work [Localité 7], à payer à Mme [Z] [B] les sommes suivantes :
Avec intérêts de droit à compter de la demande :
9 654,98 euros brut au titre de la prime de bonus trimestrielle attribuée au manager, pour la période de septembre 2018 à décembre 2019, soit 6 trimestres,
Avec intérêts de droit à compter de la date du prononcé :
7 000 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
1 200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
Rappelé que les sommes à caractère salarial bénéficient de l’exécution provisoire de droit, nonobstant appel et sans caution, en application de l’article R. 1454-28 du code du travail. La moyenne mensuelle des salaires des trois derniers mois est de 2 083,33 euros brut,
Débouté Mme [Z] [B] du surplus de ses demandes,
Débouté les sociétés Stop & Work et Stop & Work [Localité 7] de leurs demandes, notamment la demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné solidairement les sociétés Stop & Work et Stop & Work [Localité 7] aux dépens,
Ordonné aux sociétés Stop & Work et Stop & Work [Localité 7] de rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage versées à Mme [Z] [B] du jour de son licenciement au jour du présent prononcé, dans la limite de 2 mois d’indemnités de chômage en application des dispositions de l’article L.1235-4 du code du travail,
Dit qu’une copie du présent jugement sera adressée à Pôle Emploi par les soins du Greffe.
La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusés de réception signés le 17 janvier 2023 par Mme [B] et le 19 janvier 2023 pour les sociétés Stop & Work et Stop & Work [Localité 7].
Par déclaration en date du 20 février 2023, la société Stop & Work a interjeté appel dudit jugement.
Par déclaration en date du 20 février 2023, la société Stop & Work [Localité 7] a également interjeté appel dudit jugement.
Mme [B] a formé appel incident.
Par ordonnance du 11 mai 2023, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des procédures.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 7 janvier 2025, la société Stop & Work sollicite de la cour de :
— infirmer le jugement rendu le 9 janvier 2023 par le conseil de prud’hommes de Grenoble, sauf en ce qu’il a débouté Mme [B] du surplus de ses demandes,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— déclarer irrecevables les demandes de Mme [B] à l’encontre de la société Stop & Work société,
— ordonner la mise hors de cause de la société Stop & Work société,
A titre subsidiaire,
— débouter Mme [B] de son appel incident,
— juger le licenciement de Mme [B] fondé,
— débouter Mme [B] de l’intégralité de ses demandes,
En tout état de cause,
— condamner Mme [B] à payer à la société Stop & Work société la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [B] aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 7 janvier 2025, la société Stop & Work [Localité 7] sollicite de la cour de :
Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Grenoble le 9 janvier 2023, sauf en ce qu’il a débouté Mme [B] du surplus de ses demandes ;
Statuant à nouveau,
A titre principal :
Déclarer irrecevable, comme prescrite, l’action de Mme [B] en contestation de son licenciement;
En conséquence,
Débouter Mme [B] de son appel incident ;
Débouter Mme [B] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire :
Juger le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
Débouter Mme [B] de l’intégralité de ses demandes ;
En tout état de cause :
Débouter Mme [B] du surplus de ses demandes ;
Condamner Mme [B] à verser à la société Stop & Work [Localité 7] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 25 juillet 2023, Mme [B] sollicite de la cour de :
Confirmer le jugement du 09 janvier 2023 du conseil de prud’hommes de Grenoble ce qu’il a :
— Déclaré recevable et bien fondées les demandes de Mme [Z] [B] à l’encontre des sociétés Stop & Work et Stop & Work [Localité 7],
— Dit que Mme [B] fait la démonstration de l’existence d’un co-emploi par les sociétés Stop & Work et Stop & Work [Localité 7],
— Dit que le licenciement de Mme [Z] [B] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— Condamné solidairement les sociétés Stop & Work et Stop & Work [Localité 7] à payer à Mme [Z] [B] les sommes suivantes :
Avec intérêts de droit à compter de la demande :
— 9 654,98 euros brut au titre de la prime de bonus trimestrielle attribuée au Manager pour la période de septembre 2018 à décembre 2019, soit 6 trimestres,
— 1 200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
— Débouté les sociétés Stop & Work et Stop & Work [Localité 7] de leurs demandes, notamment la demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné les sociétés Stop & Work et Stop & Work [Localité 7] aux dépens,
Infirmer cette décision en ce qu’elle a débouté Mme [Z] [B] du surplus de ses demandes,
Statuant à nouveau
A titre principal
Déclarer recevables et bien fondées les demandes de Mme [B] à l’encontre des sociétés Stop & Work et Stop & Work [Localité 7],
Dire et juger que Mme [B] fait la démonstration de l’existence d’un co emploi par les sociétés Stop & Work et Stop & Work [Localité 7],
Dire et juger que Mme [B] a subi une exécution déloyale de son contrat de travail et qu’elle n’a pas été réglée de toutes ses primes,
Dire et juger que le licenciement de Mme [B] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamner solidairement les sociétés Stop & Work et Stop & Work [Localité 7], à payer à Mme [B] les sommes suivantes :
— 9 654,98 euros brut au titre de la prime de bonus trimestrielle attribuée au Manager, pour la période de septembre 2018 à décembre 2019, soit 6 trimestres
— 1500 euros brut au titre de la prime de fermeture
— 5 000 euros net pour exécution déloyale du contrat de travail
— 15 000 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
A titre subsidiaire,
Dire et juger que la société Stop & Work était l’unique employeur de Mme [B] en qualité de société mère et que la société Stop & Work [Localité 7] était une société fictive,
Dire et juger que Mme [B] a subi une exécution déloyale de son contrat de travail et qu’elle n’a pas été réglée de toutes ses primes
Dire et juger que le licenciement de Mme [B] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, Condamner la société Stop & Work à régler à Mme [B] les indemnités suivantes :
— 9 654,98 euros brut au titre de la prime de bonus trimestrielle attribuée au Manager, pour la période de septembre 2018 à décembre 2019, soit 6 trimestres
— 1 500 euros brut au titre de la prime de fermeture
— 5 000 euros nets pour exécution déloyale du contrat de travail
-15 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
A titre infiniment subsidiaire
Dire et juger la société Stop & Work [Localité 7] responsable des préjudices de Mme [B],
Dire et juger que Mme [B] a subi une exécution déloyale de son contrat de travail et qu’elle n’a pas été réglée de toutes ses primes
Dire et juger que le licenciement de Mme [B] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, Condamner la société Stop & Work [Localité 7] à régler à Mme [B] les indemnités suivantes :
— 9 654,98 euros brut au titre de la prime de bonus trimestrielle attribuée au Manager, pour la période de septembre 2018 à décembre 2019, soit 6 trimestres,
— 1 500 euros brut au titre de la prime de fermeture,
— 5 000 euros net pour exécution déloyale du contrat de travail,
— 15 000 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l’article 455 du code de procédure civile de se reporter aux conclusions des parties susvisées.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 23 janvier 2025.
L’affaire, fixée pour être plaidée à l’audience du 26 mars 2025, a été mise en délibéré au 22 mai 2025.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la recevabilité de l’action dirigée à l’encontre de la société Stop & Work
Hors l’existence d’un lien de subordination, une société ne peut être qualifiée de coemployeur, à l’égard du personnel employé par une autre société, que s’il existe, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre elles et l’état de domination économique que peuvent engendrer leur relation commerciale, une immixtion permanente de cette société dans la gestion économique et sociale de la société employeur, conduisant à la perte totale d’autonomie d’action de cette dernière (Soc., 9 octobre 2024, pourvoi n° 23-10.488).
En l’espèce, contrairement à ce qu’indique Mme [B], elle n’a pas été initialement recrutée par la société mère Stop & Work mais par la société [Localité 6] City Businnes Centre, observation faite que les numéros de ces deux sociétés sont différents au registre du commerce et des sociétés. Les documents contractuels et les bulletins de paie mentionnent tous sans ambiguïté la société Stop & Work [Localité 7].
Il ressort des propres pièces de la salariée qu’elle ne peut pas soutenir qu’elle reçoit ses directives de la dirigeante de la société Stop & Work Mme [G] alors que celle-ci est également la dirigeante de la société Stop & Work [Localité 7] et que notamment, à ce titre elle a pris les décisions relatives à la procédure de licenciement. La seule production de courriels avec la signature en qualité de directeur général est insuffisante pour établir l’existence d’un lien de subordination à l’égard de la société Stop & Work.
Mme [B] procède par affirmation générale sans développer plus avant ce moyen et renvoyer à une quelconque pièce en alléguant que « la totalité des activités de Stop & Work [Localité 7] était dirigée par la société mère ».
Ensuite, quoique les sociétés Stop & Work et Stop & Work [Localité 7] aient le même dirigeant, que leur siège social soit chacun situé [Adresse 4] [Localité 5], que la seconde ait un faible capital de 1 euro, que ce capital soit détenu par la première ou encore que Mme [B] ait été la seule salariée, ces éléments sont insuffisants pour caractériser une immixtion permanente de la société mère dans la gestion économique et sociale de la filiale conduisant une perte totale d’autonomie de cette dernière.
En conséquence, il n’est pas établi de situation de co-emploi de Mme [B] à l’égard de la société Stop & Work.
En l’absence de contrat de travail existant entre Mme [B] et la société Stop & Work, la salariée n’avait pas d’intérêt à agir contre elle.
Infirmant le jugement entrepris, l’action dirigée à l’encontre de la société Stop & Work est déclarée irrecevable.
Sur la recevabilité de l’action dirigée contre de la société Stop & Work [Localité 7]
Premièrement, selon l’article L.1471-1 du code du travail, toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.
Toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture.
Les deux premiers alinéas ne sont toutefois pas applicables aux actions en réparation d’un dommage corporel causé à l’occasion de l’exécution du contrat de travail, aux actions en paiement ou en répétition du salaire et aux actions exercées en application des articles L. 1132-1, L. 1152-1 et L. 1153-1. Elles ne font obstacle ni aux délais de prescription plus courts prévus par le présent code et notamment ceux prévus aux articles L. 1233-67, L. 1234-20, L. 1235-7, L. 1237-14 et L. 1237-19-8, ni à l’application du dernier alinéa de l’article L. 1134-5.
Deuxièmement, aux termes de l’article L. 3245-1 du même code, l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
En l’espèce, Mme [B] a initialement saisi le conseil des prud’hommes de Grenoble d’une requête à l’encontre de « la société Stop & Work, SAS au capital de 1 500 000 euros, prise en son établissement de [Localité 7], société inscrite au RCS de Paris sous le numéro 800 503 817, dont le siège social est situé [Adresse 4] [Localité 5], prise en la personne de son représentant légal en exercice, code APE : 8211 Z ».
Celle-ci ne peut être confondue avec « la société Stop & Work [Localité 7], société inscrite au RCS de Paris sous le numéro 808 503 882, dont le siège social est situé [Adresse 4] [Localité 5], prise en la personne de son représentant légal en exercice, code APE 8211 Z ».
La référence à l’établissement de [Localité 7] dans la requête initiale ne permet pas de considérer que c’est bien la société Stop & Work [Localité 7] qui a été initialement assignée dès lors que le siège social de chacune des deux sociétés étant situé à la même adresse le libellé de la dénomination sociale s’avérait essentiel pour les identifier.
Au demeurant, la référence au numéro d’enregistrement au RCS permettait sans contestation possible d’établir que la société initialement défenderesse n’était pas la société Stop & Work [Localité 7].
Dès lors, il est établi que la société Stop & Work [Localité 7] n’a été citée devant le conseil des prud’hommes que par exploit d’huissier du 3 juin 2021.
Or, le licenciement de Mme [B] lui a été notifié le 16 décembre 2019.
En conséquence, infirmant le jugement entrepris il est dit que l’action de Mme [B] ayant pour objet la rupture du contrat de travail est irrecevable en raison de la prescription.
En revanche, les manquements allégués de l’employeur relatifs à l’exécution du contrat ayant perduré jusqu’à la rupture de celui-ci, confirmant le jugement entrepris l’action de Mme [B] ayant pour objet l’exécution du contrat de travail est déclarée recevable.
De la même manière, confirmant le jugement entrepris, l’action de Mme [B] relative à des créances de salaire nées entre septembre 2018 et septembre 2019, soit dans un délai de 3 ans antérieur à la rupture, est déclarée recevable en l’absence de prescription.
Sur les prétentions salariales
Il appartient au salarié qui réclame le paiement d’une rémunération variable de prouver qu’il en est créancier.
Cependant, lorsque le calcul de la rémunération dépend d’éléments détenus par l’employeur, celui-ci est tenu de les produire en vue d’une discussion contradictoire (Soc., 7 février 2024, pourvoi n° 22-12.110).
En l’espèce, premièrement, bien que le contrat de travail initial ou ses avenants ne prévoient pas expressément de rémunération variable, la salariée établit suffisamment l’existence de bonus versés en fonction des objectifs en produisant à la fois divers bulletins de paie les mentionnant pour les périodes antérieures et les pièces numéro 7, 30 et 31 évoquant la rémunération variable au sein du groupe en fonction d’objectifs chiffrés.
A l’inverse l’employeur s’oppose au règlement de la rémunération variable réclamée en expliquant que le chiffre d’affaires n’était pas atteint sans pour autant justifier des objectifs qui avaient été fixés et des modalités de calcul qu’il appliquait. La seule production du chiffre d’affaires et l’affirmation dans ses écritures que le montant minimal de 255 338 euros prévu pour ouvrir droit à un bonus au-delà des sommes déjà versées sont insuffisantes pour permettre une discussion contradictoire relative à la rémunération variable payée ou restant due.
Dans ces circonstances, faute pour lui de justifier ses allégations en produisant les pièces venant à leur soutien, il est retenu que l’employeur était débiteur de la totalité de la rémunération variable.
Infirmant le jugement entrepris, déduction faite des sommes de 143,80 euros et de 480,77 euros versées à la salariée pour les trimestres Q3 de 2018 et Q4 de 2018, la société Stop & Work [Localité 7] est condamnée à payer à Mme [B] la somme de 9 030,41 euros brut au titre de la rémunération variable restant due pour les années 2018 et 2019.
Deuxièmement, la salariée ne verse aucun élément pour justifier qu’elle était créancière d’une prime de fermeture. Confirmant le jugement déféré, elle est déboutée de sa demande à ce titre.
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail
L’article L 1222-1 du code du travail prévoit que le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
Il appartient en principe au salarié qui se prévaut d’un manquement de l’employeur à cette obligation d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, le seul moyen de fait développé par la salariée au soutien de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail porte sur l’absence de règlement de la rémunération variable.
Or, elle a précédemment obtenu un rappel de salaire à ce titre et elle n’allègue pas d’autre préjudice à cet égard.
Confirmant le jugement entrepris, elle est par conséquent déboutée de sa demande de dommages et intérêts au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail.
Sur les demandes accessoires
Au visa de l’article 696 du code de procédure civile, infirmant le jugement entrepris, la société Stop & Work [Localité 7], partie perdante, est seule condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
L’équité commande, infirmant le jugement entrepris et y ajoutant, de condamner la seule société Stop & Work [Localité 7] à payer à Mme [B] la somme de 1 200 euros pour la première instance et la somme de 1 500 euros pour la procédure d’appel au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les parties sont déboutées du surplus de leurs demandes à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, dans les limites de l’appel, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
INFIRME le jugement du conseil de prud’hommes sauf en ce qu’il a :
Déclaré recevables les actions de Mme [B] à l’encontre de la société Stop & Work [Localité 7] ayant pour objet l’exécution du contrat de travail et les créances salariales,
Débouté Mme [B] de sa demande au titre d’une prime de fermeture,
Débouté Mme [B] de sa demande de dommages et intérêts au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail,
Statuant des chefs infirmés et y ajoutant,
DECLARE irrecevable l’action diligentée par Mme [B] à l’encontre de la société Stop & Work,
DECLARE irrecevable à raison de la prescription l’action diligentée par Mme [B] à l’encontre de la société Stop & Work [Localité 7] ayant pour objet la rupture du contrat de travail,
CONDAMNE la société Stop & Work [Localité 7] à payer à Mme [Z] [B] les sommes de :
9 030,41 euros brut (neuf mille trente euros et quarante et un centimes) au titre de la rémunération variable restant due pour les années 2018 et 2019,
1 200 euros (mille deux cents euros) pour la procédure de première instance au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
1 500 euros (mille cinq cents euros) pour la procédure d’appel au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes principales et au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Stop & Work [Localité 7] aux dépens de première instance et d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président de section, et par Mme Carole COLAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
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