Confirmation 24 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, contestations honoraires, 24 nov. 2025, n° 25/02939 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/02939 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
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Texte intégral
Contestations Honoraires
ORDONNANCE N° 63
N° RG 25/02939
N° Portalis DBVL-V-B7J-V66N
M. [V] [J]
C/
S.E.L.A.R.L. LES JURISTES ASSOCIES DE L’OUEST
S.A.R.L. RGR COMPAGNIE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE TAXE
DU 24 NOVEMBRE 2025
Monsieur Thomas VASSEUR, Premier président de chambre,
délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,
GREFFIER :
Madame Françoise BERNARD, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 27 Octobre 2025
ORDONNANCE :
Réputé contradictoire,
prononcée publiquement le 24 Novembre 2025, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
ENTRE :
Monsieur [V] [J]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant ni représenté à l’audience
régulièrement convoqué par lettre recommandée avec AR retourné au greffe, dûment signé
ET :
S.E.L.A.R.L. LES JURISTES ASSOCIES DE L’OUEST prise en la personne de Maître Christelle HENRY, avocat associée des Juristes Associés de l’Ouest, avocat au barreau de St Brieuc
[Adresse 7]
[Adresse 5]
[Localité 3]
non comparante, représentée à l’audience par Me Chrystelle MARION, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC substituant Me Morgane COURCOUX, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
S.A.R.L. RGR COMPAGNIE
[Adresse 6]
[Localité 4]
non comparante ni représentée
régulièrement convoquée par lettre recommandée avec AR retourné au greffe, dûment signé
****
EXPOSÉ DE LA PROCÉDURE
Par lettre postée le 10 janvier 2025 et reçue au greffe du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc le 13 janvier suivant, lequel l’a retransmise au greffe de la cour d’appel de Rennes le 19 février suivant, M. [J] a formé un recours formulé comme suit : « Je fais suite à l’ordonnance de taxation d’honoraires rendue à mon encontre le 3 septembre 2024, concernant des honoraires réclamés par Maître [N] [E], portant sur des prestations réalisées supposément pour la société, où je ne travaille plus depuis le 13/05/2023 ».
A ce recours, M. [J] joint :
une ordonnance de taxation des honoraires rendue par le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Saint-Brieuc, le 23 juin 2023 et fixant les honoraires restants dus à Me [N] [E] par la société RGR Compagnie à la somme de 3.600 euros TTC ;
une ordonnance de la présidente du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc du 3 septembre 2024 qui, vu la décision du bâtonnier du 23 juin 2023, la notification de ladite décision le 26 juin 2023 et le certificat de non-appel du 24 juin 2024, a rendu exécutoire la décision du 23 juin 2023 du bâtonnier de l’ordre des avocats de Saint-Brieuc.
Dans ce recours, M. [J] indique qu’il n’y a aucune preuve démontrant qu’il a personnellement mandaté Me [N] [E] pour accomplir les diligences mentionnées et qu’aucun bon de commande ou document signé ne lui a été présenté pour justifier de cette réclamation. Il sollicite ce qu’il indique être une révision de cette affaire afin de clarifier les conditions dans lesquelles cette mission a été attribuée, les éventuelles responsabilités de la société et sa non-application personnelle dans cette procédure.
Par courrier du 5 février 2025, la présidente du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc a transféré ce recours à la cour d’appel de Rennes. Les parties ont été convoquées à l’audience du 27 octobre 2025 : M. [J] a signé l’avis de réception de la convocation qui lui a été adressée par le greffe le 2 juillet 2025 ; la société RGR Compagnie qui a fait l’objet d’un envoi distinct pour la convocation a également signé l’avis de réception, le 1er juillet 2025, et la société Les Juristes Assciés de l’Ouest en a fait de même.
À l’audience du 27 octobre 2025, M. [J] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter et la société RGR Compagnie non plus. Ils n’ont d’ailleurs adressé aucun courrier à la cour pour faire état de leur absence.
La société Les Juristes Associés de l’Ouest, représentée par son avocate, a demandé la confirmation de l’ordonnance et s’est associée à la fin de non-recevoir qui a été évoquée d’office lors de l’audience tenant à ce que le recours a été adressé au président du tribunal judiciaire qui n’avait pas le pouvoir juridictionnel d’en connaître et elle a sollicité l’allocation d’une somme de 1.800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
M. [J], convoqué à l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception reçue par lui le 2 juillet 2025, n’a pas comparu, sans faire valoir de motif légitime.
Il résulte de l’article 468 du code de procédure civile et des articles 177 et 277 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 que si, sans motif légitime, l’auteur du recours ne comparaît pas devant le premier président statuant en matière de contestation d’honoraires d’avocat, le défendeur au recours peut requérir une décision sur le fond (Civ. 2ème, 23 octobre 2025, pourvoi n° 23-10.376 ; Civ. 2ème, 10 octobre 2024, n° 23-13.518).
M. [J] n’ayant pas comparu, il convient de faire droit à la demande de la société Les Juristes Associés de l’Ouest de confirmation de l’ordonnance du bâtonnier et de condamner M. [J] aux dépens.
Au demeurant, si M. [J] avait comparu, son recours aurait encouru une irrecevabilité tenant à ce qu’il a été formé par lettre remise au président du tribunal judiciaire.
Enfin, il convient de rappeler que l’ordonnance de taxe du bâtonnier, rendue le 23 juin 2023, ne l’a été qu’à l’encontre de la société RGR Compagnie, et non pas de M. [J], et que l’ordonnance de la présidente du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, en date du 3 septembre 2024, indique elle-même que c’est la société RGR Compagnie qui est tenue de régler le montant de l’honoraire, sans que cette ordonnance ne vise M. [J] lequel, indiquant lui-même dans sa lettre de recours n’avoir plus de lien avec la société depuis le mois de mai 2023, ne justifie pas d’un intérêt à contester cette taxation des honoraires.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par ordonnance réputée contradictoire,
Constatons que la juridiction du premier président n’est saisie d’aucun moyen ;
Confirmons la décision rendue par le bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau de Saint-Brieuc ;
Condamnons M. [J] aux dépens ;
Rejetons la demande formée par la société Les Juristes Associés de l’Ouest au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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