Désistement 27 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. com., 27 août 2025, n° 24/00934 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 24/00934 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE, 21 décembre 2022, N° 2022F00001 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 12]
Chambre commerciale
RG N° : N° RG 24/00934 – N° Portalis DBWB-V-B7I-GDBK
Affaire : Jugement Au fond, origine Tribunal mixte de Commerce de Saint-Denis, décision attaquée en date du 21 Décembre 2022, enregistrée sous le n° 2022F00001
Monsieur [J] [V]
[Adresse 1]
[Localité 9]
Représentant : Me Guillaume jean hyppo DE GERY de la SELARL GERY-SCHAEPMAN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Monsieur [N] [P] [S]
[Adresse 3]
[Localité 10]
Représentant : Me Guillaume jean hyppo DE GERY de la SELARL GERY-SCHAEPMAN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Monsieur [T] [P] [O]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représentant : Me Guillaume jean hyppo DE GERY de la SELARL GERY-SCHAEPMAN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Monsieur [F] [D] [U]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentant : Me Guillaume jean hyppo DE GERY de la SELARL GERY-SCHAEPMAN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
APPELANTS
S.E.L.A.R.L. [Z], Mandataires judiciaires, domiciliée au [Adresse 6] à Saint Denis (97400), prise en la personne de Maître [P] [Z], Mandataire Judiciaire, agissant en qualité de liquidateur de la société [11], société à responsabilité limitée dont le siège est sis [Adresse 4] à SAINT DENIS (97400), immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Saint Denis sous le numéro 803 598 242, désignée à ces fonctions par jugement rendu le 2 janvier 2019 par le Tribunal Mixte de Commerce de Saint Denis
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représentant : Me Sophie LE COINTRE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIME
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT N°2025/
en date du 27 AOUT 2025
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par déclaration du 17 juillet 2024, M. [J] [V], M. [N] [P] [S], M. [T] [P] [O] et M. [F] [D] [U] ont formé un appel-nullité à l’encontre du jugement rendu par le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de La Réunion le 21 décembre 2022 les ayant notamment solidairement condamnés au paiement de la somme de 120000 euros en comblement du passif de la société [11] et à payer cette somme à la Selarl [Z] prise en la personne de Maître [P] [Z] ès qualités de mandataire liquidateur de cette société et prononcé à leur encontre une interdiction de gérer d’une durée de dix ans, outre leur condamnation in solidum au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La procédure a été orientée à bref délai par avis du greffe du 21 août 2024 et appelée à l’audience du 20 novembre 2024.
Les appelants ont signifié la déclaration d’appel à l’intimée par actes d’huissier du 28 août 2024 remis à étude pour la Selarl [Z] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [11].
La présente cour d’appel a rendu un arrêt le 26 juin 2024 sur déclaration d’appel du 13 janvier 2023 des quatre mêmes appelants à l’encontre du jugement rendu par le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de La Réunion le 21 décembre 2022.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 30 janvier 2025, les appelants demandent au président de chambre de constater le désistement d’appel en exposant avoir interjeté un appel-nullité prétorien après avoir découvert des irrégularités procédurales entachant le jugement déféré alors que le jugement du 26 juin 2024 ne leur avait pas encore été notifié puisqu’ils avaient reçu un simple projet de décision dépourvu de numérotation, non signé et non revêtu d’un cachet.
Exposant avoir été ultérieurement destinataires de l’arrêt du 26 juin 2024, ils sollicitent le désistement de leur appel-nullité.
Le dossier a été communiqué au ministère public qui, par avis notifié aux parties par voie électronique le 7 février 2025, a requis que le désistement de l’appel soit constaté.
La Selarl [Z] ès qualités de liquidateur de la SARL [11] n’a pas conclu.
Par ordonnance du 20 novembre 2024, la procédure a été clôturée à effet différé au 7 mai 2025 et l’affaire fixée à l’audience du 21 mai 2025.
L’affaire a été retenue par le président de chambre et mise en délibéré par mise à disposition au greffe de la décision le 27 août 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l’article 1er du code de procédure civile, les parties ont la liberté de mettre fin à l’instance avant qu’elle ne s’éteigne par l’effet du jugement ou en vertu de la loi.
L’article 400 dispose que le désistement de l’appel ou de l’opposition est admis en toutes matières sauf dispositions contraires et l’article 401 précise que le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l’espèce, les parties appelantes ont déclaré se désister de l’appel interjeté par conclusions du 30 janvier 2025 et ce désistement est parfait en l’absence de conclusions de l’intimée.
Le désistement de l’appel-nullité est fondé sur l’existence d’une précédente décision rendue par arrêt de la présente cour d’appel le 26 juin 2024 suite à l’appel ordinaire interjeté par les mêmes parties à l’encontre de la même décision, de nature à emporter l’irrecevabilité de l’appel-nullité.
En application des articles 405 et 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire des parties, soumission de payer les frais de l’instance éteinte, comprenant à la fois les dépens de l’article 695 et les frais irrépétibles.
Les entiers dépens de l’appel-nullité seront laissés à la charge des appelants.
PAR CES MOTIFS
Nous, Séverine Léger, conseillère faisant fonction de présidente de chambre,
Constatons le désistement d’appel de M. [J] [V], M. [N] [P] [S], M. [T] [P] [O] et M. [F] [D] [U] ;
Constatons l’extinction de l’instance RG n°24-934,
Rappelons qu’un arrêt a été rendu entre les parties le 26 juin 2024 concernant le même jugement déféré dans le cadre d’un appel ordinaire ;
Disons que les entiers dépens de l’appel-nullité seront laissés à la charge des appelants.
La Greffière,
Nathalie BEBEAU
La Présidente,
Séverine LEGER
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