Infirmation partielle 11 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. civ., 11 janv. 2023, n° 22/00022 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 22/00022 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Limoges, 24 novembre 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
ARRÊT N° 08
RG N° : N° RG 22/00022 – N° Portalis DBV6-V-B7G-BIJGL
AFFAIRE :
[G] [H]
C/
Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL LIMOGES CARNOT
MCS/MLL
demande en restitution d’une chose ou en paiement d’un prix reçu indûment
Grosse délivrée
Me DELIRANT, Me OLIVE, avocats
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
— --==oOo==---
ARRÊT DU 11 JANVIER 2023
— --==oOo==---
Le onze janvier deux mille vingt trois la Chambre civile de la cour d’appel de LIMOGES a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Agnès RULLAUD
de nationalité française
née le 12 Juin 1961 à [Localité 3] (18)
Profession : Formateur(rice), demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Sylvia DELIRANT de la SELARL SYLVIA DELIRANT, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTE d’un jugement rendu le 24 NOVEMBRE 2021 par le Tribunal judiciaire de LIMOGES
ET :
Société CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL LIMOGES CARNOT
dont le siège social est sis au [Adresse 2]
représentée par Me Frédéric OLIVE, avocat au barreau de LIMOGES substitué par Me Emmanuelle POUYADOUX, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMÉE
— --==oO§Oo==---
Selon vis de fixation de la Présidente de chambre chargée de la Mise en Etat, l’affaire a été fixée à l’audience du 26 Octobre 2022 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 30 novembre 2022.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 septembre 2022.
Conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseiller, magistrat rapporteur, assisté de Mme Marie-Laure LOUPY, Greffier, a tenu seule l’audience au cours de laquelle elle a été entendue en son rapport, les avocats des parties sont intervenus au soutien des intérêts de leur client.
Après quoi, Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 14 Décembre 2022 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
A cette date, le délibéré a été prorogé au 11 janvier 2023, les parties régulièrement avisées.
Au cours de ce délibéré, Madame Marie-Christine SEGUIN, a rendu compte à la Cour, composée de Madame Corinne BALIAN, Présidente de chambre, de Monsieur Gérard SOURY, et d’elle-même, Conseillers. A l’issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l’arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
— --==oO§Oo==---
LA COUR
— --==oO§Oo==---
Exposé du litige:
Le 15 avril 2015, le compte de dépôt détenu par Mme [G] [H] dans les livres de la Caisse de Crédit Mutuel Limoges CARNOT a été crédité, par erreur, d’une remise de chèques d’un montant total de 43 843,18 euros.
Le 2 juin 2016, la Caisse de Crédit Mutuel Limoges CARNOT a été avisée de cette erreur par le bénéficiaire de la remise de chèques dont le compte n’avait pas été crédité.
Le 9 juin 2016, dans les locaux de la Caisse de Crédit Mutuel Limoges CARNOT ,Mme [H] a signé un document portant reconnaissance de dette par lequel elle s’engageait à procéder au remboursement immédiat de la somme de 21 921,59 euros puis au remboursement du solde en quatre mensualités de 5 480,40 euros.
Le remboursement de la somme de 21 921,59 euros avait lieu le jour même.
Exposant l’absence de versement du solde par Mme [G] [H], la Caisse de Crédit Mutuel Limoges CARNOT (ci après, dénommée le Crédit Mutuel) a, par acte d’huissier du 18 juin 2020, fait assigner celle -ci en paiement de la somme de 21 921,59 sur le fondement de la répétition de l’indu.
Mme [H], s’opposant à ces demandes, a sollicité à titre reconventionnel
— la condamnation de la Caisse de Crédit Mutuel Limoges CARNOT à lui payer la somme de 21 921,59 euros en réparation des préjudices qu’elle a subis du fait du comportement de cette dernière dans la gestion de ce dossier,
— la compensation entre les dettes respectives.
Par jugement du 24 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Limoges a :
— condamné Mme [H] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel Limoges CARNOT la somme de 21 921,59 euros ;
— accordé à Mme [H] des délais de paiement et dit qu’elle devra se libérer de sa dette par le règlement de 23 échéances mensuelles de 500 euros chacune et d’une dernière échéance représentant le solde de sa dette, le tout le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la notification ou à défaut la signification de la présente décision ;
— dit que les sommes correspondantes aux échéances reportées porteront intérêt au taux légal ;
— dit que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital ;
— dit qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance, et après mise en demeure restée sans effet pendant quinze jours, la somme deviendra immédiatement exigible, sans qu’une nouvelle décision ne soit nécessaire ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— écarté l’exécution provisoire attachée au présent jugement ;
— condamné Mme [H] aux dépens de l’instance.
****
Appel de la décision a été relevé le 11 janvier 2022 par Mme [G] [H] dans des conditions de forme et de délai non contestées du chef des dispositions l’ayant :
— condamnée à payer à la Caisse de Crédit Mutuel Limoges CARNOT la somme de 21 921,59 euros ;
— déboutée de ses demandes plus amples ou contraires ;
— condamnée aux dépens.
L’affaire a été orientée à la mise en état.
****
Par conclusions signifiées et déposées le 28 mars 2022, Mme [G] [H] demande à la Cour de réformer le jugement en ses dispositions critiquées et, statuant à nouveau, de :
— juger que le document rédigé par la banque le 9 juin 2016 lui est inopposable au sens des dispositions des articles 1137, 1139, 1140 et suivants du code civil ;
— condamner la Caisse de Crédit Mutuel Limoges CARNOT à l’indemniser des différents préjudices que son attitude lui a causés ;
— condamner la Caisse de Crédit Mutuel Limoges CARNOT à lui verser une somme de 21 921,59 euros ;
— prononcer la compensation judiciaire entre toutes les sommes qu’elle serait amenée à régler à la Caisse de Crédit Mutuel Limoges CARNOT et toutes les sommes que cette dernière devrait lui verser à titre de dommages et intérêts ;
à titre subsidiaire,
— lui accorder des délais de paiement sur le fondement des dispositions de l’article 1345-5 du code civil ;
— échelonner sur deux ans, le règlement des sommes qui seraient dues et ce avec un intérêt au seul taux légal et en indiquant que les règlements s’imputeront d’abord sur le capital ;
— condamner la Caisse de Crédit Mutuel Limoges CARNOT à lui verser une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile , ainsi qu’aux entiers dépens.
Par dernières conclusions signifiées et déposées le 18 juillet 2022, la Caisse de Crédit Mutuel Limoges CARNOT demande à la Cour de confirmer le jugement critiqué et de condamner Mme [H] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
****
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 14 septembre 2022.
La Cour pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ,des demandes et moyens des parties ,fait expressément référence à la décision entreprise ainsi qu’aux dernières conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Selon les dispositions de l’ancien article 1235 du Code civil, applicable à l’espèce, le paiement suppose une dette : ce qui a été payé sans être dû est sujet à répétition.
Il est constant que la somme de 43'843,18 € créditée sur le compte de dépôt de Mme [G] [H] dans les livres du Crédit Agricole constitue un paiement indu , et que Mme [G] [H] est tenue au remboursement de cette somme, ce qu’elle ne conteste pas vu de ses écritures et de la lettre de son conseil du 30 juin 2016.
Il est établi qu’elle a d’ores et déjà remboursé 21 921,59 euros et s’est abstenue de verser les 4 acomptes mensuels de 5480,40€ au paiement des desquels elle s’était engagée en vertu d’un document qu’elle a signé le 9 juin 2016.
Elle soutient que ce document lui serait inopposable, étant nul du fait d’un vice du consentement (erreur, dol ou violence) ayant déterminé sa signature.
Or, son argumentation au soutien de la nullité de son engagement du 9 juin 2016 ou de son inopposabilité est dépourvue de conséquence juridique quant à son obligation à la dette puisque celle-ci est incontestable et qu’elle-même ne la conteste pas dans ses écritures et que, s’agissant des modalités de paiement de la somme restant due, ces modalités de paiement qu’elle n’a pas respectées sont devenues caduques.
Elle sollicite reconventionnellement l’allocation d’une somme de 21'959,83 €à titre de dommages-intérêts exposant que :
— l’origine de la difficulté résulte d’une erreur du Crédit mutuel lui-même,
— la banque a manqué de diligence dans sa façon de gérer la difficulté,
— elle a eu une attitude inadaptée dans la gestion de ce dossier en commençant par bloquer sa carte bancaire puis en la faisant venir à l’agence pour lui faire signer un document dont elle ne pouvait manifestement prendre connaissance, étant non voyante et non assistée et en la menaçant, si elle le signait pas.
Il sera relevé, tout d’abord, que le caractère fautif de l 'erreur de la banque dans le fait de créditer une somme indue sur son compte n’est pas démontré ; certes, la découverte de l’erreur de virement par le Crédit Mutuel est intervenue tardivement, plus d’un an après que le compte de Mme [G] [H] ait été crédité à tort ; cependant, ce délai ne dispensait pas Mme [G] [H], qui n’ignorait pas le caractère indû de ce virement, de se rapprocher du Crédit mutuel pour signaler l’erreur commise et procéder au remboursement de la somme ; par ailleurs, il est établi au vu de l’historique de son compte que Mme [G] [H] a utilisé partie des fonds crédités à tort alors qu’elle savait ne pas en être propriétaire .
S’agissant, ensuite, des moyens mis en 'uvre par la banque pour recouvrer la somme de 43 841,18€, Mme [G] [H] produit à l’appui de son affirmation selon laquelle elle a signé le document du 9 juin 2016 sous la pression de la banque qui avait bloqué sa carte bancaire, un courrier du Crédit mutuel du 3 juin 2016 ainsi rédigé :
'La situation de votre compte et notamment les opérations effectuées à ce jour avec votre carte bancaire nous amènent à constater un risque très important d’insuffisance de provision à la date de débit en compte de ces opérations. Ceci nous conduit en application des dispositions de l’article D133 ' 1 du code monétaire et financier à procéder au blocage de la carte bancaire susvisée. »
Or, la banque ne démontre pas à ses pièces l’insuffisance de provision du compte de la débitrice à cette date ; en effet, l’historique du compte versé aux débats par la banque ne permet pas de caractériser à cette date une insuffisance de provision et un compte de dépôt en position débitrice.
Dans ces conditions, l’affirmation de Mme [G] [H] selon laquelle la banque a recueilli son engagement du 9 juin 2016 sous la pression du blocage de sa carte bancaire se trouve suffisamment démontrée par la lettre du 3 juin 2016 .
Le blocage non justifié de la carte bancaire de Mme [G] [H] par la banque revêt un caractère fautif et a causé à cette dernière un préjudice, lequel doit cependant être apprécié au regard du contexte de cette affaire, étant rappelé que Mme [G] [H] se savait débitrice de la banque et qu’elle aurait dû de son côté, se manifester rapidement en vue de procéder au remboursement d’une somme qui ne lui était pas destinée.
Elle n’allègue ni ne démontre qu’après signature de son engagement, le blocage de sa carte n’aurait pas été levé, de sorte que la mesure de blocage a eu une durée limitée dans le temps.
Au regard des éléments de la cause , il lui sera allouée un euro à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi à la suite de cette mesure abusive, et elle sera déboutée du surplus de sa demande indemnitaire dès lors qu’elle ne démontre pas l’existence d’un préjudice financier en relation de causalité avec le blocage abusif de sa carte par la banque.
La demande de compensation, qui est sans objet, sera rejetée.
*Sur l’octroi de délais de grâce :
La cour ne peut que confirmer la décision du premier juge ayant accordé à Mme [G] [H] des délais de paiement compatibles avec ses ressources et charges avec clause de déchéance en cas de non-respect.
*Sur les demandes accessoires :
Succombant en ses prétentions et en son recours , Mme [H] supportera les dépens de première instance et d’appel, ce qui exclut par ailleurs qu’elle puisse bénéficier des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il serait, en outre, inéquitable de laisser le Crédit Mutuel supporter l’intégralité des frais irrépétibles qu’il a dû exposer pour faire assurer la défense de ses intérêts dans le cadre du présent recours, de sorte qu’une somme de 1200€ lui sera allouée en cause d’appel. La décision du premier juge rejetant sa demande sur ce même fondement sera confirmée.
— --==oO§Oo==---
PAR CES MOTIFS
— --==oO§Oo==---
LA COUR,
Statuant publiquement par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a débouté Mme [G] [H] de sa demande indemnitaire,
Statuant de nouveau de ce chef,
Déclare fautif le blocage de la carte bancaire de Mme [G] [H] effectué le 3 juin 2016 par la Caisse de Crédit Mutuel Limoges CARNOT ,
Condamne la Caisse de Crédit Mutuel Limoges CARNOT à payer à Mme [G] [H] en réparation de son préjudice moral résultant de cette faute, un euro,
Déboute Mme [H] du surplus de sa demande indemnitaire,
Y ajoutant,
Déboute Mme [H] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
La condamne à payer à la Caisse de Crédit Mutuel Limoges CARNOT une somme de 1200€ au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne Mme [G] [H] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Marie-Laure LOUPY. Corinne BALIAN.
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