Confirmation 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 5, 11 sept. 2025, n° 22/06978 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/06978 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 31 janvier 2022, N° 2021029543 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 5
N° RG 22/06978 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFTG3
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 05 Avril 2022
Date de saisine : 21 Avril 2022
Nature de l’affaire : Demande en paiement relative à un autre contrat
Décision attaquée : n° 2021029543 rendue par le Tribunal de Commerce de PARIS le 31 Janvier 2022
Appelant :
Monsieur [L] [G], représenté par Me Montasser CHARNI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : BOB69
Intimée :
S.A.R.L. SOCIETE THYRENNENNE DE TAXI, représentée par Me Sophie ANDRIEU, avocat au barreau de PARIS, toque : D0806
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° , 2 pages)
Nous, Christine SOUDRY, magistrat en charge de la mise en état,
Assistée de Mianta ANDRIANASOLONIARY, greffier,
Par jugement du 31 janvier 2022, le tribunal de commerce de Paris a :
— condamné M. [G] à payer à la société STT la somme de 60.450,96 euros, outre des intérêts sur cette somme au taux de 9% à partir du 5 janvier 2021,
— condamné M. [G] aux dépens,
— condamné M. [G] à payer à la société STT la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile déboutant sur le surplus,
— rappelé que l’exécution provisoire de droit.
Par déclaration du 5 avril 2022, M. [G] a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions du 6 octobre 2023, la société STT a saisi le conseiller de la mise en état en vue de voir :
Radier l’affaire 22/06978 et dire qu’elle ne pourra être réinscrite à ce rôle que sur justification de l’exécution de la décision.
Condamner M. [G] à payer à la société STT la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais de signification à l’étranger de la décision dont distraction sera ordonnée au profit de Me ANDRIEU conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions du 23 janvier 2025, elle maintient sa demande de radiation et sa demande au titre des frais irrépétibles. Elle conclut au rejet des prétentions adverses.
A l’appui, elle fait valoir que M. [G] n’a pas exécuté la décision alors même qu’il ne justifie pas être dans l’impossibilité de l’exécuter. Elle ajoute qu’il a revendu le 16 mars 2022 la licence de taxi, objet du présent litige, et ne lui a pas reversé le prix de vente perçu pour s’acquitter des sommes dues.
Dans ses dernières conclusions du 22 janvier 2025, M. [G] conclut :
— au rejet de la demande de radiation de la société STT et de ses demandes accessoires,
— à la condamnation de la société STT à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens dont distraction au profit de Me CHARNI, avocat au barreau de Bobigny, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Il soutient être dans l’impossibilité d’exécuter la décision et invoque la nécessité de garantir un procès équitable.
L’incident a été fixé à l’audience du 22 mai 2025.
SUR CE:
Sur la demande de radiation de l’appel
L’article 524 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au litige dispose que: « Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision. »
En l’espèce, M. [G] ne justifie aucunement de sa situation financière actuelle. Les pièces versées aux débats, notamment ses relevés de comptes, datent de 2020. Ainsi il ne démontre pas être dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
En ce qui concerne le droit d’accès au juge d’appel, il sera rappelé que ce droit doit être mis en balance avec le droit pour le créancier d’être protégé contre un appel dilatoire et le but d’assurer une bonne administration de la justice en désengorgeant les tribunaux. Or M. [G] n’a pas manifesté de volonté de déférer à la décision attaquée puisqu’il n’a versé aucune somme même minime au titre de la condamnation prononcée à son encontre alors même qu’il résulte des pièces adverses que M. [G] a cédé sa licence de taxi le 16 mars 2022.
Dès lors, il y a lieu d’ordonner la radiation du rôle de l’affaire enregistrée sous le n°22/6978.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les dépens de l’incident seront mis à la charge de M. [G] et pouront être recouvrés selon les dispsotions de l’article 699 du code de procédure civile. S’agissant d’une décision de radiation et les parties ayant leur siège social en France, la demande de la société STT quant à la charge des frais de signification de la décision à l’étranger sera rejetée.
M. [G] sera également condamné à payer à la société STT la somme de 700 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande de ce chef de M. [G] sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la radiation du rôle de l’affaire enregistrée sous le n°22/6978 ;
Condamnons M. [G] à payer à la société STT TYRRHENIENNE DE TAXIS la somme de 700 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons la demande de M. [G] au titre des frais irrépétibles ;
Condamnons M. [G] aux dépens de l’incident dont distraction au profit de Me ANDRIEU, avocat.
Rejetons la demande de la société STT TYRRHENIENNE DE TAXIS quant à la charge des frais de signification de la décision à l’étranger;
Ordonnance rendue par Christine SOUDRY, magistrat en charge de la mise en état assistée de Mianta ANDRIANASOLONIARY, greffier, présente lors du prononcé de l’ordonnance au greffe de la Cour.
Paris, le 11 septembre 2025
Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état,
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