Infirmation partielle 7 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 7 déc. 2023, n° 20/03290 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 20/03290 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 07 DECEMBRE 2023
N° RG 20/03290 – N° Portalis DBVJ-V-B7E-LVVY
[F] [B]
c/
[E] [T] [H] épouse [B]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 02 juin 2020 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PERIGUEUX (RG : 18/00821) suivant déclaration d’appel du 08 septembre 2020
APPELANT :
[F] [B]
né le 25 Octobre 1951 à [Localité 6] (SENEGAL)
de nationalité Française
Retraité
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Arnaud LE GUAY de la SCP SCP D’AVOCAT ARNAUD LE GUAY, avocat au barreau de PERIGUEUX
INTIMÉE :
[E] [T] [H]
née le 21 Août 1980 à [Localité 5]
de nationalité Française
Profession : Militaire,
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Alexandre ALJOUBAHI, avocat au barreau de PERIGUEUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 octobre 2023 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Monsieur Jacques BOUDY
Conseiller : Monsieur Alain DESALBRES
Conseiller : Monsieur Rémi FIGEROU
Greffier : Madame Audrey COLLIN
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant un acte du 26 février 1997 reçu par maître [A], notaire à [Localité 7], Monsieur [F] [B] a acquis des consorts [Z] une parcelle de terrain à bâtir située au numéro [Adresse 2] à [Localité 7], cadastrée section [Cadastre 3] et d’une contenance de 9a 57ca.
Le vendeur a déclaré dans cet acte que 'L’immeuble vendu est grevé d’une servitude résultant d’une correspondance en date du 17 juillet 1980 adressée par M. [Z] à M. [Y], propriétaire d’une propriété jouxtant le terrain présentement vendu, dont la teneur est ci dessous littéralement retranscrite :
J’autorise M. [Y] à passer sur la parcelle [Cadastre 3] de la section AX dont je suis propriétaire dans la partie située [Adresse 2] à la condition que M. [Y] clôture la partie commune de nos deux parcelles et installe un portail sur la partie de ma parcelle en bordure de [Adresse 2].
M. [Y] se charge de réaliser à ses frais la chaussée permettant l’accès à son garage depuis [Adresse 2] et en assurera l’entretien tant que ma propriété sera à l’état de jardin. En cas de construction sur ma propriété, les frais d’entretien de cette chaussée seront partagés entre les propriétaires des parcelles [Cadastre 1] et [Cadastre 3]".
Suivant acte du 07 juillet 2016 reçu par maître [R], notaire à [Localité 8], Madame [E] [H] a acquis auprès des consorts [J] [M] une parcelle cadastrée section [Cadastre 4] située au numéro [Adresse 2] à [Localité 7], laquelle dépendait à l’origine de la communauté de biens ayant existé entre M. et Mme [Y].
Dans cet acte, le vendeur a déclaré que 'L’immeuble vendu est grevé d’une servitude résultant d’une correspondance en date du 17 juillet 1980 adressée à M. [Y] par M. [Z], propriétaire d’une propriété jouxtant le terrain présentement vendu dont la teneur est ci-dessous littéralement retranscrite :
J’autorise M. [Y] à passer sur la parcelle [Cadastre 3] de la section AX dont je suis propriétaire dans la partie située [Adresse 2] à la condition que M. [Y] clôture la partie commune de nos deux parcelles et installe un portail sur la partie de ma parcelle en bordure de [Adresse 2].
M. [Y] se charge de réaliser à ses frais la chaussée permettant l’accès à son garage depuis [Adresse 2] et en assurera l’entretien tant que ma propriété sera à l’état de jardin. En cas de construction sur ma propriété, les frais d’entretien de cette chaussée seront partagés entre les propriétaires des parcelles [Cadastre 1] et [Cadastre 3].
Précision étant ici faite que la parcelle cadastrée section [Cadastre 3] a été vendue par M. [Z] à M. [B] aux termes d’un acte reçu par maître [A], notaire à [Localité 7], le 26 février 1997, publié au Bureau des hypothèques de [Localité 7] le 21 mars 1997 volume 1997 P n°1878".
Le 12 janvier 2017, M. [B] a adressé un courrier à Mme [H] l’informant de son intention de construire un garage sur son terrain et de son souhait de mettre un terme à la simple autorisation de passage dont elle bénéficiait afin de retrouver l’usage exclusif de sa parcelle [Cadastre 3].
En l’absence d’accord entre les parties, M. [B] a assigné Mme [H] devant le tribunal de grande instance de Périgueux afin qu’il soit, en application des dispositions des articles 637, 686 et 671, interdit à cette dernière de pénétrer sur la parcelle [Cadastre 3] et qu’elle soit condamnée à retirer une canalisation provenant de sa maison et traversant sa propriété, à supprimer une ouverture illégale sur la façade de l’extension et à abattre un arbre incliné sur sa propriété.
Une première décision rendue le 1er octobre 2019 par le tribunal de grande instance de Périgueux a ordonné un transport sur les lieux.
Par un second jugement du 02 juin 2020, la juridiction périgourdine a :
— constaté le désistement de M. [B] de sa demande concernant l’abattage du cupressus bordant la propriété de Mme [H],
— débouté M. [B] de l’ensemble de ses demandes,
— débouté Mme [H] de sa demande en paiement de dommages et intérêts,
— condamné M. [B] à payer à Mme [H] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance,
— dit n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire.
M. [B] a relevé appel de cette décision le 08 septembre 2020 sauf en ce qu’elle a constaté son désistement.
Aux termes de ses conclusions n°3 notifiées le 04 septembre 2023, M. [B] demande à la cour, sur le fondement des articles 637, 686, 671 et suivants du code civil :
— d’infirmer le jugement du 02 juin 2020 en ce qu’il :
— l’a débouté de l’ensemble de ses demandes,
— l’a condamné à payer à Mme [H] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— l’a condamné aux dépens de l’instance,
— en conséquence, de statuer à nouveau et juger ses demandes bien fondées,
— de juger que Mme [H] ne dispose d’aucune servitude de passage sur son fonds,
— d’interdire à Mme [H] de pénétrer sur la parcelle [Cadastre 3] lui appartenant, sous peine d’une astreinte de 250 euros par infraction constatée,
— de condamner Mme [H] à :
— retirer la canalisation provenant de sa maison d’habitation et traversant sa propriété dans un délai d’un mois à compter de la signification de l’arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
— supprimer l’ouverture illégale réalisée sur la façade de l’extension de sa maison dans un délai d’un mois à compter de la signification de l’arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
— lui verser la somme de 8 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les procédures de première instance et d’appel.
Il fait notamment valoir :
— qu’en se fondant sur l’utilisation du mot 'servitude’ dans chacun des actes de cession des parties, le tribunal a commis une erreur car il est de jurisprudence constante qu’il convient de se référer à la commune intention des parties et non aux strictes énonciations de l’acte.
— qu’il ne s’agit en réalité que d’un accord, d’un service établi entre les anciens propriétaires des fonds, assorti de conditions. En effet cet accord a été donné à une personne déterminée, M. [Y], à des conditions déterminées, le fait de réaliser des aménagements, et à une fin déterminée, à savoir, accéder à un garage. La tolérance de passage était une tolérance personnelle qui n’a plus lieu d’être aujourd’hui. Le garage, cause de cette tolérance, n’existe plus.
— que de plus, l’article 686 du code civil exige, pour que l’acte établissant la servitude soit valable, que les services établis ne doivent être imposés ni à la personne, ni en faveur de la personne, mais seulement à un fonds et pour un fonds. Cet article interdit donc d’imposer une charge à la personne. Or en l’espèce les charges imposées à M. [Y] étaient nombreuses : clôturer la partie commune des deux parcelles, installer un portail, réaliser à ses frais la chaussée, assumer l’entretien du jardin. Il s’agit là d’obligations personnelles, régies par les règles relatives aux relations contractuelles. Le droit de passage a été donné en faveur d’une personne, M. [Y], et non pour un fonds, comme en atteste la rédaction de l’acte 'J’autorise M. [Y]'. La reprise de la convention dans chacun des actes de cession sous la rubrique 'Servitudes’ ne démontre pas une commune intention des parties mais plutôt la précaution prise par les notaires. Si la servitude concernait les fonds, ce sont les parcelles qui auraient été nommées dans le courrier et pas les propriétaires [Z] et [Y].
— à titre subsidiaire, si la cour venait à considérer qu’une servitude a été créée le 17 juillet 1980, qu’elle ne pourra que constater qu’elle est éteinte. La servitude a été créée pour accéder à un garage, et non pour accéder au terrain lequel n’est pas enclavé. La disparition du garage entraîne donc de facto l’extinction de la servitude. L’article 703 du code civil énonce en effet que les servitudes cessent lorsque les choses se trouvent en tel état qu’on ne peut plus en user.
— sur la suppression des canalisations, que l’existence de cette canalisation ne lui est pas opposable car elle ne figurait pas à l’acte de vente et n’a pas fait l’objet d’une mesure de publicité foncière. Aucune prescription acquisitive n’a pu aboutir dès lors que la prescription ne s’applique que pour les servitudes continues et apparentes, or la canalisation n’est pas apparente. Contrairement à ce qu’allègue Mme [H], la canalisation n’est pas une servitude d’utilité publique puisqu’elle n’apporte pas la preuve qu’elle est annexée au plan local d’urbanisme ou à la carte communale.
— sur la suppression de l’ouverture, que son action ne se fonde pas sur l’article 678 du code civil mais sur le fait que les travaux réalisés ne correspondent pas à la déclaration préalable de travaux faite par Mme [H], de sorte que M. [B] dispose d’un droit spécifique fondé sur la violation des prescriptions contenues dans la déclaration préalable. Une fenêtre a été créée induisant une modification de façade non autorisée par le permis de construire. L’argumentation étant fondée sur la non-conformité de la construction avec le permis de construire, l’action relève bien de la compétence du tribunal judiciaire. Cette action ne nécessite que la preuve d’une préjudice, lequel consiste en une vue supplémentaire de Mme [H] sur son terrain. Il n’est pas exigé que le préjudice excède les inconvénients normaux de voisinage.
Suivant ses conclusions notifiées le 10 octobre 2023, Mme [H] demande à la cour :
— de débouter M. [B] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— de confirmer le jugement critiqué en toutes ses dispositions et, y ajoutant :
— d’ordonner à M. [B] :
— soit d’enlever le portail en PVC depuis le [Adresse 2] qu’il a fait installer à l’entrée de l’allée desservant le passage grevé par la servitude, soit de lui donner une télécommande pour lui permettre d’ouvrir le portail à sa guise afin qu’elle puisse exercer son droit de passage sur la servitude,
— soit d’enlever le portail en bois, soit de donner le double des clés du nouveau portail en bois qu’il a fait installer et l’empêchant d’accéder à son véhicule à l’arrière de son jardin,
— de cesser toutes nuisances qui entraveraient le droit de Mme [H] sur la servitude,
le tout sous astreinte de 250 euros par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir,
— de condamner en cause d’appel M. [B] au paiement de la somme de 6 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle fait notamment valoir :
— qu’aucune servitude ne peut être créée à titre nominatif, qu’elle est uniquement l’accessoire d’un fonds. Le transfert de propriété n’est pas une cause d’extinction, à la condition que cette servitude soit inscrite dans l’acte de vente, ce qui est le cas en l’espèce.
— que la servitude de passage relatée dans la lettre du 17 juillet 1980 de M. [Z] doit être qualifiée de servitude conventionnelle. Celle-ci n’a rien de nominative dès lors que dans tous les actes de vente postérieurs l’ont reprise.
— sur l’utilité de la servitude, que celle-ci réside dans le fait de lui offrir la possibilité de stationner son véhicule sur sa propriété. M. [B] ne peut invoquer le fait qu’il n’y ait plus de garage à ce jour pour nier la servitude existante. Elle use donc du passage, pour y garer sa voiture derrière sa maison puisque c’est le seul endroit où la parcelle est suffisamment grande pour stationner.
— que, par ailleurs, elle entretient le chemin, notamment en y ayant mis des graviers.
— que M. [B] ne peut rien entreprendre qui puisse diminuer l’usage de la servitude qui lui est accordée. Pourtant, il tendu un grillage à l’entrée de l’allée desservant son jardin arrière et fait installer un portail en bois, l’empêchant définitivement de tout passage.
— que si la demande de suppression du portail se présente pour la première fois devant la cour, elle n’est pas nouvelle puisqu’elle tend non seulement aux mêmes fins, à savoir la reconnaissance de la servitude, mais surtout, le fait est survenu en cours de procédure.
— que M. [B] prétend qu’il a besoin d’aménager le passage litigieux en raison de son état de santé, alors qu’en réalité il souhaite agrandir sa maison. Son prétexte visant à devoir déplacer son garage de façon à ce qu’il lui soit plus accessible eu égard à son état de santé n’est une prétexte fallacieux.
— sur le retrait de la canalisation, que le passage de la canalisation existe depuis longtemps et est connu de tous. M. [B] ne l’a nullement contesté depuis qu’il est propriétaire, soit depuis plus de 30 ans. Rien de justifie le retrait de cette canalisation. Elle est toujours capitale et utilisée par ses soins. M. [B] n’est pas en droit de retirer ces canalisations comme bon lui semble.
— sur la demande de suppression d’une fenêtre sur la façade, que l’ouverture ne créé aucun préjudice à M. [B]. En outre, conformément à l’article 678 du code civil, l’ouverture querellée respecte les limites imposées entre deux fonds voisins.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 octobre 2023.
Suivant de nouvelles conclusions dites de procédure en date du 19 octobre 2023, M. [B] demande à la cour, sur le fondement des articles 15, 16 et 803 du code de procédure civile, de rabattre l’ordonnance de clôture et de la reporter à la date de plaidoirie, soit le 26 Octobre 2023.
Dans de nouvelles conclusions signifiées par voie électronique le 24 octobre 2023, Mme [H] demande à la cour, au visa de l’article 802 du Code de procédure civile :
— de débouter M. [B] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— d’écarter des débats les pieces n° 26 et 27 communiquées par M. [B] après l’ordonnance de clôture.
MOTIVATION
Sur le rabat de la clôture et la recevabilité de certaines pièces
Aux termes des dispositions de l’article 802 du code de procédure civile, aucune conclusion ne peut être déposée ou aucune pièce produite aux débats après l’ordonnance de clôture, sous peine d’irrecevabilité prononcée d’office.
L’article 803 du code de procédure civile dispose que 'l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue'.
En l’absence d’accord entre les parties, M. [B] doit apporter la démonstration de l’existence d’un motif grave justifiant la demande de rabat de l’ordonnance de clôture.
En réponse à la demande de Mme [H] soulevant l’irrecevabilité des nouvelles pieces portant les numéros 26 et 27 communiquées par M. [B] annexées à ses conclusions de procédure du 19 octobre 2023, il convient d’observer :
— que les dernières conclusions de l’intimée ont été signifiées par RPVA la veille du jour de la clôture ;
— que lesdites conclusions comportent des demandes présentées pour la première fois en cause d’appel ;
— que l’appelant a disposé d’un trop court délai pour communiquer ces nouveaux éléments à son client et y répondre avant le prononcé de l’ordonnance de clôture ;
— que les deux pièces litigieuses produites par M. [B] postérieurement à la date du 12 octobre 2023 tendant à apporter des éléments de réponse aux nouveaux moyens présentés par Mme [H].
Dans ces conditions, M. [B] justifie de l’existence d’un motif grave.
Dès lors, afin d’assurer le principe du respect de la contradiction, il convient de prononcer le rabat de l’ordonnance de clôture de sorte que les documents portant les numéros 26 et 27 sont recevables.
Sur les demandes de M. [B]
En ce qui concerne la contestation de l’existence d’une servitude
Selon l’article 637 du Code civil, 'une servitude est une charge imposée sur un héritage pour l’usage et l’utilité d’un héritage appartenant à un autre propriétaire’ et selon l’article 639 du même Code 'Elle dérive ou de la situation naturelle des lieux, ou des obligations imposées par la loi ou des conventions entre les propriétaires'.
L’article 686 du Code civil dispose qu’il est permis aux propriétaires d’établir sur leurs propriétés, ou en faveur de leurs propriétés, telles servitudes que bon leur semble, pourvu néanmoins que les services établis ne soient imposés ni à la personne, ni en faveur de la personne, mais seulement à un fonds et pour un fonds, et pourvu que ces services n’aient d’ailleurs rien de contraire à l’ordre public.
L’usage et l’étendue des servitudes ainsi établies se règlent par le titre qui les constitue.
Pour déterminer si les stipulations d’un acte engagent les seuls contractants à titre personnel ou affectent les fonds eux-mêmes d’une charge réelle, il convient de rechercher la commune intention des parties qui se déduit des stipulations de l’acte et des circonstances de la cause.
Certes, la clause litigieuse, reprise expressément dans l’exposé des motifs, ne fait pas état expressément d’un fonds servant et d’un fonds dominant.
Pour autant, cette stipulation contractuelle est reprise systématiquement, sous l’indication 'servitudes', dans les actes notariés relatifs :
— à la vente [Z]/[B] de la parcelle [Cadastre 3] du 26 février 1997 ;
— à la vente [Y]/SCI Bermo du 10 avril 2006 ;
— à la vente SCI Bermo/M. et Mme [J] [M] ;
— à la vente M. et Mme [J] [M]/Mme [H] du 07 juillet 2016.
Ces actes ont été publiés au Service de la publicité foncière.
Ainsi, il apparaît que le droit de passage contesté a donc perduré nonobstant le changement des propriétaires successifs des parcelles concernées. Sa transmission continue démontre que M. [Z] n’a pas désiré accorder à M. [Y] une simple tolérance mais que les deux parties ont véritablement souhaité instaurer une servitude sur leurs deux fonds respectifs.
Cette servitude a été créée alors que le fonds de M. [Y] n’était pas enclavé.
L’appelant ne démontre pas que les notaires instrumentaires ont employé dans leurs actes respectifs le terme de servitude afin d’éviter l’engagement de leur responsabilité professionnelle du fait de l’incertitude de la nature juridique du droit de passage.
En outre, le fait que certaines obligations aient été imposées à l’un des propriétaires des deux fonds (M. [Y]) est juridiquement admis et ne saurait remettre en cause la validité de la servitude et sa transmission aux différents propriétaires des parcelles concernées. L’inexécution par la propriétaire du fonds servant d’une partie d’entre-elles n’est pas de nature à la remettre en cause. Comme l’a justement rappelé le tribunal, l’absence de contrepartie ne peut être invoquée pour décider unilatéralement de s’affranchir de la servitude conventionnelle.
Il doit être rappelé que l’inutilité de la servitude, invoquée par M. [B], n’entraîne en aucune manière sa disparition de sorte que ses développements relatifs à la destruction du garage de Mme [H] desservi par le passage litigieux sont sans incidence sur la solution du litige. Il sera simplement ajouté que d’autres constructions ont remplacé l’ouvrage démoli de sorte que la nécessité de bénéficier d’un accès à celles-ci par la parcelle [Cadastre 3] perdure. La servitude ne peut donc être considérée comme éteinte.
Enfin, le fait que ce droit de passage empêche l’appelant d’édifier sur son assiette des constructions davantage adaptées à sa situation de santé ne constitue pas un élément venant remettre en cause l’existence du droit réel susvisé.
Ainsi, en acquérant la parcelle [Cadastre 3], M. [B] a eu nécessairement connaissance de l’existence du droit réel grevant son fonds au regard de la mention insérée à l’acte authentique de vente du 26 février 1997.
En conséquence, il ne peut solliciter, sous peine d’astreinte, l’interdiction à Mme [H] d’emprunter la servitude de passage grevant sa propriété. Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point.
En ce qui concerne la canalisation
Il est acquis que la parcelle [Cadastre 3] appartenant à M. [B] est traversée par une canalisation souterraine provenant de la propriété de Mme [H], étant observé que les propriétés de chacune des parties sont issues de la division d’une parcelle unique antérieurement détenue par M. [Z].
Il n’est pas possible de déterminer l’identité de la personne ayant procédé à l’enfouissement de cette canalisation.
L’appelant conteste la décision du tribunal qui a refusé de faire droit à sa demande de démolition.
En droit, une canalisation des eaux usées est susceptible de constituer un servitude qui présente un caractère discontinu de sorte qu’elle ne peut s’acquérir par prescription (3ème Civ., 17 juin 2021, n°20.19-968).
En principe non-apparente du fait de son enfouissement, il apparaît cependant que M. [B], a été informé de son existence en 2004/2005, période au cours de laquelle il a fait construire une maison d’habitation sur sa parcelle [Cadastre 3] acquise en 1997. Il a d’ailleurs reconnu avoir installé à cette occasion des regards afin de pouvoir intervenir en cas d’engorgement.
Indépendamment de l’appréciation de l’éventuelle apparence de la canalisation, il est établi qu’une servitude de passage ne confère le droit de faire passer des canalisations dans le sous-sol de l’assiette de la servitude que si le titre le prévoit (Civ. 3ème, 08 avril 2010, n°09-65.261).
Or, aucun des actes notariés visés ci-dessus ne mentionne son existence.
La servitude ne peut également s’acquérir par destination du bon père de famille en raison de son caractère discontinu.
Lors de son transport sur les lieux, le tribunal a déduit de l’observation des parcelles respectives des parties et de l’aveu de M. [B] selon lequel un autre riverain serait également raccordé à la canalisation litigieuse, l’acceptation par M. [B] de cette situation depuis de nombreuses années. Il a dès lors considéré que ces éléments s’opposaient à sa démolition.
Cependant, aucun élément de nature technique, provenant notamment de la mairie, d’un service d’assainissement ou même d’un riverain concerné, ne permet de confirmer l’utilisation par Mme [H] et d’autres personnes de la canalisation ni de lui attribuer un caractère d’utilité publique lui permettant de bénéficier du régime spécifique des Servitudes d’Utilité Publique (SUP).
Les déclarations de M. [B] lors du transport sur les lieux de la juridiction périgourdine ne constituent manifestement qu’une hypothèse et non un aveu judiciaire.
L’absence de toute démarche entreprise par l’appelant depuis de nombreuses années afin d’obtenir le retrait du tuyau enterré, allégué par l’intimé, ne constitue pas un élément utile pour faire échec à la demande.
Dans ses dernières écritures, Mme [H] ne conteste pas que sa propriété dispose d’un accès direct sur [Adresse 2] de sorte qu’un raccordement au réseau public d’évacuation des eaux usées se trouvant à proximité immédiate de cette artère est envisageable.
En l’absence de toute servitude souterraine, les éléments mentionnés ci-dessus ne peuvent que motiver l’infirmation de la décision attaquée ayant rejeté la demande présentée par M. [B] tendant à obtenir la condamnation de sa voisine à retirer la canalisation.
En l’état, l’astreinte n’apparaît pas nécessaire et ne sera pas ordonnée.
En ce qui concerne l’ouverture pratiquée sur la façade de l’immeuble de Mme [H]
M. [B] sollicite la suppression de l’ouverture pratiquée par l’auteur de Mme [H] sur le fondement, non des troubles anormaux de voisinage ou sur le non-respect des distances légales, mais en raison de sa non-conformité au permis de construire.
S’agissant des demandes fondées sur le droit de l’urbanisme, l’article L 480-13 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction applicable au présent litige, permet au juge judiciaire d’ordonner la démolition d’un bâtiment érigé en violation des règles d’urbanisme après annulation du permis de construire par le juge administratif, ou bien de condamner le constructeur à des dommages et intérêts, l’action civile étant prescrite cinq ans après l’achèvement des travaux.
La prescription de la demande n’est pas soulevée par l’intimée alors que l’ouverture a été pratiquée plus de cinq ans avant la première demande de suppression.
Il sera cependant observé qu’aucune annulation du permis de construire préalable à la demande de suppression de l’ouverture pratiquée sur la façade de l’immeuble de sa voisine n’a été prononcée par l’autorité administrative.
En conséquence, les conditions prévues par le texte précité ne sont pas remplies de sorte que la demande présentée par M. [B] ne peut qu’être rejetée. Le jugement ayant rejeté cette prétention sera confirmé sur ce point.
Sur les demandes présentées par Mme [H]
Il résulte des dispositions de l’article 701 du Code civil que le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l’usage ou à le rendre plus incommode.
En ce qui concerne le portail en PVC
M. [B] ne conteste pas avoir installé un portail en PVC devant l’assiette de la servitude grevant son fonds.
Mme [H] sollicite, sous peine d’astreinte, l’enlèvement de l’ouvrage ou la remise par son voisin d’une télécommande lui permettant d’emprunter le passage défini par la servitude.
Dans un MMS très récent puisque daté du 15 octobre 2023, l’appelant propose à sa voisine de lui remettre l’appareil permettant l’ouverture du portail, confirmant ainsi le blocage actuel de l’accès au chemin grevé d’une servitude.
En l’absence de toute démonstration de la mise en oeuvre d’une solution permettant à Mme [H] d’emprunter le chemin grevé par la servitude, il convient de faire droit à la demande présentée par cette dernière.
En ce qui concerne le portail en bois
Affirmant que le portail en bois installé par M. [B] ne lui permet pas d’accéder à l’aide de son véhicule à l’arrière de son jardin, Mme [H] sollicite la condamnation de son voisin à procéder à son retrait ou à la remise d’un double des clés.
En réponse, l’appelant démontre par la production d’un courrier du 13 octobre 2023 avoir informé sa voisine du code nécessaire pour permettre l’ouverture et la fermeture du portail. En l’absence de toute entrave de circulation, la demande présentée par celle-ci sera donc rejetée.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Si la décision de première instance doit être confirmée, il n’y a pas lieu en cause d’appel de mettre à la charge de l’une ou de l’autre des parties le versement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
— Ordonne le rabat de l’ordonnance de clôture et la réouverture des débats ;
— Infirme, dans les limites de l’appel, le jugement rendu le 02 juin 2020 par le tribunal judiciaire de Périgueux en ce qu’il a rejeté la demande présentée par M. [F] [B] tendant à obtenir la condamnation sous astreinte de Mme [E] [H] à procéder au retrait de la canalisation provenant de son fonds qui traverse sa propriété ;
et, statuant à nouveau dans cette limite :
— Condamne Mme [E] [H] à procéder au retrait de la canalisation provenant de son fonds qui traverse celui de M. [F] [B] ;
— Dit n’y avoir lieu à assortir cette condamnation d’une astreinte ;
— Confirme le jugement déféré pour le surplus ;
Y ajoutant ;
— Ordonne à M. [F] [B] d’enlever le portail en PVC installé à l’entrée de l’allée desservant le passage grevé par la servitude ou de confier à Mme [E] [H] une télécommande ou tout autre appareil utile lui permettant de procéder à son ouverture, sous peine d’astreinte d’un montant de 100 euros par jour de retard pendant quatre mois, à compter de la date de la signification du présent arrêt ;
— Rejette la demande présentée par Mme [E] [H] tendant à obtenir la condamnation de M. [F] [B] à enlever le portail en bois ou à lui confier le double des clés ;
— Rejette les demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne M. [F] [B] au paiement des dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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