Infirmation partielle 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 sb, 11 sept. 2025, n° 24/00043 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/00043 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 17 novembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 25/605
NOTIFICATION :
Copie aux parties
— DRASS
Clause exécutoire aux :
— avocats
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION SB
ARRET DU 11 Septembre 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 24/00043 – N° Portalis DBVW-V-B7I-IGTR
Décision déférée à la Cour : 17 Novembre 2023 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
APPELANTE :
[5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparante en la personne de Mme [H], munie d’un pouvoir
INTIME :
Monsieur [M] [O]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non comparant à l’audience, et représenté par Me Amandine RAUCH,
avocat au barreau de STRASBOURG, non comparante à l’audience
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Juin 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. LEVEQUE, Président de chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. LEVEQUE, Président de chambre
Mme DAYRE, Conseiller
M. LAETHIER, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WOLFF
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre,
— signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Exposé du litige
Sur contestation par M. [M] [O], après vaine saisine de la commission de recours amiable de la [6], d’une décision du 15 février 2022 par laquelle cette caisse lui a refusé une pension d’invalidité au motif qu’il ne présentait pas une réduction de sa capacité de travail ou de gain des deux tiers au moins, le tribunal judiciaire de Strasbourg, par jugement du 17 novembre 2023, a':
— déclaré le recours recevable';
— dit la décision de la caisse mal fondée';
— octroyé au requérant une pension d’invalidité de 2e catégorie à compter du 24 janvier 2022';
— fixé la durée provisoire de l’octroi de cette pension à deux ans';
— dit que la pension est donc légalement due du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2023';
— dit que M. [O] devra rapporter la preuve de l’échec de la mise en 'uvre d’une thérapie comportementale cognitive afin de pouvoir prétendre une nouvelle fois de la pension pour une nouvelle période provisoire qui pourra être fixée à douze mois, par la caisse dans l’attente des effets bénéfiques de la thérapie comportementale cognitive';
— condamné la caisse aux dépens';
— débouté le requérant de sa demande pour frais irrépétibles';
— rejeté toute demande plus ample ou contraire';
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu, au visa des articles L.'341-1, L.'341-3, R.'341-2 et L.'341-4 du code de la sécurité sociale :
— que le trouble psychiatrique somatoforme diagnostiqué par le médecin-consultant réduit nécessairement de deux tiers sa capacité de gain dans la mesure où la focalisation excessive, voire obsessionnelle, de l’assuré sur ses symptômes et plus précisément sur sa douleur le rend inapte à l’exercice de toute activité professionnelle';
— que toutefois la possibilité de prise en charge par une thérapie comportementale cognitive permettant de retrouver la capacité de gain justifie d’octroyer la pension à titre provisoire pendant deux ans, au regard des dispositions de l’article L'321-9 du code précité selon laquelle la pension d’invalidité est toujours temporaire, et de celles de l’article L.'341-11 du même code selon lequel la pension peut être révisée à l’initiative de la caisse ou de l’assuré en cas de modification de l’état d’invalidité.
La caisse a relevé appel de cette décision et, par conclusions du 17 juillet 2024, demande à la cour de':
— dire que le refus de pension est justifié';
— dire que le jugement critiqué viole les dispositions réglementaires du code de la sécurité sociale en attribuant une pension pour une durée définie par avance';
— infirmer le jugement';
— condamner M. [O] aux dépens.
L’appelante soutient':
— que la cour doit faire siens les avis concordants du médecin-conseil et du médecin ' consultant désigné par le tribunal, qui écartent toute diminution de la capacité de travail ou de gain des deux tiers au moins';
— et que le tribunal ne pouvait, en méconnaissance des textes qu’il vise, fixer par avance la durée pendant laquelle la pension serait servie.
M. [O], par conclusions du 4 novembre 2024 portant appel incident, a demandé à la cour de':
à titre principal,
— confirmer le jugement en ce qu’il octroie une pension d’invalidité de 2e catégorie à compter du 24 janvier 2022';
— l’infirmer en ce qu’il limite la durée de cet octroi à une durée provisoire de deux ans';
subsidiairement,
— ordonner une expertise médicale';
en tout état de cause,
— annuler la décision de refus d’attribution de pension du 15 février 2022 ensemble la décision expresse de rejet';
— condamner la caisse à lui verser une pension d’invalidité de 2e catégorie';
— lui enjoindre de liquider ses droits dans les quinze jours de l’arrêt et sous astreinte de 20 euros par jour de retard';
— condamner la caisse à lui payer les sommes de 1'300 euros pour ses frais irrépétibles de première instance et de 1'500 euros pour ceux d’appel, ainsi qu’à payer les dépens.
Cependant, il n’a pas comparu à l’audience du 26 juin 2025 et n’a donc pas demandé le bénéfice de ses écritures, ce qu’a en revanche fait l’appelante, aux écritures de laquelle il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens de fait et de droit, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
M. [O] n’ayant pas comparu pour demander le bénéfice de ses écritures, celles-ci ne peuvent être prises en compte, ni leurs annexes.
S’agissant des conditions d’attribution de la pension, il résulte des textes exactement visés par le tribunal que le droit à la pension sollicitée nécessite la démonstration que le requérant subissait, au 24 janvier 2022, date de sa demande, une réduction de sa capacité de travail ou de gains des deux tiers au moins causée par son état d’invalidité.
Les pièces de M. [O] étant écartée, les seules informations médicales soumises à la cour sont celles fournies par l’appelante et celles contenues dans le jugement.
À cet égard, le tribunal s’est appuyé sur la pathologie qu’il a qualifiée de psychiatrique sous forme de trouble somatoforme, mentionnée par le Dr [K], médecin consultant désigné en première instance.
La cour observe que le Dr [K] a en réalité mentionné, à cet égard, d’une part l’existence d’un suivi en psychiatrie à raison d’au moins une consultation par mois à la date de son rapport, accompagnée de la prise de nombreux médicaments psychotropes, antalgiques et AINS, et d’autre part une consultation auprès d’une structure de la douleur chronique confirmant que les douleurs étaient plutôt de type somatoforme. Ni le médecin, ni la caisse ne donnent la définition de ce terme, que le tribunal a compris comme un trouble psychiatrique conduisant le malade à de réelles souffrances physiques pouvant conduire à un diagnostic de fibromyalgie, comme en l’espèce.
Quoi qu’il en soit, le Dr [K], qui a examiné M. [O] le 1er décembre 2022, a conclu, après avoir relevé les diverses pathologies et multiples doléances de l’intéressé mais également son état général malgré tout satisfaisant, qu’il n’existait aucune restriction de capacité personnelle de travail ni aucune réduction des deux tiers des capacités, outre qu’une recherche de bénéfice secondaire était probable et qu’une reprise d’activité serait même souhaitable médicalement.
L’avis de ce médecin ne recèle pas de contradiction, dès lors qu’il pouvait tout à la fois relever que le requérant apportait de nombreuses pièces médicales relatives aux pathologies qu’il invoque, et aux nombreux médicaments qui lui ont été prescrits, et considérer au vu également de ses propres constatations, auxquelles il a ajouté le soupçon en mentionnant la probable recherche d’un bénéfice secondaire, que la réduction requise de la capacité de travail et de gain n’était pas caractérisée.
La cour ne disposant d’aucun élément médical ou socio-professionnel lui permettant de passer outre à cet avis motivé, clair et de surcroît convergent avec celui du médecin conseil de la caisse, ne peut qu’infirmer le jugement et rejeter la demande de pension.
Par ces motifs
La cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe';
Infirme le jugement rendu entre les parties le 17 novembre 2023 par le tribunal judiciaire de Strasbourg, sauf en ce qu’il a déclaré le recours recevable, ce chef étant confirmé';
Déboute M. [M] [O] de sa demande d’attribution d’une pension d’invalidité de 2e catégorie présentée le 24 janvier 2022';
Le déboute de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
Le condamne aux dépens de première instance et d’appel.
La greffière, Le président de chambre,
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