Confirmation 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, réf. civils, 24 juin 2025, n° 25/02581 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/02581 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Texte intégral
Référés Civils
ORDONNANCE N°
N° RG 25/02581 – N° Portalis DBVL-V-B7J-V6F5
S.A.S. ENP AGENCEMENTS
C/
S.C.I. ALMOSNINO
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 24 JUIN 2025
Monsieur Thomas VASSEUR, premier président de chambre délégué par ordonnance de monsieur le premier président,
GREFFIER
Madame Elise BEZIER, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS
A l’audience publique du 3 juin 2025
ORDONNANCE
Contradictoire, prononcée publiquement le 24 juin 2025, par mise à disposition date indiquée à l’issue des débats
****
Vu l’assignation en référé délivrée le 5 mai 2025
ENTRE :
S.A.S. ENP AGENCEMENTS, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de RENNES sous le numéro 399.574.862, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 1]
Parc d’activités [Localité 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Simon AUBIN de la SELARL SIMON AUBIN, avocat au barreau de RENNES
ET :
S.C.I. ALMOSNINO, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BASSE-TERRE sous le numéro 501.771.364, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Dominique DE FREMOND de l’ASSOCIATION MONDRIAN AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-MALO substituée par Me Margaux REGHEM, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE
Dans le cadre d’un litige opposant la société Almosnino, en qualité de maître d’ouvrage pour la construction d’une villa à Saint-Barthélemy, et la société E.N.P Aménagements, en qualité de prestataire pour les aménagements intérieurs, le tribunal de commerce de Rennes, par un jugement du 16 janvier 2025, a :
constaté la résiliation par la société Almosnino, aux torts exclusifs de la société E.N.P Aménagements, de commandes désignées par le numéro de devis ;
débouté la société Almosnino de sa demande de restitution par la société E.N.P Aménagements au de la somme de 52.532,36 euros au titre des commandes annulées ;
débouté la société Almosnino de sa demande de restitution par la société E.N.P Aménagements au de la somme de 78.426,64 euros au titre de la retenue de garantie ;
condamné la société E.N.P Aménagements, sous astreinte de 2.000 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la signification du jugement, à achever le chantier situé à [Localité 3], en ce compris toutes les prestations incluses dans plusieurs devis désignés dans le jugement ;
débouté la société Almosnino du surplus de sa demande ;
débouté la société Almosnino de sa demande de versement par la société E.N.P Aménagements de la somme de 916.000 euros à titre de dommages-intérêts ;
débouté la société E.N.P Aménagements de sa demande reconventionnelle versement par la société Almosnino de la somme de 276.815,61 euros au titre du solde du marché ;
condamné la société E.N.P Aménagements à verser à la société Almosnino la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné la société E.N.P Aménagements aux dépens, y compris ceux éventuels d’exécution.
La société E.N.P Aménagements a interjeté appel de ce jugement le 24 mars 2025 et cet appel a été enrôlé sous le n° RG 25/00644.
Par acte du 13 mars 2025, la société E.N.P Aménagements a fait assigner la société Almosnino devant la juridiction du premier président de la cour d’appel de Rennes en lui demandant d’arrêter l’exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce de Rennes et de réserver les dépens.
Cette instance a été enrôlée sous le n° RG 25/01824.
Par ordonnance du 24 avril 2025, le retrait de cette affaire du rôle a été ordonné, compte tenu de la demande en ce sens de chacune des parties lors de l’audience du 22 avril 2025.
Par acte du 5 mai 2025, la société E.N.P Aménagements a demandé la réinscription de l’affaire, ce qui a été fait sous le n° RG 25/02581.
Lors de l’audience du 3 juin 2025, la société E.N.P Aménagements, développant les termes de ses conclusions remises le 1er juin 2025, demande à la juridiction du premier président de :
à titre liminaire :
débouter la société Almosnino de sa demande tendant à voir déclarer la société E.N.P Aménagements irrecevable en ses demandes ;
juger les demandes de la société E.N.P Aménagements recevables ;
à titre principal :
débouter la société Almosnino de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
arrêter l’exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal de commerce de Rennes le 16 janvier 2025 sous le n° 2024R00107 ;
condamner la société Almosnino à verser à la société E.N.P Aménagements la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner la société Almosnino aux dépens.
À titre liminaire, en réponse à la fin de non-recevoir soulevée par la société Almosnino, la société E.N.P Aménagements expose qu’à la suite du jugement rendu par le tribunal de commerce le 16 janvier 2025, un certain nombre d’informations lui ont été révélées : elle a ainsi appris que la solvabilité de la société Almosnino était compromise, ayant reçu à cet égard une attestation de témoignage de M. [Q], ingénieur consultant auquel a fait appel la société Almosnino pour la conception de la salle de cinéma de la villa et qui a été contraint d’initier une procédure à l’encontre du maître d’ouvrage pour des factures de plusieurs milliers d’euros impayés ; de même, par un jugement du 16 janvier 2025, la société Almosnino a été condamnée par le juge des référés du tribunal judiciaire de Basse-Terre à payer à son maître d''uvre, la société AL Building Management, la somme provisionnelle de 53.923,49 euros et la société Almosnino n’a, là non plus, pas respecté les modalités de paiement prévues au contrat de maîtrise d''uvre. La société E.N.P Aménagements en déduit que ce risque d’insolvabilité de la société Almosnino serait de nature à empêcher la restitution des sommes versées en cas d’infirmation du jugement et que cette conséquence s’est révélée postérieurement à la date dudit jugement.
En outre, la société E.N.P Aménagements indique que le jugement critiqué a fait l’objet d’une requête en rectification d’erreur matérielle afin que le délai de deux mois mentionné dans le dispositif du jugement soit rectifié par un délai de trois mois et cette requête a été audiencée devant le tribunal de commerce de Rennes pour le 3 juin 2025, à 14 heures. La demanderesse indique que cette erreur n’a pu être révélée que lorsque le jugement lui a été communiqué.
Au soutien de sa demande, la société E.N.P Aménagements développe les moyens qu’elle considère être d’infirmation du jugement s’agissant des chefs de dispositif relatifs à la résiliation du contrat aux torts exclusifs de la société E.N.P Aménagements et s’agissant du rejet de la demande formée par cette dernière au paiement de la somme de 276.815 euros au titre du solde de marché.
S’agissant de la condition relative aux conséquences manifestement excessives, la société E.N.P Aménagements indique que celles-ci sont de deux ordres :
en premier lieu, elle développe les raisons pour lesquelles le délai de deux mois qui lui a été imparti par le jugement pour achever le chantier ne lui permet pas d’exécuter cette obligation alors qu’il lui faudrait un délai de six mois ;
en second lieu, elle indique qu’en cas d’infirmation du jugement en ce qu’il a condamné la société E.N.P Aménagements à achever le chantier, alors qu’elle s’est exécutée, il sera nécessaire de supprimer tout ce qui a été réalisé en application du jugement ce qui nécessitera de retirer les aménagements posés et donc de faire réintervenir des poseurs à [Localité 3]. Elle ajoute que le retrait des aménagements risque de dégrader l’ouvrage de la société Almosnino.
La société Almosnino, développant les termes de ses conclusions remises le 2 juin 2025, demande à la juridiction du premier président de :
déclarer la société E.N.P Aménagements irrecevables en ses demandes ;
à titre subsidiaire, débouter la société E.N.P Aménagements de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
condamner la société E.N.P Aménagements au paiement d’une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner la société E.N.P Aménagements aux entiers dépens, y compris ceux éventuels d’exécution.
Au soutien de sa fin de non-recevoir, la société Almosnino fait valoir que la société E.N.P Aménagements a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire, de sorte qu’il convient d’appliquer la fin de non-recevoir de l’article 514-3 alinéa 2ème du code de procédure civile. S’agissant des conséquences prétendument révélées postérieurement après le jugement, la société Almosnino fait valoir que l’attestation de M. [Q], dont fait état son adversaire, est datée de décembre 2024, de sorte qu’il ne s’agit pas d’un élément révélé postérieurement au jugement ; et s’agissant de l’ordonnance de référé rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Basse-Terre le 18 février 2025, elle fait valoir que cette ordonnance ne concerne pas la société Almosnino mais la société Almosnino Estate.
S’agissant des conséquences manifestement excessives indépendamment de cette fin de non-recevoir, la société Almosnino indique que le délai imparti à la société E.N.P Aménagements pour réaliser les travaux n’est pas problématique, d’autant que cette dernière n’a procédé à aucun commencement d’exécution. Elle ajoute que l’astreinte ne peut entraîner aucune conséquence excessive et que la question du retrait des aménagements ne se pose pas dès lors que la société Almosnino n’a pas demandé la résolution du contrat. Elle indique enfin qu’il n’existe aucun risque d’infirmation dès lors que la société E.N.P Aménagements n’a pas exécuté ses prestations, contrairement à la société Almosnino qui a quant à elle exécuté la sienne de payer le prix au regard des stipulations contractuelles et de l’état d’avancement du chantier.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Hormis la condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à hauteur de 10.000 euros, le seul chef de dispositif qui fasse l’objet en réalité de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire est celui par lequel le tribunal de commerce de Rennes a condamné la société E.N.P Aménagements, sous astreinte de 2.000 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la signification du jugement, à achever le chantier situé à Saint-Barthélemy, en ce compris toutes les prestations incluses dans plusieurs devis désignés dans le jugement. En effet, tous les autres chefs de dispositif ne sont que des chefs de débouté, pour lesquels la demande d’arrêt de l’exécution provisoire est en conséquence inopérante.
Aux termes de l’article 514-3 du code de procédure civile, pris en son premier alinéa, en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Le deuxième alinéa de cet article prévoit que la demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En l’espèce, la société Almosnino soulève cette fin de non-recevoir en exposant que la société E.N.P. Agencements n’a formulé aucune observation sur l’exécution provisoire du jugement qui était à venir. Cette dernière ne le conteste au demeurant pas mais elle fait valoir qu’à la suite du prononcé du jugement de première instance, le 16 janvier 2025, un certain nombre d’informations lui ont été révélées, qui lui ont appris que la solvabilité de la société Almosnino était en réalité compromise : elle fait état à cet égard d’une attestation de M. [Q], ingénieur consultant auquel la société Almosnino a fait appel pour la conception de la salle de cinéma de la villa et qui a été lui aussi contraint d’initier une procédure à l’encontre du maître d’ouvrage pour des factures de plusieurs milliers d’euros impayées ; elle ajoute que la société AL Building Management avait en outre évoqué le fait que le gérant de la société Almosnino avait mis en vente la villa litigieuse et envisagée de quitter l’île une fois la villa vendue.
Cependant, l’attestation de M. [Q], produite en pièce n° 53 par la société E.N.P. Agencements, est datée du 19 décembre 2024, de sorte qu’elle est antérieure au prononcé du jugement litigieux, comme le souligne la société Almosnino.
Par ailleurs, l’ordonnance de référé du 18 février 2025, rendue par le tribunal de proximité de Saint-Martin Saint-Barthélemy (produite en pièce n° 56 par la société E.N.P. Agencements) indique : « Elle (la société AL Building Management) souligne enfin que M. [V] a d’ores et déjà mis en vente la villa litigieuse et compte partir de l’île dès que celle-ci sera vendue. » Cependant, comme le souligne la société Almosnino, cette ordonnance n’a pas été rendue entre elle et la société AL Building Management mais entre cette dernière et une autre société, dénommée Almosnino Estate. En outre, cette indication ne procède que de l’allégation d’un tiers à l’instance devant la juridiction de céans et la société E.N.P. Agencements ne donne aucun élément de nature à l’accréditer. Enfin et surtout, cet élément est sans rapport avec les conséquences manifestement excessives invoquées par la société E.N.P. Agencements et qui tiennent, d’une part, à ce que le délai de deux mois laissé par le tribunal de commerce pour livrer les matériaux, achever le chantier et organiser les opérations de réception serait largement insuffisant et à ce que la société Almosnino refuserait de régler les factures correspondant aux frais de transport des matériaux ainsi que, d’autre part, à ce qu’une infirmation du jugement supposerait de faire retirer les aménagements, ce qui dégraderait l’ouvrage de la société Almosnino.
Ainsi, les conséquences de l’exécution provisoire invoquées par la société E.N.P. Agencements ne sont pas recevables, pour être sans rapport avec les éléments nouveaux révélés depuis le prononcé du jugement.
Le prétendu risque tenant au retrait des matériaux en cas d’infirmation du jugement en cause d’appel et qui porte sur l’altération, selon la demanderesse, du bien immobilier, ne concerne pas cette dernière et il est en tout état de cause sans rapport aucun avec les difficultés financières alléguées de la société Almosnino. Au demeurant, quand bien même les conséquences invoquées auraient-elles pu être prises en compte, elles ne revêtent pas le caractère manifestement excessif de nature à justifier la demande d’arrêt de l’exécution provisoire.
Il en va de même s’agissant de la conséquence manifestement excessive relative à l’exécution provisoire du chef de dispositif par lequel la société E.N.P. Agencements a été condamnée au paiement d’une somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile : la société E.N.P. Agencements évoque à ce titre un risque de défaut de restitution par la société Almosnino en cas d’infirmation du jugement entrepris mais ce risque demeure évidemment circonscrit, au regard de l’importance du litige, compte tenu de la somme en cause, alors que la société Almosnino a déjà réglé à la société E.N.P. Agencements plus de 1,6 million d’euros pour le projet de construction de la villa.
Aussi convient-il de rejeter la demande d’arrêt de l’exécution provisoire formée par la société E.N.P. Agencements.
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu le 16 janvier 2025 par le tribunal de commerce de Rennes ;
Condamnons la société E.N.P. Agencements aux dépens ;
Condamnons la société E.N.P. Agencements à verser à la société Almosnino la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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