Infirmation 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 3e ch. com., 16 sept. 2025, n° 24/03516 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/03516 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. CABINET [ V ] c/ S.A.S. GROUPE PEOPLE AND BABY SAS, S.A.S. PEOPLE AND BABY DEVELOPPEMENT |
Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N° 246
N° RG 24/03516 – N° Portalis DBVL-V-B7I-U372
(Réf 1ère instance : 2023004560)
S.A. CABINET [V]
C/
S.A.S. PEOPLE AND BABY SAS
S.A.S. GROUPE PEOPLE AND BABY SAS
S.A.S. PEOPLE AND BABY DEVELOPPEMENT
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me VERRANDO
Me LHERMITTE
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à : TC de [Localité 5]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 16 SEPTEMBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Sophie RAMIN, Conseiller,
Assesseur : Madame Anne-Laure DELACOUR, Conseillère, désignée par ordonnance du premier président de la cour d’appel de Rennes du 21 mai 2025
GREFFIER :
Madame Frédérique HABARE, lors des débats et Madame Julie ROUET lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 27 mai 2025, devant M. Alexis CONTAMINE, Président de chambre, et Madame Sophie RAMIN, Conseillère, magistrats tenant seuls l’audience en la formation double rapporteurs, sans opposition des parties, et qui ont rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 09 septembre 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
S.A. CABINET [V]
immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n°345 375 604, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Maureen TASCON substituant Me Emmanuel NIVARD de la SELAS ORKO AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LX RENNES-ANGERS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉES :
SAS PEOPLE AND BABY
immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n°479 182 750, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Rachid ELMAM, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
SAS GROUPE PEOPLE AND BABY
immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n°814 456 679, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Rachid ELMAM, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
SAS PEOPLE AND BABY DEVELOPPEMENT
immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n°539 598 086, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Rachid ELMAM, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
FAITS ET PROCEDURE :
Les sociétés Groupe People and Baby, People and Baby Developpement et People and Baby constituent un groupe de sociétés exploitant directement environ 630 crèches et 2.630 structures partenaires.
La société Cabinet [V] est une société d’expertise et de conseil spécialisée dans les missions d’évaluation ainsi que l’accompagnement des assurés avant et après sinistre.
Par arrêté du 14 mars 2020, modifié et prolongé par article 9 du décret du 23 mars 2020, la fermeture administrative de toutes les créches recevant plus de 10 personnes a été ordonnée.
La société Groupe People and Baby était assurée auprès de la société Allianz dans le cadre d’un contrat multirisque professionnel comportant la garantie pertes d’exploitation en cas de fermeture administrative.
Le 21 mars 2020, un contrat de mission d’expertise amiable après sinistre sur dommages immatériels a été signé entre la société Groupe People and Baby et la société Cabinet [V].
Par ordonnance du 17 juillet 2020, le président du tribunal de commerce de Nanterre a désigné un expert judiciaire.
L’expert judiciaire a estimé les dommages à 9.283.711 euros.
Le 8 juillet 2020, les sociétés du Groupe People and Baby ont assigné la société Allianz en paiement.
Par jugement du 17 février 2021, le tribunal de commerce de Nanterre a condamné la société Allianz à verser à titre d’indemnité provisionnelle la somme de 8.317.250 euros aux sociétés du Groupe People and Baby .
Par arrêt du 15 décembre 2022, la cour d’appel de Versailles a infirmé le jugement rendu par le tribunal de commerce de Nanterre, et a limité la condamnation de la société Allianz au titre de la perte d’exploitation à la somme de 2.487.568,65 euros.
La société Cabinet [V] a facturé sa prestation aux sociétés du Groupe People and Baby à la somme de 464.185 euros HT, calculée à raison du montant des dommages estimé par l’expert judiciaire (9.283.71l euros) et du taux des honoraires de 5%.
Deux acomptes, pour un total de 270.000 euros TTC ont été payés.
Les sociétés People & Baby, estimant que le calcul devait être fait au taux de 4,5% appliqué au montant retenu par la cour d’appel, ont assigné la société Cabinet [V] en paiement du trop perçu.
Par jugement du 30 mai 2024, le tribunal de commerce de Nantes a :
— Condamné la société Cabinet [V] à payer aux sociétés Groupe People and Baby, People and Baby Developpement et People and Baby la somme de 120.745,88 eurosTTC,
— Débouté la société Cabinet [V] de ses demandes,
— Condamné la société Cabinet [V] à verser aux sociétés Groupe People and Baby, People and Baby Developpement et People and Baby la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné la société Cabinet [V] aux entiers dépens, dont frais de greffe liquidés.
La société Cabinet [V] a interjeté appel le 13 juin 2024.
Les dernières conclusions de la société Cabinet [V], sont en date du 24 janvier 2025. Les dernières conclusions des sociétés People and Baby, Groupe People and Baby et People and Baby Developpement sont en date du 12 mai 2025.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 mai 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS :
La société Cabinet [V] demande à la cour de :
— Recevoir la société Cabinet [V] en son appel et en ses contestations et demandes, l’y déclarant fondée et y faisant droit,
— Infirmer le jugement en toutes ses dispositions critiquées et particulièrement en ce qu’il a :
— Condamné la société Cabinet [V] à payer aux sociétés Groupe People and Baby, People and Baby Developpement et People and Baby la somme de 120.745,88 euro TTC,
— Débouté la société Cabinet [V] de ses demandes,
— Condamné la société Cabinet [V] à verser aux Sociétés Groupe People and Baby, People and Baby Developpement et People and Baby la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné la société Cabinet [V] aux entiers dépens, dont frais de Greffe liquidés,
— Confirmer le jugement en ce qu’il a :
— Juger que le montant des honoraires dus au Cabinet [V] devait être calculé au taux de 5 %.
Et, statuant à nouveau :
— Condamner in solidum et au besoin solidairement les sociétés Groupe People and Baby, Groupe People and Baby Developpement et People and Baby à payer au Cabinet [V] la somme de 194.185,00 euros TTC correspondant au solde des honoraires dus au Cabinet [V],
— Condamner in solidum et au besoin solidairement les sociétés Groupe People and Baby, Groupe People and Baby Developpement et People and Baby à payer au Cabinet [V] une somme de 19.418,50 euros au titre de la clause pénale prévue par le contrat conclu par les parties,
— Condamner in solidum et au besoin solidairement les sociétés Groupe People and Baby, Groupe People and Baby Developpement et People and Baby à payer au Cabinet [V] des intérêts au taux d’intérêt appliqué par la Banque Centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du lendemain de la date d’exigibilité de la facture du 9 mai 2022,
— Condamner in solidum et au besoin solidairement les Sociétés Groupe People and Baby, Groupe People and Baby Developpement et People and Baby à payer au Cabinet [V] la somme de 12.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Et rejetant toute demande contraire comme irrecevable et en toute hypothèse mal fondée :
— Condamner in solidum et au besoin solidairement les sociétés Groupe People and Baby, Groupe People and Baby Developpement et People and Baby aux entiers dépens, avec distraction au profit de l’avocat soussigné aux offres de droit.
Les sociétés People and Baby, Groupe People and Baby et People and Baby demandent à la cour de :
— Confirmer le jugement sur le principe de condamnation de la société Cabinet [V] au profit des sociétés Groupe People and Baby, People and Baby Developpement et People and Baby,
— Infirmer le jugement sur le quantum et sur les frais irrépétibles,
Et statuant à nouveau :
— Déclarer bien fondées et recevables la société Groupe People and Baby, la société People and Baby Developpement, la société People and Baby en toutes leurs demandes,
— Juger que le montant des honoraires dus au Cabinet [V] est déterminé à partir du montant total HT des dommages immatériels résultant du sinistre, fixés par décision de justice définitive ou par un accord transactionnel,
— Condamner la société Cabinet [V] au paiement de la somme de 132.908,67 euros, au titre du remboursement du trop-perçu des honoraires, au profit de la société Groupe People and Baby, la société People and Baby Developpement, et la société People and Baby,
— Condamner la société Cabinet [V] à verser aux sociétés Groupe People and Baby, People and Baby Developpement et People and Baby la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
En tout état de cause :
— Débouter la société Cabinet [V] de sa demande en condamnation de la somme de 194.185 euros et de la somme de 19.418,50 euros,
Subsidiairement :
— Ramener le montant de la clause pénale d’un montant de 19.418,50 euros à 1 euro,
— Débouter la société Cabinet [V] de ses demandes,
— Condamner la société Cabinet [V], au paiement de la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner la Société Cabinet [V] aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra.
DISCUSSION :
Sur l’assiette de calcul des honoraires :
Le contrat a été signé entre la société Cabinet [V] et la société Groupe People and Baby.
Il prévoit une assiette de calcul des honoraires fixé à un pourcentage des dommages immatériels arrêté contradictoirement par l’expert Cabinet [V] et l’expert de la compagnie d’assurance à la clôture des opérations d’expertise amiable.
Il est prévu qu’en cas de désaccord persistant entre le cabinet [V] et l’expert désigné par la compagnie d’assurance ou en cas de remise en cause par le client ou la compagnie d’assurance du montant des dommages immatériels résultant du sinistre arrêtés contradictoirement par les experts à la clôture des opérations d’expertise amiable le montant des honoraires dus au Cabinet [V] sera déterminé ultérieurement à partir du montant total HT des dommages immatériels résultant du sinistre, fixés par décision de justice définitive ou par un accord transactionnel.
Le contrat ajoute qu’il est expressément précisé que le montant des honoraires du cabinet [V] est indépendant du montant de l’indemnité versée par la compagnie d’assurance :
Ainsi, ne pourront notamment donner lieu à une réduction du montant des honoraires dus au cabinet [V] :
— l’absence totale ou partielle de couverture par la compagnie d’assurance des dommages immatériels résultant du sinistre,
— l’absence totale ou partielle de prise en charge par la compagnie d’assurance des honoraires du cabinet [V],
— l’application par la compagnie d’assurance de règles proportionelles.
Il ne résulte pas de ces dispositions que les parties aient convenu de fixer les honoraires en fonction de l’indemnité d’assurance perçue. Elles ont au contraire décidé d’exclure de ce calcul l’incidence des restrictions prévue au contrat d’assurance.
La société Cabinet [V] fait valoir qu’il y aurait eu un accord entre elle et l’expert de la compagnie d’assurance sur le montant des dommages immatériels et que c’est sur la base de ce montant qu’il conviendrait de calculer ses honoraires.
La société Cabinet [V] justifie avoir établi plusieurs études estimatives de la perte d’exploitation. Elle ne produit aucune estimation établie par l’expert de la compagnie d’assurance ni ne justifie d’un accord de cet expert portant sur ses estimations.
Le montant des dommages estimé par la société Cabinet [V] ne constitue donc pas l’assiette de calcul.
L’expert judiciaire a retenu un préjudice total au titre de la totalité des crèches de 8.773.183 euros outre des frais supplémentaires de 510.528 euros.
La cour d’appel de Versailles, dans son arrêt du 15 décembre 2022, a dit que la garantie de l’assureur ne portait pas sur les micro crèches, que les conditions d’application de la garantie impossibilité/interdiction d’accès n’étaient pas réunies et que seule la période de fermeture administrative était couverte par la garantie.
Pour calculer le montant de la condamnation de la société Allianz, la cour d’appel n’a pas remis en question les évaluations de l’expert judiciaire. Elle a fait application du contrat d’assurance et exclu les préjudices non couverts par la garantie de la société Allianz. Pour calculer le montant dû par la société Allianz, la cour a ainsi retenu l’évaluation de l’expert judiciaire comme montant des dommages immatériels résultant du sinistre. A cette évaluation, elle a appliqué les exclusions de garanties prévues au contrat d’assurance.
La cour n’a certes pas, dans le dispositif de son arrêt, arrêté le montant global des préjudices immatériels. Elle n’y a retenu que le montant de l’indemnisation due par l’assureur. Dans la mesure où la cour a fait sienne les estimations de l’expert judiciaire quant au montant du préjudice global, il y a lieu de retenir que l’évaluation de l’expert correspond à la définition contractuelle du préjudice 'fixé’ par décision de justice.
Comme il a été vu supra, les dispositions contractuelles prévoient que l’absence totale ou partielle de couverture par la compagnie d’assurance des dommages immatériels résultant du sinistre ne peut pas donner lieu à réduction du montant des honoraires. Il en résulte que la portée de la garantie de l’assurance est sans effet sur l’assiette de calcul des honoraires.
Au sens des dispositions contractuelles, il y a donc lieu de retenir l’évaluation de l’expert judiciaire comme base de calcul des honoraires.
Sur taux de calcul des honoraires :
Le contrat a fixé le taux des honoraires à 4,5% de l’assiette définie auquel il y a lieu d’ajouter le montant de la TVA au taux en vigueur au moment de la facturation.
Il ne résulte pas des échanges de courriels du mois de mai 2022 dont se prévaut la société Cabinet [V] une acceptation par la société Groupe People and Baby de l’application d’un taux de calcul de 5%.
Ainsi, M. [O], de la société Cabinet [V], fait mention de ce taux pour expliquer la méthode de calcul retenue, mais il n’est pas justifié d’une acceptation de ce taux par la société Groupe People and Baby.
De même, l’avocat de la société Groupe People and Baby indique que le cabinet [V] a établi sa note d’honoraires en appliquant un taux de 5%.
Le conseil de la société Groupe People and Baby fait également mention d’un taux de 5% mais à propos du montant maximal de garantie par la société Allianz, et non à propos du taux de calcul des honoraires de la société Cabinet [V].
Enfin, la cour d’appel de Versailles a condamné la société Allianz à supporter les frais d’expertise dans la limite de 5% de l’indemnité, et ce y compris les frais d’expertise judiciaire. Elle a ainsi appliqué le taux de 5% prévu à la garantie de l’assurance mais ne s’est pas prononcée sur le taux de calcul des honoraire de la société Cabinet [V].
Il ne s’agit que d’un constat de sa part et non d’un accord valant modification de la clause contractuelle qui mentionne un taux de 4,5%.
Le montant des honoraires dus est donc de 9.283.711 x 0,045 = 417.766,99 euros HT soit 501.320,39 euros TTC.
La société Cabinet [V] a déjà été payée des sommes calculées TTC de 81.000 + 189.000 = 270.000 euros.
Il reste dû par la société Groupe People and Baby la somme de 501.320,39 – 270.000 = 231.320,39 euros TTC.
La société Cabinet [V] se prévaut en outre de l’indemnité à titre de clause pénale de 10% prévue au contrat.
Au vu du travail réalisé par la société Cabinet [V] et du montant de l’indemnité d’assurance effectivement perçue par la société Groupe People and Baby, cette indemnité apparait manifestement excessive. Il y a lieu de la réduire à la somme de 1.000 euros.
Les sociétés People and Baby et People and Baby développement ne sont pas partie au contrat. Les demandes formées contre elles ou à leur profit seront rejetées.
La société Groupe People and Baby sera condamnée à payer à la société Cabinet [V] la somme de 231.320,39 euros TTC au titre des honoraires et la somme de 1.000 euros au titre de la clause pénale. Le jugement sera infirmé.
La société Groupe People and Baby sera en outre condamnée à payer les intérêts sur ces sommes au taux d’intérêt appliqué par la Banque Centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 18 mai 2022, lendemain de la date d’échéance de la facture du solde des honoraires.
Sur les frais et dépens :
Il y a lieu de condamner la société Groupe People and Baby aux dépens de première instance et d’appel et de rejeter les demandes formées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour :
— Infirme le jugement,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
— Condamne la société Groupe People and Baby à payer à la société Cabinet [V] la somme de 231.320,39 euros TTC au titre du solde des honoraires restant dû,
— Condamne la société Groupe People and Baby à payer à la société Cabinet [V] la somme de 1.000 euros au titre de la clause pénale,
— Condamne la société Groupe People and Baby à payer les intérês sur ces sommes au taux d’intérêt appliqué par la Banque Centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 18 mai 2022,
— Rejette les demandes contraires ou plus amples des parties,
— Condamne la société Groupe People and Baby aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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- Arrêté du 14 mars 2020
- Code de procédure civile
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