Confirmation 18 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. civ., 18 nov. 2025, n° 25/05495 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/05495 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 10 novembre 2025, N° 2011-846;847;25/2143 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
(Loi n°2011-803 du 05 Juillet 2011)
(Décrets n° 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011)
ORDONNANCE
DU 21 NOVEMBRE 2025
N° 2025 – 191
N° RG 25/05495 – N° Portalis DBVK-V-B7J-Q27D
[S] [E]
C/
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
[B] [E]
Décision déférée au premier président :
Ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 10 novembre 2025 enregistrée au répertoire général sous le n° 25/2143.
ENTRE :
Madame [S] [E]
née le 11 Juillet 1982 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 6]
AppelantE
Comparant, assistée de Me Anaïs HOSSEINI NASSAB NADJAR, avocat commis d’office,
ET :
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL
Hôpital de la [9]
[Adresse 7]
[Localité 4]
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
Cour d’appel
[Adresse 1]
[Localité 3]
Monsieur [B] [E]
né le 25 Septembre 1974 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
DEBATS
L’affaire a été débattue le 18 Novembre 2025, en audience publique, devant Emilie DEBASC, conseillère, déléguée par ordonnance du premier président en application des dispositions de l’article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assistée de Christophe GUICHON greffier et mise en délibéré au 21 novembre 2025
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Signée par Emilie DEBASC, conseillère, et Christophe GUICHON greffier et rendue par mise à disposition au greffe par application de l’article 450 du code de procédure civile.
***
Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu la loi n° 2013-803 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques,
Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur le directeur du centre unversitaire de [Localité 10] en son établissement la Colombière prise à l’encontre de Madame [S] [E] en date du 31 octobre 2025
Vu les certificats médicaux établis dans la présente procédure par les praticiens de l’éatblissement de santé La Colombière
Vu l’ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 10 Novembre 2025,
Vu l’appel formé le 12 Novembre 2025 par Madame [S] [E] reçu au greffe de la cour le 12 Novembre 2025,
Vu les convocations adressées par le greffe de la cour d’appel de Montpellier le 12 Novembre 2025, à l’établissement de soins, à l’intéressée, à son conseil, MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL,MONSIEUR LE PROCUREUR GENERALLuc [E], les informant que l’audience sera tenue le 18 Novembre 2025 à 14 H 30.
Vu l’avis du ministère public en date du 17 novembre 2025, qui requiert à la confirmation de l’ordonnance déférée
Vu le certificat médical de situation du Docteur [X] [W] [D] en date du 14 novembre 2025
Vu le procès verbal d’audience du 18 Novembre 2025,
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’appel :
L’appel motivé, formé le 12 Novembre 2025 à l’encontre d’une ordonnancele magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés notifiée le 10 Novembre 2025 est recevable pour avoir été formé dans les 10 jours de la notification en application de l’article R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique.
Sur le fond:
Selon l’article L. 3212 1 du code précité, «une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222 1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies:
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance».
Selon l’article L. 3212 1 du code précité, «une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222 1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies:
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance.
Dans l’exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l’appréciation de l’état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, pourvoi n 16 22.544'; 1re Civ., 8février 2023, pourvoi n° 22-10.852)».
Dans le cas d’espèce, Mme [E] a émis le souhait de poursuivre les soins en dehors du cadre hospitalier, à domicile, indiquant être d’accord pour avoir un suivi avec un psychiatre et prendre le traitement nécessaire.
Il résulte cependant du certificat médical de situation établi le14 novembre 2025 par le docteur [X] [W] [P] que Mme [E] est une patiente souffrant de psychose maniaco dépressive, hospitalisée en raison d’une décompensation en partie liée à diminution imprudente de son traitement. Le médecin nidique que son évolution clinique est insatisfaisante, que la symptomatologie psychotique est très exprimée, mais qu’elle tente quasi-systématiquement de la dissimuler aux médecins. Il ajoute que la conscience de la maladie reste très vague, entrapinant une ambivalence aux soins actuels et à la poursuite de l’hospitalisation, qui reste pourtant indispensable.
Il ressort de ce document que le maintien en hospitalisation complète sans consentement est motivé et justifié par l’adhésion incertaine aux soins et par les éléments relatifs à ses troubles, qui rendent manifestement son consentement impossible à ce stade, le juge ne pouvant, sans se substituer aux médecins, faire une exégèse des certificats médicaux successivement établis pour en déduire que l’évolution de son état serait favorable au point que la prise en charge pourrait prendre une autre forme, ce qui ne relève pas de sa compétence.
Les conditions légales du maintien de la mesure sont réunies, il convient de confirmer l’ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
La magistrate déléguée du premier président, statuant après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable l’appel formé par Mme [S] [E],
CONFIRME la décision déférée,
LAISSE les dépens à la charge du trésor public,
Le greffier La magistrate déléguée
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Droit de grève ·
- Absence ·
- Salaire ·
- Sociétés ·
- Maladie ·
- Prime d'ancienneté ·
- Employeur ·
- Astreinte
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Transaction ·
- Licenciement ·
- Concession ·
- Indemnité ·
- Discrimination ·
- Titre ·
- Travail ·
- Dommages et intérêts ·
- Sociétés ·
- Salaire
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Livraison ·
- Crédit agricole ·
- Vente ·
- Retard ·
- Prêt ·
- Sociétés ·
- Île-de-france ·
- Résolution du contrat ·
- Adresses ·
- Intérêt
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Commissaire de justice ·
- Martinique ·
- Retraite complémentaire ·
- Injonction de payer ·
- Signification ·
- Acte ·
- Saisie-attribution ·
- Attribution ·
- Nullité ·
- Ordonnance
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Voie de fait ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Aide juridictionnelle ·
- Immeuble ·
- Délais ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Fait
- Autres demandes en matière de succession ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Adresses ·
- Caducité ·
- Épouse ·
- Avocat ·
- Mise en état ·
- Appel ·
- Observation ·
- Déclaration ·
- Ordonnance ·
- Procédure
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Crédit agricole ·
- Mise en état ·
- Code de commerce ·
- Créance ·
- Construction ·
- Liquidateur ·
- Mandataire judiciaire ·
- Courrier ·
- Incident ·
- Mandataire
- Demande en paiement du solde du compte bancaire ·
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Crédit agricole ·
- Débiteur ·
- Solde ·
- Compte courant ·
- Prêt ·
- Resistance abusive ·
- Titre ·
- Demande ·
- Dommages et intérêts ·
- Professionnel
- Demande relative aux pouvoirs de gestion des biens indivis ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Mise en état ·
- Clôture ·
- Révocation ·
- Intervention forcee ·
- Ordonnance ·
- Jonction ·
- Procédure accélérée ·
- Instance ·
- Héritier ·
- Demande en intervention
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Réserve ·
- Ouvrage ·
- Garantie ·
- Réception tacite ·
- Responsabilité contractuelle ·
- Fait ·
- Gauche ·
- Date ·
- Facture ·
- Responsabilité
- Cessation des paiements ·
- Sociétés ·
- Créance ·
- Adresses ·
- Date ·
- Loyer ·
- Urssaf ·
- Facture ·
- Apport ·
- Actif
- Accident du travail ·
- Consolidation ·
- Gestion des risques ·
- Métropolitain ·
- Régie ·
- Commission ·
- Transport ·
- Date ·
- Expertise ·
- État de santé,
Textes cités dans la décision
- LOI n° 2011-803 du 5 juillet 2011
- Décret n°2011-846
- DÉCRET n°2014-897 du 15 août 2014
- Code de procédure civile
- Code de la santé publique
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.