Infirmation partielle 22 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 6, 22 janv. 2025, n° 22/00279 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/00279 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 1 décembre 2021, N° 20/05029 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. CHRONOPOST agissant poursuites et diligences, son président en exercice domicilié en cette qualité audit siège |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 6
ARRET DU 22 JANVIER 2025
(N°2025/ , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/00279 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CE52F
Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Décembre 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 20/05029
APPELANT
Monsieur [U] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Chanel DESSEIGNE, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
S.A.S. CHRONOPOST agissant poursuites et diligences en la personne de son président en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Florence GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre et de la formation
Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, initialement prévue le 04 décembre 2024, prorogée au 18 décembre 2024 ,15 janvier 2025 puis au 22 Janvier 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre et par Gisèle MBOLLO, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat de travail à durée indéterminée, M. [C] a été engagé en qualité de chauffeur livreur par la société Chronopost le 14 juillet 2014.
M. [C] a été placé en arrêt de travail, d’origine non professionnelle, à compter du 22 novembre 2018.
Par avis du 11 février 2019, le médecin du travail a déclaré M. [C] « Inapte au poste, apte à un autre poste, recherche de reclassement en interne puis en externe (par exemple facteur à la Poste), pas de manutention de charges de plus de 15kg, pas d’utilisation du tire palette manuelle, peut s’occuper des plis et des box et tâches administratives avec formation ».
Par lettre du 19 février 2019, la société Chronopost a informé M. [C] qu’elle engageait « des démarches de reclassement au sein du groupe vers un poste respectant les restrictions médicales précisées par le médecin du travail » et que durant cette période elle le dispensait d’activité tout en maintenant sa rémunération.
Par lettre du même jour, la société Chronopost demandait au médecin du travail des précisions sur les possibilités de reclassement de M. [C] ainsi que sur les mesures d’aménagement de son poste.
Par lettre du 25 février 2019, le médecin du travail a répondu à la société Chronopost, d’une part, qu’aucun aménagement du poste de travail de M. [C] n’était possible puisque celui-ci « est inapte au poste de chauffeur livreur suite à l’étude de poste effectuée » et, d’autre part, qu’était possible un « Reclassement en interne c’est-à-dire dans la société Chronopost ou en externe avec les restrictions suivantes: Pas de manutention de charge de plus de 15 kg depuis le sol et de façon répétée; Peut préparer des commandes avec tous les moyens de manutention adéquats permettant de respecter la première restriction; Pas d’utilisation du tire palette manuel de façon répétée; Peut être sur un poste de chauffeur uniquement avec livraison à 2 personnes en respectant la première restriction; Peut s’occuper des plis box et courriers (poste de coursier en voiture); Les tâches administratives suivantes: toute activité sur écran après formation ».
M. [C] a été reçu en entretien le 22 mars 2019 par la société Chronopost afin d’étudier les possibilités de reclassement.
La société Chronopost a présenté la situation de M. [C] aux délégués du personnel lors d’une réunion du 24 avril 2019.
Par lettre du 25 avril 2019, la société Chronopost a informé M. [C] que « La mobilité restreinte évoquée lors de l’entretien du 22 mars, ainsi que les préconisations formulées par le médecin du travail n’ont pas permis de trouver de solution de reclassement. Nous ne sommes donc pas en mesure de vous faire des propositions ».
Par lettre datée du 25 avril 2019 et adressée au « DRH de Chronopost » à [Localité 5], M. [C] a indiqué avoir décidé de présenter sa candidature au premier tour de l’élection des membres de la délégation du personnel du comité social et économique.
Par lettre du 26 avril 2019, la société Chronopost, en son agence de Guyane, a convoqué M. [C] à un entretien préalable fixé au 10 mai suivant.
Par lettre du 17 mai 2019, la société Chronopost a notifié à M. [C] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
A la suite de la demande faite par M. [C] le 7 décembre 2018, la [Adresse 6] lui a accordé, par décision du 5 juillet 2019, la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé mais pour la période du 22 mai 2019 au 21 mai 2024.
M. [C] a saisi le 22 juillet 2020 le conseil de prud’hommes de Paris en soutenant à titre principal que son licenciement était nul et à titre subsidiaire qu’il était sans cause réelle et sérieuse et en demandant sa réintégration ainsi que la condamnation de la société Chronopost à lui payer différentes sommes au titre de l’exécution et de la rupture du contrat de travail.
Par jugement du 1er décembre 2021, auquel il est renvoyé pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud’hommes de Paris a rendu la décision suivante:
« Déclare M. [Z] irrecevable en l’ensemble de ses demandes en raison de la prescription et le condamne aux dépens. »
M. [C] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 23 décembre 2021.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 24 juin 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, M. [C] demande à la cour de:
« INFIRMER LE JUGEMENT DEFERE EN TOUTES SES DISPOSITIONS
JUGER RECEVABLES les demandes formées par Monsieur [Z]
À titre principal
— JUGER que Monsieur [Z] a fait l’objet d’un licenciement nul en raison du caractère discriminatoire du licenciement intervenu en raison de son état de santé.
— JUGER que Monsieur [Z] a fait l’objet d’un licenciement nul en raison de la protection attachée à sa candidature et en l’absence d’autorisation de l’inspection du travail.
En conséquence
o CONDAMNER la société CHRONOPOST à le réintégrer et à lui verser les salaires de son éviction à sa réintégration
o CONDAMNER la société CHRONOPOST à lui verser la somme de 15.000 euros au titre du licenciement nul ;
o CONDAMNER la société CHRONOPOST à lui verser la somme de 15 000€ au titre de la violation de son statut protecteur ;
o CONDAMNER la société CHRONOPOST à lui verser la somme de 10 000€ au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail
o CONDAMNER la société CHRONOPOST à verser à Monsieur [Z] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et 2500€ en cause d’appel ;
o CONDAMNER la société CHRONOPOST aux entiers dépens.
A titre subsidiaire
DIRE et JUGER que l’employeur a manqué à son obligation de reclassement
DIRE et JUGER le licenciement sans cause réelle et sérieuse
CONDAMNER la société CHRONOPOST à verser le préavis légal (double en raison du handicap) 4 mois = 9 371€
CONDAMNER la société CHRONOPOST à verser les congés payés afférents : 937,10€
CONDAMNER la société CHRONOPOST à verser l’indemnité de licenciement (double en raison du handicap) 5 856,87€
CONDAMNER la société CHRONOPOST à verser une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (6 mois de salaires) 14 056,50€
CONDAMNER la société CHRONOPOST à verser un complément de salaire entre la date de
la lettre de licenciement (17 mai 2019) et la date de présentation du courrier de licenciement.
CONDAMNER la société CHRONOPOST à lui verser la somme de 10 000 € au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail
CONDAMNER la société CHRONOPOST à verser à Monsieur [Z] la somme
de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la première instance et 2 500€ en cause d’appel ;
CONDAMNER la société CHRONOPOST aux entiers dépens. »
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 23 juin 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, la société Chronopost demande à la cour de:
« Recevoir la société Chronopost en ses conclusions ;
L’y déclarer bien fondée ;
CONFIRMER le jugement du 1er décembre 2021 ayant jugé irrecevables l’ensemble des demandes de Monsieur [Z] en raison de la prescription et l’a condamné aux dépens.
****
Si la Cour venait à infirmer le jugement entrepris, il lui est demandé de statuer sur les demandes
de Monsieur [Z] de la façon suivante :
SUR LES DEMANDES AU TITRE DE LICEITE DU LICENCIEMENT POUR INAPTITUDE DE MONSIEUR [Z]
A titre principal :
' Débouter Monsieur [Z] de ses demandes au titre de la nullité du licenciement pour violation de l’obligation de reclassement consécutive à son inaptitude;
A titre subsidiaire :
' Débouter Monsieur [Z] de ses demandes au titre du caractère sans cause réelle et sérieuse de son licenciement ;
SUR LA DEMANDE DE NULLITE AU TITRE DE LA VIOLATION DU STATUT PROTECTEUR
' Débouter Monsieur [Z] l’ensemble de ses demandes au titre de la nullité du licenciement pour violation du statut protecteur ;
SUR LES AUTRES DEMANDES DE MONSIEUR [Z]
' Débouter Monsieur [Z] de sa demande au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail ;
' Débouter Monsieur [Z] de ses demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
' Débouter Monsieur [Z] de sa demande d’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
' Condamner Monsieur [Z] aux dépens. »
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la prescription de l’action en contestation de la rupture du contrat de travail
La société Chronopost oppose une fin de non-recevoir, tirée de la prescription, à l’action engagée par M. [C] pour voir déclarer nul, à titre principal et sans cause réelle et sérieuse, à titre subsidiaire, son licenciement notifié le 17 mai 2019.
L’article L.1471-1 du code du travail dispose que:
« Toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.
Toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture.
Les deux premiers alinéas ne sont toutefois pas applicables aux actions en réparation d’un dommage corporel causé à l’occasion de l’exécution du contrat de travail, aux actions en paiement ou en répétition du salaire et aux actions exercées en application des articles L. 1132-1, L. 1152-1 et L. 1153-1. Elles ne font obstacle ni aux délais de prescription plus courts prévus par le présent code et notamment ceux prévus aux articles L. 1233-67, L. 1234-20, L. 1235-7, L. 1237-14 et L. 1237-19-8, ni à l’application du dernier alinéa de l’article L. 1134-5. »
Il ressort donc de l’alinéa 3 de ce texte que l’action en réparation d’une discrimination, d’un harcèlement moral ou d’un harcèlement sexuel est soumise à la prescription de droit commun fixée à cinq ans par l’article 2224 du code civil.
La Cour de cassation a jugé que « Il résulte de la combinaison des articles L. 1471-1, L. 1152-1 du code du travail et 2224 du code civil que l’action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par cinq ans lorsqu’elle est fondée sur le harcèlement moral » (Soc., 4 septembre 2024, pourvoi n° 22-22.860, B).
Par conséquent, l’action tendant à la nullité du licenciement se prescrit par cinq ans dès lors qu’elle est fondée sur des faits relevant des articles L1132-1 (discrimination), L.1152-1 (harcèlement moral) et L.1153-1 (harcèlement sexuel).
En l’espèce, l’action en contestation du licenciement a été engagée par M. [C] sur plusieurs fondements.
A titre principal, M. [C] invoque la nullité de son licenciement du 17 mai 2019, en raison, d’une part, « du caractère discriminatoire du licenciement intervenu en raison de son état de santé » et, d’autre part, « de la protection attachée à sa candidature et en l’absence d’autorisation de l’inspection du travail ».
L’action en nullité du licenciement fondée sur la discrimination se prescrivant par cinq ans, elle n’était donc pas prescrite lorsque M. [C] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris le 22 juillet 2020. Le jugement doit donc être infirmé en ce qu’il a déclaré irrecevable, en raison de la prescription, l’action de M. [C] en nullité du licenciement en ce qu’elle est fondée sur une discrimination.
En revanche, la fin de non-recevoir tirée de la prescription ne peut être écartée pour le même motif s’agissant de l’action en nullité du licenciement fondée sur le non-respect de la protection du salarié attachée à sa candidature à des élections professionnelles et l’absence d’autorisation de l’inspecteur du travail au licenciement, lequel fondement ne permet pas de déroger, en application de l’alinéa 3 de l’article L.1471-1 du code du travail, à la règle de la prescription par douze mois de l’action portant sur la rupture du contrat de travail prévue par l’alinéa 2 du même article.
Pour voir dire que son action sur ce fondement est malgré tout recevable, M. [C] fait valoir aussi que le délai de prescription de douze mois a été interrompu par sa saisine en référé du conseil de prud’hommes.
L’article 2241 du code civil dispose en son alinéa 1 que « La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion ».
En l’espèce, il ressort de l’ordonnance de référé rendue le 7 octobre 2019 par le conseil de prud’hommes de Paris que M. [C] avait saisi en référé la juridiction prud’homale le 9 septembre 2019 de demandes portant notamment sur la « Nullité de licenciement et demande de réintégration ».
Toutefois, dans le dispositif de cette ordonnance la conseil de prud’hommes a « dit n’y avoir lieu à référé » concernant les demandes de M. [C].
Or, l’article 2243 du code civil dispose que « L’interruption est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande ou laisse périmer l’instance, ou si sa demande est définitivement rejetée ».
En outre, la décision du conseil de prud’hommes de Paris disant n’y avoir lieu à référé sur les demandes du salarié constituait une décision sur le fond même du référé et l’interruption de la prescription invoquée par M. [C] est dès lors non avenue.
En conséquence, la demande en nullité du licenciement fondée sur le non-respect de la protection du salarié attachée à sa candidature à des élections professionnelles et l’absence d’autorisation de l’inspecteur du travail au licenciement, était bien prescrite lorsque M. [C] a saisi le 22 juillet 2020 le conseil de prud’hommes de Paris au fond. Le jugement est donc confirmé à cet égard.
Pour les mêmes raisons, la demande subsidiaire de M. [C], tendant à voir déclarer sans cause réelle et sérieuse son licenciement, ne peut être déclarée recevable dans la mesure où, d’une part, ce fondement ne permet pas de déroger, en application de l’alinéa 3 de l’article L.1471-1 du code du travail, à la règle de la prescription par douze mois de l’action portant sur la rupture du contrat de travail prévue par l’alinéa 2 du même article et, d’autre part, l’interruption de la prescription par la saisine du conseil de prud’hommes en référé est non avenue à la suite de la décision de celui-ci disant n’y avoir lieu à référé.
Dès lors, le jugement est confirmé en ce qu’il a déclaré prescrites les actions de M. [C] relatives non seulement à la nullité du licenciement fondée sur le non-respect de la protection du salarié attachée à sa candidature à des élections professionnelles et l’absence d’autorisation de l’inspecteur du travail au licenciement, mais également à l’absence de cause réelle et sérieuse dudit licenciement.
Sur le licenciement pour inaptitude
Pour les motifs qui ont déjà été explicités, la validité de ce licenciement ne doit être examinée qu’au regard de son éventuelle nullité en raison d’une discrimination fondée sur l’état de santé, la prescription étant acquise pour les autres fondements à la contestation du licenciement.
M. [C] expose tout d’abord que l’avis d’inaptitude rendu par le médecin du travail est irrégulier dès lors que celui-ci n’a pas respecté les dispositions de l’article R.4624-42 du code du travail en ayant proposé un aménagement de poste le 7 février 2019 avant de déclarer le salarié inapte à son poste dès le 11 février 2019, et en ayant indiqué avoir effectué une étude de poste le 13 décembre 2018 après avoir procédé à une étude des conditions de travail le 13 décembre 2018 et eu un échange avec l’employeur le 7 février 2019 alors que la date indiquée de la dernière actualisation de la fiche d’entreprise est le 1er juin 2015. M. [C] soutient qu’il s’agit de manquements du médecin du travail rendant l’avis d’inaptitude irrégulier, ce dont il déduit que « La régularité de la procédure au terme de laquelle l’inaptitude du salarié a été prononcée n’étant pas établie, il en résulte que le licenciement de M. [C] est irrégulier ».
Toutefois, outre que l’irrégularité du licenciement ne se confond pas avec la nullité dudit licenciement, M. [C] ne prétend pas dans ses conclusions que les moyens ci-dessus exposés entraînent la nullité de son licenciement. En l’absence de tout moyen soutenant la nullité du licenciement pour discrimination en raison des éventuelles irrégularités commises durant la procédure d’inaptitude, la cour n’a pas à examiner celles-ci dès lors qu’elles sont insusceptibles d’entraîner la nullité du licenciement pour discrimination.
M. [C] expose ensuite que la société Chronopost n’a pas respecté son obligation de recherche loyale de reclassement, de sorte que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse. Toutefois, en ce que le non-respect par l’employeur de son obligation de reclassement n’entraîne effectivement que l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, la cour n’a pas à rechercher si cette obligation a été respectée par la société Chronopost, l’action en contestation de la cause réelle et sérieuse du licenciement étant prescrite comme il l’a déjà été expliqué.
M. [C] expose par ailleurs qu’étant handicapé, le non-respect par l’employeur de son obligation de reclassement entraîne dans ce cas la nullité du licenciement. Il indique à ce sujet, de façon assez confuse, « qu’afin de garantir le respect du principe d’égalité de traitement à l’égard des travailleurs handicapés, l’employeur prend, en fonction des besoins dans une situation concrète, les mesures appropriées pour leur permettre d’accéder à un emploi ou de conserver un emploi correspondant à leur qualification, de l’exercer ou d’y progresser ou pour qu’une formation adaptée à leurs besoins leur soit dispensée, que ces mesures sont prises sous réserve que les charges consécutives à leur mise en 'uvre ne soient pas disproportionnées, compte tenu de l’aide prévue à l’article L. 5213-10 qui peut compenser en tout ou partie les dépenses supportées à ce titre par l’employeur, et que le refus de prendre ces mesures peut être constitutif d’une discrimination au sens de l’article L. 1133-3'; Le conseil constatera que l’employeur, nonobstant l’importance de ses effectifs et le nombre de ses métiers, ne justifiait pas d’études de postes ni de recherche d’aménagements du poste du salarié, et qu’il n’a proposé aucun reclassement, en déduira l’employeur a refusé de prendre les mesures appropriées pour permettre à ce dernier de conserver un emploi, ce dont il résulte que le licenciement constitutif d’une discrimination à raison d’un handicap est nul ».
M. [C] fonde donc la discrimination sur son état de santé constitué par sa situation de travailleur handicapé.
Or, les parties s’opposent sur la qualité de travailleur handicapé de M. [C] lors de la procédure de rupture du contrat de travail.
En l’espèce, M. [C] verse aux débats diverses pièces relatives à sa qualité de travailleur handicapé.
Par décision du 16 décembre 2010, la [Adresse 6] a accordé à M. [C] la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé pour la seule période du 13 décembre 2010 au 10 décembre 2015. Par décision du 5 juillet 2019, la Maison départementale des personnes handicapées de Guyane lui a accordé la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé pour la période du 22 mai 2019 au 21 mai 2024. En revanche, aucune pièce n’est produite par M. [C] de nature à établir qu’il avait conservé la qualité de travailleur handicapé entre le 10 décembre 2015 et le 22 mai 2019, l’appelant indiquant avoir égaré des documents.
Contrairement à ce qui est soutenu par M. [C] et qui a été retenu par le conseil de prud’hommes, la qualité de travailleur handicapé est reconnue par l’organisme compétent pour une durée déterminée, pouvant ou non être renouvelée puis réattribuée à tout moment, et la circonstance que cette qualité lui ait été réattribuée à compter du 22 mai 2019 ne démontre pas, quand bien même il avait déjà eu cette qualité du 13 décembre 2010 au 10 décembre 2015, que la [Adresse 6] lui avait également reconnu la qualité de travailleur handicapé dans l’intervalle, et plus particulièrement durant la période correspondant à la procédure de licenciement.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que M. [C] ne démontre pas qu’il avait la qualité de travailleur handicapé lors de la procédure de licenciement et de la période durant laquelle la société Chronopost devait remplir son obligation de recherche d’un reclassement. En conséquence, M. [C] ne peut se prévaloir de son état de santé constitué par l’existence d’un handicap, de sorte qu’il ne peut utilement invoquer une discrimination à raison de son état de santé, de sa perte d’autonomie ou de son handicap au sens des dispositions de l’article L1132-1 du code du travail.
Compte tenu de l’ensemble des éléments qui précèdent, et par infirmation du jugement, M. [C] est débouté de sa demande de nullité du licenciement pour discrimination.
Sur les dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
L’article L.1222-1 du code du travail dispose que « Le contrat de travail est exécuté de bonne foi ». Il en résulte une obligation de loyauté pesant tant sur le salarié que sur l’employeur pendant la durée de la relation contractuelle.
La demande formée par M. [C] sur ce fondement est recevable puisqu’elle porte sur l’exécution du contrat de travail et se prescrit donc par deux ans.
En l’espèce, M. [C] motive dans ses conclusions ses diverses demandes de dommages-intérêts, tenant tant à l’exécution qu’à la rupture du contrat de travail, de façon groupée et par seulement quelques lignes qui sont les suivantes:
« IV. Monsieur [Z] est dès lors fondé en toutes ses demandes.
Les demandes de réparation des préjudices subis prennent en compte sa situation de travailleurs handicapé, de la difficulté à retrouver un emploi après un licenciement dans un petit territoire.
Manifestement l’employeur a manqué à ses obligations et a exécuté déloyalement le contrat de travail.
Monsieur [Z] qui est toujours sans emploi, malgré ses recherches d’emploi. »
Il ne résulte pas des éléments versés aux débats de manquement de la société Chronopost à son obligation de reclassement au regard de la situation de M. [C], qui ne bénéficiait pas de la qualité de travailleur handicapé lors de la procédure de licenciement ni postérieurement au 10 décembre 2015. Il ne ressort pas davantage des éléments communiqués un manquement de la société Chronopost à son obligation d’exécuter de bonne foi le contrat de travail
En conséquence, et par infirmation du jugement, la cour déboute M. [C] de sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Sur les autres demandes
M. [C] succombant, il est condamné aux dépens de la procédure d’appel en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Il paraît équitable de laisser à M. [C] la charge de ses frais irrépétibles pour la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement, sauf en ce qu’il a déclaré irrecevable, en raison de la prescription, l’action en nullité du licenciement engagée par M. [C] sur le fondement d’une discrimination et sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés, et y ajoutant,
Déclare recevables l’action en nullité du licenciement formé par M. [C] sur le fondement d’une discrimination et sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Déboute M. [C] de l’ensemble de ses demandes.
Laisse à M. [C] la charge de ses frais irrépétibles et le déboute de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. [C] aux dépens de la procédure d’appel.
La Greffière Le Président
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