Infirmation partielle 7 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 7 oct. 2025, n° 24/01110 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 24/01110 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
PM/[Localité 18]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° de rôle : N° RG 24/01110 – N° Portalis DBVG-V-B7I-EZOT
COUR D’APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 07 OCTOBRE 2025
Décision déférée à la Cour : jugement du 19 juin 2024 – RG N°19/00420 – TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 22]
Code affaire : 28A – Demande en partage, ou contestations relatives au partage
COMPOSITION DE LA COUR :
M. Michel WACHTER, président de chambre.
M. Philippe MAUREL et Mme Bénédicte UGUEN-LAITHIER conseillers.
Greffier : Mme Fabienne ARNOUX, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 juillet 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés devant M. Michel WACHTER, président et M. Philippe MAUREL, conseiller, qui ont fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour à Mme Bénédicte UGUEN-LAITHIER, conseiller.
L’affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTS
Monsieur [P] [Z]
né le [Date naissance 6] 1951 à [Localité 15] de nationalité française, retraité,
demeurant [Adresse 11]
Représenté par Me Stéphane BILLAUDEL de la SELARL BILLAUDEL – DODANE, avocat au barreau de JURA
Madame [E] [Z] veuve [J]
née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 23], de nationalité française, retraitée,
demeurant [Adresse 8]
Représentée par Me Stéphane BILLAUDEL de la SELARL BILLAUDEL – DODANE, avocat au barreau de JURA
ET :
INTIMÉS
Madame [N] [Z] épouse [U]
née le [Date naissance 5] 1949 à [Localité 15], de nationalité française, retraitée,
demeurant [Adresse 12]
Représentée par Me Vanessa MARTINVAL de la SCP MAYER-BLONDEAU GIACOMONI DICHAMP MARTINVAL, avocat au barreau de BESANCON
Monsieur [S] [Z]
né le [Date naissance 4] 1954 à [Localité 21], de nationalité française, retraité,
demeurant [Adresse 10]
Représenté par Me Vanessa MARTINVAL de la SCP MAYER-BLONDEAU GIACOMONI DICHAMP MARTINVAL, avocat au barreau de BESANCON
Monsieur [B] [Z]
né le [Date naissance 3] 1956 à [Localité 21], de nationalité française, retraité,
demeurant [Adresse 14]
Représenté par Me Vanessa MARTINVAL de la SCP MAYER-BLONDEAU GIACOMONI DICHAMP MARTINVAL, avocat au barreau de BESANCON
Monsieur [G] [Z]
né le [Date naissance 7] 1958 à [Localité 20], de nationalité française,
demeurant [Adresse 13]
Défaillant, à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 02 septembre 2024
ARRÊT :
— REPUTE CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Mme Fabienne ARNOUX, greffier lors du prononcé.
*************
EXPOSE DU LITIGE
[C] [I] veuve [Z] est décédée le [Date décès 2] 2017 laissant pour lui succéder ses 6 enfants : Mme [N] [Z], M. [P] [Z], M. [S] [Z], M. [B] [Z], M. [G] [Z] et Mme [E] [Z].
Par jugement du 28 juillet 2020, le tribunal judiciaire de Lons le Saunier a notamment :
— ordonné la liquidation et le partage de la succession de [C] [I] et désigné M. [O] [V], notaire, pour y procéder;
— ordonné la vente amiable du bien immobilier [Adresse 9] à [Localité 16] dans le délai d’un an à compter de la signification de la décision et pour une mise à prix net vendeur de 130 000 euros avec faculté de baisse de ce prix à 100 000 euros en l’absence d’enchères ;
— ordonné à M. [G] [Z] de rapporter à l’actif de la succession la somme de 11 433,68 euros et dit qu’il sera privé de sa part sur cette somme en application de l’article 778 du code civil ;
— ordonné à M. [G] [Z] de fournir au notaire commis tous justificatifs utiles permettant de vérifier s’il a perçu d’autres dons manuels que ceux visés à l’acte de partage [A] ;
— ordonné à M. [P] [Z] de rapporter la somme de 876,58 euros à la succession ;
— condamné solidairement M. [P] [Z] et Mme [E] [Z] aux entiers dépens et à payer à leurs frères et soeurs la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [P] [Z] a interjeté appel de ce jugement du seul chef de la condamnation aux dépens et frais irrépétibles.
Par un arrêt du 5 octobre 2021, la cour d’appel de Besançon a infirmé le jugement susvisé de ce chef et a ordonné l’emploi des dépens de première instance et d’appel en frais privilégiés de partage supportés par les héritiers au prorata de leurs droits dans le partage et a rejeté toutes les demandes de première instance et d’appel formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 20 janvier 2023, le notaire commis a dressé un procès-verbal de difficultés et constaté la carence de M. [P] [Z], de M. [G] [Z] et de Mme [E] [Z].
Les parties ont été convoquées à l’audience du juge commis le 26 avril 2023 en vue d’une tentative de conciliation qui s’est révélée infructueuse. Le 17 mai 2023, le juge commis a établi un rapport saisissant le tribunal conformément aux dispositions de l’article 1373 alinéa 4 du code de procédure civile.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 19 juin 2024, le tribunal judiciaire de Lons le Saunier a :
— déclaré irrecevable la demande tendant à voir ordonner au notaire commis de solliciter copie des chèques figurant au projet d’état liquidatif émis entre le 23 septembre 2014 et le 13 mars 2017, non évoquée devant le juge commis ;
— rejeté la fin de non recevoir tirée de l’article 1374 du code de procédure civile concernant la demande d’application de la sanction de recel successoral, comme n’étant pas nouvelle ;
— débouté M. [P] [Z] et Mme [E] [Z] de leur demande tendant à voir appliquer la sanction de recel successoral concernant la somme de 3 000 euros reçue chacun par Mme [N] [Z], M. [S] [Z], M. [B] [Z] et M. [G] [Z] ;
— homologué le projet de liquidation et partage de la succession de [C] [I] veuve [Z] établi par Me [O] [V] le 20 janvier 2023 et lui a conféré force exécutoire ;
— condamné M. [P] [Z] et Mme [E] [Z] aux entiers dépens ;
— dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour parvenir à cette décision, le tribunal a notamment considéré que :
— conformément aux articles 1373 et 1374 du code de procédure civile, le rapport du juge commis vise le procès-verbal de contestation ainsi que l’audience tenue devant lui le 26 avril 2023 pour en conclure qu’il convient de se reporter à ces dires qui fixent les points de désaccord subsistants. Il en résulte que les demandes afférentes aux dires consignés par le notaire de même que ceux relevés lors de l’audience de tentative de conciliation sont recevables.
— il ressort de la note d’audience devant le juge commis que M. [B] [Z] et Mme [E] [Z] ont évoqué une suspicion de recel concernant cinq chèques émis au profit des demandeurs, quatre de 2 500 euros émis avant le décès et un, postérieur au décès, d’un montant de 2 000 euros, précisant qu’ils auraient dû être déclarés spontanément. La demande tendant à leur voir appliquer la sanction du recel n’est pas nouvelle et est donc recevable.
— en revanche, la demande tendant à voir ordonner au notaire de solliciter copie des chèques figurant au projet d’état liquidatif émis entre le 23 septembre 2014 et le 13 mars 2017, non évoquée devant le juge commis, sera déclarée irrecevable.
— il a été remis à Mme [N] [Z], M. [S] [Z], M. [B] [Z] et M. [G] [Z] un chèque de 2 500 euros encaissé le 7 février pour M. [S] [Z] et le 8 février pour les autres et Mme [N] [Z] a perçu un chèque de 2 000 euros émis le 13 mars 2017 qu’elle a partagé avec ses trois frères à raison de 500 euros chacun. Le notaire a proposé que la somme de 3 000 euros fasse l’objet d’un rapport nominal par les copartageants, qui leur sera attribué en moins prenant dans le partage conformément à l’article 858 du code civil.
— M. [P] [Z] et Mme [E] [Z], sur qui la charge de la preuve du recel repose, n’établissent pas l’existence de manoeuvres destinées à cacher l’existence des chèques querellés. Le fait que les bénéficiaires des chèques n’en aient fait état qu’à la suite du jugement ordonnant le partage ne suffit pas à démontrer une volonté de dissimulation. Il ressort du projet d’état liquidatif du 20 janvier 2023 que les souchiers des carnets de chèques ont été remis au notaire commis. Ainsi, l’élément intentionnel n’est pas établi, de sorte que M. [P] [Z] et Mme [E] [Z] seront déboutés de leur demande au titre du recel.
— le projet de liquidation et partage reçu par le notaire Me [V] détaille les modalités de liquidation et les attributions respectives entre les parties. Ce projet apparaît conforme aux intérêts des parties, de sorte qu’il convient de l’homologuer et de lui conférer force exécutoire.
— oOo-
Par déclaration du 19 juillet 2024, M. [P] [Z] et Mme [E] [Z] ont relevé appel du jugement en ce qu’il a :
— déclaré irrecevable la demande tendant à voir ordonner au notaire commis de solliciter copie des chèques figurant au projet d’état liquidatif émis entre le 23 septembre 2014 et le 13 mars 2017, non évoquée devant le juge commis ;
— débouté M. [P] [Z] et Mme [E] [Z] de leur demande tendant à voir appliquer la sanction de recel successoral concernant la somme de 3 000 euros reçue chacun par Mme [N] [Z], M. [S] [Z], M. [B] [Z] et M. [G] [Z] ;
— homologué le projet de liquidation et partage de la succession de [C] [I] veuve [Z] établi par Me [O] [V] le 20 janvier 2023 et lui a conféré force exécutoire ;
— condamné M. [P] [Z] et Mme [E] [Z] aux entiers dépens ;
— dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— oOo-
Aux termes de leurs dernières conclusions transmises le 2 juin 2025, M. [P] [Z] et Mme [E] [Z] demandent à la cour de :
— déclarer recevable et fondé l’appel interjeté par M. [P] [Z] et Mme [E] [J] née [Z].
Y faisant droit,
— infirmer la décision entreprise et, statuant à nouveau :
— confirmer que la demande formée au titre du recel successoral par M. [P] [Z] et Mme [E] [Z] devant le juge commis est recevable ;
— en tout état de cause, juger que M. [G] [Z], M. [S] [Z], Mme [N] [U] et M. [L]
[D] [Z] ont commis un recel successoral en encaissant 4 chèques de 2 500 euros reçus par chacun d’eux, datés des 7 et 8 février 2017 et un chèque de 2 000 euros daté du 13 mars 2017 partagé en 4 parts de 500 euros (chèques n° 6576019 (2 500 euros), 6576020 (2 500 euros), 6576021 (2 500 euros), 6576022 (2 500 euros), 6576025 (2 000 euros) ;
— juger que chacun d’eux devra rapporter la somme de 3 000 euros à l’actif de la succession et dire qu’ils seront privés de la part leur revenant sur ces sommes par application de l’article 778 du code civil ;
— condamner M. [G] [Z], Mme [N] [U], M [S] [Z] et M. [B] [Z] à payer à M. [P] [Z] et Mme [E] [J] née [Z] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et 2 500 euros pour les frais irrépétibles engagés en appel ;
— condamner M. [G] [Z], Mme [N] [U], M [S] [Z] et M. [B] [Z] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir que :
— la demande tendant à ce que soit ordonné au notaire commis de solliciter copie des chèques visés au projet d’état liquidatif constitutifs de dons perçus par les intimés est devenue sans objet puisqu’une copie a pu être obtenue auprès de l’établissement bancaire ;
— un chèque de 2 500 euros a été remis à M. [B] [Z], M. [S] [Z], M. [G] [Z] et Mme [N] [Z] quelques semaines avant le décès, un chèque de 2 000 euros a été émis au profit de Mme [N] [Z] 3 jours après le décès, et un retrait de 900 euros a été effectué pour les besoins de la défunte alors qu’elle était hospitalisée et très affaiblie. Ainsi, ces chèques ne peuvent pas avoir été librement signés par la défunte qui était hors d’état de manifester sa volonté voire même décédée à la date où ils ont été émis ;
— en effet, [C] [Z] était placée à l’établissement [19] de façon continue à compter du 28 décembre 2016 et elle était très affaiblie depuis l’été 2016. Si elle avait réellement souhaité consentir des dons manuels avant de décéder, elle n’aurait pas manqué de répartir ces sommes équitablement entre ses six enfants car il n’existait aucun conflit entre eux ;
— Mme [N] [Z] et ses frères ont décidé de placer leur mère en établissement non médicalisé ce qui a entraîné son décès ;
— la signature des chèques est manifestement imitée par comparaison avec celle qui figure sur la procuration établie un an avant. De plus, M. [G] [Z] a rédigé une attestation par laquelle il confirme que ces chèques ont été émis après le décès de Mme [N] [X] sans information aux deux autres membres de la fratrie (les appelants) ;
— ces chèques ont été dissimulés jusqu’au jugement de première instance alors que les appelants avaient exprimé leur volonté d’être informés des opérations antérieures au décès ;
— par ailleurs, les appelants ont fait le choix de traiter la phase liquidative sans mandater leur conseil, ne faisant appel à lui que pour les étapes judiciaires, ce qui est leur droit. Les contestations formées au sujet des chèques ne sont pas des éléments nouveaux puisque les chèques figurent sur le procès-verbal et que la contestation émise ne porte pas sur des demandes nouvelles mais sur la qualification juridique que le notaire a appliquée à ces chèques (dons manuels et non recels successoraux). Le fait que ces contestations n’aient pas été consignées par le notaire ne les rend pas irrecevables tant qu’elles sont formées devant le juge commis avant son rapport ce qui est le cas en l’espèce.
— oOo-
Aux termes de leurs dernières conclusions transmises le 6 juin 2025, Mme [N] [Z], M. [S] [Z] et M. [B] [Z] demandent à la cour de :
A titre principal :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— déclaré irrecevable la demande tendant à voir ordonner au notaire commis de solliciter
copie des chèques figurant au projet d’état liquidatif émis entre le 23/09/2014 et le 13/03/2017, non évoquée devant le juge commis ;
— débouté M. [P] [Z] et Mme [E] [Z] veuve [J] de leur demande tendant à voir appliquer la sanction de recel successoral concernant la somme de 3 000 euros reçue chacun par Mme [N] [Z] et Messieurs [B] et [G] [Z] ;
— homologué le projet de liquidation et partage de la succession de [C] [I] veuve [Z] établi par M [O] [V] le 20 janvier 2023 et lui confère force exécutoire ;
— condamné M. [P] [Z] et Mme [E] [Z] aux entiers dépens ;
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— rejeté la fin de non-recevoir de l’article 1374 du code de procédure civile concernant la demande d’application de la sanction du recel successoral, comme n’étant pas nouvelle ;
— dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau :
— déclarer irrecevable la demande d’application de la sanction du recel successoral formée par M.[P] [Z] et de Mme [E] [Z] veuve [J] ;
— condamner solidairement M.[P] [Z] et de Mme [E] [Z] veuve [J] à payer à Mme [N] [Z] épouse [U], M. [M] [Z] et M. [S] [Z] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
A titre subsidiaire, si par impossible la Cour devait infirmer le jugement et accueillir la demande au titre du recel successoral :
— homologuer l’acte de liquidation partage établi par Me [O] [V] le 20 janvier 2023 sous réserve de le modifier en ce que Mme [N] [Z] épouse [U], M.[M] [Z], M. [S] [Z] et M. [G] [Z] seront privés de leur part sur la somme de 3 000 euros qu’ils ont chacun reçue et qui est déjà soumise à rapport ;
Y ajoutant,
— désigner Maître [K] [Y] en remplacement de Me [O] [V], en tant que notaire commis, pour finaliser les opérations de partage et procéder à la distribution des fonds ;
— condamner solidairement M.[P] [Z] et de Mme [E] [Z] veuve [J] à payer à Mme [N] [Z] épouse [U], M. [M] [Z] et M. [S] [Z] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du CPC à hauteur de Cour, ainsi qu’aux entiers dépens d’appel ;
— condamner M. [G] [Z] à payer à Mme [N] [Z] épouse [U], M. [M] [Z] et M. [S] [Z] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral.
Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir que :
— les appelants n’ont jamais répondu aux sollicitations du notaire, ils n’ont pas participé aux opérations de liquidation et partage et Me [V] a dû écrire plusieurs fois au juge commis afin de l’alerter sur l’immobilisme des co-héritiers;
— ce sont les intimés qui ont toujours payé les taxes foncières de l’immeuble depuis 2018, les factures d’assurance de la maison, les factures d’eau et d’électricité puisque les appelants refusaient de participer ;
— les appelants n’ont payé aucune provision au notaire, ce sont les intimés qui ont dû avancer ces frais ;
— il résulte de l’article 789 du code de procédure civile que le juge de la mise en état est compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir à partir du 1er janvier 2020, or en l’espèce l’assignation date du 3 mai 2019, de sorte que le tribunal était bien compétent pour connaitre des fins de non-recevoir ;
— les demandes des appelants tendant à ce qu’il soit jugé que les intimés ont commis un recel successoral et à ce qu’il soit ordonné au notaire de solliciter la copie des chèques figurant au projet d’état liquidatif sont des demandes nouvelles qui ne figurent ni dans le procès-verbal de difficultés de Me [V] du 20 janvier 2023, ni dans le rapport du juge commis du 17 mai 2023, de sorte qu’elles sont irrecevables ;
— si les appelants souhaitaient élever des contestations à l’égard du projet d’état liquidatif préparé par le notaire, il leur appartenait de les faire valoir par écrit avant la réunion de signature, ou lors de la réunion du 20 janvier 2023 à laquelle ils ont été convoqués, ou à tout le moins avant l’audience devant le juge commis du 26 avril 2023 ;
— c’est de manière malhonnête que M. [P] [Z] et Mme [E] [Z] énoncent qu’ils n’auraient pas pu envoyer des observations écrites au notaire suite à la réception du projet d’acte le 3 janvier 2023 au motif que Me [V] aurait signifié à M. [P] [Z] qu’il ne devait pas lui écrire directement. L’officier ministériel a bien indiqué à M. [P] [Z] et à Mme [E] [Z] qu’ils pouvaient lui faire parvenir leurs observations avant le 16 janvier et ce sans restriction ;
— la relation des appelants avec leur mère s’était dégradée depuis plusieurs années avant son décès, notamment à cause de leur obsession pour leur futur héritage. Ils reconnaissent d’ailleurs s’être écartés de la vie de leur mère qui s’est sentie abandonnée ;
— c’est Mme [U] qui s’est occupée de sa mère les derniers temps avant son transfert en [17] à la suite d’une chute ;
— c’est à la demande de [C] [Z] qu’elle a été admise dans un EHPAD à compter du 22 janvier 2016, après avis de son médecin M. [R]. Elle était lucide et en pleine capacité de ses moyens jusqu’à la fin de sa vie ;
— concernant le recel successoral, contrairement à ce qui est affirmé par les appelants, les chèques n’ont pas été émis après le décès de la défunte comme en attestent les relevés de comptes bancaires produits. Le dernier chèque de 2 000 euros a été logiquement encaissé après le décès car [C] [Z] avait établi avant son décès 4 chèques de 2 500 euros pour Mme [N] [Z], M. [S] [Z], M. [B] [Z] et M. [G] [Z] et donné un autre chèque de 2 000 euros à Mme [U] à charge pour elle de l’encaisser après son décès et de répartir les fonds en 4 parts de 500 euros au profit de ses frères pour payer les éventuels frais d’obsèques ;
— les intimés n’ont jamais caché avoir reçu la somme de 3 000 euros chacun, ils en ont parlé au notaire depuis longtemps. Les appelants ne peuvent pas le savoir puisqu’ils ne sont venus à aucune réunion chez le notaire. Il n’y a donc eu aucune dissimulation ;
— concernant la signature des chèques, le titulaire d’une procuration sur un compte bancaire, Mme [N] [U] en l’espèce, n’a pas besoin d’imiter la signature du titulaire du compte ;
— M. [G] [Z] a prévenu M. [P] [Z] du décès de leur mère, et le personnel de soins du centre hospitalier d'[Localité 24] en a informé Mme [E] [Z]. Ils étaient mentionnés dans l’avis de décès et présents aux obsèques. En revanche, ils n’ont montré aucune volonté de participer aux frais de la cérémonie ;
— concernant l’attestation de M. [G] [Z], celui-ci n’a pas constitué avocat, son affirmation d’émission des chèques après le décès de sa mère est fausse. Cette attitude cause un préjudice moral à Mme [N] [Z], M. [B] [Z] et M. [S] [Z] ce qui justifie une indemnisation à hauteur de 3 000 euros.
— oOo-
La déclaration d’appel a été signifiée à M. [G] [Z] le 2 septembre 2024 par acte remis à personne.
M. [G] [Z] n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 juin 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du 1er juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Les appelants ont relevé appel du chef du refus opposé par la juridiction de première instance à leur demande de remise au notaire chargé des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Mme [C] [Z] d’un certain nombre de chèques émis par la défunte. Cette prétention est abandonnée et par ailleurs non reprise au dispositif des conclusions récapitulatives des copartageants auteurs du recours. La cour n’est donc saisie que de la demande d’application de la sanction du recel successoral relativement à la perception de valeurs en numéraire dont ont bénéficié les intimés, d’une part, et de la demande d’homologation du projet d’état liquidatif de partage établi par le notaire, de deuxième part, et, au titre d’un appel incident, de celle de changement de notaire, de troisième part.
* * *
Les parties intimées excipent de l’irrecevabilité de la demande en reconnaissance de recel successoral dans la mesure où cette prétention n’aurait pas été soumise au juge commis si bien que le tribunal ne pouvait en être valablement saisi, et ce en application des prescriptions de l’article 1374 du code de procédure civile. Cependant, le juge commis a établi un procès-verbal d’audition de l’ensemble des parties auquel renvoie le rapport. Au cours de cette audition, M. [P] [Z] et Mme [E] [Z] veuve [J] ont fait état de l’absence de tout rapport par les autres successibles de la contre-valeur de chèques émis par la 'de cujus’ et remis à ces derniers à titre de libéralité. Dès lors, et quand bien même le vocable de recel n’aurait pas été retranscrit dans le procès-verbal d’audition, il est néanmoins constant que les doléances exprimées par les revendiquants portaient sur la dissimulation prétendue de certaines valeurs rapportables avec, pour conséquence, une réduction de l’assiette de la masse partageable. En cet état, ce procès-verbal d’audition auquel le rapport de juge-commis fait expressément référence et qui est annexée au document principal, évoque bien le grief de dissimulation intentionnelle ultérieurement objet de l’instance contentieuse. C’est donc à juste titre que le premier juge a écarté le moyen d’irrecevabilité présenté par M. [G] [Z] et Mme [E] [Z] veuve [J].
Il convient, d’emblée, d’indiquer que l’attestation produite par M. [G] [Z], et dont se recommandent les appelants, ne saurait être regardée comme utile à la cause qu’ils défendent. En effet, l’attestant est partie à l’instance si bien que que le témoignage qu’il produit doit s’analyser en une preuve à soi-même au sens des dispositions de l’article 1342-8 du code civil et, partant, irrecevable, seul le serment pouvant être admis comme mode de preuve émanant d’une partie mise en cause dans une procédure contentieuse.
Les sommes remises aux intimés par la défunte, soit au total 12'000 euros, équitablement réparties entre les donataires, peuvent s’analyser en une libéralité au sens des dispositions de l’article 894 du Code civil. La preuve d’une telle gratification ne peut résulter uniquement de l’appauvrissement du donateur mais doit également procéder d’une intention libérale. Cette qualification doit, cependant, être écartée si les biens, corporels ou incorporels, objet de la gratification constituent la contrepartie de services rendus. Dès lors, la libéralité rémunératoire n’est pas rapportable à la masse partageable. Or il s’évince des pièces de la procédure qu’en ce qui concerne au moins Madame [U], la remise de chèques à son ordre était, semble-t-il, destinée à la rétribuer des diligences accomplies et du soutien manifesté en faveur du tireur de ces effets. Mais celle-ci a, néanmoins, reconnu être débitrice d’une obligation de rapport des sommes perçues en vertu de l’article 843 du code précité.
En toute hypothèse, le recel successoral visé à l’article 778 du code civil suppose la réunion cumulative de deux critères : un élément matériel, d’une part, et un élément intentionnel, d’autre part. S’agissant de la premiere condition, il n’est pas contesté que les quatre parties intimées ont été destinataires de la remise de la somme de 3000 euros chacun, prélevée sur le compte de dépôt à vue de la défunte. Il n’est aucunement établi, à la lecture des pièces du dossier, que les chèques en question ont été signés postérieurement au décès du titulaire du compte sur lesquels ils ont été débités. La vérification de la compatibilité de la signature figurant sur les formulaires litigieux avec des spécimens d’écriture produits aux débats n’accréditent nullement une quelconque falsification, étant à cet égard relevé que la personne défunte était diminuée sur le plan physique et intellectuel au moment de la signature de ces effets, ce qui peut expliquer l’absence de symétrie parfaite avec la signature figurant sur d’autres documents. Dès lors si la présentation de ces chèques à l’encaissement et leur inscription au débit du compte postérieurement au décès du titulaire sont objectivées par les relevés, cela ne conforte nullement l’allégation d’une malversation ou, à tout le moins, d’une dissimulation destinée à léser les intérêts d’autres co-partageants.
S’agissant de l’élément intentionnel, celui-ci doit s’entendre d’une fraude commise par un ou plusieurs indivisaires vis-à-vis des autres en vue de rompre à leur profit l’égalité dans le partage à intervenir, portant ainsi atteinte au principe d’égalité qui doit présider à cette opération, sauf volonté contraire du défunt. Ainsi, le copartageant gratifié doit révéler la donation dont il a bénéficié de la part de son auteur. Cette révélation ne doit pas, d’ailleurs, intervenir nécessairement à l’ouverture des opérations dont est chargé l’officier ministériel mais peut se produire dans l’intervalle compris entre leur ouverture et leur clôture. Il appartient ainsi aux héritiers qui invoquent le recel d’en administrer la preuve. Or, au cas présent, les appelants se bornent à déduire l’existence d’un recel des retraits enregistrés au débit du compte de dépôt à vue de leur mère. La preuve, en la matière, étant libre, le raisonnement présomptif peut pallier à l’absence de preuve littérale.
Mais, en l’espèce, il n’a pas été contesté que Mme [U], titulaire d’une procuration sur le compte bancaire de la défunte, a communiqué au notaire le carnet à souches des chéquiers détenus et sur lesquels figurent les dates et montants des retraits litigieux, ce qui permet d’exclure toute dissimulation frauduleuse. Ce geste de remise spontanée montre que l’intention de l’ensemble des donataires n’était pas de se soustraire à leurs obligations déclaratives puisque les éléments matériels établissant une donation rapportable étaient fournis, en toute transparence, à l’officier ministériel.
Au surplus, il résulte d’une attestation produite par Me [V], notaire en charge des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession que les trois donataires se sont diligemment acquittés de leur obligation de rapport des sommes remises à l’actif de la masse partageable.
Surabondamment, et pour faire reste de droit sur la question, quand bien-même les donataires auraient eu l’intention de léser les autres successibles, l’attestation du notaire fait ressortir une manifestation de repentir de leur part puisqu’ils ont spontanément reconnu devant lui avoir été destinataires d’un avantage ayant vocation à abonder les forces de la succession. Ce droit de repentir persiste malgré l’abrogation de l’ancien article 792 du code civil dont il était le siège. Il incombait ainsi aux revendiquants d’administrer la preuve que cet engagement de restitution est intervenu postérieurement à la découverte du recel et des diligences accomplies pour exiger le rapport des biens prétendument détournés. Cette preuve est d’autant moins établie que les intéressés se sont abstenus d’honorer les rendez-vous fixés par le notaire ce qui ne leur permet pas d’opposer un démenti à la teneur des propos formulés par les co-héritiers qui ont déféré à la convocation.
Il s’ensuit que les donataires ne peuvent se voir imputer une quelconque intention frauduleuse puisque la dissimulation alléguée manque en fait. Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté les appelants de leurs prétentions fondées sur l’existence d’un recel successoral.
* * *
Il est sollicité, par les intimés, le changement du notaire précédemment désigné, Me [V], qui a pris sa retraite postérieurement à la reddition du jugement attaqué. Le dossier a été repris par son successeur, Me [K] [Y], membre de la SAS '[K] [Y]- Arnaud Aillard et Maxime Bonnevie', société notariale établie à [Localité 22]. Il y a donc lieu de la désigner en ses lieux et place.
Au regard des motifs qui précèdent, le projet d’état liquidatif rédigé par le notaire initialement désigné pour le règlement de la succession, qui n’a enfreint aucune disposition d’ordre public, et qui n’est pas contesté hormis la question du rapport de valeurs mobilières ci-dessus évoquée, sera purement et simplement homologué ainsi que l’a fait le premier juge. Le jugement sera, là encore, confirmé.
* * *
Les intimés ont formé un appel incident pour se voir allouer par leur frère [G] [Z] des dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral subi à la suite des propos jugés mensongers tenus par celui-ci dans une attestation produite aux débats et selon laquelle les chèques litigieux auraient été établis postérieurement au décès de leur mère.
Il convient, à cet égard, de rappeler que les atteintes à la réputation résultant de tout écrit judiciaire, ou document produit dans le cadre d’un débat judiciaire, ne peuvent donner lieu à l’engagement de la responsabilité extra-contractuelle de droit commun de leur auteur et ne peuvent être réparés que sur le fondement du dernier alinéa de l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881 (Cass. 2° Civ. 8 juin 2023 n° 19-25.101). Il est, toutefois, nécessaire que les dispositions de la loi sur la presse soient expressément invoquées par la partie lésée par un écrit diffamatoire, d’une part, et que les passages ou l’intégralité de l’écrit litigieux soient étrangers à l’instance judiciaire (Cass. 1° Civ. 28 septembre 2022 n° 20-16.139).
Au cas présent, les consorts [Z] qui se prétendent diffamés, n’ont évoqué dans leurs conclusions aucune disposition tirée de la loi sur la presse précitée. Ainsi qu’il l’a été dit, M. [G] [Z] n’est pas un tiers à la procédure si bien que le témoignage qu’il a produit ne peut être qualifiée d’attestation, au sens des dispositions de l’article 202 du code de procédure civile, laquelle ne peut donner lieu qu’à l’engagement d’une instance séparée de la procédure où elle est versée si son contenu est estimé fallacieux.
En outre, l’allégation contestée ne peut être regardée comme étrangère à l’instance puisque, tout au contraire, elle tend à établir que ces derniers ont commis le délit civil de recel. Il s’ensuit que Mme [N] [Z] épouse [U], M. [B] [Z] et M. [S] [Z] seront déboutés de leurs prétentions indemnitaires.
Il suit de là que le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions .
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [N] [Z] veuve [U], M. [B] [Z] et M. [S] [Z] les frais exposés par eux dans le cadre de la présente instance et non compris dans les dépens, pour les trois, à hauteur d’une somme de 3000 euros. M. [P] [Z] et Mme [E] [Z] veuve [J] seront tenus, in solidum, d’en acquitter le paiement à leur profit. Ceux-ci seront condamnés également au paiement des entiers dépens de l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, suivant arrêt réputé contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré, sauf à désigner Maître [K] [Y], notaire associé à [Localité 22], pour poursuivre les opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Mme [C] [Z] en lieu et place de Me [V] admis à faire valoir ses droits à la retraite.
Condamne in solidum M. [P] [Z] et Mme [E] [Z] veuve [J] à payer à Mme [N] [Z] épouse [U], M. [B] [Z] et M. [S] [Z], ensemble, la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les condamne, sous la même solidarité, aux entiers dépens de l’instance d’appel .
Ledit arrêt a été signé par Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré et Fabienne Arnoux, greffier.
Le greffier, Le président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Cessation des paiements ·
- Sociétés ·
- Créance ·
- Adresses ·
- Date ·
- Loyer ·
- Urssaf ·
- Facture ·
- Apport ·
- Actif
- Accident du travail ·
- Consolidation ·
- Gestion des risques ·
- Métropolitain ·
- Régie ·
- Commission ·
- Transport ·
- Date ·
- Expertise ·
- État de santé,
- Crédit agricole ·
- Mise en état ·
- Code de commerce ·
- Créance ·
- Construction ·
- Liquidateur ·
- Mandataire judiciaire ·
- Courrier ·
- Incident ·
- Mandataire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande en paiement du solde du compte bancaire ·
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Crédit agricole ·
- Débiteur ·
- Solde ·
- Compte courant ·
- Prêt ·
- Resistance abusive ·
- Titre ·
- Demande ·
- Dommages et intérêts ·
- Professionnel
- Demande relative aux pouvoirs de gestion des biens indivis ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Mise en état ·
- Clôture ·
- Révocation ·
- Intervention forcee ·
- Ordonnance ·
- Jonction ·
- Procédure accélérée ·
- Instance ·
- Héritier ·
- Demande en intervention
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Droit de grève ·
- Absence ·
- Salaire ·
- Sociétés ·
- Maladie ·
- Prime d'ancienneté ·
- Employeur ·
- Astreinte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Travailleur handicapé ·
- Discrimination ·
- Reclassement ·
- Contrat de travail ·
- Nullité ·
- Sociétés ·
- Prescription ·
- Action ·
- Poste
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble mental ·
- Consentement ·
- Hospitalisation ·
- Surveillance ·
- Centre hospitalier ·
- Certificat médical ·
- Contrôle ·
- Médecin ·
- Certificat
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Réserve ·
- Ouvrage ·
- Garantie ·
- Réception tacite ·
- Responsabilité contractuelle ·
- Fait ·
- Gauche ·
- Date ·
- Facture ·
- Responsabilité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Ingénierie ·
- Énergie ·
- Acoustique ·
- Construction ·
- Appel en garantie ·
- Condamnation ·
- Service ·
- Assureur ·
- In solidum
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Coûts ·
- Exécution provisoire ·
- Chiffre d'affaires ·
- Salarié ·
- Demande de radiation ·
- Radiation du rôle ·
- Procédure civile
- Liquidation judiciaire ·
- Caducité ·
- Coopérative de production ·
- Sociétés coopératives ·
- Déclaration ·
- Responsabilité limitée ·
- Courriel ·
- Appel ·
- Procédure civile ·
- Capital ·
- Ordonnance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.