Confirmation 26 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 2e ch., 26 févr. 2024, n° 23/00496 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 23/00496 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS HOME PLUS, SAS c/ S.A. COFIDIS |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE NANCY
2ème chambre civile
N° RG 23/00496 – N° Portalis DBVR-V-B7H-FEJQ
du 26 février 2024
O R D O N N A N C E
n° /2024
Nous, Fabienne GIRARDOT, conseiller, faisant fonction de conseiller de la mise en état de la deuxième chambre à la cour d’appel de NANCY, assistée de Christelle CLABAUX-DUWIQUET, greffier,
Vu l’affaire en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 23/00496 – N° Portalis DBVR-V-B7H-FEJQ ;
APPELANTE / DEFENDERESSE A L’INCIDENT :
SAS HOME PLUS,
SAS ayant son siège [Adresse 1] [Localité 6] représentée par son président domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Anne-lise LE MAITRE, avocat au barreau de NANCY
INTIME / DEMANDEUR A L’INCIDENT :
Monsieur [U] [H]
né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 8] (Bas-Rhin) domicilié [Adresse 5] [Localité 7]
Représenté par Me Emilia GRECO, avocat au barreau d’EPINAL
INTIMEE / PARTIE INTERVENANTE A L’INCIDENT
sise [Adresse 4] [Localité 3], prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON LAGARRIGUE, avocat au barreau de NANCY
Avons, après avoir entendu à l’audience du 22 janvier 2024 les avocats des parties en leurs plaidoiries, mis l’affaire en délibéré pour l’ordonnance être rendue le 26 février 2024.
Et ce jour, 26 février 2024, avons rendu l’ordonnance suivante :
— ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copies exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le :
— ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Suivant jugement en date du 13 décembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Dié-des-Vosges a prononcé la nullité du contrat de vente en date du 25 mai 2017 conclu entre M. [U] [H] et la SAS HOME PLUS, et constaté la nullité du contrat de prêt affecté consenti par la SA COFIDIS, puis a condamné la SAS HOME PLUS :
— à retirer l’installation photovoltaïque et les matériels posés à ses frais et à remettre la toiture en l’état antérieur,
— à payer à M. [U] [H] la somme de 26 500 euros au titre des sommes perçues dans le cadre du contrat de vente annulé,
— à payer à M. [U] [H], in solidum avec la SA COFIDIS, la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
La SAS HOME PLUS a interjeté appel du jugement qui lui a été signifié le 15 février 2023 par déclaration reçue au greffe le 8 mars 2023.
Par ordonnance en date du 22 Juin 2023, le premier président a rejeté la requête de la SAS HOME PLUS tendant à l’arrêt de l’exécution provisoire.
Par conclusions d’incident transmises le 28 août 2023 et conclusions complémentaires communiquées le 4 décembre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [U] [H] a demandé au conseiller de la mise en état, sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile :
— de constater l’absence de règlement par la SARL HOME PLUS de la somme de 26 500 euros, – de constater l’absence de dépose du matériel,
— de prononcer la radiation de l’affaire jusqu’à complet règlement des causes de l’exécution provisoire,
— de condamner la SARL HOME PLUS à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, M. [U] [H] fait valoir en substance :
— que la SAS HOME PLUS n’a pas exécuté les causes du jugement de première instance, pourtant assorties de l’exécution provisoire ;
— que son effectif était de 50 à 99 salariés en 2020 et qu’il n’est pas exclu que les licenciements de quatre salariés en juillet 2023 soit une manoeuvre de la SAS HOME PLUS pour tenter de justifier une situation économique délicate ; qu’elle ne justifie pas de difficultés rencontrées entre le 15 février 2023, date de signification de la décision, et le mois de juillet 2023 ; que l’attestation comptable établie le 17 novembre 2023 sur l’impossibilité de payer les sommes dues est une manoeuvre de dernière minute, puisqu’elle ne justifie pas de son chiffre d’affaires ou son bénéfice en 2023 ; que la SAS HOME PLUS n’apporte pas la preuve du risque de cessation des paiements auquel elle prétend être exposée ;
— que les conséquences manifestement excessives liées aux coûts de démontage et de remontage de l’installation ne sont pas démontrées, à l’instar de la fragilité des panneaux, et qu’il n’est pas comptable de l’augmentation du coût des matériaux, ni des frais afférents à ce démontage puisqu’il ne sollicite pas la réinstallation des panneaux qui ne fonctionnent pas ;
— que la SA HOME PLUS est de mauvaise foi et refuse d’exécuter la décision de première instance ainsi que du premier président, à défaut de paiement de l’indemnité allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions transmises le 17 novembre 2023, et complétées le 8 janvier 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la SAS HOME PLUS a demandé au conseiller de la mise en état sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile :
— de rejeter la demande de radiation du rôle de la présente affaire,
— de débouter M. [U] [H] de toutes ses demandes, fins et conclusions à quelques fins qu’elles tendent à son encontre,
— de débouter la société Cofidis de toutes ses éventuelles demandes, fins et conclusions à quelques fins qu’elles tendent à son encontre,
— de réserver les dépens ou, à défaut, de condamner M. [U] [H] à lui verser la somme de 1 500 euros,
— de renvoyer le dossier à une audience de mise en état sur le fond de l’affaire.
Au soutien de ses prétentions, la SAS HOME PLUS fait valoir en substance :
— qu’elle rencontre des difficultés économiques qui impactent sa trésorerie et l’ont conduite en juillet 2023 à licencier collectivement quatre salariés pour motif économique, représentant 20% de ses effectifs (ayant un effectif moyen de 20 salariés en 2023) ; que son chiffre d’affaires a chuté de 43% entre 2021 et 2022, et qu’elle a subi une baisse significative de son résultat en 2022 de 177% ; que l’exercice 2023 devrait représenter une nouvelle baisse de chiffre d’affaires de plus de 35% ; qu’elle est dans l’impossibilité d’exécuter provisoirement les condamnations prononcées sans mettre en péril ses capacités à régler les salaires et les factures des fournisseurs indispensables à son activité ; que le versement d’une somme de plus de 29 000 euros aurait de ce fait des conséquences manifestement excessives remettant en cause la pérennité de son activité et l’exposant à un état de cessation des paiements ;
— que les panneaux solaires sont des matériaux qui ne sont pas fait pour être manipulés de sorte que la désinstallation provisoire aurait des conséquences de détérioration définitive, manifestement excessives ; qu’en outre, la dépose implique la résiliation du raccordement et du contrat de revente de l’énergie produite, et donc la renonciation aux tarifs pratiqués à cette date ; qu’il est possible que l’évolution des connectiques et de la technologie soit à l’origine d’incompatibilités de matériel ; que les conséquences d’une exécution provisoire seraient manifestement excessives en terme de coût en ce que le matériel devrait être de nouveau fourni en cas d’annulation ou de réformation du jugement et que les prix ont significativement augmenté alors que le prix fixé en mai 2017 ne sera pas modifié, ce qui occasionnerait une perte significative pour la société ;
— que le risque que M. [U] [H] ne puisse restituer les fonds n’est pas anecdotique, puisqu’il est insolvable, fiché FICOBA à plusieurs égards, et qu’il ne fournit aucune information sur ses capacités financières et/ou ses différents créanciers.
L’incident appelé à l’audience du 16 octobre 2023 a été renvoyé aux audiences des 20 novembre 2023, 11 décembre 2023 et 22 janvier 2024, date à laquelle il a été mis en délibéré au 26 février 2024.
La SAS HOME PLUS a été autorisée à produire en cours de délibéré la déclaration d’impôt sur les sociétés relative à la page de l’annexe qu’elle a versée en procédure (s’agissant d’un extrait du bilan comportant la référence aux exercices des années N-1 et N).
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 524 du code de procédure civile dispose que lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé, et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entrainer des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Une exécution partielle peut suffire si elle révèle la volonté non équivoque de déférer à la décision attaquée.
Les conséquences manifestement excessives s’apprécient au regard de la situation concrète et actuelle des parties, notamment de la faculté du débiteur à supporter la condamnation sans dommage irréversible et de celle du créancier à assumer le risque d’une éventuelle restitution.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911 du code de procédure civile.
Il y a lieu de constater que M. [U] [H] a transmis ses conclusions d’incident le 28 août 2023, soit avant l’expiration du délai de trois mois courant à compter de la notification des conclusions de l’appelant le 1er juin 2023, de sorte que l’incident est recevable.
En l’espèce, la SAS HOME PLUS produit une attestation établie le 17 novembre 2023 par son expert-comptable aux termes de laquelle elle rencontre ' des difficultés financières importantes depuis au moins six mois l’ayant notamment conduite à procéder au licenciement économique collectif de quatre salariés en juillet 2023 ', ajoutant que ' sa trésorerie ne lui permet pas de régler des sommes d’argent importantes sans risquer de mettre en péril son équilibre financier et la pérennité du paiement des salaires de ses salariés et des fournisseurs indispensables à son activité '.
Or, l’attestation de l’expert-comptable ne saurait être considérée comme une attestation faite par la SAS HOME PLUS à elle-même.
En outre, il ressort du compte de résultat de l’exercice 2021-2022 que le chiffre d’affaires nets de la SAS HOME PLUS est passé de 14 617 439 euros à 8 392 063 euros, ayant pour effet un résultat d’exploitation négatif de 708 897 euros.
Aussi, il en résulte que la SAS HOME PLUS justifie de difficultés économiques certaines, de sorte que le paiement de la somme de 29 000 euros aurait des conséquences manifestement excessives quant à la pérennité de son activité.
En outre, il ne peut être procédé provisoirement à la dépose des panneaux sans résilier le contrat de revente d’électricité, ce qui aura pour effet d’empêcher la remise en l’état antérieur dans des conditions identiques, notamment en terme de coût, aussi bien pour la SAS HOME PLUS (s’agissant du coût des matières premières) que pour M. [U] [H] (s’agissant du coût de rachat de l’électricité), et serait à l’origine d’un dommage irréversible en cas d’infirmation du jugement déféré.
Au surplus, M. [U] [H] ne justifie pas d’une capacité financière lui permettant d’assumer le risque d’une éventuelle restitution des sommes versées.
Dès lors, il n’y a pas lieu d’ordonner la radiation de l’instance.
Il convient de réserver les dépens de l’incident.
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Rejetons la demande de radiation de l’instance présentée par M. [U] [H] pour défaut d’exécution par la SAS HOME PLUS du jugement déféré assorti de l’exécution provisoire,
N° /2024 6
Réservons les dépens de l’incident,
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Renvoyons l’affaire à la mise en état silencieuse du 03 avril 2024 ;
Et avons signé la présente ordonnance ainsi que le greffier :
LE GREFFIER.- LE CONSEILLER.-
Minute en six pages.
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