Confirmation 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 4, 26 juin 2025, n° 21/02920 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/02920 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Fréjus, 25 janvier 2021, N° 11-20-0051 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-4
ARRÊT AU FOND
DU 26 JUIN 2025
N° 2025 /
Rôle N° RG 21/02920
N° Portalis DBVB-V-B7F-BHAK2
[N] [H]
C/
[M] [F]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Jean philippe
— Me Serge DREVET,
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de proximité de FREJUS en date du 25 Janvier 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 11-20-0051.
APPELANTE
Madame [N] [H]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Jean philippe FOURMEAUX de la SELARL CABINET FOURMEAUX-LAMBERT ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substituée par Me Hélène AUBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMÉ
Monsieur [M] [F]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Serge DREVET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Véronique MÖLLER, Conseillère-rapporteur, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Inès BONAFOS, Présidente
Madame Véronique MÖLLER, Conseillère
Monsieur Adrian CANDAU, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Christiane GAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Mai 202, prorogé au 26 juin 2025.
ARRÊT
FAITS, PROCEDURES, PRETENTIONS DES PARTIES :
Madame [N] [H] a confié à Monsieur [M] [F], entrepreneur individuel, des travaux de pose de mortier, de reprise et d’enduit sur les piliers du portail de sa maison et la pose d’une chape, selon un devis n°DE 00000011 du 26 avril 2018.
Le 04 juin 2018, Madame [H] s’est acquittée du paiement de la somme de 1.265 euros suivant facture en date du 1er juin 2018 correspondant aux travaux mentionnés au devis outre le scellement d’une boîte électrique dans un pilier de béton.
Madame [H] se plaignant de désordres affectant les travaux, une réunion de conciliation a été fixée le 06 mars 2019, selon un courrier du conciliateur de justice daté du 18 février 2019, mais la tentative de conciliation s’est soldée par un constat d’échec.
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception daté du 1er avril 2019, Madame [H] a convoqué Monsieur [M] [F] le vendredi 26 avril 2019 à 09 heures sur place afin de procéder à la réception des travaux. Ce rendez-vous a été décliné par Monsieur [M] [F] qui a considéré que les travaux avaient déjà été acceptés le jour du règlement de sa facture.
Le 26 avril 2019, Madame [N] [H] dressait unilatéralement un procès-verbal de réception avec des réserves.
Par courrier d’avocat, adressé en recommandé le 19 juin 2019, Madame [N] [H] mettait Monsieur [M] [F] en demeure de procéder à la levée des réserves conformément aux dispositions de l’article 1792-6 du code civil.
Par courrier daté du 10 juillet 2019, Monsieur [M] [F] proposait de rembourser la somme de 350 euros, pour prouver sa bonne foi et mettre un terme au litige.
Finalement, par acte signifié le 14 janvier 2020, Madame [N] [H] a assigné Monsieur [M] [F] en responsabilité au titre de la garantie de parfait achèvement.
Par jugement en date du 25 janvier 2021, le tribunal de proximité de Fréjus :
DECLARE l’action en garantie de parfaitement introduite par madame [H] [N] irrecevable car prescrite,
DECLARE l’action en responsabilité contractuelle formée par la demanderesse non fondée, DEBOUTE madame [H] [N] de l’ensemble de ses prétentions formées à ce titre,
La CONDAMNE à verser à monsieur [F] [M] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE le défendeur pour le surplus de ses prétentions,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit
CONDAMNE madame [H] [N] aux entiers dépens de la procédure.
Le tribunal de proximité a retenu qu’une réception tacite est intervenue le 04 juin 2018, soit à la date du paiement intégral de la facture de Monsieur [M] [F], que cette date marque le point de départ du délai de la garantie de parfait achèvement. Il a ensuite jugé que les désordres dont se plaint Madame [N] [H] étant apparents à la date de la réception des travaux, la responsabilité contractuelle ne peut être engagée.
Par déclaration d’appel enregistrée au greffe le 25 février 2021, Madame [N] [H] a interjeté appel de ce jugement.
Les parties ont exposé leur demande ainsi qu’il suit, étant rappelé qu’au visa de l’article 455 du code de procédure civile, l’arrêt doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens :
Madame [N] [H] (conclusions notifiées par RPVA le 15 novembre 2021) sollicite de la cour d’appel de :
Vu l’article 1792-6 du code civil,
Vu les articles 1103 et suivants du code civil,
La DIRE ET JUGER recevable et bien fondée en son appel,
INFIRMER le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
STATUANT A NOUVEAU,
A titre principal
DIRE ET JUGER que la réception contradictoire de l’ouvrage est intervenue à la date du 26 avril 2019 à 9 heures avec les réserves suivantes :
— Pilier pas droit, enduit mal fait ;
— Raccord mal fait entre les piliers et le mur de clôture de chaque côté, il manque de l’enduit ;
— Bas de pilier intérieur gauche, l’enduit n’a pas été fait jusqu’au bout ;
— Raccord intérieur gauche mal fait au mur ;
— Le ciment qui a été fait à un problème où ils ont scellé la boîte électrique.
A titre subsidiaire,
DIRE ET JUGER que la réception tacite de l’ouvrage est intervenue à la date du 4 juin 2018, date de paiement de la facture avec les réserves suivantes :
— Pilier pas droit, enduit mal fait ;
— Raccord mal fait entre les piliers et le mur de clôture de chaque côté, il manque de l’enduit ;
— Bas de pilier intérieur gauche, l’enduit n’a pas été fait jusqu’au bout ;
— Raccord intérieur gauche mal fait au mur ;
— Le ciment qui a été fait à un problème où ils ont scellé la boîte électrique.
EN CONSEQUENCE,
A titre principal,
DIRE ET JUGER, que la responsabilité de Monsieur [M] [F] est engagée sur le fondement de la garantie de parfait achèvement.
A titre subsidiaire,
DIRE ET JUGER que Monsieur [M] [F] n’a pas respecté son obligation de livrer un ouvrage exempt de vices de sorte que sa responsabilité contractuelle est engagée.
CONDAMNER Monsieur [M] [F] à lui payer les sommes suivantes :
-1.760 € au titre du coût de réparation de l’ouvrage
-500 € en réparation du préjudice subi du fait de sa résistance abusive
CONFIRMER le jugement dont appel en ce qu’il a débouté Monsieur [F] de sa demande tendant à obtenir des dommages et intérêts du fait du caractère abusif de la procédure,
CONDAMNER Monsieur [M] [F] à lui payer la somme de 2.000 euros sur fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER Monsieur [M] [F] aux entiers dépens, en ce compris le coût d’établissement du procès-verbal de constat de la SCP CHARLIER DE VRAINVILLE ANGOT THOMAS du 8 juillet 2020.
Madame [N] [H] reproche au tribunal d’avoir retenu la réception tacite des travaux alors que ces derniers n’étaient pas achevés, que Monsieur [M] [F] aurait quitté le chantier et qu’un différend est né entre les parties concernant la qualité des travaux réalisés. Elle fait valoir que les travaux ont été réceptionnés avec réserves par procès-verbal de réception le 26 avril 2019, que ces réserves n’étant pas levées, elle est fondée à demander la condamnation de Monsieur [M] [F] à réparer sur le fondement de la garantie de parfait achèvement, et, subsidiairement, sur le fondement de sa responsabilité contractuelle, pour manquement à l’obligation de résultat de livrer un ouvrage exempt de vices.
Monsieur [M] [F] (conclusions notifiées par RPVA le 13 août 2021) sollicite de :
Vu les dispositions de l’article 9 du code de procédure civile,
Vu les dispositions de l’article 1383 du code civil
Vu les dispositions des articles 1792 et 1792-6 du code civil,
Vu les dispositions des articles 1103 et suivants du Code civil
DEBOUTER purement et simplement Madame [H] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
CONFIRMER le jugement du tribunal de proximité de Fréjus du 25 janvier 2021 en ce qu’il a statué comme suit :
Déclaré l’action en garantie de parfait achèvement introduite par Madame [H] [N] irrecevable car prescrite,
Déclaré l’action en responsabilité contractuelle formée par la demanderesse non-fondée,
Débouté Madame [H] [N] de l’ensemble de ses prétentions formées à ce titre,
L’a Condamnée à verser à Monsieur [F] [M] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit,
Condamné Madame [H] [N] aux entiers dépens de la procédure,
REFORMER le jugement en ce qu’il l’a débouté du surplus de ses prétentions,
STATUANT A NOUVEAU
CONDAMNER Madame [H] à lui payer la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
CONDAMNER Madame [H] au paiement d’une indemnité de 3.000€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER Madame [H] aux entiers dépens de la procédure d’appel.
Monsieur [M] [F] conteste l’inachèvement des travaux, qui serait invoqué seulement en appel, et soutient avoir exécuté l’intégralité des travaux lorsqu’il a établi sa facture le 1er juin 2018. Il fait valoir que sa facture a été intégralement payée, sans réserve de la part de Madame [N] [H], dès le 04 juin. Il se prévaut donc d’une réception tacite intervenue le 04 juin 2018, manifestant la volonté non équivoque du maître d’ouvrage de recevoir les travaux dont il a également été pris possession. Il en conclut que l’action de Madame [N] [H] est frappée de forclusion dès lors qu’il a été assigné par acte délivré le 14 janvier 2020 et conteste la possibilité de fixer la réception tacite des travaux à la date du 26 avril 2019, cette demande étant contraire aux faits et nouvelle en cause d’appel. Il conteste en outre l’existence de réserves.
La clôture est intervenue par ordonnance du 03 février 2025.
L’affaire a été retenue à l’audience du 05 mars 2025 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 15 mai 2025. La date du délibéré a été prorogée.
MOTIFS :
Sur les demandes de Madame [N] [H] :
L’article 1792-6 du code civil dispose que :
La réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
La garantie de parfait achèvement, à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an, à compter de la réception, s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.
Les délais nécessaires à l’exécution des travaux de réparation sont fixés d’un commun accord par le maître de l’ouvrage et l’entrepreneur concerné.
En l’absence d’un tel accord ou en cas d’inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l’entrepreneur défaillant.
L’exécution des travaux exigés au titre de la garantie de parfait achèvement est constatée d’un commun accord, ou, à défaut, judiciairement.
La garantie ne s’étend pas aux travaux nécessaires pour remédier aux effets de l’usure normale ou de l’usage.
La garantie de parfait achèvement porte sur les désordres apparents qui ont fait l’objet de réserves à la réception ou les désordres apparus dans l’année qui suit la réception, notifiés par écrit par le maître de l’ouvrage.
Les désordres apparents qui n’ont pas fait l’objet de réserves échappent à toute garantie : les vices apparents sont couverts par une réception sans réserve.
Il est jugé qu’il ne suffit pas que des réserves aient été portées sur le procès-verbal de réception ou que les désordres apparus après réception aient fait l’objet d’une notification à l’entreprise dans le délai de parfait achèvement, il faut encore que l’action en garantie de parfait achèvement soit introduite avant l’expiration du délai d’un an à compter de la réception (3 Civ., 15 janvier 1997, n 95-10.097, Bull. n 12 ; 3 Civ., 6 mai 1998, n 96-18.038, Bull. n 90 ; 3 Civ., 1 décembre 2009, n 08-20.161).
En l’espèce, Monsieur [M] [F] a établi une facture de travaux le 1er juin 2018, conforme à son devis n°DE00000011 du 26 avril 2018, outre le scellement d’une boîte électrique.
La facture stipule expressément : « Date de livraison : 01/06/2018 ». Elle est signée par Madame [N] [H], avec le numéro du chèque de règlement et sa date : le 04 juin 2018. Aucun défaut d’exécution ni inachèvement ne sont mentionnés. Ce n’est qu’en février 2019 qu’un conciliateur de justice écrivait aux parties afin de conciliation fixée le 06 mars suivant, soit près de huit mois plus tard. Par courrier du 1er avril 2019, Madame [H] écrivait à Monsieur [M] [F] afin d’organiser la réception. Elle rappelait qu’il avait quitté le chantier au mois de juin 2018 et ne faisait valoir aucune réserve. A ce stade, il n’était pas fait état de réserves ni de travaux de levée de réserves.
Ce n’est qu’un an plus tard que, par courrier d’avocat du 19 juin 2019, il était fait une liste des réserves invoquées par Madame [H] et que Monsieur [M] [F] était mis en demeure de procéder à la levée de ces réserves en application de l’article 1792-6 du code civil.
Ces éléments sont donc insuffisants à contredire la volonté des parties d’accepter l’ouvrage sans réserve, qui s’est manifestée dès le 04 juin 2018, date du paiement intégral du prix et de la prise de possession des travaux.
La date du 04 juin 2018 doit donc être retenue comme étant la date de la réception tacite et comme le point de départ de la garantie de parfait achèvement invoquée par Madame [N] [H].
La régularisation unilatérale d’un procès-verbal de réception daté du 26 avril 2019 ne permet pas de remettre en cause la volonté manifestée par les parties de recevoir sans réserve les travaux le 04 juin 2018, compte tenu de ce qui vient d’être exposé plus haut.
En outre, à cette date, les désordres invoqués par Madame [N] [H], à savoir :
— « Pilier pas droit, enduit mal fait ;
— Raccord mal fait entre les piliers et le mur de clôture de chaque côté, il manque de l’enduit ;
— Bas de pilier intérieur gauche, l’enduit n’a pas été fait jusqu’au bout ;
— Raccord intérieur gauche mal fait au mur ;
— Le ciment qui a été fait à un problème où ils ont scellé la boîte électrique »
étaient manifestement apparents s’agissant de travaux « mal faits » ou mal finis, de sorte que ni la garantie de parfait achèvement ni la responsabilité contractuelle de Monsieur [M] [F] ne peuvent être engagées.
Enfin, l’assignation devant le tribunal de proximité fondée sur la garantie de parfait achèvement a été délivrée le 14 janvier 2020, soit plus d’un an après la réception des travaux (article 1792-6 alinéa 2 du code civil).
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a déclaré l’action en garantie de parfait achèvement de Madame [N] [H] prescrite et l’a déboutée de ses prétentions fondées sur la responsabilité contractuelle.
Sur les demandes de Monsieur [M] [F] :
Monsieur [M] [F] forme appel incident en ce qu’il a été débouté de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
L’exercice d’une action en justice ne peut constituer un abus de droit que dans des circonstances particulières le rendant fautif.
L’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol, ce qui n’est pas démontré en l’espèce.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté Monsieur [M] [F] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [N] [H], qui succombe, sera condamnée à payer à Monsieur [M] [F] une indemnité de 2.000euros pour les frais qu’il a dû exposer en cause d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement du tribunal de proximité de Fréjus en date du 25 janvier 2021,
CONDAMNE Madame [N] [H] à payer à Monsieur [M] [F] la somme de 2.000euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [N] [H] aux entiers dépens d’appel.
Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Madame Patricia CARTHIEUX, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La GREFFIERE LA PRESIDENTE
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