Infirmation partielle 5 mai 2021
Cassation 11 janvier 2023
Infirmation 13 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 5, 13 nov. 2024, n° 23/11024 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/11024 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 11 janvier 2023, N° 12/08737 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 5
ARRÊT DU 13 NOVEMBRE 2024
(n° /2024 , 16 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/11024 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CH2VX
Décision déférée à la Cour :
Jugement 18 novembre 2016 – tribunal de grande instance de PARIS – RG n°12/08737
Arrêt du 05 mai 2021 – cour d’appel de PARIS – RG n°17/00474
Arrêt du 11 janvier 2023 – Cour de cassation de PARIS – RG n° U21-20.801
APPELANTES
S.A. ARTE CHARPENTIER & ASSOCIES, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 14]
[Localité 9]
Représentée par Me Anne-Marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653
Ayant pour avocat plaidant à l’audience Me Chantal MALARDÉ, de la SELAS LARRIEU & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : J073
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS – M. A.F., en sa qualité d’assureur de la SA ARTE CHARPENTIER & ASSOCIES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 11]
Représentée par Me Anne-Marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653
Ayant pour avocat plaidant à l’audience Me Chantal MALARDÉ, de la SELAS LARRIEU & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : J073
INTIMÉES
Société XL CATLIN SERVICES venant aux droits de la société XL INSURANCE COMPANY LIMITED, en sa qualité d’assureur de la société COFATHEC SERVICES, aux droits de laquelle vient la société ENGIE ENERGIE SERVICES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 11]
Représentée à l’audience par Me Olivier MILKOFF, avocat au barreau de PARIS, toque : B0984
S.A. ENGIE ENERGIE SERVICES venant aux drotis de GDF SUEZ ENERGIE SERVICES SA, venant elle-même aux droits de la société COFATHEC, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 19]
[Localité 17]
Représentée à l’audience par Me Olivier MILKOFF, avocat au barreau de PARIS, toque : B0984
Société GENERALI VIE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 10]
Représentée par Me Christofer CLAUDE de la SELAS REALYZE, avocat au barreau de PARIS, toque : R175, substitué à l’audience par Me Nathalie SALTEL, avocat au barreau de PARIS, toque : R175
S.A.S. BETOM INGENIERIE, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 12]
Représentée par Me Audrey SCHWAB de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
S.A.S. DESEEZ WARWICKER PARTNERS – DWP, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège en cette qualité
[Adresse 18]
[Adresse 18]
[Localité 15]
Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS – AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
Ayant pour avocat plaidant Me Samia DIDI-MOULAI, avocat au barreau de PARIS, substituée à l’audience par Me Charles SERRES, avocat au barreau de PARIS, toque C675
S.A.S. NACARAT prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représentée à l’audience par Me Philippe POUX JALAGUIER, avocat au barreau de PARIS, toque : C0955
S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION, venant aux droits de la SA SOCOTEC FRANCE, anciennement dénommée SOCOTEC, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 13]
Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
Ayant pour avocat plaidant Me Sophie TOURAILLE, avocat au barreau de PARIS, substituée à l’audience par Me François-Nicolas PETIT, avocat au barreau de PARIS, toque : R70
S.A. ABEILLE IARD & VIE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
EUROFIL, [Adresse 1]
[Localité 16]
N’a pas constituée avocat – signification de la déclaration de saisine le 28 août 2023 à personne morale
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 10 septembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Ludovic JARIEL, président de chambre
Mme Emmanuelle BOUTIE, conseillère
Mme Viviane SZLAMOVICZ, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme Viviane SZLAMOVICZ dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Mme Tiffany CASCIOLI
ARRÊT :
— réputé contradictoire.
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Emmanuelle BOUTIE, conseillère pour le président empêché et par Mme Manon CARON, greffière présente lors de la mise à disposition.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La société Touzet Gaillard (la société TG), aux droits de laquelle est venue la société Nacarat, a édifié un immeuble à usage de bureaux sis à [Localité 20] (93).
A cette fin, elle a souscrit des polices dommages-ouvrage et constructeur non réalisateur auprès de la société Aviva Assurances, aujourd’hui dénommée Abeille IARD et vie.
Ont notamment participé à l’opération de construction :
— La société Arte Charpentier architectes (la société Arte Charpentier), maître d''uvre chargé d’une mission complète, assurée auprès de la Mutuelle des architectes français (la MAF), en qualité de sous-traitants de la société Arte :
— La société Deseez Warwicker Partners (la société DWP), chargée de la maîtrise d''uvre du lot chauffage, ventilation et climatisation (ci-après CVC) ;
— La société Delphi acoustique, en charge d’une assistance technique en acoustique ;
— La société Betom ingénierie, maître d''uvre de conception du lot CVC, rédactrice du CCTP ;
— La société Cofatech, aux droits de laquelle est venue la société GDF Suez énergie services, puis la société Engie énergie services, chargée du lot CVC, assurée auprès de la société XL Catlin services,
— La société Socotec, aux droits de laquelle est venue la société Socotec construction, contrôleur technique.
Sur la toiture-terrasse de l’immeuble a été implantée une installation ayant pour fonction d’assurer la climatisation des locaux.
Le 14 janvier 2000, la société TG a vendu en l’état futur d’achèvement l’immeuble à la société Touzet aux droits de laquelle s’est trouvée ensuite la société Foncière-Burho et se trouve désormais la société Generali vie à la suite d’une fusion.
La réception est intervenue le 31 août 2001, avec réserves et l’immeuble a été livré le 6 septembre 2001 avec des réserves.
Se prévalant notamment de nuisances sonores invoquées par des riverains dès juillet 2001, la société Foncière-Burho a mis en demeure la société TG, par acte d’huissier de justice en date du 20 avril 2003, d’avoir à réaliser à ses frais et sans délai des travaux de mise en conformité des installations de climatisation.
Puis, elle a obtenu en référé la désignation d’un expert par ordonnance du 7 juin 2005.
L’expert désigné, M. [I], a déposé son rapport le 31 mai 2011.
Le 20 juin 2005, la société Foncière-Burho a assigné au fond la société TG en indemnisation du coût des travaux de mise en conformité, augmenté de celui de la maîtrise d''uvre, des honoraires de contrôle technique et d’assurance dommages-ouvrage.
D’autres assignations ont été délivrées ultérieurement aux locateurs d’ouvrage et les instances ont été jointes.
Par ordonnance du 13 mars 2015, le juge de la mise en état a rejeté la demande de provision formée par la société Generali vie.
Par jugement du 18 novembre 2016, le tribunal de grande instance de Paris a statué en ces termes :
Déclare irrecevable comme prescrite l’action engagée par la société Generali vie à l’encontre de la société Suez énergie services, de la société Socotec et de la société DWP ;
Condamne in solidum la société Nacarat, la société Arte Charpentier, la société Betom ingénierie, la société Delphi et la MAF, celle-ci dans la limite de ses obligations contractuelles, à verser à la société Generali vie les sommes de :
— 631 106 euros HT, coût des travaux de mise aux normes
— 42 410 euros HT, 11 500 euros HT, et 15 400 euros HT, à titre d’honoraires
— 15 777,65 euros HT, coût de l’assurance dommages ouvrage, sommes indexées sur l’indice du coût de la construction BT01 entre le 1er juin 2011et le jour du jugement et augmentées de la TVA en vigueur au jour du jugement ;
Condamne la société Arte Charpentier, la société Betom ingénierie et la société Delphi, chacune à hauteur de 20 % et la société GDF Suez énergie services à hauteur de 40 % ainsi que la MAF, celle-ci dans la limite de ses obligations contractuelles, à garantir la société Nacarat au titre des condamnations prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais irrépétibles et dépens ;
Condamne la société Betom ingénierie, à hauteur de 20 %, et la société GDF Suez énergie services, à hauteur de 40 %, à garantir la société Arte Charpentier, la MAF et la société Delphi au titre des condamnations prononcées à leur encontre en principal, intérêts, frais irrépétibles et dépens ;
Condamne la société Arte Charpentier, la société Betom ingénierie et la société Delphi, chacune à hauteur de 20 % ainsi que la MAF, celle-ci dans la limite de ses obligations contractuelles, à garantir la société GDF Suez énergie services au titre des condamnations prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais irrépétibles et dépens ;
Au titre des frais irrépétibles condamne in solidum la société Nacarat, la société Arte Charpentier, la société Betom ingénierie, la société Delphi et la MAF, celle-ci dans la limite de ses obligations contractuelles, à verser la somme de 10 000 euros à la société Generali vie ;
Condamne in solidum la société Nacarat, la société Arte Charpentier, la société Betom ingénierie, la société Delphi et la MAF, celle-ci dans la limite de ses obligations contractuelles, aux dépens qui comprendront le coût des opérations d’expertise ;
Autorise la société Claude & Sarkozy, la société Le Febvre Reibell & associés, la société Chetivaux-Simon et Me Lacaze à recouvrer directement les dépens dont ils auront fait l’avance sans avoir reçu provision suffisante ;
Dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire du jugement ;
Rejette les autres demandes des parties.
Par arrêt du 5 mai 2021, la cour d’appel de Paris a statué en ces termes :
Déclare recevable l’intervention volontaire de la SAS Socotec Construction (la société Socotec) aux lieu et place de la SA Socotec France, anciennement dénommée SA Socotec,
Prononce la mise hors de cause de la société Aviva assurances, la société DWP et la société Socotec ;
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qui concerne la proportion des condamnations à garantir, prononcées contre la société Betom et la société Arte Charpentier,
Et statuant à nouveau dans cette limite,
Condamne la Société Engie énergie services et son assureur la société XL Catlin à hauteur de 40 %, la société Arte Charpentier à hauteur de 30 % ainsi que la MAF, celle-ci dans la limite de ses obligations contractuelles, la société Delphi à hauteur de 20 % et la société Betom ingénierie à hauteur de 10 %, à garantir la société Nacarat au titre des condamnations prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais irrépétibles et dépens d’appel et de première instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire,
Condamne la société Betom ingénierie, à hauteur de 10 %, la société Engie énergie services et son assureur la société XL Catlin à hauteur de 40 %, à garantir la société Arte Charpentier, la MAF et la société Delphi au titre des condamnations prononcées à leur encontre en principal, intérêts, frais irrépétibles et dépens d’appel et de première instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire,
Condamne la société Arte Charpentier à hauteur de 30 % ainsi que la MAF, celle-ci dans la limite de ses obligations contractuelles, la société Delphi, à hauteur de 20 % et la société Betom ingénierie à hauteur de 10 %, à garantir la société Engie énergie services et son assureur la société XL Catlin au titre des condamnations prononcées à leur encontre en principal, intérêts, frais irrépétibles et dépens d’appel et de première instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire,
Condamne in solidum la société Arte Charpentier et son assureur la MAF, celle-ci dans la limite de ses obligations contractuelles, la société Delphi, la société Betom ingénierie, la société Engie énergie services et son assureur la société XL Catlin, aux dépens d’appel, avec distraction des dépens au profit des avocats de la cause, qui peuvent y prétendre et en ont fait la demande, dans les conditions prévues par l’article 699 du code de procédure civile,
Déboute l’ensemble des parties de leurs demandes formées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour.
La société Arte Charpentier et la MAF ont formé un pourvoi (n° 21-20.801).
Par arrêt du 11 janvier 2023, la Cour de Cassation a statué en ces termes :
Casse et annule, mais seulement en ce qu’il :
— Condamne les sociétés Arte Charpentier, Delphi et la MAF, celle-ci dans la limite de ses obligations contractuelles, à verser à la société Generali vie les sommes de :
o 631 106 euros, coût des travaux de mise aux normes,
o 2 410 euros HT, 11 500 euros HT et 15 400 euros HT, à titre d’honoraires,
o 5 777,65 euros HT, coût de l’assurance dommages ouvrage,
sommes indexées sur l’indice du coût de la construction BT01 entre le 1er juin 2011 et le jour du jugement et augmentées de la TVA en vigueur au jour du jugement,
— Prononce la mise hors de cause des sociétés DWP et Socotec,
l’arrêt rendu le 5 mai 2021, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;
Remet, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Paris autrement composée ;
Met hors de cause les sociétés Nacarat et Abeille IARD et vie ;
Dit n’y avoir lieu de mettre hors de cause la société Generali vie ;
Condamne les sociétés Generali vie, Socotec et DWP aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile du code de procédure civile, rejette les demandes.
Par déclaration en date du 19 juin 2023, la société Arte Charpentier et son assureur la MAF ont saisi la cour d’appel de Paris, en tant que cour de renvoi, à l’égard de :
— La société Generali vie ;
— La société Abeille ;
— La société Betom ingénierie ;
— La société DWP ;
— La société Engie ;
— La société Nacarat ;
— La société Socotec construction ;
— La société XL Catlin.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 24 novembre 2023, la société Arte Charpentier et la MAF demandent à la cour de :
Dire la société Arte Charpentier et la MAF recevables et bien fondées tant en leur saisine qu’en leurs demandes ;
Sur l’exception de fin de non-recevoir :
Rejeter la demande de la société Nacarat de voir déclarer irrecevable l’appel des concluantes dirigé contre elle et la demande tendant à ce que l’arrêt à intervenir devant la cour d’appel lui soit rendu opposable ;
Déclarer recevable et fondé l’appel des concluantes dirigé contre la société Nacarat et dire que l’arrêt à intervenir devant la cour d’appel lui soit rendu opposable ;
Sur la prescription de l’action de la société Generali vie à l’encontre des concluantes :
Rejeter le moyen développé par la société Generali vie tiré du défaut d’intérêt à agir et d’absence d’objet des demandes de la société Arte Charpentier et de la MAF ;
Infirmer le jugement en ce que :
— l’action de la société Generali n’a pas été déclarée prescrite à l’encontre des sociétés Arte Charpentier et Delphi et de la MAF ;
— ont été condamnées in solidum la société Nacarat, la société Arte Charpentier, la société Betom, la société Delphi et la MAF à verser à la société Generali vie les sommes de :
— 631 106 euros HT au titre du cout des travaux de mise aux normes,
— 42 410 euros HT, 11 500 euros HT et 15 400 euros HT au titre des honoraires,
— 15 777,65 euros HT au titre de la souscription d’une police d’assurance dommages-ouvrage
Avec indexation sur l’indice BT 01 entre le 1er juin 2011 et le jour du jugement, augmenté du taux de la TVA en vigueur au jour dudit jugement,
— 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Statuant à nouveau,
Déclarer la société Generali vie irrecevable comme prescrite en son action à l’encontre des sociétés Arte Charpentier et de la MAF et la débouter de ses demandes à l’encontre de la société Arte Charpentier et de la MAF ;
Débouter la société Generali vie de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la société Arte Charpentier et de la MAF ;
Rendre commun l’arrêt à venir à la société Nacarat, la société Betom, la société Engie énergie services et son assureur la société XL Catlin ;
Sur l’absence de prescription des appels en garantie de la société Arte Charpentier et de la MAF à l’encontre des sociétés Socotec construction et DWP et le bien-fondé de leur appel en garantie :
Déclarer, juger la société Arte Charpentier et la MAF recevables à agir à l’encontre des sociétés Socotec construction et DWP ;
Condamner la société DWP et la société Socotec construction à relever et garantir indemnes la société Arte Charpentier et la MAF des condamnations prononcées à leur encontre respectivement sur le fondement des articles 1147 et 1382 et suivants dans leur version ancienne du code civil ;
Sur les appels en garantie à l’encontre de la société Arte Charpentier et la MAF :
Rejeter les appels en garantie de la société Betom et de tout autre concluant ;
Condamner la société DWP et la société Socotec construction à verser à la société Arte Charpentier et la MAF une somme de 8 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société DWP et la société Socotec construction à verser à la société Arte Charpentier et la MAF aux entiers dépens de première instance, d’appel et de cassation, qui seront recouvrés avec le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 6 octobre 2023, la société Nacarat demande à la cour de :
Déclarer irrecevable comme violant l’autorité de la chose jugée par l’arrêt de cassation du 11 janvier 2023 l’appel dirigé à l’encontre de la société Nacarat et la demande tendant à ce que l’arrêt à intervenir devant la cour de céans lui soit rendu opposable ;
Condamner la MAF à payer à la société Nacarat une somme de 4 000 euros ainsi qu’en tous les dépens.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 20 octobre 2023, la société Generali vie demande à la cour de :
Constater que le jugement en date du 18 novembre 2016 du tribunal de grande instance de Paris, confirmé par l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 5 mai 2021, et ce dernier, non cassé sur ce point par la Cour de Cassation dans son arrêt du 11 janvier 2023, a condamné définitivement la société Nacarat au bénéfice de la société Generali vie, à l’ensemble des sommes réclamées par cette dernière ;
Constater que la société Nacarat a exécuté les termes de l’arrêt d’appel auprès de la société Generali vie,
Constater que cette dernière se trouve donc remplie de ses droits,
En conséquence,
— Donner acte à la société Generali vie, que, de facto, elle ne procédera pas à l’exécution du jugement en ce qu’il a condamné les sociétés Arte Charpentier et la MAF à son profit au titre des condamnations sus-rappelées ;
— Juger que la saisine de la cour par les sociétés Arte Charpentier et la MAF au titre de leurs condamnations au bénéfice de la société Generali vie se trouve par conséquent sans objet ni intérêt ;
— Déclarer la société Betom ingénierie irrecevable et infondée en sa demande tendant à voir la condamnation de cette dernière au profit de la société Generali vie remise en question, alors que ce chef de l’arrêt d’appel ne fait pas l’objet de la cassation partielle ordonnée par la Cour de Cassation, et se trouve exclu des chefs de saisine de la cour de céans ;
— Condamner la société Betom ingénierie, à payer à la société Generali vie une somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouter la société Betom Ingénierie de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de la société Generali vie ;
— Débouter les parties de toute autre demande qui serait formulée à l’encontre de la société Generali vie ;
— Condamner la société Betom ingénierie et tous autres succombants aux entiers dépens.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 22 janvier 2024, la société Betom ingénierie demande à la cour de :
Juger la société Generali vie irrecevable comme étant prescrite en ses demandes à l’encontre de la société Betom ingénierie ;
Juger, en conséquence, tout appel en garantie formé à l’encontre de la société Betom ingénierie comme étant sans objet ;
Juger que la société Betom ingénierie a rempli ses obligations en prescrivant les moyens nécessaires pour éviter toute émission excessive de bruit, ainsi que l’expert judiciaire l’a constaté et rapporté, et que les premiers juges l’ont également rapporté ;
En conséquence,
Infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 18 novembre 2016 en ce qu’il a retenu la responsabilité de la société Betom ingénierie ;
Mettre hors de cause celle-ci ;
Juger mal fondés les appels en garantie dirigés contre la société Betom ingénierie et les rejeter ;
Débouter toute partie qui formerait une demande tant en principal qu’en garantie, frais et dépens et notamment Socotec construction, à l’encontre de la société Betom ingénierie ;
Plus particulièrement :
Débouter la société Generali vie de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions formées à l’encontre de la société Betom ingénierie ;
Débouter la société Engie énergie services et son assureur XL Catlin de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions formées à l’encontre de la société Betom ingénierie;
Subsidiairement,
Juger, en cas de condamnation, que la société Betom ingénierie ne saurait être tenue à une part de responsabilité supérieure à 10 % ;
Condamner in solidum la société Arte Charpentier, son assureur la MAF, la société Engie énergie services et son assureur XL Catlin, la société DWP et la société Socotec construction à relever et garantir la société Betom ingénierie de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre, tant en principal qu’en garantie, frais et dépens ;
En toute hypothèse,
Condamner in solidum la société Arte Charpentier et son assureur la MAF, la société Generali vie avec tout succombant à payer à la société Betom ingénierie la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Les condamner aux entiers dépens dont distraction pour ceux-là concernant au profit de la société 2H Avocats en la personne de Me SCHWAB et ce, par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 12 février 2024, la société Socotec demande à la cour de :
Déclarer sans objet les demandes en garantie formées par la société Arte charpentier et la MAF à l’encontre de la société Socotec construction, dès lors que l’action de la société Generali vie à leur encontre sera jugée irrecevable, comme prescrite,
En tout état de cause,
Déclarer irrecevable comme prescrite, toute éventuelle demande en garantie de la société Nacarat, anciennement Touzet Gaillard, à l’encontre de la société Socotec construction, au regard des dispositions de l’article 1792-4-3 du code civil,
Vu l’article 564 du code de procédure civile, vu l’article 2224 du code civil,
Déclarer irrecevable la demande en garantie formée par la société Betom ingénierie à l’encontre de la société Socotec construction pour la première fois devant la cour de renvoi et plus de 5 ans après avoir été assignée au fond par Generali vie, la demande étant nouvelle en cause d’appel et prescrite,
Déclarer irrecevable la demande en garantie formée par la société Engie énergie services à l’encontre de la société Socotec construction pour la première fois devant la cour de renvoi et plus de 5 ans après avoir été assignée au fond par Generali vie, la demande étant nouvelle en cause d’appel et prescrite,
Constater que la société Nacarat ne forme aucune demande de condamnation à l’encontre de la société Socotec construction,
Renvoyer la société Socotec construction hors de cause, subsidiairement sur le fond,
Confirmer le jugement dont appel en ce que la société Socotec construction a été renvoyée hors de cause, dans la mesure où sa responsabilité est insusceptible d’être retenue au regard de la nature et des limites de sa mission,
Débouter par conséquent les sociétés Arte Charpentier, MAF, Betom ingénierie, Engie énergie services et DWP de leurs demandes de condamnation dirigées à l’encontre de la société Socotec construction, comme irrecevables et à tout le moins infondées,
Très subsidiairement,
Vu l’article 5 de la convention de contrôle technique, limiter à la somme de 21 235,08 euros toute éventuelle condamnation qui serait mise à la charge de la société Socotec construction par application de la clause contractuelle limitative de sa responsabilité,
Condamner in solidum la société Arte Charpentier, Delphi, MAF, Engie énergie services, XL Catlin, Betom ingénierie et DWP à relever et garantir indemne la société Socotec construction de toute éventuelle condamnation qui serait mise à sa charge en principal, intérêts, frais et dépens,
En tout état de cause,
Condamner in solidum la société Arte Charpentier et la MAF, ainsi que tous succombants à payer à la société Socotec construction une somme de 8 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société Arte Charpentier et la MAF, ainsi que tous succombants aux entiers dépens de première instance, d’appel de cassation et de renvoi dont distraction, pour ceux le concernant par la société Grappotte Benetreau dans les termes de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 14 février 2024, la société DWP demande à la cour de :
Juger sans objet l’appel en garantie formée par la société Arte Charpentier et la MAF à l’encontre de la société DWP, dès lors que l’action de la société Generali vie à leur égard sera jugée irrecevable comme prescrite.
Juger qu’aucune démonstration d’une quelconque faute de la société DWP en lien avec le sinistre n’est apportée et que l’expert judiciaire exclut toute responsabilité de la société DWP.
En conséquence,
Confirmer le jugement du tribunal de grande instance de paris du 18 novembre 2016 en ce qu’il a mis hors de cause la société DWP,
Rejeter toutes les demandes de condamnations formées à l’encontre de la société DWP,
Juger, à cet égard, tant irrecevable que mal-fondé l’appel en garantie formé à l’encontre de la société DWP par la société Betom ingénierie ;
L’en débouter.
Juger, à cet égard, tant irrecevable que mal-fondé l’appel en garantie formé à l’encontre de la société DWP par les sociétés Engie énergie services et XL Catlin ;
Les en débouter.
Vu les conclusions d’exception de fin de non-recevoir signifiées par la société Nacarat,
Vu les arrêts rendus par la 1ère chambre civile et la 2ème chambre civile de la cour de cassation en dates des 21 octobre 1997 et 17 décembre 1998,
Donner acte à la société DWP de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur la demande formée par la société Nacarat.
A titre subsidiaire
Condamner in solidum la société Arte Charpentier, la MAF, assureur des sociétés Arte et Delphi, la société Betom ingénierie, la société Engie énergie services et la société XL Catlin, outre la société Socotec, à relever et garantir la société DWP de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais et accessoires avec capitalisation des intérêts.
En tout état de cause,
Condamner in solidum la société Arte Charpentier et la MAF, ainsi que tous succombants à payer à la société DWP une somme de 8 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, lesquels pourront être recouvrés par Me Ingold conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 16 février 2024, les sociétés Engie énergie services et XL Catlin demandent à la cour de :
A titre principal,
Déclarer irrecevable les demandes en garantie formées par les sociétés Betom ingénierie, Socotec construction, DWP et toute autres parties, à l’encontre de la société Engie énergie services et la société XL Catlin, son assureur.
A titre subsidiaire,
Débouter les sociétés Betom ingénierie, Socotec construction, DWP et toute autres parties, de leurs demandes de condamnation dirigées à l’encontre de la société Engie énergie services et la société XL Catlin, son assureur.
A titre infiniment subsidiaire,
Condamner les sociétés Betom ingénierie, Delphi, Socotec construction et DWP à garantir la société Engie énergie services et la société XL Catlin, son assureur, des condamnations prononcées à son encontre.
Condamner les succombants aux dépens dont distraction au profit de Me Milkoff, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La société Abeille IARD & santé, à laquelle la société Arte Charpentier la MAF ont signifié leur déclaration de saisine et leurs conclusions, par acte d’huissier de justice remis à personne morale le 28 août 2023, n’a pas constitué avocat.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 2 juillet 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du 10 septembre 2024, à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré.
MOTIVATION
1°) Sur l’étendue de la cassation
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la société Nacarat
Moyens des parties
La société Nacarat fait valoir que la Cour de cassation l’a mise hors de cause au visa de l’article 625 du code de procédure civile et que l’autorité de chose jugée attachée à l’arrêt de cassation s’oppose à toute demande à son encontre dans le cadre de la présente instance.
La société Arte Charpentier et la MAF font valoir que la société Nacarat était codébitrice en vertu du jugement du 18 novembre 2016 au profit de la société Generali vie et que la mise en cause de la société Nacarat est donc nécessaire dès lors qu’il est demandé l’infirmation de la condamnation in solidum au regard de la prescription de l’action de la société Generali vie.
Réponse de la cour
Aux termes de l’alinéa 3 de l’article 625 du code de procédure civile, si elle en est requise, la Cour peut dans le dispositif de l’arrêt de cassation prononcer la mise hors de cause des parties dont la présence devant la cour de renvoi n’est plus nécessaire à la solution du litige.
Au cas d’espèce, dans le dispositif de l’arrêt de cassation du 11 janvier 2023, la Cour a mis hors de cause la société Nacarat.
Cette décision ayant autorité de chose jugée, la société Arte Charpentier et la MAF sont irrecevables à mettre en cause la société Nacarat devant la présente cour de renvoi dès lors que la Cour de cassation a jugé que la présence de cette dernière n’était plus nécessaire à la solution du litige.
Sur les fins de non-recevoir opposées à la demande de la société Betom ingénierie d’être mise hors de cause
Moyens des parties
La société Betom ingénierie soutient que sa demande est recevable à l’encontre de la société Generali vie cette dernière ayant été maintenue par la Cour de cassation dans la cause.
Elle demande l’infirmation du jugement en ce qu’il a retenu sa responsabilité et à être mise hors de cause aux motifs que :
— la Cour de cassation n’est pas revenue sur le partage de responsabilité effectué par la cour d’appel dans son arrêt du 5 mai 2021 et que la société Betom ingéniérie ne peut donc être tenue à une part supérieure à 10 %, les parties étant remises, pour le surplus, dans l’état où elles se trouvaient avant l’arrêt de la cour d’appel ;
— les demandes de la société Generali vie à son encontre sont prescrites ainsi qu’il résulte de l’arrêt de la Cour de cassation ;
— sur le fond, sa responsabilité est inexistante, voire limitée.
La société Generali vie, la société Engie énergie service et son assureur, la société XL Catlin services, la société Arte Charpentier et son assureur la MAF soutiennent que les condamnations de la société Betom ingénierie à leur profit sont définitives, la Cour de cassation n’ayant pas cassé l’arrêt de la cour d’appel sur les condamnations prononcées à l’encontre de la société Betom ingénierie.
Réponse de la cour
Selon l’article 623 du code de procédure civile, la cassation est partielle lorsqu’elle n’atteint que certains chefs dissociables des autres.
Aux termes de l’article 624 du même code, la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l’arrêt qui la prononce. Elle s’étend également à l’ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d’indivisibilité ou de dépendance nécessaire.
Selon l’article 625 de ce code, sur les points qu’elle atteint, la cassation replace les parties dans l’état où elles se trouvaient avant le jugement cassé.
Au cas d’espèce, la Cour de cassation a précisé dans un paragraphe consacré à la portée et aux conséquences de la cassation que la cassation de la condamnation prononcée contre les sociétés Arte Charpentier, Delphi acoustique et la MAF au profit de la société Generali vie n’atteint pas celle prononcée contre les sociétés Nacarat et Betom ingénierie qui ne se sont pas associées au pourvoi principal ni au pourvoi provoqué de la société Delphi acoustique.
Elle a donc explicitement indiqué aux parties qu’il n’y avait pas de lien d’indivisibilité ou de dépendance nécessaire entre les condamnations des sociétés Arte Charpentier, Delphi acoustique et la MAF au profit de la société Generali vie et la condamnation de la société Betom ingénierie à payer cette même créance au profit de la société Generali vie.
Par ailleurs, ainsi que la société Betom ingéniérie le reconnaît elle-même dans ses conclusions, la Cour de cassation n’est pas revenue sur le partage de responsabilité et que sa part de responsabilité à hauteur de 10 % est donc établie de manière définitive.
Il s’ensuit que les condamnations de la société Betom ingénierie prononcées par le tribunal de grande instance de Paris par jugement du 18 novembre 2016 et confirmées par l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 5 mai 2021 sont définitives et que les demandes de la société Betom ingénierie de voir infirmer le jugement en ce qu’il a retenu sa responsabilité et de voir la cour la mettre hors de cause et rejeter toutes demandes tant en principal qu’en garantie formées à son encontre seront déclarées irrecevables.
2°) Sur les autres fins de non-recevoir
Sur les fins de non-recevoir soulevées par la société Generali vie
Moyens des parties
La société Generali vie fait valoir que la saisine de la cour par la société Arte Charpentier et la MAF au titre de leur condamnation à son bénéfice est sans objet ni intérêt dès lors que la société Nacarat a exécuté les termes du jugement et qu’elle ne procédera donc pas à l’exécution du jugement à l’encontre de la société Arte Charpentier et la MAF.
La société Arte Charpentier et la MAF soutiennent qu’elles ont intérêt à agir dès lors qu’elles ont été condamnées in solidum au profit de la société Generali vie.
Réponse de la cour
Sur l’intérêt à agir de la société Arte Charpentier et de la MAF
Il résulte de l’article 546 du code de procédure civile que le droit d’appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n’y a pas renoncé et que l’existence de cet intérêt s’apprécie au jour de l’appel dont la recevabilité ne peut dépendre de circonstances postérieures qui l’auraient rendu sans objet (2e Civ. 4 mars 1981, pourvoi n° 79-17.130, Bull. 1981, II, n° 044).
Selon l’article 631 du code de procédure civile, en cas de renvoi après cassation l’instance se poursuit devant la juridiction de renvoi.
Au cas d’espèce, la société Generali produit un extrait du compte Carpa de son avocat mentionnant que les sommes dues par la société Arte Charpentier et la MAF in solidum avec notamment la société Nacarat lui ont été versées le 9 août 2021, soit postérieurement à l’introduction de l’instance de la cour d’appel de Paris ayant donné lieu à l’arrêt du 5 mai 2021.
Par conséquent, le fait que la société Generali ait obtenu le règlement de sa créance par un codébiteur de la société Arte Charpentier et de la MAF postérieurement à l’appel interjeté par ces dernières est sans incidence sur l’intérêt à agir de ces dernières pour solliciter l’infirmation d’un jugement portant condamnation à leur encontre.
Au surplus, la société Generali vie ne se désistant pas de ses demandes de condamnation de la société Arte Charpentier et de la MAF à laquelle il a été fait droit en première instance, la simple affirmation qu’elle n’exécutera pas le jugement prononcé à son profit ne suffit pas à faire disparaître tout intérêt de la société Arte Charpentier et de la MAF à voir infirmer le jugement en ce qu’il prononce leur condamnation au profit de la société Generali vie.
Par conséquent les demandes de la société Arte Charpentier et de la MAF de voir déclarer irrecevables comme prescrites les demandes de condamnation formées à leur encontre par la société Generali vie sont recevables.
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la société Arte Charpentier et la MAF à l’encontre des demandes formées par la société Generali vie
Moyens des parties
La société Arte Charpentier et la MAF soutiennent que l’action de la société Generali vie à leur encontre se prescrit par 10 ans à compter de la réception, qu’il s’agisse d’un fondement de garantie décennale ou de la responsabilité de droit commun. Elles observent que la réception a été prononcée le 31 août 2001 et que le délai de prescription a expiré le 1er avril 2011, sans que la société Generali vie n’ait interrompu la prescription avant cette date. Elles en déduisent que l’action de la société Generali vie engagée par assignation du 12 mars 2013 est forclose.
La société Generali vie ne répond pas à ce moyen.
Réponse de la cour
La société Arte Charpentier et la MAF sollicitent l’infirmation du jugement qui a retenu la responsabilité de la société Arte Charpentier sur le fondement de la responsabilité contractuelle.
La responsabilité contractuelle de droit commun du constructeur ne peut être invoquée, quant aux désordres affectant l’ouvrage, au-delà d’un délai de dix ans à compter de la réception (3e Civ., 16 octobre 2002, pourvoi n° 01-10.482, Bulletin civil 2002, III, n° 205).
Il résulte de l’article 2244 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, qu’une citation de justice n’interrompt la prescription que si elle a été signifiée par le créancier lui-même au débiteur se prévalant de la prescription.
Au cas d’espèce, la société Arte Charpentier et la MAF ont été assignées par la société Generali vie plus de 10 ans après la réception. Les assignations en référé expertise délivrées, après la vente, par le vendeur, la société Touzet Gaillard et ayant donné lieu à une ordonnance rendue le 7 octobre 2005, n’ont pu interrompre la prescription au bénéfice de l’acquéreur, la société Generali vie.
Le jugement sera donc infirmé en ce que la société Arte Charpentier et la MAF ont été condamnées au profit de la société Generali vie et la cour déclarera irrecevables les demandes de la société Generali vie à l’encontre de la société Arte Charpentier et la MAF.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription des demandes d’appel en garantie de la société Arte Charpentier et de la MAF à l’encontre de la société DWP et de la société Socotec
La cour constate qu’elle n’est pas saisie de cette fin de non-recevoir qui ne figure pas dans les dernières conclusions de la société DWP et de la société Socotec.
Sur les demandes d’appel en garantie de la société Arte Charpentier et de la MAF à l’encontre de la société DWP
Moyens des parties
La société Arte Charpentier et la MAF soutiennent que leur appel en garantie n’est pas dénué d’intérêt dès lors que des condamnations ont été prononcées.
Elles font valoir que les griefs retenus par la cour d’appel à l’encontre de la société Arte Charpentier à savoir l’absence de vérification de la conformité des installations réalisées au CCTP élaboré par la société Betom ingénierie et aux normes en vigueur sur les ICPE et le fait de ne pas avoir veillé au respect des préconisations acoustiques de la société Delphi, correspondent aux prestations qu’elle a sous-traitées à la société DWP.
Elle souligne que l’expert n’a pas écarté la responsabilité de la société DWP mais a omis de se prononcer sur les manquements de cette dernière. Elle allègue que la société DWP a commis des fautes dans le cadre de sa mission de direction des travaux et dans l’analyse des offres retenues en ne s’assurant pas de leur conformité aux prestations à réaliser.
La société DWP soutient que si l’action de la société Generali vie à l’encontre de la société Arte Charpentier et de la MAF est jugée irrecevable, l’appel en garantie des dernières à son encontre est sans objet et sans intérêt.
Elle sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a retenu qu’elle n’était pas chargée d’une mission d’assistance technique en acoustique, mission qui avait été confiée à la société Delphi acoustique et qu’il ne lui incombait pas d’attirer l’attention du maître d’ouvrage sur les insuffisances du CCTP. Elle ajoute que l’expert a conclu que la société DWP n’avait pas de « mission d’études » qui était « déjà réalisée par Betom » et que la partie acoustique n’est pas mentionnée dans le contrat de DWP passé avec Arte Charpentier. Elle souligne que cela résulte clairement du contrat de sous-traitance.
Elle conteste avoir commis des fautes dans le cadre de ses missions VISA (examen des documents d’exécution) et DET (direction de l’exécution des contrats de travaux) et précise qu’elle n’a pas assuré la phase d’assistance aux opérations de réception.
Réponse de la cour
La cassation de l’arrêt du 5 mai 2021 ne s’étendant pas à la condamnation de la société Arte Charpentier et de la MAF à garantir la société Nacarat et la société Engie énergie services ainsi que son assureur, la société XL Catlin services, à hauteur de 30 %, la société Arte Charpentier et la MAF ont intérêt à appeler en garantie de cette condamnation la société DWP.
Il incombe à la société Arte Charpentier de prouver que la société DWP a commis une faute dans l’exécution du contrat de sous-traitance.
Ce contrat stipule que la société DWP prend en compte l’étude déjà réalisée par la société Betom ingénierie. Si la mission ACT (assistance à passation des contrats travaux) est hors mission, il est cependant indiqué que DWP analysera les offres retenues par l’entreprise générale afin de s’assurer de la conformité de celles-ci par rapport aux prestations à réaliser.
La société DWP est, par ailleurs, chargée de l’examen et de la vérification des documents d’exécution ainsi que du contrôle des travaux pendant la durée du chantier concernant le lot CVC.
Il résulte des termes du contrat qu’il appartenait à la société DWP de vérifier la conformité des installations réalisées au CCTP élaboré par la société Betom ingénierie et aux normes en vigueur sur les ICPE.
Or l’expert a relevé que le CCTP rédigé par la société Betom ingénierie ne présentait ni n’explicitait la règlementation sur les IPCE et ne citait pas l’arrêté du 20 août 1985.
La société DWP a donc commis une faute en omettant de vérifier la conformité des installations réalisées par rapport au CCTP élaboré par la société Betom ingénierie et aux normes en vigueur sur les ICPE.
Concernant le défaut de surveillance du respect des préconisations acoustiques de la société Delphi acoustique, dès lors qu’il entrait dans la mission de la société DWP de contrôler les travaux relatifs au lot chauffage, ventilation et climatisation, il lui incombait de vérifier la bonne exécution des travaux préconisés par la société Delphi acoustique, à savoir la pose d’écrans acoustiques autour des groupes frigorifiques et des ventilateurs et la pose de silencieux et de grilles acoustiques.
Par conséquent la société Arte Charpentier et la MAF sont bien fondées à solliciter la condamnation de la société DWP à les garantir des condamnations prononcées à leur encontre dans le cadre de la contribution à la dette à hauteur de 30 % au profit des autres coobligés à la dette, les sociétés Nacarat et Engie énergie services et son assureur la société XL Catlin services.
Sur les demandes d’appel en garantie de la société Arte Charpentier et de la MAF à l’encontre de la société Socotec
Moyens des parties
La société Arte Charpentier et la MAF font valoir que la société Socotec a commis une faute, en sa qualité de contrôleur technique, en n’émettant aucune réserve sur les travaux réalisés au regard de sa mission relative au récolement des procès-verbaux d’essais et des installations.
La société Socotec soutient que si l’action de la société Generali vie à l’encontre de la société Arte Charpentier et de la MAF est jugée irrecevable, l’appel en garantie ces dernières à son encontre est sans objet et sans intérêt.
Elle fait valoir qu’il n’entrait pas dans sa mission dite PV d’émettre des réserves sur les travaux réalisés dès lors que sa mission à ce titre se limitait :
— à la vérification que la liste des essais figurait dans les documents techniques de consultation des entreprises,
— à l’examen des procès-verbaux réalisés.
Elle souligne que l’expert a indiqué que le contrôleur technique n’était « pas concerné » par les questions relatives à l’isolation acoustique des bâtiments et aux dispositions réglementaires relatives aux installations classées pour la protection de l’environnement et qu’il résulte de la convention de contrôle technique que ces questions sont étrangères à sa sphère d’intervention.
Réponse de la cour
La cassation de l’arrêt du 5 mai 2021 ne s’étendant pas à la condamnation de la société Arte Charpentier et de la MAF à garantir la société Nacarat et la société Engie énergie services ainsi que son assureur, la société XL Catlin services, à hauteur de 30 %, la société Arte Charpentier et la MAF ont intérêt à appeler en garantie de cette condamnation la société Socotec.
Il résulte de la convention de contrôle technique signée le 22 septembre 1999 entre la société Socotec et la société Touzet Gaillard que le maître d’ouvrage n’a retenu parmi les missions proposées par la société Socotec ni la mission relative à l’environnement ni les missions relatives à l’isolation acoustique.
Par ailleurs l’expert a conclu très clairement à l’absence de lien entre les missions confiées à la société Socotec et les préjudices à la réparation desquels la société Arte Charpentier et la MAF ont été condamnés.
Enfin la société Arte Charpentier et la MAF n’établit pas en quoi la mission de récolement des procès-verbaux d’essais et des installations confiée à la société Socotec impliquerait une obligation pour cette dernière d’émettre des réserves concernant l’isolation acoustique et l’environnement.
Par conséquent, à défaut d’établir la preuve d’une faute commise par la société Socotec dans l’exercice des missions qui lui ont été confiées, les demandes de garantie de la société Arte Charpentier et la MAF formées à l’encontre de la société Socotec seront rejetées.
Sur les demandes d’appel en garantie de la société DWP
La société DWP soutient que la société Arte Charpentier, la société Betom ingénierie, la société Delphi acoustique, la société Engie énergie services et la société Socotec devraient être condamnées à la garantir des condamnations prononcées à son encontre en raison de leur part de responsabilité retenue par l’expert judiciaire.
La société DWP n’étant condamnée à la réparation du préjudice subi par la société Generali vie qu’à hauteur de sa part de responsabilité, elle n’est pas fondée à exercer un recours en garantie à l’encontre des autres parties.
Il convient donc de rejeter ses demandes d’appel en garantie.
Sur les frais du procès
Le sens de l’arrêt conduit à confirmer le jugement sur la condamnation aux dépens et sur celle au titre de l’article 700 du code de procédure civile, sauf à condamner en outre la société DWP à garantir la société Arte Charpentier et la MAF à hauteur de 30 % des condamnations aux dépens et au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En cause d’appel, la société Generali vie et la société DWP, parties succombantes, seront condamnées in solidum aux dépens, y compris ceux afférents à l’arrêt cassé, et à payer à la société Arte Charpentier et la MAF la somme globale de 5 000 euros, au titre des frais irrépétibles, la charge définitive de ces frais et dépens étant partagée par moitié entre la société Generali vie et la société DWP.
La société Arte Charpentier et la MAF in solidum seront condamnées aux dépens d’appel liés à la mise en cause de la société Nacarat, y compris ceux afférents à l’arrêt cassé et à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Arte Charpentier et la MAF in solidum seront condamnées aux dépens liés à la mise en cause de la société Socotec construction, y compris ceux afférents à l’arrêt cassé et à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile sera accordé aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare irrecevables toutes les demandes formées à l’encontre de la société Nacarat ;
Déclare irrecevables les demandes de la société Betom ingénierie de voir infirmer le jugement en ce qu’il a retenu sa responsabilité et de voir la cour la mettre hors de cause et rejeter toutes demandes tant en principal qu’en garantie formées à son encontre ;
Rejette les fins de non-recevoir opposées aux appels interjetés par la société Arte Charpentier et de la MAF à l’encontre des sociétés Generali vie, Deseez Warwicker Partners et Socotec construction pour défaut d’objet et d’intérêt à agir ;
Infirme le jugement en ce qu’il :
Condamne la société Arte Charpentier et la Mutuelle des architectes français, celle-ci dans la limite de ses obligations contractuelles, à verser à la société Generali vie les sommes de :
— 631 106 euros HT, coût des travaux de mise aux normes,
— 42 410 euros HT, 11 500 euros HT, et 15 400 euros HT, à titre d’honoraires,
— 15 777,65 euros HT, coût de l’assurance dommages-ouvrage, sommes indexées sur l’indice du coût de la construction BT01 entre le 1er juin 2011et le jour du jugement et augmentées de la TVA en vigueur au jour du jugement ;
Prononce la mise hors de cause de la société Deseez Warwicker Partners et la société Socotec construction ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare irrecevables les demandes de la société Generali vie à l’encontre de la société Arte Charpentier et la Mutuelle des architectes français ;
Condamne la société Deseez Warwicker Partners à garantir la société Arte Charpentier architectes et la Mutuelle des architectes français des condamnations prononcées à leur encontre dans le cadre de la contribution à la dette à hauteur de 30 % au profit des autres coobligés à la dette, les sociétés Nacarat et Engie énergie services et son assureur la société XL Catlin services ;
Rejette toutes les demandes formées à l’encontre de la société Socotec construction ;
Condamne la société Deseez Warwicker Partners à garantir la société Arte Charpentier architectes et la Mutuelle des architectes français à hauteur de 30 % des condamnations aux dépens et au titre de l’article 700 du code de procédure civile prononcées en première instance ;
Rejette les demandes d’appel en garantie de la société Deseez Warwicker Partners ;
Condamne in solidum la société Generali vie et la société Deseez Warwicker Partners aux dépens d’appel, à l’exception des dépens d’appel liés à la mise en cause de la société Nacarat et de la société Socotec construction, y compris ceux afférents à l’arrêt cassé ;
Condamne in solidum la société Generali vie et la société Deseez Warwicker Partners à payer à la société Arte Charpentier architectes et la Mutuelle des architectes français la somme globale de 5 000 euros, au titre des frais irrépétibles ;
Dit que la charge définitive de ces frais et dépens sera partagée par moitié entre la société Generali vie et la société Deseez Warwicker Partners ;
Condamne in solidum la société Arte Charpentier architectes et la Mutuelle des architectes français aux dépens d’appel liés à la mise en cause de la société Nacarat, y compris ceux afférents à l’arrêt cassé et à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum la société Arte Charpentier architectes et la Mutuelle des architectes français aux dépens d’appel liés à la mise en cause de la société Socotec construction, y compris ceux afférents à l’arrêt cassé et à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette les autres demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Admet les avocats qui en ont fait la demande et peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La greffière, La conseillère pour le président empêché,
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