Confirmation 26 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 2, 26 mars 2025, n° 22/06516 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/06516 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 2
ARRET DU 26 MARS 2025
(n° , 24 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/06516 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFR2C
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Janvier 2022 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS – RG n° 15/01855
APPELANTES
S.C.I. GREALE PARK
immatriculée au RCS de Paris sous le n° 533 438 008
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Caroline HATET-SAUVAL de la SELARL CAROLINE HATET AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046
Ayant pour avocat plaidant : Me Marie DUMESNIL-CAMUS, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, toque : PN37
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 2] représenté par son syndic, la Société GOOVA, SARL immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 538 611 609
C/O Société GOOVA
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représenté par Me Martin LECOMTE et plaidant par Me Jean-Jacques DUBOIS – ASSOCIATION De CHAUVERON VALLERY-RADOT LECOMTE – avocat au barreau de PARIS, toque : R0110
INTIMEE
Madame [H] [D] [L] [F]
née le 30 décembre 1948 à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
Ayant pour avocat plaidant : Me Barbara CHICK, avocat au barreau de PARIS, toque : C2120
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Christine MOREAU, Présidente de chambre
Madame Perrine VERMONT, Conseillère,
Monsieur Jean-Loup CARRIERE, Président, magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par Mme Christine MOREAU, Présidente de chambre, et par Mme Dominique CARMENT, Greffière présente lors de la mise à disposition.
* * * * * * * * *
FAITS & PROCÉDURE
L’immeuble sis [Adresse 2] est soumis au régime de
la copropriété des immeubles bâtis. Le règlement de copropriété a été reçu par acte authentique le 21 décembre 1988.
Suivant actes de partage signés les 22 et 23 décembre 2008, Mme [F] a hérité de différents lots dont ceux numérotés 25, 26, 27, 28, 31, 32 et 33.
Par acte du 18 novembre 2009, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 9] a assigné Mme [F] devant le tribunal d’instance de [Localité 9] afin d’obtenir le paiement d’un arriéré de charges de copropriété.
Cette dernière, se plaignant du délabrement des poutres de structure et de la charpente de l’immeuble, a sollicité reconventionnellement la condamnation du syndicat des copropriétaires à faire réaliser les travaux de réparation.
Par jugement du 29 octobre 2010, M. [C] a été désigné en qualité d’expert avec notamment pour mission de procéder à l’analyse des désordres, d’évaluer les travaux nécessaires et de chiffrer les préjudices subis.
Mme [F] a vendu le lot n° 25 à M. & Mme [K] le 20 octobre 2011, les lots n°26, 27 et 28 à la SCI Greale Park le 10 décembre 2012 et les lots n°31, 32 et 33 à Mme [I] par acte du 29 août 2014
L’expert a déposé son rapport le 23 janvier 2013.
Par jugement du 15 janvier 2015, le tribunal d’instance de [Localité 9] s’est déclaré incompétent pour connaître des demandes de Mme [F] et a renvoyé les parties devant le tribunal de grande instance.
Au motif que Mme [F] aurait réalisé des travaux ayant affecté des parties communes de l’immeuble, sans autorisation préalable de l’assemblée des copropriétaires, le syndicat des copropriétaires a demandé la désignation d’un expert judiciaire au contradictoire de la SCI Greale Park, de Mme [I], de M. [K] et de Mme [F] par acte du 16 juillet 2015.
Une ordonnance de référé du 26 novembre 2015 a désigné M. [M] [W], ultérieurement remplacé par M. [J] [P].
Mme [I] et la SCI Greale Park sont intervenues volontairement à l’instance opposant Mme [F] au syndicat des copropriétaires.
M. [P] a déposé son rapport le 20 juillet 2018.
Préalablement, l’assemblée générale des copropriétaires du 13 juin 2018 a décidé de faire procéder aux travaux de réfection des toitures en zinc de l’immeuble.
Par acte du 12 septembre 2018, Mme [F] a assigné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 9] aux fins de voir annuler les résolutions n°20, 21 et 27 adoptées par l’assemblée générale du 13 juin 2018. Par jugement du 7 janvier 2022 devenu définitif, le tribunal judiciaire de Paris a débouté Mme [F] de ces demandes.
Dans la présente procédure Mme [F] a demandé au tribunal, pour l’essentiel, de :
— condamner le syndicat des copropriétaires au paiement des sommes de :
209.263 € au titre de son préjudice locatif,
22.111,09 € au titre des travaux réalisés pour le compte du syndicat des copropriétaires.
30.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de la décote subie à l’occasion de la vente en urgence du lot n° 25,
12.000 € au titre de son préjudice moral,
— dire et que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la décision à intervenir et que les intérêts se capitaliseront lorsqu’ils seront dus pour une année entière,
— dire qu’elle sera exemptée du règlement de sa quote part de millièmes de copropriété relative à toutes les condamnations prononcées dans le cadre de la présente instance.
— juger que le syndicat des copropriétaires devra l’indemniser d’une somme correspondant à la part du montant de l’indemnité qui lui sera allouée attachée aux lots vendus,
— débouter le syndicat des copropriétaires de l’intégralité de toutes ses demandes, fins et conclusions.
— dire qu’elle sera dispensée de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires à l’exclusion de la SCI Greale Park et de Mme [X] [I],
— débouter Mme [X] [I] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— débouter la SCI Greale Park de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamner le syndicat des copropriétaires aux dépens comprenant les frais d’expertise, ainsi qu’à lui payer la somme de 6.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] a demandé au tribunal, essentiellement, de :
— condamner Mme [F] au paiement la somme de 31.602,19 € au titre des charges arriérées dues au 1er juin 2021 avec intérêts au taux légal à compter du 6 octobre 2020, date de signification de la demande en justice.
— condamner Mme [F] au paiement de la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts,
— condamner Mme [F] au paiement de la somme de 140.262,30 € à titre d’indemnisation du préjudice subi du fait de la nécessaire réfection intégrale des couvertures zinc de l’immeuble,
— débouter Mme [S] [F] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— subsidiairement, si le tribunal estimait devoir faire droit à une ou plusieurs demande de condamnation formulée par Mme [F], juger que la part de responsabilité incombant à cette dernière est de plus de 15 %,
— condamner Mme [F] aux dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à lui payer la somme de 10.000 € par application de l’article 700 du même code.
Mme [I] a demandé au tribunal, pour l’essentiel, de:
— condamner Mme [F] à lui payer la somme de 10.000 € au titre du préjudice moral qu’elle a subi résultant du trouble de jouissance de son appartement,
— juger la clause de garantie conventionnelle stipulée à l’acte de vente du 29 août 2014 opposable au syndicat des copropriétaires,
— condamner Mme [F], dans l’hypothèse où le tribunal ferait droit à l’une quelconque des demandes indemnitaires formée par elle à l’encontre du syndicat des copropriétaires de l’immeuble, en totalité ou en partie, à la garantir de toutes les sommes que
le syndicat des copropriétaires pourrait lui réclamer en exécution du jugement à intervenir, en principal, frais et accessoires, à concurrence de la quote-part attachée aux lots n°31, 32 et 33 dont Mme [I] est propriétaire.
— condamner Mme [F] aux dépens, ainsi qu’à lui payer la somme de 8.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société civile immobilière Greale Park a demandé au tribunal, essentiellement, de :
— débouter Mme [F] de toutes ses demandes à l’encontre du syndicat des copropriétaires,
— juger que la garantie inclue dans l’acte de vente du 10 décembre 2012 accordée par Mme [F] à la SCI Greale Park est opposable au syndicat des copropriétaires,
— condamner Mme [F] à la garantir au titre de toutes sommes auxquelles le syndicat pourrait être condamné et qu’il lui imputerait au titre de sa quote part pour ses lots 26 à 28,
— condamner Mme [F] à lui payer les sommes de :
31.673 € en réparation de son préjudice locatif pour la période d’octobre 2014 à février 2018 à parfaire des intérêts légaux à compter de la régularisation de ces conclusions par RPVA.
20.000 € en réparation de son préjudice moral,
— condamner Mme [F] aux dépens qui comprendront les honoraires d’expertise de M. [P], et avec application de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à lui payer la somme de 8.000 € par application de l’article 700 du même code.
Par jugement du 7 janvier 2022 le tribunal judiciaire de Paris a :
— condamné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à payer à Mme [F] les sommes de :
177.091,54 € en réparation de son préjudice locatif,
10.717,80 € TTC en remboursement des travaux financés pour le compte du syndicat des copropriétaires,
5.000 € en réparation de son préjudice moral,
— débouté Mme [F] de sa demande formée au titre de la décote subie à l’occasion de la vente du lot n° 25,
— dit que, conformément aux dispositions de l’article 1231-7 nouveau du code civil, les sommes allouées à Mme [F] porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
— dit que les intérêts se capitaliseront lorsqu’ils seront dus pour une année entière et qu’ils produiront eux-mêmes des intérêts conformément aux dispositions de l’article1343-2 nouveau du code civil,
— débouté Mme [F] de sa demande d’exemption du règlement de sa quote part de millièmes de copropriété relative à toutes les condamnations prononcées dans le cadre de la présente instance à son bénéfice,
— débouté Mme [F] de sa demande d’indemnisation correspondant à la part du montant de l’indemnité qui lui sera allouée attachée aux lots vendus,
— condamné Mme [F] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 9] la somme de 31.602,19 € avec intérêts au taux légal à compter du 6 octobre 2020, au titre des charges impayées du 1er janvier 2019 au 1er octobre 2020 (4ème appel provisionnel 2020 et appel fonds travaux inclus),
— débouté le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 9] de sa demande de dommages et intérêts au titre des charges impayées,
— débouté le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 9] de sa demande indemnitaire formée au titre de la réfection des couvertures,
— débouté Mme [I] de sa demande indemnitaire au titre d’un préjudice moral,
— condamné Mme [F] à garantir Mme [I] du paiement des sommes que le syndicat des copropriétaires pourrait réclamer à cette dernière, en exécution de la présente décision, à concurrence de la quote-part attachée aux lots n°31, 32 et 33 dont elle est propriétaire,
— débouté Mme [I] de sa demande tendant à voir déclarées opposables au syndicat des copropriétaires les clauses de l’acte de vente du 29 août 2014,
— débouté la SCI Greale Park de sa demande indemnitaire au titre de l’arriéré locatif,
— débouté la SCI Greale Park de sa demande indemnitaire au titre d’un préjudice moral.
— condamné Mme [F] à garantir la SCI Greale Park du paiement des sommes que le syndicat des copropriétaires pourrait réclamer à cette dernère, en exécution de la présente décision, à concurrence de la quote-part attachée aux lots n°26, 27 et 28 dont elle est propriétaire,
— débouté la SCI Greale Park de sa demande tendant à voir déclarées opposables au syndicat des copropriétaires les clauses de l’acte de vente du 10 décembre 2012,
— condamné le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à payer à Mme [F] la somme de 5.000 € en application de l’article 700 du code de procédure
civile,
— débouté Mme [I], la SCI Greale Park et le syndicat des copropriétaires du 120 rue d’Aboukir à Paris de leurs demandes par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire,
— condamné le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] aux dépens comprenant les frais des deux expertises judiciaires,
— dispensé Mme [F], en application des dispositions de l’article 10-l de la loi du 10 juillet 1965, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires,
— rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires des parties.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 9] a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 29 mars 2022. La société civile immobilière Greale Park a fait de même le 25 avril 2022.
Les deux dossiers ont été joints le 19 juin 2024.
La procédure devant la cour a été clôturée le 15 janvier 2025.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions en date du 20 novembre 2024 par lesquelles le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 9], appelant, invite la cour, au visa des articles 9 et 14 de la loi du 10 juillet 1965, 1240 du code civil et de la théorie des troubles anormaux du voisinage, à :
sur les demandes indemnitaires de Mme [F],
— juger que les désordres ayant affecté les lots de copropriété ayant appartenu à Mme [F] ont pour origine la vétusté de l’immeuble, antérieure à la mise en copropriété de celui-ci,
— juger que Mme [F] a commis une faute en ne réglant pas les charges de copropriété à bonne date,
— juger que sa responsabilité n’est donc pas engagée,
— juger que les travaux dont Mme [F] demande le remboursement sont des travaux privatifs, et non 'engagés dans l’intérêt du syndicat des copropriétaires',
— juger que Mme [F] n’a subi aucun préjudice moral,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a condamné à payer à Mme [F] les sommes de :
177.091,54 € en réparation de son préjudice locatif,
10.717,80 € en remboursement des travaux financés pour le compte du syndicat des copropriétaires,
5.000 € en réparation de son préjudice moral,
5.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, comprenant les frais des deux expertises judiciaires,
— débouter Mme [F] de l’ensemble de ses demandes, fins, moyens, conclusions et prétentions,
subsidiairement, si la Cour estimait devoir faire droit à une ou plusieurs demandes de condamnation formulées par Mme [F], juger que cette dernière devra supporter une part de responsabilité et que cette part de responsabilité est de plus de 15 %,
— subsidiairement, sur le quantum, juger que la valeur locative des lots de Mme [F] ne saurait excéder la somme de 25 €/m²,
— débouter Mme [F] de son appel incident tendant à obtenir l’infirmation du jugement en ce qu’il a fait courir la période d’indemnisation à compter du 1er février 2009 au lieu du 23 décembre 2008,
— juger que la période d’indemnisation pour les lots n° 31 et 32 ne peut avoir couru que du 1er février 2009 au 9 janvier 2013,
— juger qu’il ne peut y avoir d’indemnisation pour le lot n° 25,
— ramener l’indemnisation pouvant être due au titre du préjudice locatif à de plus justes proportions, tenant notamment compte de la perte d’une chance,
— débouter Mme [F] de son appel incident tendant à obtenir la réformation du jugement en ce qui concerne le préjudice locatif prétendument subi, et la condamnation du syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 209.263,00 € à ce titre,
— débouter Mme [F] de sa demande relative aux travaux, et notamment de son appel incident tendant à obtenir, à ce titre, la somme de 22.111,09 €,
— débouter Mme [F] de sa demande relative à son préjudice moral, et notamment de son appel incident tendant à obtenir, à ce titre, la somme de 12.000 €,
— débouter Mme [F] de son appel incident tendant à obtenir l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande relative à la prétendue décote subie lors de la vente du lot n° 25 et confirmer le jugement de ce chef,
— débouter Mme [F] de son appel incident tendant à obtenir l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande tendant à être exemptée du règlement de sa quote-part de millièmes de copropriété relative à toutes les condamnations prononcées à son bénéfice et confirmer le jugement de ce chef,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme [F] de ses autres demandes,
sur les demandes indemnitaires du syndicat des copropriétaires,
— juger que la responsabilité de Mme [F] est engagée du fait des entreprises qu’elle a missionnées pour effectuer ses travaux d’aménagement,
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande indemnitaire au titre de la réfection des couvertures de l’immeuble,
— condamner Mme [F] à lui payer la somme de 140.262,30 € à titre d’indemnisation du préjudice subi du fait de la nécessaire réfection intégrale des couvertures zinc de l’immeuble,
— juger que la responsabilité de Mme [F] est engagée pour ne pas avoir, sciemment, réglé les charges de copropriété à bonne date,
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour non-paiement des charges de copropriété,
— condamner Mme [F] à lui payer la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts,
— plus généralement, débouter Mme [F] de l’ensemble de ses demandes, fins, moyens, prétentions et conclusions,
— condamner Mme [F] aux dépens de première instance, comprenant les frais des deux expertises judiciaires, et d’appel avec application de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à lui payer la somme de 10.000 € par application de l’article 700 du même code ;
Vu les conclusions en date du 6 janvier 2025 par lesquelles la société civile immobilière Greale Park, appelante, invite la cour, au visa des articles 544, 1240, 1383 1625 et suivants, 1719 du code civil, à :
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de ses demandes d’indemnisation
— juger que les travaux non conformes, cachés et réalisés par Mme [F], avant la vente de ses lots constitue un vice caché, dont elle doit garantie,
— juger que Mme [F] est tenue à une garantie d’éviction partielle puisqu’elle a été privée du droit de louer son bien compte tenu des désordres l’affectant depuis 2013 jusqu’à la date de la réalisation de la nouvelle couverture,
— condamner Mme [F] à lui payer la somme de 31.673€ au titre de son préjudice locatif à parfaire des intérêts légaux à compter du 24 octobre 2018, date de ses conclusions de 1ère instance dans lesquelles elle a formé cette demande,
— condamner Mme [F] à lui payer une indemnité de 20.000€ pour la période de juin 2013 à juin 2019 en reparation de son préjudice moral,
— condamner Mme [F] à lui payer une indemnité de 20.000 € en réparation de son préjudice financier,
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné Mme [F] à la garantir du paiement des sommes que le syndicat pourrait lui réclamer en exécution du jugement pour les lots 26, 27 et 28, dont elle est propriétaire,
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté l’appelante de ses demandes accessoires,
— condamner Mme [F] aux dépens de première instance et d’appel, dont le coût de l’expertise de M. [P], et avec application de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à lui payer la somme de 8.000 € par application de l’article 700 du même code ;
Vu les conclusions en date du 15 janvier 2025 par lesquelles Mme [F], intimée ayant formé appel incident, demande à la cour de :
sur l’appel du syndicat des copropriétaires,
— juger le syndicat des copropriétaires recevable mais mal fondé en son appel, et le débouter de chacune de ses demandes,
— écarter comme non probant le rapport déposé par M. l’expert [J] [P],
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
condamné le syndicat des copropriétaires à lui payer les sommes de :
¿ 177.091,54 € en réparation de son préjudice locatif,
¿ 10.717,80 € en remboursement des travaux financés pour le compte du syndicat des copropriétaires,
¿ 5.000 € en réparation de son préjudice moral,
dit que, conformément aux dispositions de l’article 1231-7 nouveau du code civil, les sommes qui lui sont allouées porteront intérêts au taux légal à compter du jugement,
dit que les intérêts se capitaliseront lorsqu’ils seront dus pour une année entière et qu’ils produiront eux-mêmes des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 nouveau du code civil,
condamné le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 5.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,
débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande par application de l’article 700 du code de procédure civile,
ordonné l’exécution provisoire,
condamné le syndicat des copropriétaires aux dépens comprenant les frais des deux expertises judiciaires,
— infirmer le jugement en ce qu’il :
l’a débouté de sa demande formée au titre de la décote subie à l’occasion de la vente du lot n° 25,
l’a débouté de sa demande d’exemption du règlement de sa quote part de millièmes de copropriété relative à toutes les condamnations prononcées dans le cadre de la présente instance à son bénéfice.
l’a débouté de sa demande d’indemnisation correspondant à la part du montant de l’indemnité qui lui sera allouée attachée aux lots vendus,
— fixer le point de départ de son préjudice locatif au jour de la dévolution successorale soit le 23 décembre 2008,
— condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer les sommes de :
209.263 € au titre de son préjudice locatif,
22.111,09 € au titre des travaux réalisés pour le compte du Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 2],
30.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de la décote qu’elle a subie à l’occasion de la vente en urgence du lot n° 25,
15.000 € au titre de son préjudice moral.
— dire que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la décision à intervenir,
— dire que les intérêts se capitaliseront lorsqu’ils seront dus pour une année entière et qu’ils produiront eux-mêmes des intérêts,
— dire qu’elle sera exemptée du règlement de sa quote-part de millièmes de copropriété relative à toutes les condamnations prononcées dans le cadre de la présente instance,
— dire que le syndicat des copropriétaires devra l’indemniser d’une somme correspondant à la part du montant de l’indemnité qui lui sera allouée attachée aux lots vendus,
— dire qu’elle sera dispensée de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires,
— condamner le syndicat des copropriétaires aux dépens de première instance et d’appel en ce compris les frais d’expertise, ainsi qu’à lui payer la somme de 6.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,
sur l’appel de la SCI Greale Park,
— dire la SCI Greale Park irrecevable et mal fondée en sa demande nouvelle d’indemnisation d’un préjudice financier,
— débouter la SCI Greale Park de l’intégralité de ses demandes,
— confirmer le jugement dans toutes ses dispositions relatives aux demandes de la SCI Greale Park, sauf en ce qu’il a jugé qu’elle devait garantir la SCI Greale Park de toutes condamnations que le syndicat des copropriétaires serait amené à payer, les dispositions de l’acte de vente ne s’appliquant qu’au procès du syndicat des copropriétaires contre elle,
— condamner la SCI Greale Park aux dépens de première instance et d’appel, ainsi qu’à lui payer la somme de 6.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions de rejet des débats en date du 21 janvier 2025 par lesquelles le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2], demande à la cour, au visa de l’article 16 du code de procédure civile, de rejeter des débats les conclusions signifiés par Mme [F] le 15 janvier 2025 et sa pièce n° 95 qu’elle indique verser aux débats, sans la communiquer.
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;
En application de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Le jugement n’est pas contesté en ce qu’il a :
— condamné Mme [F] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 9] la somme de 31.602,19 €, avec intérêts au taux légal à compter du 6 octobre 2020, au titre des charges impayées du 1er janvier 2019 au 1er octobre 2020 (4ème appel
provisionnel 2020 et appel fonds travaux inclus),
— débouté Mme [I] de sa demande indemnitaire au titre d’un préjudice moral,
— condamné Mme [F] à garantir Mme [I] du paiement des sommes que le syndicat des copropriétaires pourrait réclamer à cette dernière, en exécution de la présente décision, à concurrence de la quote-part attachée aux lots n°31, 32 et 33 dont elle est propriétaire,
— débouté Mme [I] de sa demande tendant à voir déclarées opposables au syndicat des copropriétaires les clauses de l’acte de vente du 29 août 2014,
— débouté la SCI Greale Park de sa demande tendant à voir déclarées opposables au syndicat des copropriétaires les clauses de l’acte de vente du 10 décembre 2012,
— débouté Mme [I] de sa demande par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est donc définitif en ses dispositions concernant Mme [I].
Pour le surplus, les moyens soutenus par les appelants ne font que réitérer, sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu’il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d’une discussion se situant au niveau d’une simple argumentation ;
Il convient seulement de souligner et d’ajouter les points suivants :
Sur la demande du syndicat des copropriétaires de rejet des débats des conclusions notifiées par Mme [F] le 15 janvier 2025 et de sa pièce n° 95
Les conclusions de Mme [F] ont été notifiées par RPVA peu avant la clôture, ce dont ne disconvient pas le syndicat des copropriétaires. Elles ne contiennent aucun moyen ou développement nouveau par rapport à ses précédentes écritures. Par ailleurs, le témoignage produit en pièce n° 95 ne fait que reprendre les arguments de Mme [F], que le syndicat connaît bien depuis plusieurs années.
Il n’y a donc pas lieu de rejeter des débats les conclusions notifiées par Mme [F] le 15 janvier 2025 et sa pièce n° 95.
Sur l’appel du syndicat des copropriétaires relatif aux demandes indemnitaires de Mme [F]
Sur les désordres
Il résulte des constatations de M. [C] que de nombreuses poutres en bois assurant structure porteuse de l’immeuble présentaient, préalablement à la prise de possession de ses lots par Mme [F], soit des attaques de champignons de type mérule, soit un pourrissement causé par des dégâts des eaux à répétition en provenance des équipements sanitaires privatifs, soit un pourrissement causé par des dégâts des eaux en provenance de la couverture zinc très vétuste.
Les investigations menées ont notamment mis en évidence :
— une importante dégradation de la structure du plancher et des poutres bois au niveau des plafonds dans les lots n°31 et 32 constitués d’un appartement de 3 pièces (41 m²) situé au 6ème étage ;
— le mauvais état de la poutre sablière du plancher bas, une désolidarisation et une absence de fixation des poutres outre des traces d’humidité au droit du solin côté lot 29/31 et au dessus du chauffe-eau, dans le lot n° 26 constitué d’un appartement de 2 pièces (21 m) situé au 5ème étage.
L’expert judiciaire précise que les désordres constatés n’ont pas pour origine les travaux réalisés par Mme [F] dans ses parties privatives mais sont imputables à la vétusté générale de l’immeuble, en particulier de ses parties communes, à l’absence d’entretien de la couverture zinc, de l’absence d’efficacité des solins entre maçonnerie et couverture, du
délabrement des souches de cheminée, du défaut d’entretien de la plomberie partie commune (descentes en fonte fendues voire cassées, canalisations en plomb,…).
La matérialité des désordres affectant les parties communes de l’immeuble est donc établie et n’est pas utilement contestée par le syndicat des copropriétaires.
Sur les responsabilités
Aux termes de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965, le syndicat des copropriétaires est responsable des dommages subis par les copropriétaires ou les tiers par le vice de la construction ou le défaut d’entretien des parties communes.
Sa responsabilité est donc encourue, même en l’absence de faute, dès lors que l’absence d’entretien ou la vétusté de l’immeuble est établie, seule la preuve d’une cause étrangère ou de la faute de la victime permettant de l’exonérer.
Il n’est en l’espèce pas contesté que les désordres affectant les parties privatives de Mme [F] proviennent d’un défaut d’entretien des parties communes au sens de l’article 14 précité, le règlement de copropriété de l’immeuble réputant telles l’ensemble du gros oeuvre
notamment les fondations, les gros oeuvres de façade et de refend, les murs pignons, la clôture mitoyenne ou non, le gros oeuvre des planchers à l’exclusion du revêtement de sol, les couvertures de toutes les toitures et terrasses accessibles ou non, les gaines d’aération, les têtes de cheminée, les tuyaux de chute et d’écoulement des eaux pluviales, ménagères et usées et du tout-à-l’égout, les conduits, prises d’air, canalisations, colonnes montantes et descendantes d’eau, de gaz, d’électricité et d’aération.
Le syndicat des copropriétaires maintient qu’il ne peut pas être tenu pour responsable d’un défaut d’entretien préexistant à la mise en copropriété de l’immeuble et que Mme [F] a participé à son propre préjudice en ne réglant pas ses charges de copropriété à leur échéance et en ne remettant pas les clés de ses lots pour la réalisation des travaux.
Mme [F] maintient que la nécessité de réaliser les travaux était connue des héritiers de M. [E] [F] qui s’étaient d’ailleurs expressément engagés à les faire réaliser en juin 2008, que le syndicat a accepté la mise en copropriété en acceptant les risques engendrés, que que le délabrement des parties communes n’a cessé d’empirer du fait de sa carence, qu’elle a toujours tenu les clés de ses lots à la disposition des entreprises mandatées pour réaliser les travaux, qu’il n’est enfin pas démontré qu’elle n’aurait pas réglé ses charges de copropriété et privé le syndicat des copropriétaires des fonds suffisants pour faire les travaux.
Les premiers juges ont exactement énoncé ce qui suit :
'Le syndicat des copropriétaires est responsable de plein droit des vices de construction et défauts d’entretien des parties communes de l’immeuble, même antérieurs à la soumission de celui-ci au statut de la copropriété.
C’est en effet en tant que personne morale gérant ces parties communes qu’il se retrouve garant des défauts d’entretien et seul compte le moment où ces derniers causent le dommage.
En ne réalisant pas les travaux indispensables à la suppression des désordres observés chez Mme [F] et trouvant leur origine dans les parties communes qu’il avait la charge de conserver et d’entretenir, laissant ainsi la situation dommageable perdurer, le syndicat des copropriétaires a en l’espèce engagé sa responsabilité en application des dispositions
précitées.
Il ne peut s’en exonérer qu’en rapportant la preuve d’une force majeure ou d’une faute de la victime ou d’un tiers.
Après avoir indiqué que sa responsabilité n’était pas engagée, l’expert judiciaire estime à 15% la part de responsabilité de Mme [F] en exposant qu’elle aurait pu faire montre de moins de réticence pour confier les clés de ses lots et que ses retards de paiement ont entraîné des retards de planning des différentes opérations.
Aucune des pièces versées au débat ne démontre toutefois qu’un manque de trésorerie aurait contribué au retard pris dans la réalisation des travaux qui n’étaient toujours pas achevés en décembre 2012.
M. [C] explique d’ailleurs que la demanderesse a proposé la souscription d’un emprunt collectif ; qu’elle a toujours payé même avec retard malgré l’impossibilité de louer ses lots qui ne représentaient que 128/1.000èmes ; qu’elle a dû mettre en vente un de ses appartements face à l’inertie du syndicat des copropriétaires et a en définitive réglé toutes les dépenses communes lui incombant.
S’agissant du grief fait à Mme [F] de ne pas avoir laissé ses clés aux entreprises en charge des travaux, l’expert note que les demandes en ont toujours été faites au dernier moment alors que la demanderesse était d’accord dès le début, sous condition d’avoir a minima les dates d’intervention des entreprises dans ses lots, puisque que des personnes étrangères entraient régulièrement dans l’immeuble et que la porte des lots n° 31 et 32 avait d’ailleurs été fracturée.
Il explique en revanche que la lenteur d’exécution des travaux dans les lots de cette dernière est du seul fait de la copropriété, qui n’a voté les derniers travaux à réaliser que le 16 février 2012 alors qu’elle aurait dû les achever 13 mois après le constat de Maître [N], soit au plus tard le 28 février 2010, et que la situation conflictuelle entre les parties en présence
d’un important conflit familial a eu un effet retardateur en raison du manque de confiance dans les travaux à engager par la copropriété.
Ces éléments ne permettent pas de caractériser une faute ayant contribué aux dommages imputable à la demanderesse'.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a déclaré le syndicat des copropriétaires entièrement responsable des préjudices subis par Mme [F].
Sur le préjudice locatif
Mme [F] maintient que la valeur locative de ses lots s’établit à 45,86 euros du m² que le point de départ de son préjudice financier doit être fixé à la date du 23 décembre 2008.
Elle sollicite l’indemnisation d’un préjudice locatif qu’elle évalue à la somme totale de 209.263 euros, soit 121.066,27 € au titre des lots n° 31 et 32, 61.106,73 € au titre du lot n° 26 et 27.090 € au titre du lot n° 25.
Le syndicat des copropriétaires maintient que ce chiffrage ne tient pas compte des termes du rapport d’expertise relatifs à la valeur locative des lots, à la durée de leur prétendue indisponibilité, à la surface devant être prise en compte pour le calcul du préjudice et à la part de responsabilité de 15% imputable à Mme [F]. Il ajoute que le préjudice ne peut être réparé que sur la base d’une perte de chance.
Les premiers juges ont exactement relevé ce qui suit :
'Si Mme [F] est effectivement entrée en possession de ses lots suivant actes de partage signés les 22 et 23 décembre 2008, son préjudice financier ne saurait toutefois courir à compter de cette date dès lors qu’il est établi qu’elle a eu connaissance du délabrement des poutres de structure et de la charpente à l’occasion de travaux de restauration réalisés dans ses trois appartements préalablement à leur mise en location et qu’elle a d’ailleurs fait constater le 20 janvier 2009 par Maître [N], huissier de justice, en présence de l’architecte de la copropriété.
Le point de départ du préjudice locatif fixé à la date du 1er février 2009 par l’expert judiciaire sera dès lors retenu.
S’agissant des lots n° 31 et 32, M. [C] indique que les travaux à la charge du syndicat des copropriétaires n’étaient toujours pas terminés en décembre 2012 et que le préjudice financier de Mme [F] allait perdurer jusqu’à la réception contradictoire des travaux. Il ajoute que les prestations jusqu’alors réalisées étaient inesthétiques, inappropriées et contraires aux règles de l’art.
Le syndicat des copropriétaires ne démontre pas que les travaux de toiture ont été réceptionnés, comme il l’indique, le 9 janvier 2013. Le rapport d’expertise de M. [P], déposé le 20 juillet 2018, mentionne en effet seulement que le défendeur a fait procéder en 2013 à la réalisation des travaux de réfection de la toiture de l’immeuble située au dessus des lots 31 et 32.
Le seul courrier établi le 28 mai 2013 par le cabinet Denis & Cie, faisant état de ce que la demanderesse aurait récusé les entreprises mandatées par le syndicat des copropriétaires pour effectuer les travaux de pose des faux plafonds, ne saurait enfin suffire à établir que la demanderesse serait, à partir de cette date, seule responsable de son préjudice au regard du manque d’impartialité de l’ancien syndic, qui indique également dans ce document avoir 'gagné’ contre Mme [F] à l’occasion de la procédure de référé.
Compte tenu de ces éléments, de la superficie loi Carrez de l’appartement de 3 pièces (32,68 m²) et de sa valeur locative pouvant raisonnablement être fixée à la somme de 45,86 € le m², le tribunal dispose d’éléments suffisants pour évaluer à la somme de 100.413,22 € le préjudice locatif subi par Mme [F] du 1er février 2009 au 29 août 2014, date de la vente des lots à Mme [I] (soit 67 mois x 32,68 m² x 45,86 €).
S’agissant du lot n°26, l’expert judiciaire explique que Mme [F] a dû elle-même réaliser les travaux qui venaient d’être terminés au 29 octobre 2012.
Il exclut les lots n°27 (un débarras sur cour à mi-étage) et 28 (un WC sur cour à mi-étage) du calcul du préjudice locatif s’agissant de petites pièces de réserve indépendantes représentant une superficie totale de 3,25 m² n’ayant pas subi de désordres.
Au regard de ces éléments, de la superficie loi Carrez de l’appartement (24,81 m²) et de sa valeur locative, le tribunal dispose d’éléments suffisants pour évaluer à la somme de 51.200 € le préjudice locatif subi par Mme [F] du 1er février 2009 au 29 octobre 2012 (soit 45 mois x 24,81 m² x 45,86 €).
Aucun préjudice n’a été retenu par M. [C] s’agissant enfin du lot n° 25 qui était loué lors de la première réunion d’expertise.
Ainsi que l’indique toutefois à juste titre Mme [F], cette dernière a bien subi un préjudice locatif jusqu’à la date de prise d’effet du bail souscrit par Mme [R], soit jusqu’au 22 septembre 2010 inclus.
Compte tenu de la superficie loi Carrez du studio (28,13 m²) et de sa valeur locative, le tribunal dispose d’éléments suffisants pour évaluer à la somme de 25.478,32 € le préjudice financier subi par Mme [F] du 1er février 2009 au 22 septembre 2010 (soit 19,75 mois x 28,13 m² x 45,86 €)'.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a condamné le syndicat des copropriétaires à payer à Mme [F] la somme totale de 177.091,54 € (100.413,22 € + 51.200 € + 25.478,32 €) en réparation de son préjudice locatif.
Sur les travaux réalisés pour le compte du syndicat des copropriétaires
Mme [F] maintient sa demande de remboursement d’une somme de 22.111,09 € correspondant aux travaux qu’elle dit avoir réalisés pour le compte du syndicat des copropriétaires tant en raison de l’urgence que de sa carence.
Le syndicat des copropriétaires maintient que les travaux dont le paiement est revendiqué
correspondent soit à des devis qui ne peuvent donner lieu à remboursement, soit à des travaux privatifs, qu’une somme de 10.455 € a d’ores et déjà été versée à ce titre à Mme [F], que ces travaux ont été réalisés sans respect des règles de l’art et lui ont causé un préjudice, que la somme de 278,20 € avancée par Mme [F] pour l’enlèvement des gravats a enfin été portée au crédit de son compte propriétaire le 9 mai 2014.
¿ Sur les travaux réalisés dans les lots n° 25 et 26
Mme [F] maintient qu’elle a fait réaliser, pour un montant total de 23.187,29 €, la réfection des structures des trois chiens assis en toiture, le remplacement des trois châssis fuyards des fenêtres et la réfection des vélux en toiture dans le lot n° 25, ainsi que l’installation de trois vélux en toiture, la réfection des faux plafonds, de l’électricité suite à la démolition de quatre cloisons par la copropriété, la création de cloisons neuves, la création de conduits d’alimentation et d’évacuation en eau, la mise en place d’une deuxième chape neuve en béton allégé dans le lot n° 26.
Les premiers juges ont exactement énoncé ce qui suit :
'L’expert judiciaire confirme que Mme [F] a fait réaliser des travaux sur les parties communes, pour le compte et avec l’accord du syndicat des copropriétaires.
Ainsi que l’indique toutefois à juste titre ce dernier, les devis émis par la société anonyme Ets Goupy le 5 février 2010 et la société à responsabilité limitée Potier le 22 décembre 2009 sont insuffisants à établir la réalité du préjudice revendiqué par Mme [F].
Le règlement de copropriété répute parties privatives les revêtements des sols, murs et plafonds, les portes y compris les portes d’entrées, les fenêtres, leurs chambranles, leurs châssis, leurs accessoires et d’une manière générale les ouvertures des locaux privatifs, les barres d’appui, les persiennes ou volets, les cloisons séparatives des diverses pièces, les tuyaux, canalisations ou réseaux affectés à l’usage du local pour la distribution intérieure des divers fluides et la vidange jusqu’aux robinets d’arrêt des colonnes montantes et jusqu’aux chutes et descentes, les circuits intérieurs de l’électricité jusqu’aux compteurs divisionnaires, les radiateurs ou convecteurs et canalisations intérieures du chauffage, les installations sanitaires et hygiéniques, les rangements, la serrurerie, la robinetterie.
Les travaux de menuiserie facturés par la société Potier le 11 décembre 2009 pour la mise en conformité des 3 fenêtres du studio, qui sont des parties privatives dont la réfection incombe au seul propriétaire du lot, ne seront pas davantage accordés.
Seuls seront par conséquent retenues les factures établies par :
— la société Potier pour la réfection des structures autour des chiens assis (1.500 euros TTC),
— la société JP Rénovations & Services, le 3 juillet 2012, pour la création de la cloison en carreaux de plâtre hydrofuge, la réfection des faux plafonds et la réfection de l’électricité suite à la démolition de la cloison (5.475 € TTC),
— la société CRD Bat le 4 juin 2012 pour la création d’un conduit d’alimentation d’eau froide et chaude et d’un conduit d’évacuation des eaux usées (1.150 € TTC),
— la société TE Service de Rénovation du 29 mai 2012 pour la pose d’une couche de poliane au sol sur les poutres et entre les poutres, la pose de treillis, le coulage d’une chape légère et la pose du réagréage (4.980 € TTC), représentant un montant total de 13.105 € TTC'.
¿ Sur la prise en charge de l’évacuation des gravats
Mme [F] produit un email du syndic en date du 9 août 2010 faisant état de son accord pour la prise en charge par la copropriété d’une dépense de 400 € TTC au titre du 'débarras des gravats dans les parties communes ainsi que la porte en chêne'.
En l’absence toutefois de communication, tant en première instance qu’en appel, de la facture dont le remboursement est sollicité par Mme [F], le montant de la prestation effectivement avancée pour le compte du syndicat des copropriétaires ne peut être vérifié.
Mme [F] verse en outre une liste des mouvements comptables du 9 mai 2014 montrant une écriture créditrice sur son compte, d’un montant de 278,20 €, au titre d’une facture n° 2013-09 de la société Samat pour l’enlèvement des gravats.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a rejeté ce chef de demande.
¿ Sur les travaux réalisés dans les lots n° 31 et 32
Mme [F] verse la facture n°035/2012 établie le 24 septembre 2012 par la société à responsabilité limitée JC Bâtiment à hauteur de 8.067,80 euros TTC pour, notamment, la fourniture et la pause d’un faux-plafond en BA13 dans les deux chambres et la salle de bains, la fourniture et la pose d’une isolation en laine de verre, la pose des joints de BA13 par bandes renforcées et la réfection des murs en partie verticale sur les poutres en bois.
M. [C] indique que les travaux ont été 'exécutés par une entreprise choisie par Mme [F], payée par elle et pour le compte du syndicat des copropriétaires dans la mesure où ils ont fait l’objet d’un accord entre Mme [F] et le syndicat des copropriétaires'.
Les premiers juges ont justement retenu qu’en exécution de cet accord, Mme [F] est fondée à obtenir la condamnation du syndicat des copropriétaires au paiement de la somme
avancée pour son compte et qu’après déduction de la somme de 10.455 € déjà versée par le syndicat en remboursement des travaux financés pour son compte par Mme [F].
Le jugement est confirmé en ce qu’il a condamné le syndicat à payer à Mme [F] la somme de 13.105 + 8.067,80 – 10.455 = 10.717,80 € TTC.
Sur la décote subie à l’occasion de la vente en urgence du lot n° 25
Mme [F] maintient qu’elle n’a pu louer ses lots et a été contrainte de vendre le lot n° 25 dans la précipitation pour faire face au paiement des charges de copropriété, et sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande en paiement de la somme de 30.000 € de dommages et intérêts en réparation de la décote subie.
Le syndicat des copropriétaires maintient que Mme [F] ne rapporte pas la preuve de la décote dont l’indemnisation est revendiquée, le prix de vente du lot étant conforme au marché pour un appartement de 38,68 m² sous combles sans ascenseur.
L’expert judiciaire indique ne pouvoir émettre d’opinion sur ce point mais souligne qu’il y a 'évidemment une incidence créée par l’inaction du syndicat des copropriétaires, Mme [F] ne pouvant pas louer ses lots pour se reconstituer une trésorerie'.
Tout comme en première instance, Mme [F] procède par affirmation et ne verse en cause d’appel aucune pièce établissant l’existence d’un préjudice spécifiquement lié à la vente de son lot n° 25.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a débouté Mme [F] de sa demande en paiement de la somme de 30.000 € de dommages-intérêts en réparation de la décote subie à l’occasion de la vente en urgence du lot n° 25.
Sur le préjudice moral
Mme [F] maintient sa demande de condamnation du syndicat des copropriétaires à lui verser la somme de 12.000 € en réparation de son préjudice moral au motif qu’il a multiplié les procédures judiciaires à son encontre, qu’il a tout fait pour la contraindre à vendre ses lots en employant des méthodes contestables (dénigrement, pressions, menaces, violences), que ses carences et son inertie ont engendré une dégradation structurelle considérable de l’immeuble et l’ont empêchée de jouir des biens dont elle avait hérité.
Le syndicat des copropriétaires maintient qu’il n’a pas à supporter les conséquences des relations tendues qui ont existé entre Mme [F] et ses frères et soeurs dans le cadre de la succession de leurs parents, que Mme [F] ne démontre en outre ni l’existence d’un préjudice moral, ni son ampleur.
Les premiers juges ont exactement énoncé ce qui suit :
'Le préjudice moral de Mme [F] est en l’espèce caractérisé par les démarches multiples qu’elle a dû engager depuis le début de l’année 2009 pour parvenir à faire cesser les désordres dus à l’inertie du syndicat des copropriétaires qui n’avait toujours pas fait réaliser la totalité des travaux en décembre 2012.
Ceux-ci ont donc perduré pendant près de 4 ans, ont contraint Mme [F] à se séparer d’une partie de ses biens pour compenser les pertes locatives et les arriérés de charges de copropriété, et ont été source pour celle-ci durant 13 ans de soucis et tracas constitutifs d’un préjudice moral qui doit être réparé par l’allocation d’une somme de 5.000 € au paiement de laquelle sera condamné le syndicat des copropriétaires'.
Le jugement est confirmé sur ce point.
Sur les intérêts
Conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil, les sommes allouées à Mme [T] porteront intérêt au taux légal à compter du jugement.
Sur la capitalisation des intérêts
Il résulte de l’article 1343-2 du code civil que 'les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise'.
La capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil est de droit lorsqu’elle est demandée ; elle court à compter de la demande qui en est faite ; en l’espèce elle a été demandée par Mme [F] en première instance.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a ordonné la capitalisation des intérêts par application de l’article 1343-2 du code civil.
Sur la demande d’exemption du règlement de la quote part de millièmes de copropriété
Mme [F] maintient sa demande d’être exemptée du règlement de sa quote part de millièmes de copropriété relative à toutes les condamnations prononcées dans le cadre de la présente instance à son bénéfice.
Comme l’a dit le tribunal, la dispense de participation aux frais de procédure prévue par les
dispositions de l’article 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, qui sera analysée dans le paragraphe consacré aux frais irrépétibles et dépens, ne s’étend pas au règlement des préjudices alloués à Mme [F] qui incombe à tous les copropriétaires au prorata de leurs tantièmes de parties communes.
Les premiers juges ont justement retenu que cette demande s’analyse en réalité comme une demande indemnitaire complémentaire qui n’est fondée ni en droit ni en fait, peu important que l’expert judiciaire ait considéré que Mme [F] doive en être exemptée.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a débouté Mme [F] de sa demande de ce chef.
Sur l’indemnisation d’une somme correspondant à la part du montant de l’indemnité qui lui sera allouée attachée aux lots vendus
Mme [F] maintient que, dans le cadre de la séparation des lots 25, 26, 27, 28, 31-32 et 33, elle a été contrainte de renoncer à réclamer le versement de l’indemnité qui pourrait lui être allouée à concurrence de la quote-part attachée aux lots, objet des ventes, que sans cet engagement, elle n’aurait pas pu vendre ses biens immobiliers ou, à tout le moins, en diminuer le prix de façon significative, qu’elle a donc subi un préjudice qu’il convient de
réparer par une somme correspondant à sa quote-part de l’indemnité qui lui sera allouée attachée aux lots vendus.
Les premiers juges ont exactement relevé ce qui suit :
'Il a déjà été indiqué que le paiement des indemnités mises à la charge du syndicat des copropriétaires incombe à tous les copropriétaires au prorata de leurs tantièmes de parties communes en sorte que si les lots n° 26, 27, 28, 31, 32 et 33 n’avaient pas été cédés en cours de procédure, Mme [F] aurait participé au financement des sommes allouées au prorata des tantièmes attachés à ces lots.
L’engagement pris par cette dernière, aux termes des actes de vente des 10 décembre 2012 et 29 août 2014, de désintéresser les acquéreurs des sommes susceptibles d’être mises à leur charge dans l’hypothèse où le syndicat des copropriétaires serait condamné à l’issue de la présente procédure, ne constitue donc pas un préjudice résultant des désordres en parties communes imputables au syndicat des copropriétaires'.
Mme [F] ne justifiant d’aucun préjudice spécifique excédant ceux ayant d’ores et déjà donné lieu à indemnisation, le jugement est confirmé en ce qu’il l’a débouté de ce chef de demande.
Sur la demande de dommages-intérêts du syndicat des copropriétaires
Il est rappelé que le jugement est définitif en ce qu’il a condamné Mme [F] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 9] la somme de 31.602,19 €, avec intérêts au taux légal à compter du 6 octobre 2020, au titre des charges impayées du 1er janvier 2019 au 1er octobre 2020 (4ème appel provisionnel 2020 et appel fonds travaux inclus).
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil 'les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire'.
Comme l’a dit le tribunal, pour obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance en application des dispositions précitées, le créancier doit donc démontrer que, par sa mauvaise foi et son retard, son débiteur lui a causé un préjudice indépendant de ce retard, ce qu’en l’espèce il ne fait pas.
Les premiers juges ont justement retenu qu’il résulte en effet des précédents développements que les retards de paiement de Mme [F] sont principalement imputables à la perte de revenus locatifs provoquée par les désordres en parties communes et que le syndicat des copropriétaires échoue à rapporter la preuve de la mauvaise foi de Mme [F].
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il débouté le syndicat de sa demande de dommages-intérêts.
Sur les demandes formée par le syndicat des copropriétaires au titre de la réfection des couvertures
Sur les désordres et les préjudices
A la suite de travaux de ravalement et de toiture, le syndicat des copropriétaires a déclaré à l’assureur dommages-ouvrage, le 7 octobre 2013, un sinistre relatif à 'la survenance d’une infiltration d’eau ponctuelle en plafond de l’appartement, propriété de la SCI Greale Park, situé au 4ème étage de l’immeuble et sous-jacent à la toiture de l’immeuble, laquelle s’avère revêtue de feuilles de zinc et de profilés zinc couvre-joints'.
Une expertise amiable, diligentée à la fin de l’année 2013 par la société VO Architectes, conclut que le dommage n’est pas 'lié à un problème d’étanchéité de la couverture zinc mise en oeuvre dans le cadre des travaux neufs’ mais’résulte d’un phénomène ponctuel de condensation de vapeur d’eau en sous-face de la zinguerie de la noue initialement incriminée (vapeur d’eau produite à l’intérieur du logement dans le coin cuisine et transit de cette vapeur d’eau au travers de l’interstice existant entre les deux madriers constituant l’arbalétrier sous-jacent à la noue de toiture)'.
Elle ajoute que le dommage 'est la résultante de deux anomalies de construction caractérisées par la pose d’un isolant thermique dépourvu de tout pare vapeur et par la non-réservation d’une lame d’air en sous-face de couverture zinc.
Concernant cet isolant thermique ainsi que l’habillage en BA13 sous-jacent à cet isolant, il est essentiel de rappeler que ceux-ci ont été mis en oeuvre ultérieurement à l’opération de rénovation assurée au titre du contrat dommage-ouvrage (travaux réalisés fin 2012), ce dans le cadre de l 'aménagement intérieur de l 'appartement actuellement propriété de la SCI
Greale'.
Dans son rapport du 18 novembre 2014, M. [A], architecte de la copropriété, explique avoir procédé à des sondages en plafond et brisis afin de déterminer si la pose était réglementaire et avoir constaté que :
'Dans les 3 sondages réalisés, toutes les plaques de type BA 13 sont vissées directement sur les chevrons ou tenues par des clous dans les chevrons et un joint plâtre est réalisé entre les plaques de plâtre et la structure bois.
L’isolant est posé entre les chevrons et tassé contre la volige support du zinc.
Il est obligatoire de laisser un vide d’air de 60 mm entre la charpente et l’isolation thermique afin d’éviter toute condensation en sous-face du zinc qui à terme entraîne le pourrissement du bois de charpente'.
Lors de sa première visite réalisée le 11 mai 2016, M. [J] [P] indique pour sa part :
— avoir constaté, dans les lots n° 31 et 32 appartenant à Mme [I], des traces de coulures visibles au droit d’une pièce de charpente sur le doublage du plafond. Il ajoute qu’en l’absence d’accès en sous-face et de plans des existants avant travaux, il n’a pu vérifier les allégations du syndicat des copropriétaires concernant la suppression de poutres et la chape de béton ayant provoqué des fissurations ;
— ne pas avoir pu vérifier davantage les griefs du syndicat des copropriétaires dans les lots n° 26, 27 et 28 appartenant à la SCI Greale Park, en l’absence de plans des existants préalables et de conditions météorologiques propices.
Lors de sa seconde visite du 30 novembre 2016, l’expert indique :
— concernant les lots 31-32 et 26-27-28, qu’aucune humidité n’a pu être constatée mais 'que les trappes ménagées ont mis en évidence une non-conformité au niveau de la mise en place de l’isolation thermique en sous-faces de toiture qui est posée en compression contre le voligeage sans possibilité de ventilation ou circulation d’air. Cette situation favorise les
phénomènes de condensation et pourrait expliquer les traces d’humidité et de coulures constatées lors de mon accedit du 11 mai 2016' ;
— qu’aucune fissuration suspecte n’est apparente sur les plafonds des deux appartements situés en sous-faces de celui de Mme [I] ;
— que 'des infiltrations d’eau se sont produites localement depuis les toitures zincs. Il est décidé en réunion de procéder à des essais d’arrosage de la couverture au-dessus de la SCI Greale Park depuis l 'appartement de Mme [I]'.
Au cours de la visite du 12 avril 2017, M. [P] a procédé à des essais en eau par arrosage des toitures au dessus de l’appartement de la SCI Greale Park par la société Louvradoux. Il mentionne alors : 'un arrosage important de cette couverture notamment au niveau des points possibles d’infiltration en sous-faces ne met pas en évidence des pénétrations d’eau dans l’appartement. On peut donc en conclure que les ouvrages d’ouverture sont bons et que les désordres sont la conséquence des travaux intérieurs'.
L’expert judiciaire conclut aux termes de ses opérations que 'la non conformité des travaux intérieurs réalisés par Mme [F], notamment en matière d’isolation thermique sous couverture, est manifeste. Cette situation favorise le développement de la condensation sur les faux plafonds en partie basse des rampants ou au niveau des poutres en bois'.
Après avoir indiqué que la mise en conformité de l’isolation thermique installée par Mme [F] devait être réalisée en sous-face des couvertures afin d’éviter une perte de surface des lots concernés par ces travaux et nécessitait ainsi 'la création d’une lame d’air (pour ne pas reproduire des phénomènes de condensation) et donc la dépose totale de la couverture zinc existante, y compris les ouvrages d’échafaudage permettant la réalisation de ces travaux en sécurité', M. [P] chiffre les travaux de réfection à la somme de 128.217,13 €, soit 105.547,01 € TTC au titre des travaux de couverture suivant devis de la société Louvradoux, majorés des honoraires de maîtrise d’oeuvre et de syndic, de l’assurance dommages-ouvrage et des droits de voirie.
L’expert a par ailleurs retenu une somme de 12.045 € TTC financée par le syndicat des copropriétaires au cours des opérations d’expertise pour la réfection des faux plafonds des lots 25 à 28.
Sur la responsabilité de Mme [F]
¿ Sur le fondement de l’article 1240 du code civil
En première instance et en appel le syndicat des copropriétaires fonde sa demande à l’égard de Mme [F] sur les dispositions de l’article 1240 du code civil, aux termes desquelles 'tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer'.
Il lui appartient donc d’établir l’existence d’une faute de la part de Mme [F] en relation de causalité avec les préjudices subis.
Le syndicat des copropriétaires maintient que l’expert judiciaire conclut à la pleine et entière responsabilité de Mme [F], que celle-ci a fait réaliser les travaux de pose des faux-plafonds directement sur les poutres de la toiture alors que M. [O], architecte, l’avait alertée dès le mois d’avril 2012 et pendant le cours de l’expertise de M.
[C], sur le risque pris par la réalisation de tels travaux manifestement non conformes aux règles de l’art, qu’elle a donc pris un risque délibéré dans le souci manifeste de ne pas diminuer la hauteur sous-plafond des lots.
Les premiers juges ont exactement énoncé ce qui suit :
'Le compte-rendu établi le 23 avril 2012 par [G] [O] à la suite d’une réunion destinée à mettre un terme aux désaccords entre la copropriété et Mme [F], indique, s’agissant des lots n°31 et 32, que :
' Au droit du brisis sur l’ensemble des pièces sur [Adresse 10], réalisation d’un faux-plafond en plaques de plâtre sur suspentes et rails (sauf sous chevronnage non dégagé). Plaques hydrofiiges sous cuisine.
A la demande Mme [F] de ne perdre de hauteur habitable, elle accepte et assume la faible épaisseur d’isolation insérée entre chevrons et faux plafond'.
Ce document, constituant la pièce n° 2-1 de Mme [I], n’a cependant aucune valeur probante comme n’étant revêtu d’aucune signature, ni de l’architecte ni des participants, et ne suffit en conséquence pas à démontrer que Mme [F] aurait sciemment fait réaliser des travaux ne respectant pas les prescriptions légales et réglementaires en matière d’isolation.
S’il retient la responsabilité de cette dernière, l’expert [P] ne caractérise aucune faute imputable à Mme [F] dont il n’est pas établi qu’elle aurait engagé sa responsabilité à l’égard du syndicat des copropriétaires, sur le fondement de l’article 1240 du code civil (ancien article 1382), en faisant réaliser à ses frais avancés les travaux dont s’agit par des professionnels du bâtiment'.
¿ Sur le fondement du trouble anormal du voisinage
En cause d’appel, le syndicat des copropriétaires fait valoir un moyen supplémentaire tiré de l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965 et des troubles anormaux du voisinage.
Selon l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965, 'chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l’immeuble'.
Il est par ailleurs constant que nul ne doit causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage.
Le 7 octobre 2013, le syndicat des copropriétaires a déclaré à l’assureur dommages- ouvrage un sinistre relatif à la survenance d’une infiltration d’eau ponctuelle en plafond de l’appartement, propriété de la SCI Greale Park, situé au 4ème étage de l’immeuble. Cependant, l’expert mandaté par cet assureur n’a constaté ni infiltration, ni humidité.
Le 11 mai 2016, M. [P], expert judiciaire, a constaté des traces de coulures, sans préciser s’il s’agissait de coulures d’eau caractérisant des infiltrations d’eau antérieures. Il n’a pas constaté d’humidité, de condensation, d’infiltrations d’eau ou de traces d’infiltrations anciennes dans l’appartement de la SCI Greale Park. De même, lors de sa seconde visite du 30 novembre 2016, l’expert n’a constaté aucune trace d’humidité, ni aucune condensation, infiltrations ou traces d’infiltrations anciennes.
S’il n’est pas contestable que Mme [F] a réalisé des travaux non conformes aux règles de l’art, en revanche aucune infiltration, humidité ou condensation n’a été constaté dans l’appartement de la SCI Greale Park ou dans d’autres appartements.
En l’absence de désordres contradictoirement démontrés, la responsabilité de Mme [F] ne peut être engagée sur le fondement de l’article 9 de la la loi du 10 juillet 1965 et du trouble anormal du voisinage.
Pour ces motifs et ceux des premiers juges que la cour adopte, le jugement doit être confirmé en ce qu’il a débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande de dommages-intérêts.
Sur les demandes de la SCI Greale Park
Sur la responsabilité de Mme [F]
La SCI Greale Park maintient ses demandes de condamnation de Mme [F] au paiement des sommes de 31.673 €, à parfaire des intérêts légaux, en réparation de son préjudice locatif pour la période d’octobre 2014 à février 2018, au motif que les infiltrations ont empêché la mise en location de son lot et 20.000 € au titre de son préjudice moral.
Elle soutient notamment que les venues d’eau ont été constatées, le 3 octobre 2013, lors d’une réunion sur place en présence notamment de l’architecte de la copropriété et du syndic, que le compte-rendu de cette réunion précise que les premières coulures se traduisant par un goutte à goutte datent de juin 2013 alors qu’elle a acheté le bien le 10 décembre 2012 et que la non conformité de pose de l’isolation est constatée par tous, que ses pertes locatives ont été justifiées par dire du 30 avril 2018 et intégralement retenues par l’expert judiciaire, que par mail du 23 juillet 2019, son locataire lui a demandé une réduction de loyer puisque les travaux de toiture ont créé des dégradations intérieures avec les chutes sur le sol de morceaux de bois et de placo-plâtre, fissures notamment autour de la fenêtre la privant d’étanchéité à l’air, trous dans son plafond à reboucher et réparations intérieures à réaliser, comme le confirment ses photos.
Mme [F] oppose que l’acte de vente du 10 décembre 2012 comporte une clause de non garantie des vices cachés valable pour les désordres n’entrant pas dans le champ d’application de la garantie décennale, que l’expert [P] ne fait à aucun moment état de
l’impossibilité pour la SCI Greale Park de louer son bien, que sa responsabilité ne peut donc être recherchée quant à l’indemnisation d’un préjudice locatif non démontré, que la SCI Greale Park n’établit pas davantage avoir accordé une quelconque réduction de loyer à son locataire ni avoir repris les menus travaux consécutifs aux travaux de toiture entrepris par la copropriété, que les éventuelles dégradations consécutives à ces travaux doivent en tout état de cause être couvertes par l’assurance de l’immeuble.
La SCI Greale Park invoque les articles 544, 1240, 1383, 1625 et suivants et 1719 du code civil.
Les préjudices dont elle demande réparation résultent de venues d’eau alléguées postérieurement à la vente. Il a été vu plus haut qu’aucun désordre, du type infiltrations d’eau, humidité, phénomène de condensation, n’a été constaté dans l’appartement de la SCI Greale Park par l’expert de l’assureur dommages-ouvrage, l’architecte mandaté par le syndicat et par l’expert judiciaire, lesquels se sont tous contentés de caractériser la non conformité aux règles de l’art des travaux réalisés par Mme [F], sans établir la réalité des désordres.
Les premiers juges ont exactement relevé ce qui suit :
'La mise en oeuvre de la garantie d’éviction, conformément à l’article 1626 du code civil, suppose la démonstration de la perte pour l’acquéreur, en tout ou partie, du bien vendu ou des charges non déclarées lors de la vente.
Le préjudice locatif dont le paiement est revendiqué ne peut en effet être assimilé à une éviction, même partielle. La garantie d’éviction n’est donc pas applicable au présent litige, les travaux réalisés sous la maîtrise d’ouvrage de Mme [F] n’ayant eu aucune conséquence sur le droit de propriété de la SCI Greale Park'.
En l’absence de désordres contradictoirement démontrés, la responsabilité de Mme [F] ne peut être engagée sur le fondement des articles 1240, 1383 du code civil invoqués, ou sur la garantie des vices cachés.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a débouté la SCI Greale Park de ses demandes de condamnation de Mme [F] à lui payer les sommes de 31.673 € avec intérêts au taux légal à compter du 24 octobre 2017 et 20.000 € au titre du préjudice moral.
Sur la demande nouvelle de la SCI Greale Park en réparation du préjudice financier
La SCI Greale Park formule une demande nouvelle en cause d’appel de condamnation de Mme [F] à lui payer la somme de 20.000 € de dommages-intérêts en réparation du préjudice financier.
Mme [F] soulève l’irrecevabilité de cette demande au visa de l’article 564 du code de procédure civile au motif qu’elles n’ont pas été formulées en première instance.
L’examen de cette irrecevabilité soulevée relève de la cour, et non du conseiller de la mise en état.
Selon l’article 564 du code de procédure civile 'à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait'.
Il résulte de l’article 565 du même code que 'les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent'.
L’article 566 du même code dispose que 'les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire'.
La demande d’indemnisation du préjudice financier n’est pas faite pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait puisqu’elle pouvait être formée dès la première instance ; elle ne tend pas avantage aux mêmes fins que les demandes d’indemnisation des préjudices locatifs et moral formulées en première instance et elle n’en est ni l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
La demande en paiement de la somme de 20.000 € en réparation du préjudice financier doit donc être déclarée irrecevable.
Sur les appels en garantie
L’acte de vente du 10 décembre 2012 mentionne expressément les stipulations du compromis régularisé par les parties le 1er octobre 2012 selon lequel :
'Il est ici expressément convenu entre les parties que dans le cadre du contentieux qui oppose Mme [F] au syndicat des copropriétaires [Adresse 2], les conséquences de la procédure dans laquelle Mme [F] est personnellement engagée feront le profit ou la perte de cette dernière.
Ainsi, si Mme [F] se trouve créancière du syndicat des copropriétaires [Adresse 2], toutes sommes qui, à ce titre, seraient attribuées au propriétaire des lots numérotés 26, 27 et 28 par la copropriété, et qui seraient versées au compte de celui-ci, seront immédiatement remboursées à Mme [F] par ce dernier.
En revanche, si Mme [F] se trouve être débitrice du syndicat des copropriétaires [Adresse 2], elle s’engage à en assumer seule les conséquences afin que l’acquéreur ne soit jamais inquiété ni recherché à ce sujet'.
Il indique par ailleurs que :
'L’acquéreur s’oblige à faire son affaire personnelle de cette procédure à compter de ce jour, à l’effet de quoi le vendeur le subroge dans tous ses droits et obligations à cet égard.
En conséquence, le vendeur entend se désister en faveur de l’acquéreur du bénéfice de toutes sommes qui pourraient lui être ultérieurement allouées ou remboursées à ce titre, relativement aux biens présentement vendus.
En outre, l’acquéreur sera subrogé dans tous les droits et obligations du vendeur dans les procédures courantes liées aux impayés portées à sa connaissance concernant la copropriété, sauf si ces procédures sont le résultat d’une faute du vendeur. En conséquence, le vendeur
déclare se désister en faveur de l’acquéreur du bénéfice de toutes sommes qui pourraient lui être ultérieurement allouées ou remboursées à ce titre, relativement aux biens dont il s’agit'.
Si Mme [F] ne conteste pas le sens de ces dispositions contractuelles, elle sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a condamnée à garantir la SCI Greale Park du paiement des sommes que le syndicat des copropriétaires pourrait réclamer à cette dernière en exécution du jugement au motif que la garantie ne peut valoir que si la SCI Greale Park n’est pas à l’origine du procès contre elle et qu’au cas où la SCI Greale Park serait à l’initiative de l’instance, les dispositions contractuelles stipulées dans l’acte de vente sont inapplicables. La SCI Greale Park ayant interjeté appel du jugement et formulant des demandes de condamnation à son encontre, Mme [F] décline sa garantie.
Ce moyen ne saurait propspérer puisque la vente est un acte authentique dont la force interdit que les clauses de subrogation et de garantie au profit de la SCI Greale Park, sans prévoir qu’elle soit ou non à l’origine du procès, soient interprétées .
De plus, Mme [F] ne peut dénier sa garantie au motif que la SCI Greale Park demande sa condamnation dans la mesure où la procédure engagée par la SCI Greale Park est indépendante de celle initiée par le syndicat des copropriétaires.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a condamné Mme [F] à garantir la SCI Greale Park du paiement des sommes que le syndicat des copropriétaires pourrait réclamer à cette dernière, en exécution du jugement, à concurrence de la quote-part attachée aux lots n° 26, 27 et 28 dont elle est propriétaire.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens qui comprennent les frais des deux expertises judiciaires et l’application qui y a été équitablement faite des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires et la SCI Greale Park, parties perdantes, doivent être condamnés aux dépens d’appel ainsi qu’à payer à Mme [F] la somme supplémentaire de 5.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l’article 700 du code de procédure civile formulée par le syndicat des copropriétaires et la SCI Greale Park ;
Sur l’application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965
Selon l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 'le copropriétaire qui, à l’issue d’une instance judiciaire l’opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l’absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires'.
Mme [F], gagnant son procès contre le syndicat, le jugement doit être confirmé en ce qu’il l’a dispensé de toute participation à la dépense commune des frais de la procédure de première instance, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires.
Il doit être ajouté au jugement que Mme [F] est dispensée de toute participation à la dépense commune des frais de la procédure d’appel, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Dit n’y avoir lieu de rejeter des débats les conclusions notifiées par Mme [F] le 15 janvier 2025 et sa pièce n° 95 ;
Confirme le jugement ;
Y ajoutant,
Déclare irrecevable la demande de la société civile immobilière Greale Park de condamnation de Mme [F] à lui payer la somme de 20.000 € en réparation du préjudice financier ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 9] et la société civile immobilière Greale Park aux dépens d’appel, ainsi qu’à payer à Mme [F] la somme supplémentaire de 5.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Dispense Mme [F] de toute participation à la dépense commune des frais de la procédure d’appel, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires ;
Rejette toute autre demande.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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