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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 3 a, 26 mai 2025, n° 24/04353 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/04353 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Schiltigheim, 21 novembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 25/257
Notification par LRAR
aux parties
Copie à :
— Me Joëlle
— Me Elodie GENERET
— Me Jessy SAMUEL
— Me Lionel VEST
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 26 Mai 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A N° RG 24/04353 – N° Portalis DBVW-V-B7I-INVT
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 21 novembre 2024 par le Juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de SCHILTIGHEIM
APPELANT :
Monsieur [C] [Y]
[Adresse 6]
Non comparant, représenté par Me Joëlle LITOU-WOLFF, avocat au barreau de COLMAR et Me Elise GENERET, avocat au barreau de Mulhouse
INTIMÉS :
Madame [W] [I]
[Adresse 5]
Non comparante, non représentée, régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception signé
SIP [Localité 21], pris en la personne de son représentant légal [Adresse 7]
Non comparante, non représentée, régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception signé
S.A.R.L. [16], pris en la personne de son représentant légal
[Adresse 9]
Non comparante, non représentée, régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception signé
S.A. [19], priseen la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
Non comparante et représentée par Me Jessy SAMUEL, avocat au barreau de STRASBOURG
S.A.S.U. [11], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 10]
Non comparante, représentée par Me Lionel VEST, avocat au barreau de STRASBOURG, substitué par Me Jessy SAMUEL, avocat au barreau de STRASBOURG
S.A. CRCAM, pris en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
Non comparante, représentée, par M. [F] [H], juriste et Mme [N] [V], dûment mandatés.
Société [18], pris en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
Non comparante, non représentée, régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception signé
S.A. [17], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 20]
Non comparante, non représentée, régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception signé
S.A. [13], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 8]
Non comparante, non représentée, régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception signé
S.A. [14], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
Non comparante, non représentée, régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception signé
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 31 mars 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme DESHAYES, conseillère, un rapport ayant été présenté à l’audience.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme FABREGUETTES, présidente de chambre
Mme DESHAYES, conseillère
Mme MARTINO, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. BIERMANN
ARRET :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme FABREGUETTES, présidente et M. BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
Dans sa séance du 7 juin 2022, la commission de surendettement des particuliers du [Localité 12] a constaté la situation de surendettement de M. [C] [Y] et a déclaré son dossier recevable.
Dans sa séance du 20 octobre 2023, elle a décidé d’imposer au profit de ce dernier une suspension de l’exigibilité de ses dettes pour une durée de 24 mois au taux de 0 % en subordonnant lesdites mesures à la vente amiable par l’intéressé de son bien immobilier au prix du marché d’une valeur estimée de 40 000 euros.
Sur contestation formée par le [15] aux motifs de l’absence de bonne foi du débiteur ayant perçu le 30 août 2023 une somme de 27 000 euros suite à la vente d’un bien immobilier et ayant augmenté ses ressources, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Schiltigheim a, par jugement du 21 novembre 2024, déclaré recevable le recours formé par la banque et a déchu M. [Y] de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers en raison de sa mauvaise foi.
Pour se déterminer ainsi, le premier juge a retenu que le débiteur avait, postérieurement à l’ouverture de la procédure de surendettement, perçu une somme de 27 000 euros en raison de la vente d’un bien immobilier ayant appartenu à sa mère décédée à la suite du partage de l’indivision successorale sans en informer la commission de surendettement, se contentant d’invoquer son ignorance quant à la nécessité d’en informer la commission de surendettement et la situation complexe liée à un conflit familial et la maladie, éléments n’étant pas de nature à justifier son absence de déclaration à la commission de surendettement.
La décision a été notifiée le 26 novembre 2024 à M. [Y], qui en a interjeté appel par déclaration enregistrée au greffe le 6 décembre 2024.
Représenté à l’audience du 31 mars 2025, M. [Y] a repris les termes de ses conclusions du 27 février 2025 tendant à voir dire son appel bien fondé et, y faisant droit, infirmer la décision entreprise en ce qu’elle l’a déchu de la procédure de traitement du surendettement des particuliers en raison de sa mauvaise foi et, statuant à nouveau :
constater, sinon dire qu’il est de bonne foi, en conséquence qu’il peut bénéficier de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers,
débouter tout créancier demandeur à la déchéance de cette procédure de toutes conclusions contraires et de l’intégralité de ses fins, moyens, demandes et prétentions,
ordonner l’échelonnement de ses dettes,
lui octroyer les plus larges délais de paiement,
confirmer pour le surplus le jugement entrepris,
dire que chaque partie supportera ses frais de procédure.
A l’appui de son appel, M. [Y] conteste toute mauvaise foi et fait essentiellement valoir que :
ses ressources ont évolué, pendant l’instruction de son dossier de surendettement, par suite de son placement en invalidité en décembre 2022 et de son licenciement pour inaptitude l’ayant amené à bénéficier de l’allocation d’aide au retour à l’emploi de janvier 2023 à février 2025, sans avoir pu reprendre un quelconque emploi depuis lors ; il précise à l’audience que ses droits à allocation chômage ont pris fin en février 2025 et qu’il perçoit désormais, en sus des pensions d’invalidité, l’allocation de solidarité spécifique à raison de 19 euros par jour, soit un revenu cumulé mensuel de 1 460 euros (Ass et invalidité) ;
s’il a effectivement perçu une somme de 27 419,61 euros le 29 août 2023 par suite de l’acte de partage ayant mis fin à l’indivision transactionnelle avec sa fratrie, il ignorait devoir le déclarer à la commission de surendettement, devant alors faire face en outre à la nécessité de se reloger après la vente du domicile maternel où il vivait et à d’importants problèmes de santé ; le versement des fonds sur son compte bancaire usuel auprès du [15] atteste de l’absence de toute intention de dissimulation ; la banque n’a d’ailleurs pas justifié ce qu’elle lui a adressé ou qu’il a reçu « courrier de retour à meilleure fortune ».
Il précise oralement à l’audience que l’échelonnement de ses dettes pourrait se faire par le biais de mensualités de l’ordre de 100 euros par mois.
La société [19], représentée par son conseil, reprend les termes de ses conclusions du 5 février 2025 tendant à voir confirmer le jugement querellé dans l’intégralité de ses dispositions et, en conséquence :
juger le retour à meilleure fortune de M. [Y],
juger que ce dernier n’a pas déclaré la vente d’un bien immobilier du 30 août 2023,
ordonner la déchéance du débiteur du bénéfice des dispositions du livre VII du code de la consommation en raison de sa mauvaise foi et de l’absence de déclaration,
ordonner que les créanciers retrouvent leur droit de poursuite,
annuler toute vente qui a pu intervenir avec des fonds issus de la succession,
condamner M. [Y] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens de la procédure.
La société [19] rappelle avoir accordé en juillet 2018 à Monsieur [Y] et sa mère un prêt « missions sociales » d’un montant de 10 057 euros, pour lequel le débiteur a été condamné, par jugement du 20 avril 2021, à lui régler le solde à hauteur de 6 215,97 euros, outre 316 euros au titre de la clause pénale, dette qu’il n’a pas apurée malgré le bénéfice de délais de paiement et dont le reliquat est inclus dans la procédure de surendettement. Elle conclut à la déchéance du bénéfice de la procédure de surendettement compte tenu de la dissimulation des fonds et salaires perçus et à l’annulation de toute vente ou achat opéré avec ces fonds, conformément aux dispositions de l’article L761-2 du code de la consommation. Elle souligne le manque de transparence de l’intéressé, y compris s’agissant de sa date d’inscription auprès de Pole emploi.
La [15], régulièrement représentée, se réfère à son courrier du 13 janvier 2025 rappelant qu’après avoir constaté le versement sur le compte de M. [Y] de la somme de 27 419 euros, elle lui a immédiatement adressé un courrier l’invitant à prendre attache avec la commission de surendettement, ce à quoi il n’a pas donné suite, ses comptes ne faisant désormais plus ressortir qu’une somme de 15 000 euros. Elle sollicite la confirmation du jugement.
La société [11], représentée par son conseil, reprend les termes de ses conclusions du 30 janvier 2025 par lesquelles elle sollicite confirmation de la décision rendue, aux motifs desquels elle se réfère.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 26 mai 2025.
MOTIFS
Il convient de rappeler que la cour statuant en appel du juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, elle statue dans le cadre des pouvoirs attribués au juge en cas de contestation des mesures imposées conformément aux dispositions de l’article L733-13 du code de la consommation. Il peut ainsi prendre tout ou partie des mesures définies aux articles L733-1, L733-4 et L733-7 du code de la consommation. Il peut en outre prononcer un redressement personnel avec ou sans liquidation judiciaire.
Ces dispositions spécifiques dérogent au droit commun des délais de grâce et ne peuvent se cumuler avec eux.
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Il résulte des dispositions de l’article 510 du code de procédure civile que le délai de grâce ne peut être accordé que par le juge saisi dans le cadre de la décision dont il est destiné à différer l’exécution ou, en cas d’urgence, par le juge des référés. Le juge de l’exécution a également compétence pour accorder un délai de grâce après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie.
En l’espèce, M. [Y] sollicite de conserver le bénéfice de la procédure de surendettement et de voir tout à la fois ordonner l’échelonnement de ses dettes et se voir octroyer les plus larges délais de paiement.
Au vu des dispositions précitées, il convient de l’inviter à présenter ses observations sur les demandes ainsi présentées, notamment sur l’articulation entre la demande d’échelonnement des dettes et l’octroi de délais de paiement et sur la recevabilité devant la présente juridiction d’une demande de délais de paiement fondés sur les dispositions de l’article 1343-5 du code civil.
Aux termes de l’article L761-2 du code de la consommation, tout acte ou tout paiement effectué en violation des articles L721-2, L722-2, L722-3, L722-4, L722-5, L722-12, L722-13, L722-14, L722-16, L724-4, L732-2, L733-1 et L733-4 peut être annulé par le juge des contentieux de la protection, à la demande de la commission, présentée pendant le délai d’un an à compter de l’acte ou du paiement de la créance.
Il résulte de ces dispositions qu’une demande d’annulation d’acte ou paiement effectué en violation des dispositions spécifiques du code de la consommation doit émaner de la commission de surendettement.
Une telle demande étant formée par la société [19], partie créancière, il y a lieu d’inviter cette dernière à présenter ses observations sur la recevabilité de sa demande.
Dans l’attente de ces observations, les demandes et dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement et par arrêt avant dire-droit réputé contradictoire :
ORDONNE la réouverture des débats ;
INVITE :
M. [C] [Y] à présenter ses observations sur l’articulation entre la demande d’échelonnement des dettes et l’octroi de délais de paiement et sur la recevabilité devant la présente juridiction d’une demande de délais de paiement fondés sur les dispositions de l’article 1343-5 du code civil ;
La société [19] à présenter ses observations sur la recevabilité de sa demande en annulation de toute vente qui a pu intervenir avec des fonds issus de la succession ;
RESERVE les demandes et dépens dans l’attente ;
RENVOIE l’examen de l’affaire à l’audience du Lundi 08 septembre 2025 à 14h00, salle 28.
Le Greffier La Présidente
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