Confirmation 29 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 29 avr. 2026, n° 25/01849 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/01849 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, 31 mars 2025, N° 2024F01925 |
| Dispositif : | Annulation |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 29 AVRIL 2026
N° RG 25/01849 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OHOS
Monsieur [A], [K] [L]
c/
Monsieur [W] [G]
S.E.L.A.R.L. [U] [T]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le : 29 avril 2026
aux avocats
Décision déférée à la Cour : ordonnance rendue le 31 mars 2025 (R.G. 2024F01925) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 09 avril 2025
APPELANT :
Monsieur [A], [K] [L], né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 1] (33),
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
Représenté par Maître Louis MANEIRA de la SELARL BARDET & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
Monsieur [W] [G], né le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 2] (LIBAN), de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
Représenté par Maître Alix GRIZEAU LE MEILLAT, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Maître Julie Anne BINZONIE, avocat au barreau de BORDEAUX
S.E.L.A.R.L. [U] [T], prise en la personne de Maître [U] [T] en qualité de mandataire ad hoc de la SARL MERIADECK IMMOBILIER, domiciliée en cette qualité [Adresse 3]
Représentée par Maître Benjamin BLANC, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 février 2026 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Sophie MASSON, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Madame Bérengère VALLEE, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSÉ DU LITIGE :
1. Le 18 mai 2005 a été immatriculée au Registre du commerce de Bordeaux la société à responsabilité limitée Meriadeck Immobilier ayant pour activité déclarée les transactions sur immeubles, sur fonds de commerce, sur bureaux, sur location, la gestion immobilière et l’expertise immobilière.
M. [A] [L] et M. [W] [G] en sont les associés égalitaires. M. [L] est gérant de la société, qui employait M. [G] en qualité de négociateur immobilier depuis le 3 mai 2006.
La société Meriadeck Immobilier a licencié M. [G] le 11 mars 2017.
2. Par acte du 11 octobre 2024, Monsieur [G] a assigné Monsieur [L] et la Société Meriadeck Immobilier devant le tribunal de commerce de Bordeaux afin d’obtenir, à titre principal, la révocation judiciaire du gérant et sa condamnation au titre de l’action ut singuli au paiement de diverses sommes, ainsi que la dissolution judiciaire de la société.
Les 3 et 17 janvier 2025, Monsieur [G] a sollicité du juge chargé d’instruire l’affaire la désignation d’un mandataire ad hoc aux fins de représenter la Société Meriadeck Immobilier dans l’instance, sur le fondement de l’article R. 223-32 du code de commerce.
Par convocation du 27 février 2025, le juge chargé d’instruire l’affaire a invité les parties à une audience fixée au 10 mars 2025.
Par ordonnance du 31 mars 2025, le juge chargé d’instruire l’affaire, au visa des articles 861-3 et suivants du code de procédure civile, L. 223-22 et R. 223-32 du code de commerce et 1843-5 du code civil, a statué ainsi qu’il suit :
— désignons Maître [U] [T], mandataire judiciaire, en qualité de mandataire ad hoc pour représenter les intérêts de la Société Meriadeck Immobilier dans l’instance ;
— disons que la société Meriadeck Immobilier supportera les coûts d’intervention de ce mandataire ;
— réservons les dépens en fin d’instance.
Par déclaration au greffe du 9 avril 2025, Monsieur [L] a formé un appel-nullité contre cette ordonnance, énonçant les chefs expressément critiqués, intimant M. [G] et la Selarl [U] [T], agissant en qualité de mandataire ad hoc de la société Mériadeck Immobilier.
M. [G] a formé appel incident.
Par assignations des 28 et 29 avril 2025, Monsieur [L] a saisi le premier président de la cour d’appel aux fins d’arrêt de l’exécution provisoire de l’ordonnance déférée.
Par ordonnance du 26 juin 2025, le premier président, statuant par délégation, a déclaré recevable la demande, relevé qu’aucune voie de recours ordinaire n’était ouverte à l’encontre de l’ordonnance litigieuse et débouté Monsieur [L] de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire.
Par ordonnance du 18 décembre 2025, le président de la chambre commerciale de la cour d’appel, saisi par Monsieur [G] aux fins de voir déclarer l’appel irrecevable, a dit que seule la cour disposait du pouvoir de statuer sur la recevabilité de l’appel-nullité formé par Monsieur [L].
Par jugement du 24 novembre 2025, le tribunal de commerce de Bordeaux, saisi au fond, a sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la cour.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
3. Par dernières écritures notifiées par message électronique le 27 janvier 2026, M. [L] demande à la cour de :
— déclarer recevable son appel-nullité ;
A titre principal,
— annuler l’ordonnance du 31 mars 2025 rendue par le juge chargé d’instruire l’affaire du tribunal de commerce de Bordeaux,
— renvoyer M. [G] à mieux se pourvoir,
A titre subsidiaire,
— réformer l’ordonnance entrepris en ce qu’elle a :
désigné Me [U] [T] en qualité de mandataire ad hoc pour représenter la société Mériadeck Immobilier dans l’instance opposant cette dernière et M. [L] et à M. [G],
dit que la société Mériadeck Immobilier supporterait les coûts d’intervention de ce mandataire,
— débouté M. [G] et la Selarl [U] [T] de l’ensemble de leurs demandes,
Et à titre infiniment subsidiaire,
— réformer l’ordonnance entrepris en ce qu’elle a :
dit que la société Mériadeck Immobilier supporterait les coûts d’intervention de ce mandataire,
— dire que M. [G] devra supporter les coûts d’intervention de ce mandataire,
En tout état de cause,
— condamner M. [G] à payer à M. [L] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [G] aux dépens de la présente instance.
***
4. Par dernières conclusions notifiées par message électronique le 20 janvier 2026, M. [G] demande à la cour de :
Vu l’article 31 du code de procédure civile,
Vu les articles 122 et 123 du code de procédure civile,
Vu les articles 867 et 868 du code de procédure civile,
Vu l’article R. 223-32 du code de commerce,
Vu l’ordonnance du JCIA du 31 mars 2025,
Vu la jurisprudence citée,
A titre principal,
— juger irrecevable l’appel de M. [L] pour défaut d’intérêt à agir,
A titre subsidiaire,
— juger irrecevable l’appel de M. [L] fondé sur « l’appel restauré » d’origine prétorienne,
En conséquence,
— confirmer l’ordonnance du JCIA du 31 mars 2025,
Si la cour fait droit aux demandes de M. [L] et annule l’ordonnance du juge chargé de l’instruction de l’affaire du 31 mars 2025,
Jugeant à nouveau :
— désigner Me [U] [T], mandataire judiciaire, demeurant [Adresse 4] à [Localité 3], en qualité de mandataire ad hoc pour représenter les intérêts de la société Mériadeck Immobilier, dans l’instance opposant cette dernière et M. [L] à M. [G] (RG N°2024F01925),
— juger que la société Mériadeck Immobilier supportera les coûts d’intervention de ce mandataire,
En tout état de cause,
Vu l’ordonnance du JCIA du 31 mars 2025,
Vu l’article 32-1 du code de procédure civile,
Vu l’article 559 du code de procédure civile,
Vu l’article 1240 du code civil,
— condamner M. [L] au paiement au profit de M. [G] de la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral,
— condamner M. [L] au paiement au profit de M. [G] de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
***
5. Par dernières écritures notifiées le 13 août 2025 par message électronique, la société [U] [T], en qualité de mandataire ad hoc, demande à la cour de :
— confirmer la décision dont appel ;
— débouter Monsieur [A] [L] de sa demande;
— condamner in solidum M. [L] et M. [G] à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner in solidum M. [L] et M. [G] aux dépens.
***
L’ordonnance de clôture est intervenue le 28 janvier 2026.
Pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions écrites déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Moyens des parties
6. M. [L] soutient que le juge chargé d’instruire l’affaire a commis un excès de pouvoir en désignant un mandataire ad hoc sur le fondement de l’article R. 223-32 du code de commerce, cette compétence relevant exclusivement du tribunal ; que ses pouvoirs juridictionnels, limitativement énumérés par les articles 861-3 à 871 du code de procédure civile, ne l’autorisent pas à prononcer une telle désignation ; qu’aucune voie de recours ordinaire n’est ouverte contre l’ordonnance litigieuse en application de l’article 868 du code de procédure civile, laquelle ne relève d’aucun des deux cas d’appel immédiat qu’il prévoit ; que l’appel-nullité est en conséquence recevable ; qu’en l’absence d’effet dévolutif propre à l’appel-nullité, la cour devra renvoyer Monsieur [G] à mieux se pourvoir ; qu’en toute hypothèse, le conflit d’intérêts allégué n’est pas caractérisé et que la désignation d’un mandataire ad hoc est inutile.
7. M. [G] soulève, à titre principal, une fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de Monsieur [L]. Il fait valoir que l’appel est dilatoire, formé par pure opportunité pour faire obstacle à la désignation d’un mandataire ad hoc, et que l’appelant ne dispose d’aucun argument sérieux à opposer au bien-fondé d’une telle désignation.
L’intimé ajoute que l’ordonnance litigieuse s’analyse en une mesure d’administration judiciaire, insusceptible d’appel-nullité ; que la désignation d’un mandataire ad hoc est devenue obligatoire en présence d’un conflit d’intérêts, ce qui conduit à assimiler cette mesure à une simple formalité procédurale pouvant être prise par le juge chargé d’instruire l’affaire, par analogie avec la solution admise pour le conseiller de la mise en état ; que l’ordonnance a été ratifiée par le tribunal de commerce, ainsi qu’en témoigne la mention apposée sur la grosse délivrée le 3 avril 2025 ; qu’en tout état de cause, le conflit d’intérêts est patent puisque Monsieur [L], gérant et associé égalitaire, est à la fois représentant légal de la société et défendeur personnel à l’action ut singuli qui tend à sa condamnation à l’indemniser ; qu’en cas d’annulation, l’effet dévolutif de l’appel-nullité impose à la cour de statuer elle-même sur la désignation du mandataire ; enfin, que les recours multiples exercés par Monsieur [L] présentent un caractère abusif et dilatoire justifiant une condamnation au paiement de dommages et intérêts.
8. La société [U] [T] es qualités s’en remet à l’appréciation de la cour sur les fins de non recevoir opposées par M. [G]. Elle ajoute que la désignation par le juge chargé de l’affaire d’un mandataire ad hoc a pour effet de sauvegarder les intérêts de la société lorsqu’il existe un conflit de gestion entre les associés qui composent son capital social ; que M. [L] n’indique d’ailleurs pas que la désignation d’un mandataire ad hoc serait préjudiciable aux intérêts de la société Meriadeck Immobilier.
Réponse de la cour
A.] Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de Monsieur [L]
9. L’article 31 du code de procédure civile ouvre l’action à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention. Il est de principe que l’intérêt à agir s’apprécie indépendamment du bien-fondé de la prétention et que la fin de non-recevoir tirée de son défaut ne saurait se confondre avec l’appréciation au fond du mérite du recours.
10. En l’espèce, M. [L], partie à l’instance dans laquelle la désignation litigieuse a été prononcée, a un intérêt direct et personnel à voir annuler une ordonnance qui emporte, à son égard, des conséquences procédurales. Les griefs tirés du caractère prétendument dilatoire du recours ou de la faiblesse alléguée des moyens au fond se rattachent à l’appréciation du mérite de l’appel et, le cas échéant, à la caractérisation d’un éventuel abus du droit d’ester en justice, mais non à l’examen de la seule qualité et de l’intérêt à agir de l’appelant.
11. Il y a donc lieu de rejeter cette fin de non-recevoir.
B.] Sur la recevabilité de l’appel-nullité
12. Il est constant en droit que l’appel-nullité n’est ouvert qu’à la double condition qu’aucune autre voie de recours ordinaire ne soit prévue par la loi et que la décision attaquée procède d’un excès de pouvoir du juge qui l’a rendue.
L’excès de pouvoir est caractérisé lorsque le juge refuse de reconnaître un pouvoir que la loi lui confère ou lorsqu’il sort du cadre de ses attributions légales.
Seules les décisions juridictionnelles, à l’exclusion des mesures d’administration judiciaire, peuvent faire l’objet d’un tel recours.
13. M. [G] soutient que l’ordonnance litigieuse s’analyse en une mesure d’administration judiciaire, insusceptible d’appel-nullité.
Toutefois, la désignation d’un mandataire ad hoc a pour effet de conférer à un tiers professionnel le pouvoir de représenter une partie à l’instance, en lieu et place de son représentant légal. Une telle décision affecte directement les droits des parties quant à la représentation de la personne morale en cause. Elle présente ainsi le caractère d’une décision juridictionnelle, et non d’une simple mesure d’administration judiciaire.
14. Par ailleurs, selon l’article 868 du code de procédure civile, les ordonnances du juge chargé d’instruire l’affaire ne sont susceptibles d’aucun recours indépendamment du jugement sur le fond, à l’exception de celles rendues en matière d’expertise et de celles constatant l’extinction de l’instance.
En l’espèce, l’ordonnance du 31 mars 2025 ne relève d’aucune de ces deux hypothèses, de sorte qu’aucune voie de recours ordinaire n’est ouverte à son encontre.
15. De plus, l’article R. 223-32 du code de commerce dispose :
« Lorsque l’action sociale est intentée par un ou plusieurs associés, agissant soit individuellement, soit dans les conditions prévues à l’article R. 223-31, le tribunal ne peut statuer que si la société a été régulièrement mise en cause par l’intermédiaire de ses représentants légaux.
Le tribunal peut désigner un mandataire ad hoc pour représenter la société dans l’instance, lorsqu’il existe un conflit d’intérêt entre celle-ci et ses représentants légaux.»
Ainsi, lorsqu’un tel conflit d’intérêts existe entre la société et son représentant légal, la société ne peut être régulièrement représentée que par un mandataire ad hoc, qu’il appartient au juge de désigner à la demande de l’associé ou du représentant légal ou, le cas échéant, d’office.
Ce texte attribue expressément la compétence au tribunal.
Les pouvoirs juridictionnels du juge chargé d’instruire l’affaire sont limitativement énumérés par les articles 863 à 868 du code de procédure civile, qui lui reconnaissent le pouvoir de procéder aux jonctions et disjonctions d’instance, d’ordonner toute mesure d’instruction, de trancher les difficultés relatives à la communication de pièces, de constater l’extinction de l’instance et de statuer à cette occasion sur les dépens et les frais irrépétibles. La désignation d’un mandataire ad hoc destiné à représenter une partie à l’instance ne figure pas au nombre de ces attributions.
M. [G] soutient qu’il conviendrait de transposer à la mise en état devant le tribunal de commerce la solution admise pour le conseiller de la mise en état.
Toutefois, les pouvoirs du juge chargé d’instruire l’affaire, régis par des textes distincts et d’interprétation stricte, ne sauraient être étendus par analogie à une compétence que le législateur a attribuée au tribunal.
Par ailleurs, la mention de délivrance figurant sur la grosse de l’ordonnance du 31 mars 2025 est une formalité accomplie par le greffe et ne saurait valoir ratification, par le tribunal, d’une décision rendue par le juge chargé d’instruire l’affaire.
Il s’ensuit qu’en désignant Maître [U] [T] en qualité de mandataire ad hoc de la Société Meriadeck Immobilier, le juge chargé d’instruire l’affaire est sorti du cadre de ses attributions légales et a ainsi commis un excès de pouvoir.
16. Les deux conditions de la recevabilité de l’appel-nullité sont en conséquence réunies et celui-ci sera déclaré recevable.
C.] Sur l’annulation de l’ordonnance déférée
17. L’excès de pouvoir étant caractérisé pour les motifs qui précèdent, l’ordonnance du juge chargé d’instruire l’affaire du 31 mars 2025 sera annulée.
D.] Sur l’effet dévolutif de l’appel-nullité et la désignation d’un mandataire ad hoc
18. Il est de principe que si la recevabilité de l’appel-nullité est conditionnée par l’existence de griefs autonomes, tels l’excès de pouvoir ou la violation d’un principe fondamental de procédure, son effet dévolutif s’opère pour le tout en application de l’article 562 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour d’appel ayant dès lors l’obligation, après avoir annulé la décision attaquée, de statuer au fond.
Cette dévolution ne connaît d’exception que dans l’hypothèse, étrangère à l’espèce, où la nullité affecte l’acte introductif d’instance lui-même.
Il doit être précisé que l’effet dévolutif de l’appel-nullité, par lequel la cour est tenue de statuer sur la demande qui a été tranchée en excès de pouvoir, se distingue de la dévolution gouvernant l’appel des ordonnances de référé ou des ordonnances du juge de la mise en état, laquelle borne les pouvoirs de la cour à ceux dont disposait le premier juge, en raison de la spécialité de la matière soumise à la cour à l’occasion de ces appels ordinaires.
L’appel-nullité, recours exceptionnel d’origine prétorienne destiné à sanctionner le dépassement de pouvoir, procède au contraire d’une logique propre : l’annulation prononcée à son issue renvoie la demande litigieuse, par l’effet de la dévolution, non pas au juge dont l’incompétence a précisément été sanctionnée, mais à la juridiction qui aurait dû être saisie.
En l’espèce, la cour exercera ainsi, non les pouvoirs du juge chargé d’instruire l’affaire, par hypothèse inexistants sur la question de la désignation d’un mandataire ad hoc, mais ceux qui, en application de l’article R. 223-32 du code de commerce, ressortissent au tribunal en formation collégiale à qui cette demande aurait dû être soumise.
19. Il appartient en conséquence à la cour, après avoir annulé l’ordonnance déférée, de statuer sur la demande de désignation d’un mandataire ad hoc formée par M. [G].
20. Selon l’article R. 223-32 du code de commerce, lorsque l’action sociale est intentée par un ou plusieurs associés, le tribunal ne peut statuer que si la société a été régulièrement mise en cause par l’intermédiaire de ses représentants légaux. Cette action n’est recevable que si la société est régulièrement représentée dans l’instance et, lorsqu’il existe un conflit d’intérêts entre la société et son représentant légal, la société ne peut être régulièrement représentée que par un mandataire ad hoc, qu’il appartient au juge de désigner, au besoin d’office.
21. En l’espèce, M. [G] a engagé, par voie d’action ut singuli fondée sur les articles L.223-22 du code de commerce et 1843-5 du code civil, une action en responsabilité tendant à la condamnation personnelle de M. [L], gérant de la Société Meriadeck Immobilier, à indemniser cette société des préjudices qu’il lui aurait causés par ses fautes de gestion.
M. [L] cumule ainsi, dans cette instance, la qualité de représentant légal de la société concernée par l’action ut singuli et celle de défendeur personnel à l’action indemnitaire dirigée à son encontre.
Le conflit d’intérêts entre la société et son représentant légal est, dans cette configuration, manifeste et inhérent à la nature même de l’action engagée.
22. M. [L] soutient que le conflit d’intérêts n’est pas caractérisé.
Il ne peut cependant être sérieusement contesté que le gérant, poursuivi au profit de la société qu’il représente, ne peut assurer la défense des intérêts de cette celle-ci sans méconnaître les siens propres.
23. Dès lors, il convient de désigner un mandataire ad hoc aux fins de représenter la Société Meriadeck Immobilier dans l’instance pendante devant le tribunal de commerce de Bordeaux.
Maître [U] [T], mandataire judiciaire, s’étant déjà constituée en cette qualité à la suite de l’ordonnance annulée, sans qu’aucune contestation ne soit élevée quant à ses compétences ou son indépendance à l’égard des parties, il y a lieu de la désigner en qualité de mandataire ad hoc.
E.] Sur la charge des frais d’intervention du mandataire ad hoc
24. M. [L] sollicite que les frais d’intervention du mandataire soient mis à la charge personnelle de M. [G].
25. Toutefois, la désignation d’un mandataire ad hoc est une mesure inhérente à la régularité de l’instance sociale engagée dans l’intérêt de la société elle-même, laquelle est représentée par le mandataire désigné. Les frais afférents à cette représentation doivent en conséquence être supportés par la société, sauf à l’issue de l’action sociale à en obtenir le remboursement auprès du gérant dont les fautes auraient été judiciairement constatées.
26. La demande de M. [L] sur ce point sera rejetée.
F.] Sur la demande de dommages-intérêts formée par M. [G]
27. M. [G] sollicite la condamnation de M. [L] à lui payer la somme de 2 000 euros en réparation du préjudice moral causé par l’exercice abusif et dilatoire des voies de recours.
28. Il est constant que l’exercice d’une action ou d’une voie de recours ne dégénère en abus que lorsqu’il procède d’une faute, laquelle ne saurait se déduire du seul échec de la prétention.
29. En l’espèce, l’appel-nullité formé par M. [L] étant déclaré recevable et l’ordonnance déférée étant annulée, l’exercice de cette voie de recours ne peut être qualifié d’abusif. La demande de dommages-intérêts sera rejetée.
30. Chacun des protagonistes principaux succombe partiellement dans ses prétentions et supportera donc la charge de ses propres dépens ; leurs demandes respectives formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
La constitution de la société [U] [T] devant la cour a été rendue nécessaire par l’appel de M. [L], qui succombe au demeurant sur le principe même de la désignation d’un mandataire ad hoc, qu’il n’a pas sérieusement contestée au fond.
Il apparaît dans ces conditions conforme à l’équité de condamner Monsieur [L] à payer à la société [U] [T], ès qualités, la somme de 1 000 euros de ce chef.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel-nullité formé par M. [A] [L] contre l’ordonnance prononcée le 31 mars 2025 par le juge chargé d’instruire l’affaire du tribunal de commerce de Bordeaux.
Annule l’ordonnance déférée.
Statuant à nouveau,
Désigne Maître [U] [T], mandataire judiciaire demeurant [Adresse 4] à Bordeaux (33000), en qualité de mandataire ad hoc aux fins de représenter la Société Meriadeck Immobilier dans l’instance pendante devant le tribunal de commerce de Bordeaux sous le numéro RG 2024F01925, opposant cette société à M. [A] [L] et M. [W] [G].
Dit que la Société Meriadeck Immobilier supportera les frais d’intervention du mandataire ad hoc.
Déboute M. [W] [G] de sa demande de dommages-intérêts.
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Rejette les demandes formées par M. [L] et M. [G] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. [L] à payer à la société [U] [T], en sa qualité de mandataire ad hoc de la société Meriadeck Immobilier, la somme de 1 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
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