Confirmation 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 6 mai 2025, n° 24/01254 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/01254 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saint-Quentin, 14 novembre 2023, N° 00180 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[O]
C/
[8]
Copie certifiée conforme délivrée à :
— M. [W] [O]
— [8]
— Me Francis SONCIN
— Me Laetitia BEREZIG
— tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
— Me Laetitia BEREZIG
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 06 MAI 2025
*************************************************************
N° RG 24/01254 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JA3W – N° registre 1ère instance : 21/00180
Jugement du tribunal judiciaire de Saint-Quentin (pôle social) en date du 14 novembre 2023
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [W] [O]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Me Francis SONCIN, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN substitué par Me Jean-François CAHITTE, avocat au barreau d’AMIENS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/003031 du 07/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
ET :
INTIMEE
[8] ayant siège social [Adresse 2]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Laetitia BEREZIG de la SCP BROCHARD-BEDIER ET BEREZIG, avocat au barreau d’AMIENS
DEBATS :
A l’audience publique du 06 février 2025 devant M. Pascal HAMON, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 06 mai 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Nathalie LÉPEINGLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Pascal HAMON en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 06 mai 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
Suite à la communication d’un procès-verbal de constat de travail dissimulé à l’encontre de M. [W] [S], auto-entrepreneur dans le secteur automobile, dressé le 27 octobre 2017 par la Gendarmerie nationale, l'[7] (l’URSSAF) de Picardie a établi une lettre d’observations le 1er août 2018 notifiant un redressement d’un montant de 12 399 euros de cotisations outre la somme de 3'100 euros au titre des majorations de redressement complémentaires pour infraction au travail dissimulé.
'
Par mail du 14 août 2018, M. [O] a contesté le bien-fondé du redressement.
'
Le 19 septembre 2018, l'[8] a ramené le montant des cotisations dues à 6'039 euros et la majoration de redressement complémentaire à 1'510 euros.
'
L'[8] a par la suite adressé à M. [O] le 22 avril 2021, une mise en demeure de lui régler la somme de 8'390 euros au titre des cotisations et contributions sociales ainsi que des majorations afférentes à celles-ci.
'
M. [O] a saisi la commission de recours amiable de l’URSSAF en contestation de cette mise en demeure puis, suite au rejet de son recours, le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Quentin.
'
Par jugement en date du 14 novembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Quentin a':
— débouté M. [W] [O] de sa demande de nullité de la mise en demeure du 22 avril 2021,
— validé la mise en demeure n°TI': 227 830780599 du 22 avril 2021 pour son montant total de 8'390 euros, dont 6'039 euros de cotisations et 1'510 euros de rappel de majoration de redressement et 841 euros de majoration de retard,
— condamné M. [W] [O] à payer à l'[8] la somme de 8'390 euros,
— débouté M. [W] [O] de ses demandes,
— laissé à chacune des parties la charge de ses dépens.
'
Cette décision a été notifiée à M. [O] le 16 novembre 2023, qui en a relevé appel le 25 mars 2024 sauf en sa disposition relative aux dépens.
'
Les parties ont été convoquées à l’audience du 6 février 2025.
'
Par conclusions, parvenues au greffe le 2 mai 2024 et auxquelles il s’est rapporté à l’audience, M. [O] demande à la cour de':
— infirmer le jugement du 14 novembre 2023 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Quentin en toutes ses dispositions,
— le dire et juger recevable et bien-fondé en ses fins, moyens et prétentions,
— constater la prescription de la mise en demeure de l’URSSAF de Picardie du 22 avril 2021 et en conséquence prononcer la caducité du recours de l'[8] ainsi que sa nullité en son intégralité,
— débouter l'[8] de l’ensemble de ses demandes formulées à son encontre au titre des cotisations et contributions sociales au titre des années 2016 et 2017,
— condamner l’URSSAF à lui payer la somme de 1'213 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens dont recouvrement se fera conformément à la législation de l’aide juridictionnelle.
'
Sur la prescription de la mise en demeure, M. [O] fait valoir que les cotisations exigibles entre le 28 janvier 2016 et le 31 août 2017 ne pouvaient être réclamées que jusqu’au 31 décembre 2020, l’URSSAF était donc prescrite le 22 avril 2021, date d’émission de la mise en demeure.
'
Il soutient par ailleurs que l’URSSAF indique que la fin du contrôle est intervenue le 1er août 2018, soit 1 an et 1 mois après la période vérifiée sur la lettre d’observations alors qu’elle disposait d’un délai maximum de 9 mois pour effectuer un contrôle’et que les périodes mentionnées sur la mise en demeure ne sont pas les mêmes que celles figurant dans le courrier de réponse à contestation.
'
Par conclusions, visées le 6 février 2025 et auxquelles elle s’est rapportée à l’audience, l’URSSAF de Picardie demande à la cour de':
— dire recevable mais mal-fondé M. [O] en son appel et ses demandes,
— en conséquence l’en débouter,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Quentin le 14 novembre 2023,
— valider la mise en demeure du 22 avril 2021 pour un montant de 8'390 euros dont 1'510 euros de rappel de majorations de redressement et 841 euros de majorations de retard,
— condamner M. [O] au paiement de ladite somme entre ses mains,
— condamner M. [O] à lui payer une somme de 1'500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens.
'
Elle expose qu’un procès-verbal de travail dissimulé a été dressé par la Gendarmerie nationale le 27 octobre 2017'; que la lettre d’observations précise que M. [O] a fait l’objet d’une procédure de recherche des infractions aux interdictions de travail dissimulé par dissimulation d’activité et qu’ayant été condamné par le tribunal correctionnel de Saint-Quentin à ce titre, il ne pourra bénéficier d’aucune mesure de réduction ou d’exonération'; que la durée de la prescription est étendue à 5 ans en cas de constatation d’une infraction de travail illégal par procès-verbal.
'
Elle entend également rappeler que le redressement ayant fait suite à un procès-verbal de travail dissimulé établi par la Gendarmerie nationale, il n’y a pas eu de contrôle de l’URSSAF au sein de l’entité économique de M. [O],
'
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s’agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
'
MOTIFS
'
*Sur la prescription des cotisations réclamées au titre des années 2016 et 2017
'
Aux termes des articles L. 244-3 et L. 244-11 du code de la sécurité sociale, dans leurs rédactions successives applicables au litige, les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année civile au titre de laquelle elles sont dues, ce délai étant porté à cinq ans en cas d’infraction de travail illégal relevée par procès-verbal.
'
En l’espèce, la mise en demeure litigieuse émise le 22 avril 2021 porte’sur la période du 28 janvier 2016 au 31 août 2017.
'
Il n’est pas contesté par les parties que M. [O] a fait l’objet d’un constat de travail dissimulé par la Gendarmerie nationale. Ce constat ayant abouti à un procès-verbal, fondement du redressement, objet du présent litige.
'
Or, les articles L. 244-3 et L. 244-11 du code de la sécurité sociale, précités, portent à cinq ans, à compter de la fin de l’année civile au titre de laquelle elles sont dues, le délai pour le recouvrement des cotisations et contributions de sécurité sociale dans le cadre de la lutte contre le travail dissimulé, de telle sorte que l’URSSAF pouvait réclamer les cotisations dues par M. [O] au titre des années 2016 et 2017, respectivement jusqu’au 31 décembre 2021 et 31 décembre 2022.
'
Ainsi, l’URSSAF a pu valablement solliciter le paiement des cotisations et contributions sociales des années 2016 et 2017 par le biais de la mise en demeure du 22 avril 2021.
'
Le moyen tiré de la prescription des sommes réclamées sera donc rejeté et le jugement confirmé de ce chef.
'
*Sur le non-respect de la durée du contrôle
'
L’article L. 243-13 du code de la sécurité sociale dispose que': «'I. – Les contrôles prévus à’l'article L. 243-7'visant les entreprises versant des rémunérations à moins de dix salariés ou les travailleurs indépendants ne peuvent s’étendre sur une période supérieure à trois mois, comprise entre le début effectif du contrôle et la lettre d’observations.
'
Cette période peut être prorogée une fois à la demande expresse de l’employeur contrôlé ou de l’organisme de recouvrement.
'
La limitation de la durée du contrôle prévue au premier alinéa du présent I n’est pas applicable lorsqu’est établi au cours de cette période :
'
1° Une situation de travail dissimulé, défini aux articles’L. 8221-3'et’L. 8221-5'du code du travail ;
'
2° Une situation d’obstacle à contrôle, mentionnée à’l'article L. 243-12-1'du présent code ;
'
3° Une situation d’abus de droit, défini à’l'article L. 243-7-2';
'
4° Ou un constat de comptabilité insuffisante ou de documentation inexploitable.'»
'
M. [O] soutient que le contrôle, s’étant étendu de la fin de la période contrôlée au 1er août 2018, a excédé la durée maximale de 9 mois et en déduit de ce fait que le redressement est nul.
'
Toutefois, l’URSSAF n’a pas débuté son contrôle dès le 30 juin 2017, fin de la période vérifiée, contrairement à ce qu’invoque le cotisant.
'
En effet, le contrôle opéré fait suite à l’établissement par la Gendarmerie nationale d’un procès-verbal de travail dissimulé le 27 octobre 2017 et de la condamnation de M. [O] par le tribunal correctionnel de Saint-Quentin à ce titre.
'
L’URSSAF n’a d’ailleurs pas procédé à un contrôle au sein de l’entité économique de M. [W] [O] dès lors qu’elle s’est appuyée exclusivement sur le procès-verbal.
'
Ainsi, le cotisant n’établit pas que la durée du contrôle aurait excédé la durée légalement prévue.
'
Le’moyen de ce chef sera également rejeté.
'
*Sur la régularité de la mise en demeure
'
L’article R. 244-1 du code de la sécurité sociale dispose': «'L’avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.'»
'
La mise en demeure délivrée à l’issue d’un contrôle réalisé sur le fondement de l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale peut, sans encourir la nullité, se contenter de faire référence à la lettre d’observations établie à l’issue du contrôle, à la condition que cette lettre mentionne, notamment, les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement des chefs de redressement, et, le cas échéant, l’indication du montant des assiettes correspondant, et pour les cotisations et contributions sociales l’indication du montant des redressements et des éventuelles majorations et pénalités définies aux articles L. 243-7-2, L. 243-7-6 et L. 243-7-7 qui sont envisagées.
'
En l’espèce, M. [Z] fait grief à l’URSSAF de mentionner sur la mise en demeure une période de contrôle différente de celle visée par le courrier en réponse à contestation du 19 septembre 2018.
'
La mise en demeure du 22 avril 2021 indique':
— «'motif de mise en recouvrement':'contrôle ' articles R. 243-59 du code de la sécurité sociale et L. 8221-1 du code du travail. Chefs de redressement notifiés par’la lettre d’observations’n°2C 109'204 1693 5 en date du 1er août 2018, confirmée ou révisée par courrier du 19/09/2018.'»
— «'périodes': du 28/01/2016 au 31/12/2016, du 01/01/2017 au 31/08/2017.'»
'
Il en résulte que la mise en demeure vise expressément la révision de la lettre d’observations par courrier du 19 septembre 2018, correspondant à la réponse de l’inspecteur du recouvrement aux observations du cotisant, courrier par lequel l’URSSAF a procédé à la minoration des sommes dues par M. [O] en limitant le redressement à la période du 2 novembre 2016 au 18 octobre 2017.
'
Il apparaît également que le courrier du 19 septembre 2019 comporte exactement le même montant de cotisations et contributions sociales (6'039 euros), mais également de majorations de redressement (1'510 euros) que celui visé dans la mise en demeure.
'
Il s’ensuit que si les périodes visées par la mise en demeure et le courrier du 19 septembre 2018 ne sont pas les mêmes, il est constant que la somme réclamée au cotisant par le biais de la mise en demeure ne laisse aucun doute sur le fait que la période de cotisations visée correspondait bien à celle mentionnée dans le courrier de l’inspecteur du recouvrement en réponse aux observations du cotisant, peu important la mention d’une période plus étendue sur la mise en demeure. '
'
Dès lors, le cotisant ne pouvait pas se méprendre sur la période de cotisations visées par le redressement.
'
Il y a lieu en conséquence de déclarer régulière et de valider la mise en demeure du 22 avril 2021.
'
Il conviendra donc de confirmer le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour.
'
*Sur les dépens
'
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
'
M. [O], qui succombe, sera condamné aux dépens d’appel.
'
*Sur les frais irrépétibles
'
Il serait inéquitable de laisser à la charge de l'[8] l’ensemble des frais irrépétibles exposés en appel.
'
M. [O] sera débouté de sa demande à ce titre et condamné à payer à l'[8] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
'
PAR CES MOTIFS
'
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort par sa mise à disposition au greffe,
'
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
'
Y ajoutant,
'
Condamne M. [O] aux dépens d’appel,
'
Déboute M. [O] de sa demande au titre des frais irrépétibles exposés,
'
Condamne M. [O] à payer la somme de 1'000 euros à l'[8] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
'
'Le greffier, Le président,
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