Infirmation partielle 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 3e ch. com., 2 déc. 2025, n° 24/05928 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/05928 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. DELHOBIO, S.A.S.U. LA MIE BIO c/ S.A.R.L. COMPAGNIE DE PHALSBOURG |
Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°363
N° RG 24/05928 – N° Portalis DBVL-V-B7I-VKGV
(Réf 1ère instance : 2023005550)
S.C.P. MJURIS
S.A.S. DELHOBIO
S.A.S.U. LA MIE BIO
C/
S.A.R.L. COMPAGNIE DE PHALSBOURG
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me PRENEUX
Me VERRANDO
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à : TC de [Localité 8]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 02 DECEMBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre, Rapporteur
Assesseur : Madame Sophie RAMIN, Conseiller,
Assesseur : Mme Constance DESMORAT, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Frédérique HABARE, lors des débats et Madame Julie ROUET lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 07 Octobre 2025
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 25 Novembre 2025, après avoir été prorogé le 25 novembre 2025, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTES :
S.C.P. MJURIS
prise en la personne de Maître [F] [W], désignée ès-qualités de Liquidateur de la SAS DELHOBIO, par jugement de conversion de la procédure de redressement judiciaire en procédure de liquidation judiciaire le 15 Novembre 2023
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Stéphanie PRENEUX de la SELARL BAZILLE, TESSIER, PRENEUX, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Camille MANDEVILLE de la SELARL GUEGUEN AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
Représentée par Me Maud CENSIER, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
S.A.S. DELHOBIO
immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 789 624 798 – Société en Liquidation Judiciaire -prise en la personne de ses representants legaux
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Stéphanie PRENEUX de la SELARL BAZILLE, TESSIER, PRENEUX, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Camille MANDEVILLE de la SELARL GUEGUEN AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
Représentée par Me Maud CENSIER, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
S.A.S.U. LA MIE BIO
immatriculée sous le numéro 810 629 949 au registre du commerce et des sociétés de NANTES prise en la personne de son Président, domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Stéphanie PRENEUX de la SELARL BAZILLE, TESSIER, PRENEUX, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Camille MANDEVILLE de la SELARL GUEGUEN AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
Représentée par Me Maud CENSIER, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉE :
S.A.R.L. COMPAGNIE DE PHALSBOURG
immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 349 545 103, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LX RENNES-ANGERS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Daniela SABAU de la SELAS BDD AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
FAITS ET PROCEDURE :
La société Compagnie de Phalsbourg (la société Phalsbourg) est propriétaire de plusieurs terrains sis à [Localité 9].
La société Delhobio était locataire d’un local commercial, et de ses dépendances, situés sur l’un de ces terrains. Un commerce y était exploité en location-gérance par la société La Mie Bio.
Le 6 juin 2023, la société Delhobio a été placée en redressement judiciaire.
Estimant avoir subi un trouble anormal du voisinage de la part de la société Phalsbourg du fait de sa carence à entretenir les terrains lui appartenant mitoyens du local loué et à en faire expulser des occupants sans droit ni titre, les sociétés Delhobio et La Mie Bio l’ont assignée en paiement de dommages-intérêts.
Le 15 novembre 2023, la société Delhobio a été placée en liquidation judiciaire, la société Mjuris, prise en la personne de Mme [W], étant désignée liquidateur judiciaire. La société Mjuris, ès qualités, est intervenue à l’instance.
Par jugement du 19 septembre 2024 le tribunal de commerce de Nantes a :
— Reçu l’intervention volontaire de la société MJuris, ès qualités,
— Condamné la société Phalsbourg à payer à la société Mjuris, ès qualités, et à la société La Mie Bio la somme de 35.593,72 euros TTC,
— Condamné in solidum la société Mjuris, ès qualités, et la société La Mie Bio à régler la somme de 2.000 euros à la société Phalsbourg par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Débouté les parties de toutes leurs autres demandes,
— Ecarté l’exécution provisoire,
— Condamné in solidum la société Mjuris, ès qualitiés, et la société La Mie Bio aux entiers dépens dont frais de greffe liquidés.
Les sociétés Delhobio, La Mie Bio et Mjuris, ès qualités, ont interjeté appel le 28 octobre 2024.
Les dernières conclusions des sociétés Delhobio, La Mie Bio et Mjuris, ès qualités, sont en date du 1er octobre 2025. Les dernières conclusions de la société Phalsbourg sont en date du 19 septembre 2025.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 octobre 2025.
Sur le rejet des dernières conclusions de la société Phalsbourg et de la pièce n°49 :
Les sociétés Le Mie Bio et Mjuris, ès qualités, demandent à la cour de rejeter la pièce n°49 de la production devant la cour de la société Phalsbourg ainsi que les conclusions de cette dernière en date du 19 septembre 2025 qui se fondent notamment sur cette pièce.
Il apparaît que la pièce n°49 de la production devant la cour de la société Phalsbourg est un rapport d’expertise amiable qui donne un avis sur le préjudice allégué par les sociétés Mjuris, ès qualités, et La Mie Bio. Cette pièce a été produite près de deux semaines avant la date de l’ordonnance de clôture. Elle n’est pas d’une complexité telle que les sociétés La Mie Bio et Mjuris, ès qualités, se soient trouvées dans l’impossibilité de l’examiner utilement et de faire valoir des observations. Il n’y a pas eu violation du principe de la contradiction et la demande de rejet de cette pièce ainsi que des conclusions du 19 septembre 2025 qui s’y réfèrent seront rejetées.
Le 24 novembre 2025, la cour a indiqué aux parties qu’elle s’interrogeait sur le point de savoir si les demandes d’indemnisation formulées par les sociétés MJuris, ès qualités, et La Mie Bio au titre de pertes d’exploitation ne pourraient pas constituer des demandes d’indemnisation au titre de pertes de chance de réaliser des marges.
Les parties ont été invitées, pour le 28 novembre 2025 au plus tard, à faire valoir leurs observations sur ce point.
Le délibéré a en conséquence été prorogé au 2 décembre 2025.
La société Phalsbourg a fait valoir ses observations le 28 novembre 2025. Les sociétés Delhobio et La Mie Bio le 27 novembre 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS :
Les sociétés Delhobio, La Mie Bio et Mjuris, ès qualités, demandent à la cour de (conclusions du 1er octobre 2025) :
— Confirmer le jugement en ce qu’il a :
— Reçu l’intervention volontaire de la société Mjuris, ès qualités,
— Condamné la société Phalsbourg à payer à la société Mjuris, ès qualités, et à la société La Mie Bio la somme de 35.593.72eurosTTC au titre des dégradations commises le 1 er septembre 2023,
— Débouté la société Phalsbourg de ses autres demandes,et
— Infirmer le jugement en qu’il a :
— Débouté les sociétés Delhobio et La Mie Bio de toutes leurs autres demandes,
— Condamné in solidum la société Mjuris, ès qualités, et la société La Mie Bio à régler la somme 2.000 euros à la société Phalsbourg par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné in solidum la société Mjuris, ès qualités, et la société La Mie Bio aux entiers dépens dont frais de greffe liquidés à120.46 euros toutes taxes comprises,
Et statuant à nouveau sur ces points :
— Débouter la société Phalsbourg de l’intégralité de ses demandes,
— Ecarter des débats les dernières conclusions de la société Phalsbourg ainsi que sa dernière pièce n°49,
— Condamner la société Phalsbourg à indemniser la société Delhobio, telle que représentée par la société MJuris, des préjudices qu’elle a subis au titre des pertes d’exploitation, à hauteur de 4.367.916 euros,
— Condamner la société Phalsbourg à indemniser la société La Mie Bio des préjudices qu’elle a subis au titre des pertes d’exploitation, à hauteur de 213.016 euros,
— Condamner la société Phalsbourg à indemniser la société Mjuris, ès qualités, du coût des procédures collectives consécutives au trouble anormal de voisinage ainsi que des pertes éprouvées dans ce cadre, soit la somme de 222.954 euros (correspondant au montant de 258.547,72 euros dont est déduit la somme de 35.593.72euros à laquelle la société Phalsbourg a déjà été condamnée),
— Condamner la société Phalsbourg à verser à chacune des sociétés Delhobio, prise en la personne de la société Mjuris, ès qualités, et La Mie Bio la somme de 15.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la société Phalsbourg à payer les entiers dépens,
La société Phalsbourg demande à la cour de :
— Recevoir la société Phalsbourg en son appel incident, le dire bienfondé et y faisant droit,
— Confirmer le jugement en ce qu’il a :
— Reçu l’intervention volontaire de la société MJuris, ès qualités,
— Condamné in solidum la société Mjuris, ès qualités, et la société La Mie Bio à régler la somme de 2.000 euros à la société La société Phalsbourg par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Débouté la société Mjuris, ès qualités, et la société La Mie Bio de toutes leurs autres demandes,
— Ecarté l’exécution provisoire,
— Condamné in solidum la société Mjuris, ès qualités, et la société La Mie Bio aux entiers dépens dont frais de greffe liquidés,
— Infirmer le jugement en ce qu’il a :
— Condamné la société Phalsbourg à payer à la société Mjuris, ès qualités, et à la société La Mie Bio la somme de 35.593,72 euros TTC, – Débouté [la société Phalsbourg] de toutes ses autres demandes,
Et statuant à nouveau :
— Débouter les appelants, la société Mjuris, ès qualités, et la société La Mie Bio, de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
A titre subsidiaire :
— Fixer le préjudice de la société Delhobio pour la période 2018-2022 à la somme de 296.255 euros et depuis 2023 à la somme de 2.587 euros par mois et celui de la société La Mie Bio pour la période 2018-2022 à la somme de 47.707 euros et depuis 2023 à la somme de 0 euros,
A titre infiniment subsidiaire :
— Condamner la société Mjuris, ès qualités, et la société La Mie Bio à régler la somme de 50.000 euros au titre des préjudices subis,
Ou à tout le moins :
— Fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Delhobio les créances de la société Phalsbourg,
En tout état de cause, et rejetant toute demande contraire comme irrecevable et en toute hypothèse mal fondée :
— Condamner la société Mjuris, ès qualités, et la société La Mie Bio à régler à la société Phalsbourg la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens et éventuels droits proportionnels avec distraction au profit de l’avocat soussigné aux offres de droit,
Ou à tout le moins :
— Fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Delhobio les créances de société la Phalsbourg.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra.
DISCUSSION :
Sur le trouble anormal du voisinage allégué par les sociétés Delhobio et La Mie Bio :
Les sociétés La Mie Bio et Mjuris, ès qualités, font valoir que des gens du voyage et des membres de la communauté Rom ont stationné sur des terrains appartenant à la société Phalsbourg situés à proximité des installations que cette dernière leur louait. Cette présence aurait eu pour conséquences de faire du site une véritable décharge, des actes de violence, vols et incivilités quotidiens dans l’enceinte et autour du magasin, la nécessité de nettoyer les excréments tous les jours sur le parking et à l’arrière du magasin, des actes de vandalisme et surtout la fuite de la clientèle.
Les faits de dégradations, violences, vols, incivilités survenus dans l’enceinte et autour du magasin résultent d’agissements de tiers dans les locaux et terrains loués aux sociétés La Mie Bio et Mjuris, ès qualités. Ils ne résultent donc pas d’un trouble émanant des terrains non loués appartenant à la société Phalsbourg et ne sont pas constitutifs d’un trouble anormal du voisinage.
De même, le cambriolage dont a été victime la société La Mie Bio a été commis par des tiers. Le fait que ces personnes aient pu, pour commettre ce cambriolage, passer par des terrains appartenant à la société Phalsbourg ne constitue pas un trouble du voisinage. Le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné la société Phalsbourg à indemniser les sociétés La Mie Bio et Mjuris, ès qualités, au titre de ce cambriolage.
Il apparaît que la société Phalsbourg a, de fait, laissé en place, dans la durée, sur des terrains lui appartenant, des gens du voyage et des membres de la communauté Rom. Cette simple présence ne constitue pas en soi un trouble anormal du voisinage.
En revanche, il est établi que cette présence s’est traduite par l’entreposage de nombreux détritus sur ces terrains et une dégradation manifeste de l’environnement visuel et sanitaire. La société Phalsbourg ne justifie pas avoir été dans l’impossibilité de faire nettoyer ces terrains de ces détritus, mission distincte de celle d’en faire partir les occupants irréguliers. En laissant dans la durée sur ses terrains de tels détritus en grande quantité, la société Phalsbourg a fait subir aux société La Mie Bio et Mjuris, ès qualités, un trouble anormal du voisinage.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a rejeté les demandes des sociétés La Mie Bio et Mjuris, ès qualités, formées à ce titre.
Sur le préjudice des sociétés Mjuris, ès qualités, et La mie Bio :
Les sociétés Mjuris, ès qualités, et La Mie Bio se prévalent d’une perte de chiffre d’affaires qu’elles imputent aux troubles qu’elles ont eu à subir.
Il apparaît qu’un magasin à l’enseigne Biocoop, concurrente de l’exploitation de la société Delhobio, s’est ouvert en 2016 avant de monter en puissance en 2017-2018. Comme le note la société Mjuris dans ses conclusions, ce magasin a vu son chiffre d’affaires augmenter alors que celui du magasin de la société Delhobio diminuait.
L’ouverture d’un magasin concurrent de la même enseigne à proximité a ainsi contrarié le développement de l’activité de la société Delhobio. Son chiffre d’affaire s’est ainsi stabilisé à près de 3.200.000 euros par an à compter de 2018, avant de diminuer sensiblement à compter de 2021 et 2022.
Au vu de cette analyse, il convient de retenir que la croissance du chiffre d’affaires a été stoppée par la présence d’au moins un magasin concurrent qui, à partir de 2018, a capté dans la zone de chalandise concernée la croissance du marché des produits bio.
Il convient également de remarquer qu’à partir de 2020, le chiffre d’affaires de ce magasin concurrent a stagné puis a baissé sensiblement.
Le rapport de M. [S] dont se prévaut la société Phalsbourg fait en outre état de l’ouverture d’autres magasins concurrents dans la zone de chalandise.
Il en sera ainsi tenu compte dans l’appréciation des préjudices l’arrivée à maturité du marché des produits bio et une plus grande concurrence dans ce secteur contredisant les perspectives de croissance continue du chiffre d’affaires pouvant être réalisé par un magasin donné. Cette stabilisation du marché du bio à compter de 2020 apparaît d’ailleurs également dans la courbe d’évolution générale des ventes de produits alimentaires bio sur la période 2007-2021 dont se prévalent les sociétés Mjuris et La Mie Bio.
La société Sycomore, expert amiable dont les sociétés Mjuris et La Mie Bio produisent un rapport, indique à juste titre que la perte d’exploitation à retenir est une perte de la marge qu’aurait pu réaliser l’entreprise en l’absence de préjudice. Il s’agit en effet de la perte d’une possibilité de réaliser une marge.
Il s’agit de la perte de la possibilité de réaliser une perspective favorable, ou perte de chance.
Il résulte de l’analyse pertinente de cet expert que le taux de marge sur la période concernée était de 32,6%.
Ce taux n’est pas utilement contredit par le rapport de M. [S] dont se prévaut la société Phalsbourg. En effet, cet expert retient un taux de marge brut de 29,6% à 34,1% sur la période et indique que le taux de marge sur coûts variables a été en baisse, mais que cette baisse s’explique selon lui en très grande partie par les charges de holding, facteur indépendant de l’activité commerciale.
Il y a donc lieu de retenir un taux de marge sur la période de 32,6%.
Contrairement cependant à ce que retient le rapport de la société Sycomore, la société Delhobio n’a pas manqué de réaliser une marge sur un chiffre d’affaires de près de 4.400.000 à 5.400.000 euros par an mais sur un chiffre d’affaires constant de près de 3.200.000 euros par an. Sur les exercices 2018 à 2022, le chiffre d’affaires total aurait ainsi du être de près de 16.000.000 euros. Il n’a été que de près de 14.000.000 euros.
Au vu du taux de marge, il y a donc lieu d’évaluer la marge manquée à 652.000 euros.
Comme il a été vu supra, la dégradation de la situation de la société Delhobio, dans un marché global en voie de stabilisation, n’est pas due qu’au trouble de voisinage subi. Elle résulte également des dégradations et des incivilités ou infractions commises sur les installations louées aux société Delhobio et La Mie Bio, facteurs ne résultant pas de troubles de voisinage imputables à la société Phalsbourg.
Au vu de l’ensemble ces éléments, il y a lieu de fixer à la somme de 489.000 euros la perte de chance subie par la société Delhobio de réaliser la marge qu’elle pouvait espérer, soit 8.150 euros par mois.
Au vu du chiffre d’affaires réalisé par la société La Mie Bio au cours des exercices 2018 et 2019, il convient de retenir qu’elle aurait du, malgré la concurrence dans sa zone de chalandise, réaliser un chiffre d’affaires annuel de près de 290.000 euros, soit sur les exercices 2019 à 2022 un chiffre d’affaires annuel total de près de 1.160.000 euros. Sur cette période, elle n’a réalisé un chiffre d’affaires que de près de 790.000 euros. Elle a donc perdu la possibilité de réaliser un chiffre d’affaires supplémentaire de près de 370.000 euros.
Il résulte de l’analyse pertinente de la société Sycomore que le taux de marge de la société La Mie Bio était de 43,90%.
Ce taux n’est pas utilement remis en question par le rapport de M. [S] qui retient sur la période un taux de marge sur coûts variables de 37,8% à 71,6%.
Il convient donc de retenir un taux de marge de 43,90%.
Il y a donc lieu d’évaluer la marge manquée sur la période à 162.000 euros.
Comme il a été vu supra, la dégradation de la situation de la société La Mie Bio, dans un marché plus global en voie de stabilisation, n’est pas due qu’au trouble de voisinage subi. Elle résulte également des dégradations et des incivilités ou infractions commises sur les installations louées aux sociétés Delhobio et La Mie Bio.
Au vu de l’ensemble ces éléments, il y a lieu de fixer à la somme de 121.500 euros la perte de chance subie par la société La Mie Bio de réaliser la marge qu’elle pouvait espérer, soit 2.520 euros par mois.
Le magasin a fermé le 15 novembre 2023, date à laquelle les activités des société Delhobio et La Mie Bio ont cessé.
Au vu de la perte de chance de marge sur les périodes de référence examinées supra, la perte de chance de réaliser une marge pour ces 10,5 mois de l’année 2023 a été pour la société Delhobio de 85.575 euros et pour la société La Mie Bio de 26.460 euros.
Comme il a été vu supra, les frais de ménage engagés par la société Delhobio ne sont pas en lien avec le trouble de voisinage retenu par la cour mais résultent de la nécessité pour elle d’entretenir les locaux et installations loués en conséquence de comportements de tiers. La demande formée par la société Mjuris, ès qualités, à ce titre sera rejetée.
La société Phalsbourg sera donc condamnée à payer au titre du préjudice résultant du trouble anormal de voisinage à la société Mjuris la somme de 489.000 + 85.575 = 574.575 euros et à la société La Mie Bio la somme de 121.500 + 26.460 = 147.960 euros.
Dans son rapport du 7 novembre 2023, l’administrateur judiciaire indique que le passif estimé dans la déclaration des paiements est de 546.000 euros. Il ajoute que les dégradations liées aux gens du voyage et communautés de Roms se poursuivent et que les prévisions d’exploitation et de trésorerie ne semblent pas permettre d’envisager à moyen/court terme le maintien de l’activité. Il conclut au placement en liquidation judiciaire de la société Delhobio.
Il apparaît ainsi que le passif déclaré correspond sensiblement au montant du préjudice subi par la société Delhobio du fait du trouble du voisinage imputable à la société Phalsbourg.
La cessation des paiements puis le placement liquidation judiciaire sont la conséquence de multiples facteurs dont notamment les dégradations et incivilités subies directement par la société Delhobio. Mais, comme il a été retenu supra, le trouble de voisinage, faisant fuir une partie de la clientèle, a été un facteur majeur de la diminution de la marge.
Il apparaît ainsi que ces troubles, imputables à la société Phalsbourg, ont fait perdre à la société Delhobio une chance de ne pas être placée en procédure collective.
La société Mjuris, ès qualités, demande à ce titre le paiement des sommes de 22.000 euros au titre des frais des procédures collectives et de 110.000 euros au titre des frais de licenciement économique.
Elle ne justifie cependant pas de ces frais. Sa demande d’indemnisation formée à ce titre sera rejetée.
Sur le trouble anormal du voisinage allégué par la société Phalsbourg :
La société Phalsbourg fait valoir que les sociétés Delhobio et La Mie Bio auraient omis de demander l’expulsion des occupants illégaux des installations qui lui était louées. Cette inaction lui aurait occasionné un préjudice résultant de ce trouble anormal du voisinage.
Il convient de rappeler qu’il ne peut pas être utilement reproché à la société Delhobio ou à la société La Mie Bio de ne pas avoir demandé l’expulsion d’occupants de terrains et installations qui ne leur avaient pas été loués.
Pour ce qui concerne les installations qui lui étaient louées, la société Delhobio justifie, notamment par les attestations de ses salariés, avoir régulièrement procédé à des opérations de nettoyage, notamment d’excréments qui y étaient déposés. Il n’est pas justifié qu’elle ait laissé ces installations non nettoyées ou encombrées de déchets.
Comme il a été vu supra, la seule présence d’occupants illégaux ne permet pas de constater un trouble anormal du voisinage. Il n’est en outre pas établi que la société Delhobio, ou la société La Mie Bio, ait laissé, dans la durée, des occupants illégaux sur les installations qui leur étaient louées.
Il n’est ainsi pas établi que la société Delhobio ait fait subir à la société Phalsbourg un trouble anormal de voisinage. La demande d’indemnisation présentée par cette dernière à ce titre sera rejetée.
Sur les frais et dépens :
La société Phalsbourg sera condamnée au dépens de première instance et d’appel et à payer à la société Mjuris, ès qualités, et à la société La Mie Bio la somme de 15.000 euros chacune au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant dans les limites de sa saisine :
— Rejette la demande des sociétés Mjuris, prise en la personne de Mme [W], en sa qualité de liquidateur de la société Delhobio, et la société La Mie Bio tendant au rejet des conclusions de la société Compagnie de Phalsbourg du 19 septembre 2025 et de la pièce n°49 de sa production devant la cour,
— Infirme le jugement en ce qu’il a :
— Condamné la société Phalsbourg à payer à la société Mjuris, ès qualités, et à la société La Mie Bio la somme de 35.593,72 euros TTC,
— Condamné in solidum la société Mjuris, ès qualités, et la société La Mie Bio à régler la somme de 2.000 euros à la société Phalsbourg par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Débouté les parties de toutes leurs autres demandes,
— Condamné in solidum la société Mjuris, ès qualitiés, et la société La Mie Bio aux entiers dépens dont frais de greffe liquidé,
— Confirme le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
— Condamne, au titre du préjudice résultant du trouble anormal de voisinage, la société Compagnie de Phalsbourg à payer à la société Mjuris, prise en la personne de Mme [W], en sa qualité de liquidateur de la société Delhobio, la somme de 574.575 euros au titre de la perte de chance de réaliser une marge supérieure,
— Condamne, au titre du préjudice résultant du trouble anormal de voisinage, la société Compagnie de Phalsbourg à payer à la société La Mie Bio la somme de 147.960 euros, au titre de la perte de chance de réaliser une marge supérieure,
— Rejette les demandes formées par à la société Mjuris, prise en la personne de Mme [W], en sa qualité de liquidateur de la société Delhobio au titre de l’indemnisation du préjudice résultant du placement en liquidation judiciaire de la société Delhobio,
— Rejette les autres demandes des parties,
— Condamne la société Compagnie de Phalsbourg à payer à la société Mjuris, prise en la personne de Mme [W], en sa qualité de liquidateur de la société Delhobio, la somme de 15.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne la société Compagnie de Phalsbourg à payer à la société La Mie Bio, la somme de 15.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne la société Compagnie de Phalsbourg aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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