Infirmation partielle 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 3, 27 nov. 2025, n° 21/07597 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/07597 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Marseille, 22 avril 2021, N° 19/01191 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-3
ARRÊT AU FOND
DU 27 NOVEMBRE 2025
N° 2025/ 185
RG 21/07597
N° Portalis DBVB-V-B7F-BHPXQ
[C] [I]
C/
[Adresse 2]
Copie exécutoire délivrée le 27 Novembre 2025 à :
— Me Aude ADJEMIAN, avocat au barreau de MARSEILLE
— Me Djaouida KIARED, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de MARSEILLE en date du 22 Avril 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 19/01191.
APPELANTE
Madame [C] [I], demeurant [Adresse 3]
comparante en personne, assistée de Me Aude ADJEMIAN, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
Fondation FONDATION BACCUET – MAISON D’ENFANTS COSTEBEL, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Djaouida KIARED, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 14 Octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Robert VIDAL, Président de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre
Monsieur Robert VIDAL, Président de chambre
Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Novembre 2025.
ARRÊT
CONTRADICTOIRE
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Novembre 2025
Signé par Monsieur Robert VIDAL, Président de chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS- PROCÉDURE-PRÉTENTIONS DES PARTIES
La fondation Baccuet a embauché selon contrat de travail à durée indéterminée à effet du 4 septembre 1990, Mme [U] [I], en qualité d’éducatrice spécialisée pour exercer à la maison d’enfants à caractère social Costebel.
Le contrat de travail est régi par la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966.
A l’issue de son arrêt maladie à la date du 30 juin 2018, la salariée a fait l’objet d’une première visite de reprise le 6 juillet 2018, suivie de deux autres visites les 24 et 27 juillet 2018.
Au terme de cette dernière visite, le médecin du travail a rendu un avis d’aptitude assorti de mesures individuelles d’aménagement.
Par courrier recommandé du 26 septembre 2018, l’employeur a adressé à Mme [I] une proposition d’aménagement de son poste de travail qui a été refusée par la salariée par mail du 1er octobre 2018.
Par courrier du 10 octobre 201 8, Mme [I] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 22 octobre suivant.
La fondation a notifié à la salariée son licenciement pour faute grave par courrier du 29 octobre 2018.
Contestant son licenciement, la salariée a saisi par requête du 10 mai 2019 le conseil de prud’hommes de Marseille.
Selon jugement de départage du 22 avril 2020, le conseil de prud’hommes a rendu la décision suivante :
«Condamne la FONDATION BACCUET à verser à [U] [I] la somme de 58,64 euros en remboursement des frais de transport exposés les 6, 24 et 27 juillet 2018 à l’occasion de visites médicales;
Dit que cette somme de nature salariale portera intérêts au taux légal à compter du 14 mai 2019, et ce jusqu’à parfait paiement ;
Ordonne la capitalisation des intérêts à compter du 13 octobre 2020, sous réserve toutefois qu’il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière ;
Dit que le licenciement pour faute grave de [U] [I] du 29 octobre 2018 par la FONDATION BACCUET est fondé ;
Déboute en conséquence [U] [I] de ses demandes indemnitaires formées au titre de la rupture du contrat de travail, et notamment de l’indemnité légale de licenciement, de l’indemnité compensatrice de préavis et de l’indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ainsi que de sa demande de voir ordonner à la FONDATION BACCUET de lui remettre sous astreinte les documents de fin de contrat rectifiés ;
Condamne la FONDATION BACCUET à verser à [U] [I] la somme de 150 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la FONDATION BACCUET aux entiers dépens de la procédure ;
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires».
Le conseil de la salariée a interjeté appel par déclaration du 20 mai 2021.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 7 juillet 2025, Mme [I] demande à la cour de :
« SUR LE LICENCIEMENT ET SES CONSÉQUENCES
REFORMER le Jugement de départage dont appel, en ce qu’il a :
Dit que le licenciement pour faute grave de [C] [I] du 29 octobre 2018 par la FONDATION BACCUET est fondé ;
Débouté en conséquence [C] [I] de ses demandes indemnitaires formées au titre de la rupture du contrat de travail, et notamment de l’indemnité légale de licenciement, de l’indemnité compensatrice de préavis et de l’indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ainsi que de sa demande de voir ordonner à la FONDATION BACCUET de lui remettre sous astreinte les documents de fin de contrat rectifiés ;
Statuant de nouveau,
REQUALIFIER le licenciement notifié par courrier daté du 29 octobre 2018 en licenciement sans cause réelle et sérieuse
En conséquence,
CONDAMNER la Fondation Baccuet à verser à Madame [I] les sommes suivantes :
— 4.960,42 € au titre de l’indemnité de préavis ;
— 496,042 € au titre des congés payés y afférents ;
— 21.216,91 € au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
— 60.000 euros à titre de dommages et intérêts.
CONDAMNER la Fondation Baccuet à délivrer, sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter du prononcé de l’arrêt à intervenir des documents de rupture rectifiés quant aux motifs du licenciement, aux sommes dues au titre de la rupture et à la durée d’emploi compte tenu de l’indemnité de préavis, conformément audit arrêt
SUR LES FRAIS DE DÉPLACEMENTS
CONFIRMER le Jugement de départage dont appel en ce qu’il a :
CONDAMNE la Fondation Baccuet à verser à Madame [I] la somme de 58,64 euros au titre des frais de déplacement aux trois visites effectuées auprès du Médecin du travail les 6, 24 et 27 juillet 2018, avec intérêts au taux légal à compter du 14 mai 2019
SUR LES FRAIS IRRÉPÉTIBLES ' LES INTÉRÊTS ' L’ANATOCISME ET LES DÉPENS
REFORMER le Jugement de départage dont appel en ce qu’il a :
Limité le montant des frais irrépétibles de première instance à la somme de 150 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC.
Statuant de nouveau,
CONDAMNER la Fondation Baccuet à verser à Madame [I] la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
DEBOUTER la Fondation Baccuet de sa demande tendant à voir Madame [I] condamnée à lui verser la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles
ORDONNER le paiement des intérêts de droit à compter du jour de la saisine du Conseil de céans, avec anatocisme ;
CONDAMNER la Fondation Baccuet aux entiers dépens de première instance et d’appel
DEBOUTER la Fondation Baccuet de toutes ses demandes fins et conclusions ».
Dans ses dernières écritures transmises au greffe par voie électronique le 29 octobre 2021, la fondation demande à la cour de :
« CONFIRMER les chefs critiqués du jugement rendu le 22 avril 2021 par la Formation de Départage du Conseil de Prud’hommes de Marseille (N° RG F 19/01191) en ce qu’il a :
— Dit que le licenciement pour faute grave de [C] [I] du 29 octobre 2018 par la FONDATION BACCUET est fondé ;
— Débouté en conséquence [C] [I] de ses demandes indemnitaires formées au titre de la rupture du contrat de travail, et notamment de l’indemnité légale de licenciement, de l’indemnité compensatrice de préavis et de l’indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ainsi que de sa demande de voir ordonner à la FONDATION BACCUET de lui remettre sous astreinte les documents de fin de contrat rectifiés ;
— Limité le montant des frais irrépétibles de première instance à la somme de 150 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC.
En conséquence,
DEBOUTER Madame [U] [I] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions en cause d’appel
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la Cour devait considérer que Madame [I] aurait subi un quelconque préjudice du fait de la rupture de son contrat de travail,
CONSTATER l’absence d’éléments de justification d’un quelconque préjudice subi
REDUIRE et minimiser fortement les sommes indemnitaires réclamées
A TITRE RECONVENTIONNEL,
CONDAMNER Madame [I] à verser à la Fondation BACCUET la somme de 3 000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
LA CONDAMNER encore aux entiers dépens. »
Pour l’exposé plus détaillé des prétentions et moyens, il sera renvoyé, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions des parties sus-visées.
MOTIFS DE L’ARRÊT
A défaut d’appel incident, la cour n’est pas saisie du chef de condamnation au titre du remboursement des frais de transport.
Sur le bien fondé du licenciement
En vertu des dispositions de l’article L.1232-6 du code du travail, la lettre de licenciement, comporte l’énoncé du ou des motifs invoqués par l’employeur ; la motivation de cette lettre fixe les limites du litige.
En l’espèce, la lettre de licenciement du 29 octobre 2018 pour faute grave est libellée de la manière suivante:
« (…) Vous avez néanmoins expressément maintenu votre refus d’aménagement de votre poste dans les conditions prescrites par le médecin du travail en présence d’un avis d’aptitude subordonné à un passage à temps partiel à raison de 15 heures de travail par semaine.
Nous ne pouvons que nous étonner d’une telle position qui nous interroge quant à vos intentions réelles.
En effet, et comme vous le savez, les préconisations et recommandations médicales émises par le médecin du travail, lequel est le seul à pouvoir évaluer les capacités de travail d’un salarié apte à son poste eu égard à son état de santé, s’imposent à l’employeur de même qu’au salarié en présence d’une déclaration d’aptitude au poste.
Or, et manifestement, nous relevons que d’une part les avis d’aptitude à votre poste de travail n’ont pas fait l’objet d’une contestation de votre part, de même, que d’autre part, vous n’avez pas contesté la compatibilité des aménagements envisagés au regard des recommandations du médecin du travail.
Dès lors, votre refus express, et réitéré d’aménagement de votre poste de travail au motif d’un passage à temps partiel à raison de 15 heures de travail par semaine, alors même que cet aménagement est approprié à vos capacités telles qu’énoncées par le médecin du travail, et non contestées par vous, caractérise manifestement un abus. En d’autres termes encore, la circonstance de votre refus motivée par la transformation à temps partiel de votre poste dans le cadre d’une déclaration d’aptitude avec préconisations est constitutive d’un agissement abusif caractérisant un comportement gravement fautif.
En effet, votre refus dans de telles circonstances traduit incontestablement la manifestation de votre intention délibérée de vous soustraire aux conclusions médicales, lesquelles nous lient, de même qu’elles vous lient en raison des avis médicaux de déclaration d’aptitude dont vous faites l’objet.
Il en résulte que votre refus ainsi caractérisé et volontaire, de vous soumettre, en présence d’un avis d’aptitude à votre poste, à l’aménagement de la durée du travail dicté par le médecin du travail ayant conclu que votre état de santé vous permettait de travailler 15 heures par semaine dans votre fonction d’Educatrice spécialisée, traduit la manifestation d’un abus et par conséquent, un comportement caractérisant une faute grave, ne permettant pas d’envisager la poursuite de nos relations contractuelles».
La salariée soutient que le refus de la modification de son contrat de travail , même consécutive à des préconisations du médecin du travail, ne constitue pas une cause réelle et sérieuse de licenciement.
L’employeur soutient que le refus de la proposition d’aménagement du poste par la salariée est abusif, en ce que la modification du contrat de travail résulte de l’avis d’aptitude assortie de mesures individuelles d’aménagement, délivré par le médecin du travail et qui s’impose aux parties.
La proposition d’aménagement du médecin du travail du 27 juillet 2018 est établie en ces termes:
« – La reprise sur le poste n’est pas compatible sur un temps plein
— Ne peut s’occuper d’un groupe d’enfants ou de quelques enfants en continu dans leur accompagnement et prise en charge quotidienne
— Ne peut assurer un travail en horaires postés
— Peut reprendre sur un temps de travail partiel à environ 15h/semaine avec des tâches administratives et d’encadrement d’une équipe sur des horaires de jour
— Peut prendre en charge ponctuellement des enfants, plusieurs fois par jour, hors prise en charge quotidienne .».
Cet avis à défaut de recours est devenu définitif et s’impose alors aux parties.
Les dispositions des articles L.4624-3 et L.4624-4 du code du travail issus de la loi n°2016-1088 du 08 août 2016 distinguent les propositions que peut faire le médecin du travail pour adapter le poste de travail d’un salarié et les avis d’inaptitude qu’il peut rendre.
Il s’ensuit que la circonstance que les mesures d’aménagement préconisées entraînent une modification du contrat de travail du salarié n’implique pas, en elle-même, la formulation d’un avis d’inaptitude. (Soc 24 mars 2021 n°19-16558).
Aux termes de l’article L.4624-6 , l’employeur est tenu de prendre en considération l’avis et les indications ou les propositions émis par le médecin du travail, au premier chef desquelles les mesures individuelles d’aménagement, d’adaptation ou de transformation du poste de travail ou d’aménagement du temps de travail justifiées par des considérations relatives notamment à l’état de santé du travailleur.
Il en résulte que lorsque le médecin du travail conclut à une aptitude avec réserves l’employeur lié par cet avis est tenu par une double obligation, celle de permettre au salarié de retrouver son emploi ou à défaut un emploi similaire assorti d’une rémunération équivalente, et celle de tenir compte des propositions et réserves émises par le médecin du travail et procéder aux aménagements, mutations et transformations du poste préconisés par ce dernier.
A l’issue de l’avis du médecin du travail, et après consultation de la salariée, la fondation a réitéré par courrier recommandé du 26 septembre 2018 deux propositions d’aménagement de poste en conformité avec cet avis, sur un emploi à temps partiel à raison de 15 heures par semaine sur des horaires de jour et une activité comprenant des tâches administratives et un accompagnement ponctuel d’un enfant hors prise en charge quotidienne.
Cette baisse substantielle du temps de travail et de la rémunération constitue une modification du contrat de travail à temps plein dont dispose Mme [I].
Cette modification ne peut dès lors être imposée unilatéralement par l’employeur et exige qu’il obtienne un accord exprès de la la salariée.
Il est constant que Mme [I] a refusé cette proposition de modification de son contrat de travail. Ce refus n’est en lui-même pas constitutif d’une faute.
Ainsi lorsqu’un salarié refuse la modification de son contrat de travail l’employeur tenu par une obligation de sécurité à l’égard des préconisations du médecin du travail est dans l’impossibilité de le rétablir dans son emploi, et doit alors tirer les conséquences du refus en engageant la procédure du licenciement et en maintenant le salaire contractuel.
La fondation, en se plaçant sur le terrain disciplinaire pour engager un licenciement pour faute grave, a considéré à tort que le refus était abusif, alors que Mme [I] n’était pas obligée d’accepter la modification de son contrat de travail, y compris si cette modification découlait d’un avis du médecin du travail.
Par conséquent le licenciement est dépourvu d’une cause réelle et sérieuse et la décision doit être infirmée en toutes ses dispositions au titre de la rupture.
Sur les conséquences
Au dernier état de la relation contractuelle, la salariée percevait une rémunération de 2.480,21 euros bruts pour 151,67 heures mensuelles selon le dernier bulletin de paie produit à savoir celui du mois de décembre 2016.
Mme [I] avait une ancienneté de 28 ans et un mois d’ancienneté.
Indemnités de rupture
Le licenciement n’étant pas établi sur une faute grave le salarié peut prétendre à une indemnité compensatrice de préavis outre congés payés afférents, et à une indemnité légale de licenciement.
En application de l’article 16 de la convention collective la durée de préavis est fixée à 2 mois en cas de licenciement d’un salarié comptant au moins 2 ans d’ancienneté.
L’article L. 1234-5 du code du travail, relatif à l’indemnité compensatrice de préavis dispose que l’inexécution du préavis n’entraîne aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s’il avait accompli son travail jusqu’à l’expiration du préavis, indemnité de congés payés comprise.
Il sera ainsi fait droit à la demande de la somme de 4.960,42 euros au titre de l’indemnité de préavis, outre congés payés y afférents.
L’article 17 de la convention collective dispose: « Sauf dispositions particulières aux cadres, le salarié licencié alors qu’il compte 2 ans d’ancienneté ininterrompue, au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement (distincte de l’indemnité de préavis) égale à une somme calculée sur la base d’un demi-mois de salaire par année d’ancienneté, étant précisé que ladite indemnité de licenciement ne saurait dépasser une somme égale à 6 mois de salaire et que le salaire servant de base au calcul de l’indemnité de licenciement est le salaire moyen des 3 derniers mois.(…).».
Ainsi l’indemnité conventionnelle attribuée dans la limite de 6 mois de salaire est moins favorable que l’indemnité légale fixée conformément aux articles R 1234-1 et R.1234-2.
La cour calcule l’indemnité légale de licenciement due à la salariée à hauteur de 21 150,67 euros.
Sur les dommages et intérêts au titre de la rupture
La salariée sollicite une indemnisation à hauteur de la réalité de son préjudice personnel et sur le principe du versement d’une indemnité adéquate et appropriée.
L’article L.1235-3 du code du travail dans sa version issue de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 publiée le 23 septembre est applicable à l’indemnisation du licenciement intervenu le 25 septembre 2017.
Il prévoit une indemnisation adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l’article 10 de la Convention n° 158 de l’Organisation internationale du travail (OIT). En conséquence, il appartient à la présente juridiction d’apprécier la situation concrète du salarié pour déterminer le montant de l’indemnité due entre les montants minimaux et maximaux fixés par l’article L. 1235-3 du code du travail.
La salariée peut ainsi prétendre à une indemnité comprise entre 3 et 19,5 mois de salaire brut.
Mme [I] âgée de 56 ans au moment de la rupture du contrat de travail percevait une
pension d’invalidité de 2e catégorie de 1 480 euros à compter du mois de juillet 2018 et ne pouvait plus travailler selon l’avis du médecin du travail plus de 15 heures par semaine.
La cour fixe à 30 000 euros l’indemnisation de la salariée au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par application de l’article L. 1235-4 du code du travail , l’employeur qui emploie habituellement au moins onze salariés, doit être condamné d’office au remboursement des indemnités de chômage versées à la salariée dans la limite de 6 mois.
Ainsi la cour fixe la créance de France travail au titre du remboursement des indemnités chômage versées à Mme [I] dans la limite de un mois.
Sur les intérêts et leur capitalisation
En application des dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, la cour rappelle que les intérêts au taux légal courent sur les créances salariales à compter de la réception de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation ou de jugement.
Par dérogation aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil, la cour dit que les créances indemnitaires porteront intérêts de droit à compter du jugement de première instance.
Il sera fait droit à la demande de capitalisation des intérêts échus en application de l’article 1343-2 du code civile pourvu qu’il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière.
Sur la délivrance de documents
Il y a lieu d’ordonner à la société de remettre à Mme [I] des documents rectifiés conformes au présent arrêt, mais il n’est pas nécessaire d’assortir cette remise d’une astreinte.
Sur les frais et les dépens
L’employeur succombant au principal doit s’acquitter des dépens d’appel et sera débouté en conséquence de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et condamné à payer à la salariée une indemnité complémentaire de 2 500 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, en matière prud’homale,
Infirme, dans ses dispositions soumises à la cour, le jugement déféré SAUF s’agissant des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile;
Dit que le licenciement du 29 octobre 2018 est dépourvu d’une cause réelle et sérieuse;
Condamne la fondation Baccuet à payer à Mme [U] [I] , les sommes suivantes :
— 4.960,42 euros bruts à titre d’ indemnité compensatrice de préavis,
— 496,04 euros au titre des congés payés afférents,
— 21 150,67 euros au titre du rappel d’indemnité légale de licenciement,
— 30 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
Y ajoutant ;
Dit que les créances salariales produiront intérêts au taux légal à compter du 14/05/2019, et les créances indemnitaires à compter du 22/04/ 2020 ;
Dit que les créances indemnitaires produiront des intérêts au taux légal à compter du jugement du 22 avril 2020;
Ordonne la capitalisation des intérêts sur les intérêts échus dus au moins pour une année entière;
Ordonne la remise à la salariée par la fondation des documents de rupture rectifiés conformément à la présente décision ;
Dit n’y avoir lieu à astreinte;
Condamne la fondation Baccuet à rembourser à France travail les indemnités chômage versées à Mme [U] [I] dans la limite de un mois;
Dit qu’à cette fin, une copie certifiée conforme de la présente décision sera adressée par le greffe, à l’organisme concerné;
Condamne la fondation Baccuet à payer à Mme [U] [I] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la fondation Baccuet aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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