Confirmation 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 19 mars 2026, n° 23/00912 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 23/00912 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Limoges, 23 mars 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
ARRET N° 137
N° RG 23/00912
N° Portalis DBV5-V-B7H-GY6L
[R]
C/
S.A.S. [1] [U]
Organisme CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-VI ENNE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 19 MARS 2026
Décision déférée à la cour : jugement du 23 mars 2023 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de LIMOGES.
APPELANT :
Monsieur [K] [R]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Emmanuel RAYNAL de la SELARL RAYNAL-DASSE, avocat au barreau de LIMOGES.
INTIMÉES :
S.A.S. [2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Isabelle LEDOUX, avocate plaidante au barreau de CLERMONT-FERRAND et de Me Isabelle LOUBEYRE de la SCP EQUITALIA, avocate postulante au barreau de POITIERS.
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-[Localité 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Rebecca SHORTHOUSE, avocate au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s’y étant pas opposés, l’affaire a été débattue le 20 janvier 2026, en audience publique, devant :
Madame Catherine LEFORT, conseillère qui a présenté son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Françoise CARRACHA, présidente,
Madame Catherine LEFORT, conseillère,
Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller.
GREFFIER, lors des débats et lors de la mise à disposition au greffe : Monsieur Stéphane BASQ.
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Madame Françoise CARRACHA, présidente, et par Monsieur Stéphane BASQ, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [K] [R] était salarié de la SAS [2] depuis juin 1994, d’abord en qualité de poseur, puis poseur/storiste, puis chef d’équipe à compter du 31 octobre 2006. Le 22 février 2016, il a été victime d’un accident du travail. Le certificat médical initial établi le même jour fait état d’une « tendinite du long biceps droit ».
La déclaration du travail établie le 23 février 2016 par l’employeur est rédigée en ces termes : « Lors de la manutention de colis, a voulu en retenir un placé en hauteur qui était moyennement lourd, ce dernier a basculé un peu trop rapidement et a tordu le bras du salarié ».
L’accident du 22 février 2016 a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la Caisse primaire d’assurance maladie (ci-après CPAM) de la Haute-[Localité 3] le 2 mars 2016.
M. [R] a également été victime d’un accident du travail le 10 juin 2016. Cet accident a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la CPAM de la Haute-[Localité 3] et le salarié était considéré comme guéri à la date du 20 juin 2016.
Le 21 décembre 2017, M. [R] a transmis à la CPAM de la Haute-[Localité 3] un certificat médical mentionnant une nouvelle lésion (périarthrite scapulohumérale droite). La caisse a pris en charge la nouvelle lésion au titre de l’accident du travail du 22 février 2016.
L’état de santé de M. [R] a été déclaré consolidé le 26 janvier 2019.
Le 31 janvier 2019, M. [R] a été déclaré inapte à son poste de travail par la médecine du travail avec possibilité d’occuper « un poste ne comportant pas de travail bras droit en élévation au-dessus du plan des épaules, ni port de charges de plus de 10-12 kgs, ni utilisation d’outils vibrants. Il reste également apte à toute formation respectant les préconisations émises ».
Le 28 février 2019, M. [R] a été licencié par son employeur pour inaptitude sans possibilité de reclassement à un poste compatible avec son état de santé dans l’entreprise.
Le 16 avril 2019, la CPAM de la Haute-[Localité 3] a notifié à M. [R] et à la SAS [2] l’attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 5 % au titre des séquelles indemnisables de l’accident du 22 février 2016.
Le 3 mai 2019, elle a notifié à M. [R] l’attribution d’un taux de 2 % au titre du taux professionnel, portant ainsi son taux d’incapacité permanente partielle à 7 % au titre des séquelles indemnisables de l’accident du 22 février 2016.
Le 25 juillet 2019, M. [R] a saisi la CPAM de la Haute-[Localité 3] d’une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de la SAS [1] [U].
Un procès-verbal de non-conciliation a été dressé à l’issue d’une tentative de conciliation le 25 septembre 2019.
Par requête du 22 septembre 2021, M. [R] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Limoges aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur.
Par jugement du 23 mars 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Limoges a :
déclaré l’action engagée par M. [R] relative à la reconnaissance d’une faute inexcusable concernant l’accident du 10 juin 2016 irrecevable,
déclaré l’action engagée par M. [R] relative à la reconnaissance d’une faute inexcusable concernant l’accident du 22 février 2016 recevable,
débouté M. [R] de l’intégralité de ses demandes,
condamné M. [R] au paiement des dépens,
rejeté le surplus des demandes.
Par déclaration électronique du 19 avril 2023, M. [R] a relevé appel de ce jugement.
L’audience a été fixée au 20 janvier 2026.
* * *
Par conclusions du 18 juillet 2023, reprises oralement et visées par le greffier à l’audience, et auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [R] demande à la cour d’appel de :
juger recevable et bien fondé son appel,
En conséquence,
infirmer le jugement entrepris pour toutes ses dispositions,
juger que la SAS [1] [U] a fait exercer à M. [R], et en toute connaissance de cause, des activités incompatibles avec son état de santé parfaitement connu d’elle,
En conséquence,
juger qu’il est bien fondé à solliciter :
une rente majorée : 1 861,80 euros,
une indemnité au titre des dispositions de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale : 30 000 euros,
condamner la SAS [1] [U] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions du 24 octobre 2023, reprises oralement et visées par le greffier à l’audience, et auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société [1] [U] demande à la cour de :
A titre principal,
confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, au besoin par substitution de moyens (sic),
débouter M. [R] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Y ajoutant :
condamner M. [R] à lui payer et porter la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, 'outre sa condamnation aux entiers dépens’ ;
A titre subsidiaire,
confirmer le jugement déféré en ce qu’il a déclaré l’action de M. [R] relative à la reconnaissance de la faute inexcusable concernant l’accident du 10 juin 2016 irrecevable,
juger inopposable à la société le taux d’IPP notifié au salarié à hauteur de 7 %,
juger que la CPAM ne pourra exercer son recours à son encontre s’agissant de la majoration de la rente qu’à hauteur d’un taux d’IPP de 5 %,
débouter M. [R] de sa demande indemnitaire à hauteur de 30 000 euros au titre des souffrances endurées physiques et morales ;
Y ajoutant :
condamner M. [R] à lui payer et porter la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, 'outre sa condamnation aux entiers dépens'.
Par conclusions du 6 octobre 2025, reprises oralement à l’audience et auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la CPAM de la Haute-[Localité 3] demande à la cour de :
Sur l’existence de la faute inexcusable :
s’agissant de l’accident du travail du 10 juin 2016 : confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré irrecevable l’action engagée par M. [R],
s’agissant de l’accident du travail du 22 février 2016 : prendre acte de ce qu’elle s’en remet à droit sur la détermination d’une faute inexcusable ;
Dans l’hypothèse où la faute inexcusable serait caractérisée : sur les réparations prévues par les articles L.452-2 et suivants du code de la sécurité sociale :
fixer, conformément à l’article L.452-2, le montant de la majoration de l’indemnité en capital que la caisse devra verser à M. [R], étant précisé qu’en cas de majoration au maximum, celle-ci ne pourra excéder 2 966,40 euros, M. [R] s’étant vu attribuer un taux d’IP de 7 % suites aux séquelles de l’accident survenu le 22 février 2016,
dire et juger que le montant de cette majoration sera recouvré auprès de la société [1] [U] selon les dispositions des articles L. 452-2 et L.452-4 du code de la sécurité sociale,
ce faisant, condamner la société [1] [U] à lui payer la somme de 1 977,76 euros en cas de majoration au maximum de l’indemnité en capital au titre de la faute inexcusable,
prendre acte de ce qu’elle estime surévalué le montant de l’indemnisation sollicitée au titre des souffrances physiques et morales,
fixer le montant dû au titre des souffrances physiques et morales,
le cas échéant, et avant dire droit, ordonner une expertise médicale afin de déterminer le préjudice lié aux souffrances physiques et morales,
condamner la société [1] [U] à lui rembourser le montant des indemnités dont elle aura fait l’avance y compris les frais d’expertise,
condamner la partie succombant aux entiers dépens de l’instance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la faute inexcusable
M. [R] invoque ses conditions de travail, comme celles de ses collègues, qui ont d’ailleurs conduit à un nouvel accident du travail le 10 juin 2016, alors qu’il était à mi-temps thérapeutique. Il se plaint de ce que son employeur n’a pas respecté les préconisations du médecin du travail et lui a confié des tâches particulièrement inadaptées à son état de santé, qui était parfaitement connu de la société, et souligne que ce sont ces manquements qui ont conduit à son inaptitude. Il estime qu’il démontre les manquements de l’employeur à son obligation de résultat pour assurer la sécurité et la santé physique et mentale des travailleurs, étant rappelé que l’employeur est tenu de tenir compte des capacités des salariés avant de leur confier des tâches. Il critique le jugement en ce que ce sont bien les conditions de travail qui lui ont été imposées avant et après les accidents du travail qui sont à l’origine de ses blessures consécutives. Il souligne enfin que l’employeur n’a pas pris les mesures nécessaires pour garantir sa sécurité au travail.
La société [2] souligne à titre liminaire que M.[R] ne précise pas pour quel accident il entend voir retenir la faute inexcusable et que les reproches formulés à son encontre visent des faits postérieurs aux deux accidents du travail des 22 février et 10 juin 2016. Elle approuve le tribunal d’avoir jugé irrecevable comme prescrite l’action de M. [R] s’agissant de l’accident du 10 juin 2016, pour lequel les lésions étaient consolidées au 20 juin 2016, de sorte que le délai d’action expirait le 20 juin 2018.
Elle conclut également à la confirmation du jugement en ce qu’il a débouté M. [R] de ses demandes s’agissant de l’accident du 22 février 2016, en ce que ce dernier ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, de la faute inexcusable. A cet égard, elle fait valoir d’une part, que les circonstances de l’accident restent indéterminées, puisqu’elles résultent des seules déclarations du salarié et qu’aucune enquête n’a été réalisée, d’autre part que M. [R] n’apporte pas la preuve de manquements de l’employeur à l’origine de l’accident initial du 22 février 2016 et que les reproches formulés ne concernent que sa reprise de poste et sa rechute, postérieures à l’accident.
La CPAM de la Haute-[Localité 3] soutient également que l’action tendant à faire reconnaître la faute inexcusable de l’employeur à l’origine de l’accident du 10 juin 2016 est prescrite donc irrecevable, M. [R] ayant été déclaré guéri le 20 juin 2016. S’agissant de l’accident du 22 février 2016, elle fait valoir que les circonstances ne sont pas indéterminées, au regard de ce qu’a déclaré l’employeur et de l’absence de réserve de celui-ci, et que M. [R] bénéficie d’une présomption d’imputabilité. Elle rappelle cependant que la caractérisation de la faute inexcusable doit être recherchée dans la survenance de l’accident du 22 février 2016, et que M. [R] se prévaut d’avis d’aptitude avec restrictions du médecin du travail postérieurs à cet accident, qui ne peuvent prouver la conscience du danger, de même que la nouvelle lésion du 21 décembre 2017.
Réponse de la cour :
L’employeur est tenu envers son salarié d’une obligation légale de sécurité et de protection de la santé.
Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
La simple exposition au risque ne suffit pas à caractériser la faute inexcusable de l’employeur. La conscience du danger ne vise pas une connaissance effective du danger que devait en avoir l’employeur. Elle s’apprécie in abstracto par rapport à ce que doit objectivement savoir, dans son secteur d’activité, un employeur conscient de ses devoirs et obligations. Aucune faute ne peut être établie lorsque l’employeur a pris toutes les mesures en son pouvoir pour éviter l’apparition de la lésion compte tenu de la conscience du danger qu’il pouvait avoir.
En outre, pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, il faut que la faute inexcusable de celui-ci soit une cause nécessaire de l’accident du travail, peu important qu’elle n’en soit pas la cause déterminante.
Lorsqu’il a été reconnu que l’accident de travail initial était dû à la faute inexcusable de l’employeur, l’indemnisation complémentaire s’étend aux dommages subis à la suite de la rechute. Mais la rechute ne peut pas, en elle-même, faire l’objet d’une action en reconnaissance de la faute inexcusable.
Ainsi, la faute inexcusable de l’employeur doit être à l’origine de l’accident ou de la maladie, et non de la rechute. Dès lors, la faute s’apprécie à la date de l’accident initial et ne peut être caractérisée par le comportement de l’employeur postérieurement à la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident.
Par ailleurs, l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur se prescrit par deux ans à compter notamment de la cessation du versement des indemnités journalières en application de l’article L.431-2 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, s’agissant de l’accident du 10 juin 2016 (contracture musculaire abdominale), il n’est pas contesté que M. [R] était guéri le 20 juin 2016, de sorte que celui ne pouvait agir en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur qu’avant le 20 juin 2018. C’est donc à bon droit et par des motifs pertinents que le tribunal estimé que l’action était prescrite, donc irrecevable.
S’agissant de l’accident du 22 février 2016, la déclaration d’accident établi le 23 février 2016 par l’employeur est ainsi rédigée :
activité de la victime lors de l’accident : 'rangement local PVC en nos locaux',
nature de l’accident : 'lors de la manutention de colis, a voulu en retenir un placé en hauteur, et qui était moyennement lourd. Ce dernier a basculé un peu trop rapidement et a tordu le bras du salarié.'
objet dont le contact a blessé la victime : 'un colis qui a basculé'.
Ainsi, contrairement à ce que soutient l’employeur, les circonstances de l’accident de l’accident étaient parfaitement déterminées. Le fait qu’aucun témoin n’ait été présent ou qu’aucune enquête n’ait été effectuée ne rendent pas les circonstances de l’accident indéterminées, étant précisé que la société [1] [U] ne conteste pas la matérialité du fait accidentel ni sa survenance au lieu et au temps de travail, de sorte que la présomption d’imputabilité n’est pas réellement remise en cause par l’employeur.
C’est donc également en vain que la société [1] [U] ajoute la cause des lésions n’est pas déterminée avec certitude et que la tendinite au biceps droit n’a pas pu être causée par la chute du colis, dès lors qu’elle ne tente même pas d’établir, ni même de soutenir, que cette lésion serait due à une cause exclusivement étrangère au travail afin de renverser la présomption d’imputabilité.
Cependant, M. [R] se prévaut d’autres accidents, rechutes ou fiches d’aptitude avec aménagements qui sont tous postérieurs à l’accident du travail du 22 février 2016, et ne peuvent donc être une cause de cet accident ni caractériser la conscience qu’avait la société [1] [U] du danger auquel il était soumis lors de cet accident du 22 février 2016.
De même, les attestations de collègues produites par l’appelant ne permettent pas d’établir précisément ses conditions de travail à la date de l’accident du 22 février 2016, notamment le risque qu’il encourait à ranger le local PVC.
C’est donc en vain que M. [R], qui ne justifie pas de préconisations du médecin du travail antérieures à l’accident du 22 février 2016 ni de problème de santé particulier avant cette date, reproche à son employeur de lui avoir confié des tâches inadaptées à son état de santé.
Enfin, il ne peut utilement reprocher à la société [1] [U] d’avoir commis des manquements ayant conduit à son inaptitude, alors que l’action en reconnaissance de la faute inexcusable qu’il a engagée n’a pas pour finalité de contester le licenciement pour inaptitude.
Ainsi, comme l’a à juste titre retenu le tribunal, les éléments du dossier ne permettent pas de caractériser la conscience que l’employeur avait ou aurait dû avoir du danger auquel M. [R] était exposé lors de la survenance de l’accident du 22 février 2016, de sorte que la faute inexcusable n’est pas établie.
Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les demandes accessoires
M. [R], qui succombe en ses prétentions, sera condamné aux dépens d’appel, ainsi qu’au paiement d’une somme de 500 euros au profit de la société [1] [U] en application de l’article 700 du code de procédure civile, et débouté de sa propre demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour :
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 23 mars 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Limoges.
Y ajoutant :
Condamne M. [K] [R] aux dépens d’appel.
Déboute M. [K] [R] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. [K] [R] à payer à la SAS [2] la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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