Confirmation 24 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. sect. b, 24 oct. 2024, n° 24/01543 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/01543 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Grenoble, 4 avril 2024, N° 21/00733 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2025 |
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Texte intégral
C2
N° RG 24/01543
N° Portalis DBVM-V-B7I-MHB6
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL FOURNIER AVOCATS
la SELARL LX [Localité 8]-[Localité 7]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale – Section B
ARRÊT DU JEUDI 24 OCTOBRE 2024
Appel d’une décision (N° RG 21/00733)
rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de GRENOBLE
en date du 04 avril 2024
suivant déclaration d’appel du 18 avril 2024
Ordonnance du premier président de la cour d’appel de Grenoble du 23 avril 2024 autorisant l’assignation à jour fixe.
APPELANT :
Monsieur [V] [W]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Virginie FOURNIER de la SELARL FOURNIER AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
SARL SUPERDRY FRANCE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocat postulant au barreau de GRENOBLE,
et par Me Jérôme HALPHEN du PARTNERSHIPS DLA PIPER FRANCE LLP, avocat plaidant au barreau de PARIS substitué par Me Vanessa LI, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président,
M. Jean-Yves POURRET, Conseiller,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,
DÉBATS :
A l’audience publique du 26 juin 2024
M. Jean-Yves POURRET, Conseiller chargé du rapport, et M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président, ont entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistés de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées ;
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 24 octobre 2024, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L’arrêt a été rendu le 24 octobre 2024.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [V] [W] a été embauché à temps plein par la société à responsabilité limitée Superdry France à compter du 1er novembre 2017 suivant contrat à durée indéterminée en qualité de « Visual merchandiser (new store Opening) » statut cadre, catégorie C1 de la convention collective habillement (Maisons à succursales de vente au détail).
Par courrier en date du 10 septembre 2020, la société Superdry France a convoqué M. [V] [W] à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement fixé au 17 septembre 2020.
Par courrier en date du 24 septembre 2020, la société Superdry France a notifié à M. [V] [W] son licenciement pour motif économique et impossibilité de reclassement pour les raisons suivantes : réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité et suppression de votre emploi : Visual merchandiser (new Store Opening).
Par courrier en date du 2 octobre 2020, M. [V] [W] a informé la société Superdry France de son acceptation du congé de reclassement.
Par requête en date du 13 août 2021, M. [V] [W] a saisi le conseil de prud’hommes de Grenoble aux fins de contester le bien-fondé de son licenciement pour motif économique et obtenir la condamnation de la société Superdry France à lui payer les indemnités afférentes.
La société Superdry France s’est opposée aux prétentions adverses et a soulevé devant les premiers juges l’incompétence territoriale du conseil de prud’hommes de Grenoble.
Par jugement en date du 4 avril 2024, le conseil de prud’hommes de Grenoble (a) :
S’EST DECLARÉ territorialement incompétent pour examiner l’affaire opposant M. [V] [W] et la société Superdry France ;
DIT que l’examen l’affaire relève de la compétence territoriale du conseil de prud’hommes de la Rochelle ;
RENVOYÉ l’affaire devant le conseil de prud’hommes de la Rochelle à qui il appartiendra de convoquer les parties ;
DIT que l’instance sera retirée du rang des affaires en cours ;
LAISSÉ les dépens à la charge de M. [V] [W].
La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusés de réception signés les 9 et 11 avril 2024.
Par déclaration en date du 18 avril 2024, M. [V] [W] a interjeté appel à l’encontre dudit jugement.
Par requête en date du 18 avril 2024, M. [V] [W] a sollicité l’autorisation d’assigner à jour fixe de la société Superdry France, qui a été autorisée par ordonnance en date du 23 avril 2024.
L’assignation à jour fixe a été signifiée à la société Superdry par acte d’huissier du 13 mai 2024.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 25 juin 2024, M. [V] [W] sollicite de la cour de :
INFIRMER le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Grenoble le 4 avril 2024 en ce qu’il:
S’EST DECLARÉ territorialement incompétent pour examiner l’affaire opposant M. [V] [W] et la société Superdry France,
A DIT que l’examen de l’affaire relève de la compétence territoriale du conseil de prud’hommes de La Rochelle,
A RENVOYÉ l’affaire devant le conseil de prud’hommes de La Rochelle à qui il appartiendra de convoquer les parties,
A DIT que l’instance sera retirée du rang des affaires en cours,
A LAISSÉ les dépens à la charge de M. [V] [W].
Et statuant à nouveau :
JUGER que le conseil de prud’hommes territorialement compétent pour examiner l’affaire opposant M.[V] [W] et la société Superdry France est le conseil de prud’hommes de Grenoble,
ORDONNER l’évocation de l’affaire dans son ensemble,
FIXER une audience pour que le fond de l’affaire soit plaidé,
FIXER un calendrier de procédure entre les parties pour leur échange de conclusions avant l’audience de plaidoiries,
DÉBOUTER la société Superdry France de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
CONDAMNER la société Superdry France à verser à M. [W] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens à ce stade de la procédure.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 25 juin 2024, la société Superdry France sollicite de la cour de :
CONFIRMER le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Grenoble le 4 avril 2024 en ce qu’il a déclaré ce dernier incompétent pour connaître du litige opposant M. [W] à la Société Superdry France au profit du conseil de prud’hommes de La Rochelle, et
DEBOUTER M. [W] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNER M. [W] à payer à la Société Superdry France une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l’article 455 du code de procédure civile de se reporter aux conclusions des parties susvisées.
L’affaire a été fixée à l’audience du 26 juin 2024 et la décision a été mise en délibéré au 24 octobre 2024.
EXPOSE DES MOTIFS :
Sur la compétence du juge prud’homal :
D’une première part, aux termes de l’article R. 1412-1 du code du travail, l’employeur et le salarié portent les différents et litiges devant le conseil de prud’hommes territorialement compétent. Ce conseil est :
1° Soit celui dans le ressort duquel est situé l’établissement où est accompli le travail ;
2° Soit, lorsque le travail est accompli à domicile ou en dehors de toute entreprise ou établissement, celui dans le ressort duquel est situé le domicile du salarié.
Le salarié peut également saisir les conseils de prud’hommes du lieu où l’engagement a été contracté ou celui du lieu où l’employeur est établi.
Pour apprécier si le travail s’exécute en dehors de toute entreprise ou de tout établissement, il convient de se référer aux modalités réelles d’exécution du travail (Soc., 27 janvier 1999, n°97-40.298).
En cas de changement de domicile, il convient de se référer à celui du salarié lors de la saisine du conseil de prud’hommes et non celui au jour du licenciement (Soc., 10 avril 1991, n°87-45.701).
D’une deuxième part, au visa de l’article 102 du code civil, la question du lieu où se trouve le domicile est une question de fait qui relève du pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond (Civ. 1ère, 12 février 1980 : Bull. civ. I, n°50).
D’une troisième part, l’article 103 du code civil dispose que le changement de domicile s’opérera par le fait d’une habitation réelle dans un autre lieu, joint à l’intention d’y fixer son principal établissement.
L’article 104 du même code prévoit que la preuve de l’intention résultera d’une déclaration expresse, faite tant à la municipalité du lieu que l’on quittera, qu’à celle du lieu où on aura transféré son domicile.
Et aux termes de l’article 105 du code civil, à défaut de déclaration expresse, la preuve de l’intention dépendra des circonstances.
En l’espèce, M. [W] a été embauché en qualité de « Visual Merchandiser New Store Opening » dont les fonctions, selon les écritures des parties (page 4 des conclusions de l’employeur et de celles du salarié), la fiche de poste produite par l’employeur et les descriptions métiers produits par le salarié, consistent à intervenir sur les boutiques en cours d’ouverture afin d’accompagner l’équipe du nouveau magasin sur l’organisation visuelle du magasin, la disposition des vêtements et la mise en place des vitrines dans un objectif d’optimisation des ventes.
Le contrat de travail précise, pour le lieu de travail, que :
« 1. À titre indicatif, le présent contrat sera exécuté à Superdry Polygone Riviera, [Localité 6]. D’un commun accord des Parties, le lieu de travail ne constitue pas une clause essentielle du présent Contrat. Par conséquent, et en considération de la nature de ses fonctions, le salarié accepte par la présente tout changement de son lieu de travail en région PACA et Rhône-Alpes.
2. Le salarié sera susceptible de passer de courtes ou de longues périodes en-dehors de son lieu de travail, en France ou à l’étranger, dans le cadre de l’exercice de ses fonctions. ».
D’une première part, alors que le salarié soutient qu’il n’a jamais travaillé au sein de l’établissement de [Localité 6], la société Superdry France se contredit dans ses écritures en faisant valoir, d’une part que, « le magasin de [Localité 6] ne dispose pas de « bureau » en tant que tel » puis, d’autre part, que « Ce n’est pas parce que [M. [W]] était chargé de l’ouverture des nouveaux magasins franchisés et de leurs « refits » qu’il n’avait pas de bureau dans le magasin de [Localité 6], notamment pour la réalisation des plans et autres tâches d’administratives ».
Or, aucun élément produit par les parties ne permet d’établir que le salarié a travaillé au sein de l’établissement de [Localité 6], compte tenu de ses fonctions et d’autant que le salarié produit l’attestation de M. [E], ancien manager de l’équipe New Store Opening, qui précise que « Il ne lui a jamais été demandé de travailler sur le magasin de [Localité 6]. Le travail administratif et la réalisation des différents supports et plans relatifs à sa fonction étaient réalisés en home-office à son propre domicile. ».
Ainsi, il convient de considérer que la mention de l’établissement de [Localité 6] constitue un simple rattachement administratif, le salarié exerçant ses fonctions sur les nouveaux établissements et en télétravail, de sorte qu’il travaillait principalement en dehors de tout établissement et à domicile.
D’une deuxième part, il ressort des débats qu’au cours de la relation de travail et au jour du licenciement, le salarié avait son domicile à [Localité 9].
D’une troisième part, M. [W] soutient avoir déménagé entre le jour de son licenciement le 24 septembre 2020 et la saisine du conseil de prud’hommes de Grenoble le 13 août 2021 en s’installant à Proveysieux (38120), en Isère au domicile de son père dont M. [W] possède la nue-propriété.
Il produit une attestation de ce dernier, qui indique que M. [V] [W] a établi son domicile à [Localité 10] à partir d’avril 2021 en raison de son nouvel emploi.
Il verse également aux débats quatre attestations rédigées par des membres de sa famille, ainsi que dix attestations rédigées par des personnes ayant une relation amicale ou de voisinage avec le salarié, qui indiquent toutes que M. [V] [W] est revenu habiter sur la région grenobloise à compter d’avril 2021.
L’ensemble de ces attestations manque cependant de valeur probante compte tenu du lien familial ou amical avec le salarié, mais également en ce que la majorité des attestations indiquent simplement que le salarié serait revenu « dans la région grenobloise à compter d’avril 2021 », seules quatre attestations mentionnant l’adresse exacte alléguée par le salarié.
D’une quatrième part, la cour constate que les autres documents produits par le salarié ne permettant pas de démontrer un changement de domicile entre la date du licenciement et la saisine du conseil de prud’hommes de Grenoble.
En effet, l’avis d’imposition pour la taxe d’habitation en 2021 établi le 5 octobre 2021, produit par le salarié, quoiqu’il fixe l’impôt pour le domicile dû au 1er janvier 2021, mentionne une adresse postale pour l’envoi au contribuable au [Adresse 4] à [Localité 9], ce qui signifie que M. [W] n’avait pas informé à cette date l’administration fiscale d’un changement de domicile.
De plus, la cour note que le salarié ne produit pas l’avis d’imposition pour ladite taxe en 2022 ou l’impôt sur les revenus ni un quelconque justificatif de changement de domicile auprès de la direction générale des finances publiques.
Il produit en outre un contrat de location de voiture livrée à Proveysieux, une facture d’un garage automobile de Saint-Egrève et une ordonnance médicale, qui manquent toutefois de pertinence en ce que ces trois documents sont datés postérieurement à la saisine du conseil de prud’hommes de Grenoble le 13 août 2021 et ne permettent pas d’établir un changement de domicile à Proveysieux avant cette date.
Finalement, le contrat de travail signé entre le salarié et la société Na Pali mentionne l’adresse de [Localité 9] en avril 2021 au moment de la conclusion dudit contrat et le salarié ne produit aucun élément permettant de démontrer qu’il a transmis sa nouvelle adresse à son nouvel employeur, tel que des bulletins de salaire mentionnant l’adresse de [Localité 10].
En outre, quand bien même le contrat de travail indique que le salarié « exercera à titre principal ses fonctions sur les secteurs Est-Alpes », le contrat précise également qu’il est rattaché administrativement au siège social de la société à [Localité 11], que « compte tenu de l’évolution de l’activité de Na Pali et de son chiffre d’affaires, il est convenu que le secteur géographique attribué à M. [W] [V] ainsi que la liste des points de vente confiés pourront être adaptés » et que « les départements confiés à M. [W] [V] pourront englober tout autre département sur l’ensemble du territoire français métropolitain. ».
Il s’ensuit que cet élément demeure insuffisant pour établir que le salarié avait son principal établissement professionnel dans la région grenobloise.
Enfin, il ressort de trois documents produits par le salarié, bien que postérieurs à la saisine du conseil de prud’hommes de Grenoble, que le salarié a indiqué son adresse de la Rochelle comme étant son domicile lors de la conclusion d’un nouveau contrat de travail à durée déterminée le 25 octobre 2021, sur son CV daté de 2022 et lors de la conclusion d’un contrat de travail à durée indéterminée signé à Valence le 21 mars 2022.
Dès lors, il résulte de l’ensemble de ces énonciations précédentes que le salarié échoue à rapporter la preuve du changement de domicile allégué à Proveysieux entre la date du licenciement et la saisine du conseil de prud’hommes de Grenoble.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce que le conseil de prud’hommes de Grenoble s’est déclaré territorialement incompétent au profit du conseil de prud’hommes de La Rochelle.
Sur les demandes accessoires :
Au visa de l’article 696 du code de procédure civile, confirmant le jugement entrepris et y ajoutant, M. [V] [W], partie perdante, est condamnée aux dépens de première instance devant le conseil de prud’hommes de Grenoble et d’appel.
L’équité commande de débouter les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, dans les limites de l’appel et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME le jugement du conseil de prud’hommes en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel ;
CONDAMNE M. [V] [W] aux dépens d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président de section, et par Mme Carole COLAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
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