Confirmation 27 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 27 juin 2025, n° 25/00453 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00453 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nantes, 25 juin 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 25/53
N° RG 25/00453 – N° Portalis DBVL-V-B7J-WAOS
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3222-5-1 et suivants du code de la santé publique
Ordonnance statuant sur les recours en matière d’isolement et de contention mis en oeuvre dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement
Jean-Denis BRUN, Conseiller à la cour d’appel de RENNES, délégué(é) par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L 3222-5-1 du code de la santé publique, assisté de, Julie FERTIL, greffière,
Vu l’ordonnance du magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Nantes rendue le 25 Juin 2025, autorisant le maintien de la mesure d’isolement de :
M. [N] [J] [Z]
né le 15 Octobre 1988 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 1]
Actuellement hospitalisé au Centre hospitalier de [3] de [Localité 2]
Ayant pour conseil Me Martin GUICHARDON, avocat au barreau de NANTES
Vu la déclaration d’appel formée par Me Martin GUICHARDON pour M. [N] [J] [Z] contre cette ordonnance et transmise au greffe de la cour d’appel 26 Juin 2025 à 15h34 ;
Vu les articles L 3222-5-1 et suivants du code de la santé publique,
Vu le dossier de la procédure ;
Vu les observations sollicitées auprès du ministère public, du centre hospitalier, du patient et de son avocat, de la personne en charge de la mesure de protection ;
Vu les observations du ministère public, pris en la personne de Yves DELPERIE, avocat général à la Cour d’appel de Rennes, en date du 26 juin 2025, lequelles ont été communiquées aux parties ;
Vu les observations de l’avocat du patient en date du 26 juin 2025, lesquelles ont été communiquées aux parties ;
A mis l’affaire en délibéré et ce jour par mise à disposition au greffe a rendu la décision a suivante :
Dans son arrêt du 3 juin 2025 la chambre d’instruction de la cour d’appel de Rennes a déclaré qu’il existait des charges suffisantes contre M.[N] [J] [Z] d’avoir commis des actes de pénétration sexuelle et des violences avec la circonstance que les faits ont été commis par le conjoint ou l’ancien conjoint de [X] [I] et l’a déclaré irresponsable pénalement de ces faits.
Sur la base d’une ordonnance de la chambre d’instruction de la cour d’appel de Rennes M. [N] [J] [Z] a été admis en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète par arrêté du préfet de Loire Atlantique en date du 06 juin 2025.
M. [N] [J] [Z] a fait l’objet d’une première mesure d’isolement le 03 juin 2025. Par ordonnances des 7, 11 juin 2025 le juge a autorisé la cette poursuite de cette mesure, laquelle a été levée par décision du 17 juin 2025 à 9h.
M. [N] [J] [Z] a fait l’objet d’une nouvelle mesure d’isolement le 18 juin 2025 à 12h32 ce qui a conduit le directeur du CH Spécialisé de la Bouguenais à saisir le magistrat en charge du contentieux des isolements du tribunal judiciaire de Nantes, par requête du 25 juin 2025 réceptionnée à 10h53 d’une autorisation de maintien de M. [N] [J] [Z] à l’isolement.
Par ordonnance du 25 juin 2025 à 16h40, le magistrat en charge du contentieux des isolements du tribunal judiciaire de Nantes a autorisé le maintien de la mesure d’isolement de M. [N] [J] [Z].
Par déclaration du 26 juin 2025 à 15h34 M.[N] [J] [Z] par l’intermédiaire de son conseil a fait appel de cette ordonnance. M [N] [J] [Z] a demandé à la Cour d’ordonner la mainlevée de la mesure d’isolement. Il fait valoir les irrégularités suivantes':
— absence du respect des délais de saisine du JLD ;
— absence de respect des dispositions de L3222-5-1 du code de la santé publique applicable en cas de mainlevée de la mesure d’isolement et ses conséquences puisqu’il ressort, de l’avis médical du docteur [V] du 18/06/2025 et des déclarations de M. [J] [Z] lors de son audition devant le juge le 21 juin 2025 qu’il n’est pas sorti de la chambre d’isolement malgré l’ordonnance du 17/06/2025 ordonnant la main levée de cette mesure, aucun délai n’a donc été respecté.
Le ministère public a indiqué s’en rapporter.
DISCUSSION
Sur la recevabilité de l’appel':
L’article R. 3211-42 du code de la santé publique dispose en son 1er alinéa que «'L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa notification.'».
En l’espèce, M. [N] [J] [Z] a formé le 26 juin 2025 à 15h34 appel d’une ordonnance rendue le 25 juin 2025 à 16h40.
Cet appel, régulier en la forme, sera donc déclaré recevable.
Sur la régularité':
Sur le moyen tiré de l’absence du respect des délais de saisine du JLD,
Le conseil de M. [N] [J] [Z] soutient qu’il s’est écoulé plus de 72h entre l’ordonnance du JLD du 21/06/2025 à 15h30 et la saisine du JLD par requête du 25/06/2025 à 10h53, que le juge aurait dû être saisi avant le 24/06/2025 à 15h30.
Il ressort de l’article L 3222-5 -1 II alinéa 2 du code de la santé publique que le directeur de l’établissement saisit le juge des libertés et de la détention avant l’expiration de la soixante-douzième heure d’isolement ou de la quarante-huitième heure de contention, si l’état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées.
En l’espèce la mesure d’isolement ayant commencé le 18 juin 2025 à 12h32, le juge devait être saisi avant le 21 juin 2025 à 12h32 ce qui a été le cas puisque la saisine est intervenue à 10h24.
La décision du 21 juin 2025 a autorisé la poursuite de la mesure, il faut donc reprendre un cycle entier (Cass Civ 1ère 26 juin 2024 n° 2314230 ) à l’issue de la période de 24h dont disposait le juge pour statuer, soit en l’espèce le 22 juin 2025 à 12h32.
Le juge devait en cas de renouvellement être saisi avant la 72ème heure à compter du 22 juin 2025 à 12h32 soit le 25 juin à 12h32, ce qui a été le cas puisqu’il a été saisi le 25 juin 2025 à 10h53.
Le moyen sera rejeté.
Sur le moyen tiré de l’absence de respect des dispositions de L3222-5-1 du code de la santé publique applicable en cas de mainlevée de la mesure d’isolement et ses conséquences’ :
Le conseil de M. [J] [Z] soutient que celui-ci n’est pas sorti de la chambre d’isolement, entre le 17 juin 2025 à 9h00 date de l’ordomance de mainlevée et le 18 juin 2025 a 12h33 date de l’avis médical du docteur [V], que par conséquent, il n’est pas possible de considérer qu’une nouvelle mesure d’isolement a été décidée à compter du 18 juin 2025 à 12h33 mais qu’il s’agit de la même mesure d’isolement qui perdure depuis la date d’hospitalisation de M. [J] [Z] le 3 juin 2025.
L’article L 3222-5 -1 II 4 ème alinéa du code de la santé publique prévoit que si les conditions prévues au I ne sont plus réunies, il ordonne la mainlevée de la mesure. Dans ce cas, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l’expiration d’un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure sauf survenance d’éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d’autres modalités de prise en charge permettant d’assurer sa sécurité ou celle d’autrui. Le directeur de l’établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention, qui peut se saisir d’office pour mettre 'n à la nouvelle mesure. »
L’avis médical rédigé par le Dr [V] le 18 juin 2025 à 12h33 est intitulé 'Avis médical élément nouveau après levée de la CSI par le JLD.'
Il en ressort que l’élément nouveau consiste en l’apparition d’une résistance remarquable à la sédation qui majore la dangerosité.
Il est fait état également du fait qu’il vit mal l’isolement qu’il ne comprend pas, de l’impossibilité de lui notifier la levée de la mesure qui risquerait de majorer le vécu de préjudice et dans son prolongement la dangerosité du patient vis-a-vis des équipes intervenant en chambre. Il est précisé que la thématique sexuelle est présente dans le discours et revêt un caractère obsédant, que les femmes seraient incontestablement en danger en sa présence dans l’unité.
Cette rédaction tend, sauf à dénaturer le document, à considérer que M. [J] [Z] n’est pas sorti de la chambre d’isolement en dépit de la décision rendue.
Si le premier juge le 17 juin 2025 a estimé que l’absence d’évaluation médicale au dossier ne lui permettait pas de s’assurer que la mesure était toujours nécessaire pour prévenir un dommage immédiat ou imminent, force est de constater que l’évaluation du 18 juin 2025 précitée, est très documentée et permet sans aucun doute de constater que la mesure d’isolement s’imposait au regard de l’état clinique et de la dangerosité du patient lequel n’est en capacité de comprendre ni l’isolement ni le jugement d’irresponsabilité.
En reprenant une mesure d’isolement seulement 24 h plus tard, l’établissement a fait perdurer une situation d’isolement qui se justifiait sans aucun doute médicalement mais qui ne reposait plus sur aucune décision.
Toutefois l’ordonnance rendue le 21 juin 2025 par le juge chargé du contrôle des mesures de soins sans consentement laquelle n’a pas été frappée de recours, a purgé les éventuelles irrégularités antérieures de la procédure (Civ 1 ère 19 octobre 2016, n°16-18.849). En effet la décision par laquelle un juge ordonne la poursuite de la mesure valide la procédure.
Dès lors le conseil de M. [J] [Z], lequel d’ailleurs l’assistait dans cette procédure et lors de son audition du 21 juin 2025, est irrecevable à l’invoquer dans le cadre de cette nouvelle instance de contrôle.
Sur le fond :
D’une façon générale, l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique dispose en son 1er alinéa que « l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en 'uvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.'»
Il ressort du certificat médical du 18 juin 2025 précité puis de la motivation du maintien de la mesure que M. [J] [Z] présente une grande imprévisibilité et impulsivité, que le risque de dangerosité est présent, qu’une demande d’UMD est en cours.
Ces éléments caractérisent la persistance d’un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui exigé par le texte précité, justifiant pour l’instant le recours à la mesure très exceptionnelle que doit constituer l’isolement laquelle demeure adaptée, nécessaire et proportionnée au risque encouru.
Le juge n’a pas à se substituer à l’autorité médicale et il résulte de ce qui précède que cette mesure exceptionnelle doit être maintenue.
Sur les dépens :
Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
M. Jean-Denis Brun, conseiller, statuant en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,
Reçoit M. [N] [J] [Z] en son appel,
Confirme l’ordonnance entreprise,
Laisse les dépens à la charge du trésor public
Fait à Rennes, le 27 juin 2025 à
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Jean-Denis BRUN, Conseiller
Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [N] [J] [Z], à son avocat, au CH
Le greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et JLD
Le greffier
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