Confirmation 23 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 2 a, 23 mai 2025, n° 24/03824 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/03824 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saverne, 9 avril 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | son représentant légal, La S.A.S. WIETRICH |
Texte intégral
Copie exécutoire
aux avocats
le 23 mai 2025
La greffière,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE 2 A
N° RG 24/03824 – N° Portalis DBVW-V-B7I-IMZG
Minute n° : 220/2025
ORDONNANCE DU 23 MAI 2025
dans l’affaire entre :
APPELANTE :
La S.A.S. WIETRICH prise en la personne de son représentant légal
ayant siège [Adresse 6]
représentée par Me Laurence FRICK, avocat à la cour
INTIMÉS :
Madame [J] [V] [T] [X]
demeurant [Adresse 5]
Madame [E] [X]
demeurant [Adresse 1]
Monsieur [L] [X]
demeurant [Adresse 2]
Madame [Z] [X]
demeurant [Adresse 4]
Madame [M] [X]
demeurant [Adresse 3]
tous en en qualité d’ayants droit de feu [R] [X]
représentés par Me Guillaume HARTER de la SELARL LX COLMAR, avocat à la cour
Nous, Murielle ROBERT-NICOUD, conseillère à la cour d’appel de Colmar, magistrat chargé de la mise en état, assistée lors des débats et de la mise à disposition de la décision de Corinne ARMSPACH-SENGLE, greffière,
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications à l’audience du 2 avril 2025, statuons comme suit :
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Saverne du 9 avril 2021 ;
Vu l’appel interjeté le 4 mai 2021 par la société Wietrich ;
Vu l’ordonnance du 1er mars 2022 ayant constaté l’interruption de l’instance en raison du décès de l’une des parties ;
Vu l’ordonnance du 18 juillet 2022 ordonnant la radiation de la procédure ;
Vu la déclaration de saisine de la cour effectuée par Mme [J] [X], Mme [E] [X], M. [L] [X], Mme [Z] [X] et Mme [M] [X], en leur qualité d’ayant-droit de M. [R] [X], transmise par voie électronique le 11 octobre 2024, tendant à la reprise de l’instance et demandant que soit constatée la péremption de l’instance, que le jugement entrepris soit confirmé et que la société Wietrich soit condamnée aux entiers frais et dépens des deux instances et au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions sur incident de la SAS Wietrich transmise par voie électronique le 28 mars 2025 tendant au rejet de la requête et des demandes des intimés ;
Vu les observations des conseils des parties à l’audience du 2 avril 2025 ;
MOTIFS
Il résulte des articles 373 et 376 du code de procédure civile que l’interruption de l’instance ne dessaisit pas le juge, lequel peut inviter les parties à lui faire part de leurs initiatives en vue de reprendre l’instance et radier l’affaire à défaut de diligences dans le délai par lui imparti et que l’instance peut être volontairement reprise dans la forme prévue pour la présentation des moyens de défense.
Selon l’article 381 du code de procédure civile, la radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties.Elle est notifiée par lettre simple aux parties ainsi qu’à leurs représentants. Cette notification précise le défaut de diligence sanctionné.
Selon l’article 383 dudit code, à moins que la péremption de l’instance ne soit acquise, l’affaire est rétablie, en cas de radiation, sur justification de l’accomplissement des diligences dont le défaut avait entraîné celle-ci ou, en cas de retrait du rôle, à la demande de l’une des parties.
Selon l’article 385 de ce code, l’instance s’éteint par l’effet de la péremption, et selon l’article 386 du même code, l’instance est périmée si aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans.
La diligence interruptive du délai de péremption s’entend de l’initiative d’une partie, manifestant sa volonté de parvenir à la résolution du litige, prise utilement dans le cours de l’instance. (2e Civ., 27 mars 2025, pourvoi n° 22-15.464)
Selon l’article 392 dudit code, l’interruption de l’instance emporte celle du délai de péremption.
Cette interruption ne prend fin que par la reprise de l’instance (2e Civ., 2 mars 2023, pourvoi n° 20-16.939).
Lorsqu’à défaut de reprise d’instance après l’interruption de celle-ci par le décès de l’une des parties, une ordonnance de radiation est rendue par le juge, le délai de péremption recommence à courir à compter de la notification, par le greffe, ou de la signification, à la diligence d’une partie, de cette ordonnance de radiation, qui informe les parties des conséquences du défaut de diligences de leur part dans le délai de deux ans imparti. (Com., 24 janvier 2024, pourvoi n° 14-25.093).
En l’espèce, l’ordonnance du 18 juillet 2022 (N°RG 21/2438) – visant l’ordonnance du 1er mars 2022 ayant constaté l’interruption de l’instance en raison du décès de l’une des parties, à savoir M. [R] [X] – a ordonné la radiation de l’affaire, opposant d’une part, la SAS Wietrich, et, d’autre part, M. [R] [X] et Mme [E] [X], le premier étant représenté par la seconde et la seconde intervenant en sa qualité de tutrice du premier. Cette ordonnance disait que l’affaire ne sera rétablie que sur justification de la mise en cause du ou des héritiers de la partie décédée.
Cette ordonnance a été notifiée par lettre simple expédiée le 19 juillet 2022 à Mme [E] [X], en sa qualité de tutrice de M. [R] [X].
Le dossier ne comportant aucun élément permettant de justifier de la notification ou de la signification de l’ordonnance du 18 juillet 2022 à la société Wietrich ou à son conseil, le délai de péremption, interrompu le 1er mars 2022, n’a donc pas recommencé à courir.
La requête en péremption sera dès lors rejetée.
Les consorts [X] supporteront les dépens de l’incident et leur demande sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant, publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et déférable à la cour dans un délai de quinze jours à compter de son prononcé,
Constatons la reprise de l’instance ;
Rejetons la requête en péremption ;
Condamnons Mme [J] [X], Mme [E] [X], M. [L] [X], Mme [Z] [X] et Mme [M] [X], ès qualités, à supporter les dépens de l’incident ;
Rejetons leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Disons que l’affaire sera rappelée à l’audience du conseiller de la mise en état du 2 septembre 2025 à 9 heures, la présente valant convocation à l’audience.
La greffière, Le magistrat de la mise en état,
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