Confirmation 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 4 déc. 2025, n° 23/02381 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/02381 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 5 juillet 2023, N° 19/02525 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89E
Ch.protection sociale 4-7
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 04 DECEMBRE 2025
N° RG 23/02381 – N° Portalis DBV3-V-B7H-WA7N
AFFAIRE :
S.A.S. [10]
C/
[9]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 05 Juillet 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de NANTERRE
N° RG : 19/02525
Copies exécutoires délivrées à :
[9]
Copies certifiées conformes délivrées à :
S.A.S. [10]
[9]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATRE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.S. [10]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Corinne POTIER de la SCP FLICHY GRANGÉ AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0461
APPELANTE
****************
[9]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Dispense de comparution
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 Octobre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Pauline DURIGON, Conseillère chargée d’instruire l’affaire.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Charlotte MASQUART, Conseillère,
Madame Pauline DURIGON, Conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Juliette DUPONT,
Greffière, lors du prononcé: Madame Mélissa ESCARPIT,
EXPOSÉ DU LITIGE
Employé par la société [10] (la société), M. [O] [L] (la victime) a souscrit, le 16 janvier 2019, une déclaration de maladie professionnelle au titre d’un 'retrait de la vessie et cystectomie totale de la vessie', que la [6] (la caisse), après avoir diligenté une enquête, a prise en charge sur le fondement du tableau n°15 ter des maladies professionnelles, par décision du 11 juin 2019.
Après avoir saisi en vain la commission de recours amiable de la caisse, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre aux fins d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie déclarée par la victime.
Par jugement du 5 juillet 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a :
— débouté la société de sa demande d’inopposabilité de la décision de la caisse du 11 juin 2019 ;
— condamné la société aux dépens.
La société a relevé appel de cette décision. Les parties ont été convoquées à l’audience du 13 novembre 2024 qui a fait l’objet d’un renvoi au 1er octobre 2025.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens et celui plus complet des prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et de déclarer inopposable à son encontre la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée par la victime.
Elle conteste, pour l’essentiel de son argumentation, que la victime ait été exposée au risque du tableau n° 15 ter.
Elle considère que la condition tenant à la durée minimum d’exposition au risque prévue au tableau n°15 ter n’est pas remplie, de sorte que la caisse devait saisir un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
La société soutient également que l’avis de clôture est irrégulier dès lors que l’intitulé de la maladie mentionné ne correspond pas à celui du tableau n° 15 ter des maladies professionnelles.
Elle expose que l’avis de la [7] a été sollicité à la fin de l’instruction et que la décision de la caisse a été prise, sans attendre l’avis de la [7], manquant ainsi à son obligation d’information.
La société fait valoir que la caisse a changé de numéro de dossier et de date de la maladie en cours d’instruction, sans l’en informer, de sorte que la décision de prise en charge doit être déclarée inopposable à son encontre.
Par conclusions écrites auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens et celui plus complet des prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la caisse, dispensée de comparution, demande à la cour de confirmer le jugement déféré.
Elle expose, pour l’essentiel de son argumentation, que le médecin conseil a considéré que la maladie déclarée par la victime correspondait à celle du tableau n°15 ter des maladies professionnelles et a fixé la date de première constatation médicale au 6 décembre 2018, l’avis du médecin conseil, fondé sur un élément médical extrinsèque, s’imposant à elle.
Elle fait valoir que l’enquête administrative a permis de mettre en évidence que la victime effectuait des travaux listés au tableau n°15 ter des maladies professionnelles, la [7] ayant confirmé que la victime avait été exposée à des substances visées audit tableau.
La caisse indique que la condition tenant à la durée minimale d’exposition est remplie.
Elle considère que le principe du contradictoire a été respecté, que l’erreur matérielle concernant l’intitulé de la maladie ne saurait remettre en cause la régularité de l’instruction.
La caisse expose que l’avis de la [7] n’est pas une pièce constitutive du dossier dont l’employeur doit prendre connaissance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’exposition au risque
Vu les articles 461-1 et L. 461-2 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige, et le tableau n° 15 ter des maladies professionnelles, dans sa rédaction issue du décret n° 2012-936 du 1er août 2012, également applicable au litige :
Ce tableau couvre les travaux exposant aux amines aromatiques (et leurs sels) dont la liste suit : 4-aminobiphényle et ses sels (xénylamine)'; 4,4'-diaminobiphényle et ses sels (benzidine)'; 2-naphtylamine et ses sels'; 4,4'-méthylène bis (2-chloroaniline) et ses sels (MBOCA)'; 3,3'-diméthoxybenzidine et ses sels (o-dianisidine)'; 3,3'-diméthylbenzidine et ses sels (o-toluidine)'; 2-méthylaniline et ses sels (o-toluidine)'; 4-chloro-2-méthylaniline et ses sels (p-chloro-o-toluidine)'; auramine (qualité technique)'; colorants suivants dérivés de la benzidine : CI direct black 38, CI direct blue 6, CI direct brown 95.
La durée d’exposition à ces substances doit être d’au moins cinq ans.
Le tableau comprend une liste indicative des principaux travaux exposant aux amines aromatiques susvisées susceptibles de provoquer ces maladies, notamment :
— travaux de synthèse de colorants dans l’industrie chimique ;
— travaux de préparation et de mise en 'uvre des colorants dans la fabrication d’encres et de peintures ;
— travaux de préparation et de mise en 'uvre des colorants dans l’industrie textile, l’imprimerie, l’industrie du cuir et l’industrie papetière ;
— travaux de fabrication d’élastomères techniques en polyuréthanes ou en résines époxy utilisant la 4,4'-méthylène bis (2-chloroaniline) et ses sels ([11]), notamment comme durcisseur ;
— travaux de pesage, de mélangeage et de vulcanisation dans l’industrie du caoutchouc, particulièrement avant 1955.
En l’espèce, la société soutient que la preuve n’est pas rapportée par la caisse de l’exposition de la victime à l’une des substances limitativement énumérées par le tableau susvisé.
Lors de l’enquête administrative, la victime a déclaré avoir été exposée aux amines aromatiques, notamment, lorsqu’elle était affectée au secteur mélange-préparation des caoutchoucs, sur la période de 2002 à 2009, et au secteur pesage des poudres en 2010.
La société confirme que la victime travaillait au secteur mélange -préparation des caoutchoucs du 25 juin 2002 jusqu’en 2009 et qu’elle était également affectée au déballage.
Elle précise que les amines aromatiques étaient présentes dans des quantités inférieures à 0,1 % jusqu’en 2010 dans deux substances : la '2-naphtylamine’ dans un oxydant dont l’usage a été arrêté définitivement en 1973, soit avant l’embauche de la victime, et le 'polystay 100- code Nailax', contenant des traces de 'o-toluidine'.
Elle confirme que la victime 'a pu être en contact’ avec ce produit pendant la période travaillée au sein du secteur préparation/pesage des poudres, mais qu’elle disposait des équipements de protection individuelle et des vêtements de travail adaptés (combinaison fermées, gants, masque avec ventilation assistée et filtrée).
La société produit aux débats la fiche de données sécurité, révisée au 6 octobre 2010, du produit 'nailax’ qui mentionne la présence d’amines aromatiques. Il n’est pas produit la fiche pour les années antérieures.
La société ne saurait mettre en avant le fait que les amines aromatiques étaient présentes dans des quantités inférieures à 0,1 % dès lors que le tableau ne mentionne pas un seuil minimum d’exposition, ainsi que l’a relevé à juste titre le premier juge.
Par courrier du 8 juillet 2019, la [7] a précisé que « les expositions professionnelles liées aux activités de l’industrie du caoutchouc ont été classées cancérogènes pour l’homme (groupe 1) par le [8] en 2012, notamment pour la vessie (avec des indications suffisantes). Les travailleurs de l’industrie du pneumatique peuvent être exposés au caoutchouc et à ses substances telles que les nitrosamines, les amines aromatiques, les HAP, par inhalation mais aussi par voie cutanée (poussières, vapeurs, fumées).
Les amines aromatiques peuvent être utilisées dans les caoutchoucs des pneumatiques comme accélérateurs ou comme antioxydants. Les postes les plus exposés à ces substances sont en amont de la vulcanisation. Quand aux nitrosamines, elles peuvent se former par réaction entre certains accélérateurs de vulcanisation migrants à travers le caoutchouc et les oxydes d’azote de l’air. Les secteurs en aval de la cuisson des pneumatiques les zones de contrôle de stockage notamment sont concernées. (…)
Par ailleurs dans les éléments du dossier l’employeur mentionne l’utilisation jusqu’en 2010 d’un produit-polystay 100- code naylax-contenant de l’ortho toluidine en tant que monomère résiduel inférieur à 0,1 %. L’ortho toluidine est une amine aromatique classée cancérogène pour la vessie (groupe 1 du [8]) et listée dans le tableau n°15 ter des maladies professionnelles du régime général.
En conclusion, l’exposition professionnelle de Monsieur [L] à des substances cancérogènes susceptibles de provoquer sa pathologie nous semble probable'.
Il ressort de l’ensemble des éléments soumis à la cour que la caisse, aux termes de son enquête, disposait d’éléments suffisants pour justifier d’une exposition de la victime aux substances visées au tableau n° 15 ter des maladies professionnelles, l’avis de la [7] ne faisant que confirmer cette exposition, de sorte que la caisse pouvait reconnaître le caractère professionnel de la maladie sans attendre l’avis de la [7].
Par ailleurs, le fait que la victime ait été équipée de protection individuelle importe peu dès lors qu’il est établi que la victime a été exposée aux amines aromatiques mentionnées au tableau n° 15 ter des maladies professionnelles dans le cadre de l’exercice de ses activités professionnelles au sein de la société.
Sur la durée minimum d’exposition au risque
Conformément au tableau susvisé la durée d’exposition au risque est de cinq ans. La société considère que cette durée n’est pas respectée.
Il résulte des éléments soumis à la cour que la victime a été exposée au risque de 2002 à 2009 et en 2010 lorsqu’elle était affectée au secteur mélange.
La cour relève que si la société confirme que la victime travaillait au sein du secteur mélange -préparation des caoutchoucs de 2002 à 2009, et en 2010 elle ne mentionne que ses activités de déballage, alors même que l’enquête a mis en évidence que la victime réalisait plusieurs activités au sein du secteur mélange et qu’elle était notamment chargée du pesage des poudres, ces travaux l’ayant exposée au risque mentionné au tableau n° 15 ter des maladies professionnelles.
En outre, les fiches d’aptitude produites pour les années 2003 à 2010 mentionnent que la victime travaillait dans l’atelier 'mélange'.
Il en résulte que la victime a été exposée au risque pendant une durée supérieure à cinq ans.
Les conditions prévues au tableau n° 15 ter des maladies professionnelles étant remplies, la caisse n’avait pas l’obligation de saisir un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Sur l’obligation d’information
Selon l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue du décret n°2009-938 du 29 juillet 2009, applicable au litige, 'lorsqu’il y a nécessité d’examen ou d’enquête complémentaire, la caisse doit en informer la victime ou ses ayants droit et l’employeur avant l’expiration du délai prévu au premier alinéa de l’article R. 441-10 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A l’expiration d’un nouveau délai qui ne peut excéder deux mois en matière d’accidents du travail ou trois mois en matière de maladies professionnelles à compter de la date de cette notification et en l’absence de décision de la caisse, le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie est reconnu.
(…)
Dans les cas prévus au dernier alinéa de l’article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l’employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d’en déterminer la date de réception, l’information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l’article R. 441-13.
La décision motivée de la caisse est notifiée, avec mention des voies et délais de recours par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, à la victime ou ses ayants droit, si le caractère professionnel de l’accident, de la maladie professionnelle ou de la rechute n’est pas reconnu, ou à l’employeur dans le cas contraire. Cette décision est également notifiée à la personne à laquelle la décision ne fait pas grief (…)'.
Sur la prétendue irrégularité de l’avis de clôture
La société prétend que l’avis de clôture de l’instruction serait irrégulier au motif que ce dernier indique : « lésions prolifératives de la vessie provoquées par les amines aromatiques et leurs sels et la N- nitroso-dibutylamine et ses sels », cet intitulé ne correspondant pas à celui du tableau n° 15 ter des maladies professionnelles. Elle indique également que le courrier de clôture est irrégulier dès lors qu’à cette date la décision de la caisse était déjà prise conformément au document du 16 mai 2019 intitulé 'décision maladie professionnelle'.
C’est par de justes motifs que la cour adopte que le tribunal a retenu que l’ajout de l’amine aromatique 'N- nitroso-dibutylamine et ses sels’ constituait une simple erreur matérielle de la caisse, le courrier du 21 mai 2019 mentionnant expressément la maladie instruite, soit une 'tumeur de l’épithélium urinaire’ inscrite au tableau numéro 15 ter des maladies professionnelles, la société ayant été informée de la clôture de l’instruction et de la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier avant la décision de prise en charge, qui devait intervenir le 11 juin 2019.
Par ailleurs la société ne saurait considérer que la décision de prise en charge de la maladie était prise à la date du courrier de clôture du 21 mai 2019, en se fondant sur un document du 16 mai 2019 intitulé « décision maladie professionnelle », daté du 16 mai 2019, dès lors que ce document ne constitue pas une décision de prise en charge par la caisse mais est un document interne à l’organisme reprenant les éléments de l’enquête administrative diligentée par ce dernier.
Ce moyen inopérant soit rejeté.
Sur le prétendu caractère prématuré de la décision de prise en charge
Selon l’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale dans sa version issue du décret n°2016-756 du 7 juin 2016, applicable au litige, le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre :
1° Une demande motivée de reconnaissance signée par la victime ou ses ayants droit intégrant le certificat médical initial rempli par un médecin choisi par la victime dont le modèle est fixé par arrêté ;
2° Un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l’exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises ;
3° Un rapport circonstancié du ou des employeurs de la victime décrivant notamment chaque poste de travail détenu par celle-ci depuis son entrée dans l’entreprise et permettant d’apprécier les conditions d’exposition de la victime à un risque professionnel ;
4° Le cas échéant les conclusions des enquêtes conduites par les caisses compétentes, dans les conditions du présent livre ;
5° Le rapport établi par les services du contrôle médical de la [5] indiquant, le cas échéant, le taux d’incapacité permanente de la victime.
Les pièces demandées par la caisse au deuxième et troisième paragraphes doivent être fournies dans un délai d’un mois.
La communication du dossier s’effectue dans les conditions définies à l’article R. 441-13 en ce qui concerne les pièces mentionnées aux 1°, 3° et 4° du présent article.
L’avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par les services du contrôle médical mentionnés aux 2° et 5° du présent article sont communicables de plein droit à la victime et ses ayants droit. Ils ne sont communicables à l’employeur que par l’intermédiaire d’un praticien désigné à cet effet par la victime ou, à défaut, par ses ayants droit. Ce praticien prend connaissance du contenu de ces documents et ne peut en faire état, avec l’accord de la victime ou, à défaut, de ses ayants droit, que dans le respect des règles de déontologie.
Seules les conclusions administratives auxquelles ces documents ont pu aboutir sont communicables de plein droit à son employeur.
La victime, ses ayants droit et son employeur peuvent déposer des observations qui sont annexées au dossier.
La société soutient que la caisse a méconnu son obligation d’information, dès lors qu’elle n’a sollicité l’avis de la [7] qu’à la fin de l’instruction, contrairement aux préconisations de la circulaire du 4 octobre 2012 et qu’elle a notifié une décision de prise en charge de la maladie professionnelle sans attendre l’avis de la [7].
La cour rappelle qu’une circulaire n’a pas de portée normative contraignante et que conformément aux dispositions de l’article précité, l’avis de la [7] n’est pas une pièce constitutive du dossier dont l’employeur doit prendre connaissance dans le cadre de l’instruction d’une maladie professionnelle.
Ce moyen est dès lors inopérant.
Sur le changement de numéro de dossier et de date de la maladie
La société reproche à la caisse d’avoir modifié le numéro de dossier et la date de la maladie.
Il ressort des pièces soumises à la cour que par courrier du 1er avril 2019, la caisse a transmis à la société la déclaration de maladie professionnelle établie par la victime, en précisant le numéro de dossier (190116632) le nom de cette dernière, son numéro de sécurité sociale (NIR), la date de la maladie professionnelle, soit le 16 janvier 2019, correspondant à la date à laquelle la victime a rempli sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle.
Par courrier du 11 juin 2019, la caisse a notifié à la société, la décision de prise en charge de la maladie 'tumeur de l’épithélium urinaire', mentionnant un numéro de dossier (181206632) et une date de maladie (6 décembre 2018).
La cour relève que le nom de l’intéressé et sa référence (NIR) sont facilement identifiables dans les courriers d’information transmis par la caisse et la date du 6 décembre 2018, qui correspond à la date de première constatation médicale retenue par le médecin conseil de la caisse, pouvait être constatée par l’employeur dans les documents consultables par lui dans le cadre de l’instruction, en particulier le colloque médico-administratif.
La société qui a usé de la faculté de consulter les pièces du dossier qui lui a été offerte, suivant les termes du courrier du 21 mai 2019, ne peut valablement soutenir ne pas avoir eu connaissance des éléments justifiant la modification de la date de la pathologie. Elle ne peut davantage soutenir que le changement du numéro de dossier, interne à l’organisme social, lui fait grief alors que les autres éléments d’identification du dossier étaient inchangés de sorte qu’aucune confusion n’était possible quant au rattachement du courrier de prise en charge à l’instruction préalablement menée et ce d’autant que la victime avait procédé à la déclaration d’une seule maladie.
Ainsi, le changement du numéro de dossier et de date de la maladie est sans incidence sur le caractère contradictoire de la procédure.
Ce moyen inopérant sera écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la caisse a respecté le principe du contradictoire dans le cadre de l’instruction de la maladie professionnelle déclarée par la victime, de sorte que la décision de prise en charge de la maladie déclarée le 16 janvier 2019 doit être déclarée opposable à la société et le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
La société, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement et par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe :
Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré ;
Y ajoutant,
Condamne la société [10] aux dépens exposés en cause d’appel ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Mélissa ESCARPIT, Greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La Greffière La Conseillère, faisant fonction de présidente,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2009-938 du 29 juillet 2009
- Décret n°2012-936 du 1er août 2012
- Décret n°2016-756 du 7 juin 2016
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
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