Confirmation 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 3e ch. com., 2 déc. 2025, n° 25/01930 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/01930 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
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Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°364
N° RG 25/01930 – N° Portalis DBVL-V-B7J-V2AV
(Réf 1ère instance : 2025000931)
S.A.R.L. AUTO CONTROLE DU LITTORAL
C/
S.E.L.A.R.L. EP & ASSOCIES
M. PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D’APPEL DE RENNES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me [Localité 6]
Me FANEN
Parquet général
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à :
TC [Localité 8] (+TAPC)
Auto contrôle du Littoral
EP&ASSOCIES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 02 DECEMBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Sophie RAMIN, Conseiller,
Assesseur : Mme Constance DESMORAT, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Julie ROUET, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 Octobre 2025 devant Monsieur Alexis CONTAMINE, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 02 Décembre 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
S.A.R.L. AUTO CONTROLE DU LITTORAL immatriculée sous le
numéro 518 391 123 du registre du commerce et des sociétés de Quimper agissant poursuites et diligences de Madame [N] [V], sa gérante
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Hugo CASTRES de la SELEURL HUGO CASTRES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Alan COADOU de la SELARL MOALIC-COADOU, Plaidant, avocat au barreau de QUIMPER
INTIMÉS :
S.E.L.A.R.L. EP & ASSOCIES prise en la personne de Me [L] [P] es qualités de liquidateur judiciaire désigné par jugement du 7 mars 2025 de la société AUTO CONTROLE DU LITTORAL
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Julien FANEN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
Monsieur le procureur général près la cour d’appel de Rennes
représenté par Monsieur Yves DELPERIE, avocat général, auquel l’affaire a été régulièrement communiquée, entendu en ses observations
FAITS ET PROCEDURE :
Mme [V] est la gérante de la société à responsabilité limitée Auto Contrôle du Littoral (la société Auto Contrôle).
Le 20 septembre 2024, la société Auto Contrôle a été placée en redressement judiciaire. La société EP & Associés, prise en la personne de M. [P], a été désignée mandataire judiciaire.
Le 20 février 2025, le mandataire judiciaire a saisi le tribunal d’une requête aux fins de conversion du redressement en liquidation judiciaire.
Par jugement du 7 mars 2025, le tribunal de commerce de Quimper a :
— Prononcé la liquidation judiciaire de :
Auto Contrôle du Littoral (SARL)
[Adresse 7]
[Localité 3]
Contrôle technique automobile
— Maintenu provisoirement la date de cessation des paiements telle que fixée dans le jugement de redressement judiciaire,
— Maintenu [Z] [H] en qualité de juge-commissaire,
— Nommé la société EP & Associès, prise en la personne de M. [P] mandataire judiciaire, en qualité ce liquidateur,
— Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours,
— Dépens en frais privilégiés de procédure.
La société Auto Contrôle a interjeté appel le 27 mars 2025.
Les dernières conclusions de la société Auto Contrôle sont en date du 17 septembre 2025. Les dernières conclusions de la société EP & Associés, ès qualités, sont en date du17 septembre 2025. L’avis du ministère pubic est en date du 17 juillet 2025.
L’ordonnance de clôture a été rendue le18 septembre 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS :
La société Auto Contrôle demande à la cour de :
— Réformer le jugement en ce qu’il a :
— Prononcé la liquidation judiciaire de :
Auto Contrôle du Littoral (SARL)
[Adresse 7]
[Localité 2],
Contrôle Technique automobile
— Maintenu provisoirement la date de cessation des paiements telle que fixée dans le jugement de redressement judiciaire,
— Maintenu [Z] [H] en qualité de juge-commissaire,
— Nommé la société EP & Associés, prise en la personne de M. [P] mandataire judiciaire, en qualité de liquidateur,
— Dit que la publicité du jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours,
— Dit les dépens en frais de privilégiés de procédure,
Statuant de nouveau :
— Juger que la société Auto Contrôle démontre être en mesure de poursuivre son activité en vue de l’élaboration d’un plan de redressement,
— Débouter la société EP & Associés, ès qualités, de sa demande de conversion,
— Renvoyer les parties devant le tribunal de commerce de Quimper a’n de convocation des parties dans les plus brefs délais pour statuer sur la demande de renouvellement de la période d’observation pour présentation d’un plan de redressement,
— Dépens comme de droit.
La société EP & Associés, ès qualités, demande à la cour de :
— Débouter Mme [V] es nom et qualité de gérante de la société Auto Contrôle de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— Condamner Mme [V] es nom et qualité de gérante de la société Auto Contrôle à verser la somme de 3.000 euros à la société EP & Associès, ès qualités, au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Mme [V] es nom et qualité de gérante de la société Auto Contrôle aux dépens.
Le ministère public a indiqué qu’il était réservé sur la demande de réformation du jugement.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra.
DISCUSSION :
Sur le placement en liquidation judiciaire :
Mme [V] n’est pas partie à la présente instance en son nom personnel. Les demandes formées contre elle en cette qualité seront déclarées irrecevables.
La société Auto Contrôle fait valoir que son redressement serait possible et qu’il n’y aurait donc pas lieu de prononcer sa mise en liquidation judiciaire.
La procédure de liquidation judiciaire est ouverte à tout débiteur commerçant en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible :
Article L. 640-1 du code de commerce dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2006 :
Il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l’article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible.
La procédure de liquidation judiciaire est destinée à mettre fin à l’activité de l’entreprise ou à réaliser le patrimoine du débiteur par une cession globale ou séparée de ses droits et de ses biens.
Le mandataire judiciaire fait état d’un passif de près de 98.000 euros pour un actif de près de 22.000 euros.
En 2022, la société Auto Contrôle a réalisé un chiffre d’affaires de près de 75.000 euros pour une perte de près de 56.000 euros.
La société Auto Contrôle produit les bilans pour les exercices clos les 31 décembre 2023 et 2024.
Le chiffre d’affaires réalisé en 2023 a été de près de 92.000 euros pour un résultat d’exploitation de près de 1.800 euros.
Le chiffre d’affaires de 2024 a été de près de 100.000 euros pour un résultat d’exploitation déficitaire de près de 24.000 euros. Le résultat de l’exercice a été pour cette année de près de 24.500 euros à la suite d’un résultat exceptionnel de près de 55.000 euros.
Il résulte du prévisionnel pour la période 2025 à 2027 en date du 28 avril 2025 que le résultat d’exploitation pour l’année 2025 est prévu pour être déficitaire de près de 26.000 euros et pour les années 2026 et 2027 à peu près à l’équilibre.
La gérante justifie avoir provisionné la somme totale de 2.000 euros en compte Carpa dans le but de financer la trésorerie par un apport en compte courant.
Il apparaît que, même en retenant les prévisions présentées par la société Auto Contrôle, aucune perspective d’apurement du passif n’est présentée ou même réaliste. Les comptes seront, au mieux, équilibrés sans apurement d’un passif qui restera d’un montant proche du chiffre d’affaires annuel espéré.
Même le plan proposé par la société Auto Contrôle, de rembourser 4% des dettes les première et deuxième année, puis 5% la troisième année, n’est manifestement pas réaliste.
Il apparaît ainsi que le redressement est manifestement impossible. Le jugement sera confirmé.
Sur les frais et dépens :
Il y a lieu de dire que les dépens d’appel seront pris en frais privilégiés de la procédure collective et de rejeter la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour :
— Déclare irrecevables les demandes formées contre Mme [V] prise en son nom personnel,
— Confirme le jugement,
Y ajoutant :
— Dit qu’en application de l’article R661-7 du code de commerce, la présente décision sera notifiée aux parties et au procureur général à la diligence du greffier de la cour et qu’une copie de la présente décision sera transmise dans les huit jours de son prononcé au greffier du tribunal de commerce de Quimper pour l’accomplissement des mesures de publicité prévues par l’article R621-8 du code de commerce,
— Rejette les demandes plus amples ou contraires des parties,
— Dit que les dépens d’appel seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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