Infirmation 15 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 15 sept. 2025, n° 23/03636 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/03636 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer, 21 juillet 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[Adresse 11]
C/
Syndicat de l’union dentaire
[K]
Copie certifiée conforme délivrée à :
— [12]
— Syndicat de l’union dentaire
— M. [V] [K]
— Me Sébastien BOULANGER
— tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
— [Adresse 11]
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 15 SEPTEMBRE 2025
*************************************************************
N° RG 23/03636 – N° Portalis DBV4-V-B7H-I3JJ – N° registre 1ère instance : 22/00062
Jugement du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer (pôle social) en date du 21 juillet 2023
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
[12]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 15]
[Localité 5]
Représentée et plaidant par Mme [X] [R], munie d’un pouvoir régulier
ET :
INTIMES
Syndicat de l’union dentaire
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 7]
Non comparant et non représenté
Monsieur [V] [K]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Non comparant, représenté et plaidant par Me Sébastien BOULANGER de la SELARL LEGIS CONSEILS, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
DEBATS :
A l’audience publique du 01 juillet 2025 devant Mme Véronique CORNILLE, conseiller, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 15 septembre 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Charlotte RODRIGUES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Véronique CORNILLE en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 15 septembre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Madame Nathalie LEPEINGLE, greffier
*
* *
DECISION
Par courrier du 9 septembre 2021, la [Adresse 9] (la [10]) a notifié à M. [V] [K], chirurgien-dentiste, un trop-perçu de 19 256 euros au titre du dispositif d’indemnisation pour perte d’activité (DIPA) créé par l’ordonnance n° 2020-505 du 2 mai 2020 dans le cadre de la crise sanitaire liée à l’épidémie de covid-19, dont il a bénéficié pour la période du 16 mars 2020 au 30 juin 2020.
M. [K] a contesté la décision de la [10] en saisissant la commission de recours amiable, puis il a saisi le tribunal judiciaire, la commission n’ayant pas répondu dans le délai imparti. Le syndicat l’Union dentaire est intervenu volontairement en première instance à l’appui de son recours.
Par jugement prononcé le 21 juillet 2023, le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, pôle social, a':
— dit que le recours de M. [V] [K] est recevable,
— reçu l’intervention volontaire de l’Union dentaire,
— rejeté l’exception d’illégalité du décret n° 2020-1087 du 30 décembre 2020,
— débouté M. [V] [K] et l’Union dentaire de leur demande d’annulation de la notification d’indu par la [Adresse 13],
— débouté l’Union dentaire de sa demande d’annulation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable,
— dit qu’au regard du dispositif d’aide mise en place par l’Ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 complétée par le Décret n° 2020-1807 du 30 décembre 2020, M. [V] [K] doit être considéré comme ayant débuté son activité entre le 1er avril 2019 et le 1er mars 2020,
— ordonné à la [14] de procéder au recalcul du montant définitif de l’aide due à M. [V] [K] en appliquant les modalités applicables aux professionnels ayant débuté leur activité entre le 1er avril 2019 et le 1er mars 2020 (période de référence et majoration du taux de charges),
— condamné la [Adresse 13] aux dépens.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 26 juillet 2023, la [14] a relevé appel de ce jugement en ce qu’il a
— dit qu’au regard du dispositif d’aide mise en place par l’Ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 complétée par le Décret n° 2020-1807 du 30 décembre 2020, M. [V] [K] doit être considéré comme ayant débuté son activité entre le 1er avril 2019 et le 1er mars 2020,
— ordonné à la [Adresse 13] de procéder au recalcul du montant définitif de l’aide due à M. [V] [K] en appliquant les modalités applicables aux professionnels ayant débuté leur activité entre le 1er avril 2019 et le 1er mars 2020 (période de référence et majoration du taux de charges).
Les parties ont été convoquées à l’audience du 24 octobre 2024 lors de laquelle l’affaire a été renvoyée à celle du 1er juillet 2025.
Aux termes de ses écritures visées par le greffe le 1er juillet 2025, oralement soutenues à l’audience, la [14] demande à la cour de':
— infirmer en ses dispositions contestées,
— dire que l’indu de 19 256 euros notifié le 9 septembre 2021 est bien fondé,
— condamner M. [V] [K] à lui rembourser le montant de 19 256 euros correspondant à l’indu notifié,
— débouter M. [V] [K] et le syndicat l’Union dentaire de l’ensemble de leurs demandes.
Au soutien de son appel, la [10] expose en substance les éléments suivants':
Sur la qualité de jeune installé':
— l’article 2 du décret 2020-1807 du 30 décembre 2020 relatif au calcul de l’aide définitif, en particulier du taux de charges fixes, distingue les professionnels de santé ayant «'débuté leur activité'» avant 2019, entre le 1er janvier et le 31 mars 2019, et entre le 1er avril 2019 et le 1er mars 2020,
— les deux dernières catégories correspondent aux «'jeunes installés'»,
— la majoration de charges ne concerne que les «'jeunes installés'» ayant débuté leur activité entre le 1er avril 2019 et le 1er mars 2020 puisque la période de l’aide mentionnée à l’article 1 du décret débute le 16 mars 2020,
— le tribunal a considéré le docteur [K] comme «'jeune installé'» à la date du 1er octobre 2019 alors qu’il a débuté son activité libérale le 18 janvier 2017,
— il importe peu qu’il ait été remplaçant à cette période,
— l’ordonnance n° 2020-505 et le décret n° 2020-1807 ne font pas de distinction entre remplaçant et titulaire,
— il n’y a donc pas lieu de majorer de 5 points le taux de charges fixes retenu.
Sur le calcul du montant de l’aide définitive':
— elle a appliqué la formule de calcul prévue par l’article 2 du décret n° 2020-1807 qui aboutit à un résultat négatif ramené à 0, de sorte qu’elle était fondée à demander le remboursement de la totalité de l’aide perçue sous forme d’acompte, soit 19 256 euros,
— en effet, l’activité réalisée durant la période d’aide étant supérieure à 60'% de l’activité réalisée en 2019, le taux de charges à retenir était selon le décret précité de 47,6'%, et au regard des honoraires perçus en 2019 et durant la période du 16 mars au 30 juin 2020, l’aide litigieuse n’était pas due au docteur [K].
M. [V] [K], aux termes de ses écritures visées par le greffe à l’audience du 1er juillet 2025, demande à la cour de':
— confirmer le jugement déféré, sauf à ordonner à la [Adresse 13] de procéder au recalcul du montant définitif de l’aide lui étant due en appliquant les modalités applicables aux professionnels ayant débuté leur activité entre le 1er avril 2019 et le 1er mars 2020 étant précisé que les honoraires tirés de l’entente directe durant la période d’aide seront fixés à la somme de 17 300 euros au total,
— condamner la [14] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux dépens.
Il fait valoir que':
— le [19] s’adressait aux praticiens installés ayant à supporter des charges fixes malgré la fermeture de leur cabinet,
— or la [10] a pris en compte son début d’activité en qualité de remplaçant libéral à compter du 16 janvier 2017 alors qu’il n’avait à supporter aucune charge de fonctionnement,
— il a débuté son activité à compter du 1er octobre 2019 par la reprise d’un cabinet dentaire à son nom de sorte que la [10] aurait dû lui reconnaître le statut de jeune installé à compter de cette date,
— il convenait donc de prendre en compte comme référence les honoraires perçus du 1er octobre 2019 au 28 février 2020, soit 91 588,81 euros pour 5 mois, somme ramenée à 61 112,16 euros pour correspondre à la période d’aide (91 588,81': 5 mois x 3,5 mois) et d’appliquer un taux de charges fixes de 52,6'% (47,6'% majoré de 5 points liés à son installation récente) soit une aide de 13 344,43 euros,
— ayant perçu à titre d’avance sur son aide définitive, une somme de 19 256 euros, l’indu ne saurait être supérieur à 5 911,57 euros,
— par ailleurs, s’agissant des honoraires tirés de l’entente directe instauré par l’article 2 du décret du 30 décembre 2020, il convient d’appliquer un plafond mensuel de 8 650 euros pour la période du 16 mars au 30 juin 2020, soit 17 300 euros, alors que la [10] a fait application d’un plafond de ces honoraires à hauteur de 30 275 euros pour la période susvisée (8 650 euros x 3,5 mois),
— dans l’esprit du décret, le calcul des majorations des honoraires devait s’établir de manière mensuelle et non sur une base de 3,5 mois,
Le syndicat de l’Union dentaire régulièrement convoqué à l’audience n’était ni présent, ni représenté.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
Motifs
Les dispositions du jugement ayant rejeté l’exception d’illégalité du décret n° 2020-1807 du 30 décembre 2020, débouté M. [V] [K] et l’Union dentaire de leur demande d’annulation de la notification d’indu par la [Adresse 13], et débouté l’Union dentaire de sa demande d’annulation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable sont pas contestées.
Sur le montant de l’indu
Dans le cadre de la crise sanitaire due à la pandémie de covid-19 ayant donné lieu à des confinements, les pouvoirs publics ont mis en place un dispositif exceptionnel d’accompagnement économique des professionnels de santé dont l’activité a été particulièrement affectée par l’épidémie de covid-19 par l’ordonnance n° 2020-505 du 2 mai 2020. L’aide vise, afin de garantir le bon fonctionnement du système de soins, à préserver la viabilité de ces professionnels en leur permettant de couvrir leurs charges malgré la baisse de leur activité au cours de la période allant du 12 mars 2020 jusqu’à une date fixée par décret et au plus tard le 31 décembre 2020.
Les articles 1 à 2 de l’ordonnance prévoient les modalités de cette aide versée sur leur demande, notamment aux professionnels de santé exerçant leur activité dans le cadre de conventions et dont les revenus d’activité sont financés pour une part majoritaire par l’assurance maladie. Cette aide tient compte du niveau moyen de leurs charges, des conditions d’exercice, du niveau de la baisse des revenus d’activité du demandeur financés par l’assurance maladie, des indemnités journalières versées au demandeur par les régimes de sécurité sociale depuis le 12 mars 2020, des allocations d’activité partielle perçues depuis la même date pour ses salariés et des aides versées par le fonds de solidarité.
Selon l’article 3 de l’ordonnance, l’aide est versée sous forme d’acomptes. La [8] arrête le montant définitif de l’aide au vu de la baisse des revenus d’activité effectivement subie par le demandeur et procède, s’il y a lieu, au versement du solde ou à la récupération du trop-perçu selon la procédure prévue à l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale au plus tard le 1er juillet 2021. Cette date a été portée au 1er décembre 2021 par l’ordonnance n°2020-1553 du 9 décembre 2020.
Par sa nature, le dispositif mis en 'uvre est ainsi calculé sur une base connue à la date de la demande de versement de l’aide par le professionnel de santé, puis revu en fonction de l’activité réellement exercée pendant la période considérée, élément qui par définition n’est pas connu au moment du versement de l’acompte.
L’aide définitive est calculée sur la base des données réelles d’activité des professionnels de santé au titre de l’année 2019 (base de référence) et de la période couverte par l’aide (du 16 mars 2020 au 30 juin 2020) ainsi que des aides et compensations reçues par ailleurs au titre d’un autre dispositif public telles que les aides du [21] versées par la [20] ([18]) et les allocations d’activité partielle versées par la [16] ([17]) venant en minoration.
L’article 1 du décret n° 2020-1807 du 30 décembre 2020 prévoit ainsi que l’aide aux acteurs de santé instituée par l’ordonnance du 2 mai 2020 permet de couvrir les charges fixes des professionnels de santé comme suit':
1° Pour la période du 16 mars 2020 au 30 juin 2020 pour les professionnels de santé, les centres de santé et les prestataires visés à l’article 1er de l’ordonnance du 2 mai 2020 (').
Aux termes de l’article 2 du décret n° 2020-1807 du 30 décembre 2020 dans sa version applicable au 9 septembre 2021, le montant de l’aide est déterminé selon la formule suivante :
Montant de l’aide = (H2019 – H2020) × Tf A
1° La valeur de H2019 correspond au montant total des honoraires sans dépassement perçus en 2019 par le professionnel de santé réduit à due proportion de la période mentionnée au 1° de l’article 1er (soit la période du 16 mars 2020 au 30 juin 2020) et, le cas échéant, de manière distincte pour celle mentionnée au 2° du même article.
Pour les professionnels ayant débuté leur activité entre le 1er janvier et le 31 mars 2019, la valeur H2019 est calculée en prenant en compte les honoraires perçus en 2019 complétés des premières semaines d’activité réalisées en 2020 nécessaires pour obtenir une période de douze mois consécutifs. Le montant ainsi obtenu est proratisé à due proportion de la période mentionnée au 1° de l’article 1er et, le cas échéant, de manière distincte pour celle mentionnée au 2° du même article.
Pour les professionnels ayant débuté leur activité entre le 1er avril 2019 et le 1er mars 2020, la valeur H2019 est calculée en prenant en compte les honoraires perçus durant cette période réduit à due proportion de la période mentionnée au 1° de l’article 1er et, le cas échéant, de manière distincte pour celle mentionnée au 2° du même article ;
2° La valeur H2020 correspond au montant total des honoraires sans dépassement facturés ou à facturer par le professionnel de santé durant la période de l’aide mentionnée au 1° de l’article 1er et, le cas échéant, de manière distincte pour celle mentionnée au 2° du même article.
(') ;
3° La valeur Tf correspond au taux de charges fixes moyen déterminé en fonction des charges fixes moyennes constatées pour chaque profession de santé et, le cas échéant, par spécialité médicale et secteur d’exercice.
Le cas échéant, la valeur de Tf est augmentée d’une majoration destinée à prendre en compte, au titre des charges de l’année 2020, les dépenses liées aux équipements supplémentaires de protection liées à l’épidémie de covid-19. À cette fin, le taux de charge moyen est ajusté en fonction du niveau moyen d’activité du professionnel de santé durant la période couverte par l’aide selon trois catégories. Ce niveau d’activité moyen est défini comme le rapport de H2019 sur H2020 ; la valeur de Tf varie selon que ce rapport est inférieur à 30 %, égal ou supérieur à 30 % et inférieur à 60 % ou enfin supérieur ou égal à 60 %.
Les taux de charges fixes (Tf) ainsi obtenus sont égaux aux valeurs déterminées en annexe du présent décret.
Le taux de charges fixes (Tf) est majoré de 5 points pour les professionnels de santé ayant adhéré à leur convention avec l’assurance maladie dans les 12 mois précédant le début de période mentionnée à l’article 1er afin de prendre en compte les charges supplémentaires consécutives à l’installation ;
4° La valeur A correspond au total des indemnités, des allocations et des aides mentionnées à l’article 2 de l’ordonnance du 2 mai 2020 susvisée, perçues ou à percevoir au titre de la période mentionnée au 1° de l’article 1er et, le cas échéant, de manière distincte pour celle mentionnée au 2° du même article.
Sur le calcul de la valeur H2019 et sur le taux de charges
M. [V] [K] considère avoir débuté son activité le 1er octobre 2019 dès lors qu’il a commencé à exercer en son nom et pour son compte à compter de cette date et qu’il exerçait auparavant en qualité de remplaçant, ne payant aucune charge professionnelle fixe. Selon lui, la notion de «'professionnels ayant débuté leur activité'» s’entend de la période à compter de laquelle le praticien exerce en son nom et pour son compte et qu’il subvient au paiement de ses charges.
Il en déduit que pour calculer la valeur H19, il y avait lieu de prendre en compte les honoraires du 1er octobre 2019 au 28 février 2020 et qu’en tant qu’étant jeune installé, le taux de charges devait être majoré de 5 points pour tenir compte de ses charges consécutives à l’installation.
La [10] considère que M. [V] [K] a débuté son activité libérale le 18 janvier 2017, le décret n’opérant pas de distinction entre la qualité de remplaçant ou de titulaire.
Elle en déduit que pour calculer la valeur H2019, l’intégralité des honoraires 2019 doit être prise en compte et qu’il n’y a pas lieu à majoration de charges puisqu’il n’a pas la qualité de jeune installé.
La [10] retient les valeurs suivantes':
— Honoraires 2019': 33 924 € (sans dépassement) + 16 787 € (dépassements tirés de l’entente directe dans la limite de 8 650 €/mois) soit 50 711 € ramenés à 3,5 mois = 50 711 x 3,5/12 = 14 791 €
— Honoraires 2020'du 16 mars au 30 juin 2020 : 21 530 € (sans dépassement) +19 554 € (dépassements tirés de l’entente directe dans la limite de 8 650 €/mois) soit 41 084 €
— taux de charges': 47,6'%
et opère le calcul de l’aide définitive ainsi':
(14 791 ' 41 084 ) x 0,476 = (-26 293) x 0,476 = – 12 515 €
soit une aide définitive de 0 € et un indu de 19 256 € correspondant au montant de l’aide provisoire versée sous forme d’acompte.
M. [V] [K] retient les valeurs suivantes':
— Honoraires 2019': [33 547,37 € (1er octobre au 31 décembre 2019) + 29 933, 24 € (janvier et février 2020)] + [16 786,55 € + 11 321,65 € (janvier et février 2020)] soit 91 588,81 € x 3,5/5 = 64 112,16 €
— Honoraires 2020 du 16 mars au 30 juin 2020': [12 644,54 + 8 797,97 = 21 442,51 sans dépassement] + 17 300 (tirés de l’entente directe dans la limite du plafond mensuel de 8 650 €, correspondant aux mois de mai et juin, aucun honoraire perçu en mars et avril) soit 38 742,51 €
— taux de charge': 47,6'% + 5 = 52,6'%
et opère le calcul de l’aide définitive ainsi':
(64 112,16 ' 38 742,51 ) x 0,476 = (25 369,65) x 52,6'% = 13 344,43 €
soit une aide définitive de 13 344,43 € et un indu de 5 911,57 € compte tenu du montant de l’aide provisoire versée sous forme d’acompte de 19 256 €.
Aux termes de l’article 2 du décret n° 2020-1807 du 30 décembre 2020, la valeur H2019 est calculée sur la base du montant des honoraires de l’année 2019 qui est ensuite proratisée à due proportion de la période du 16 mars au 30 juin 2020. Lorsque les professionnels ont débuté leur activité entre le 1er janvier et le 31 mars 2019, la valeur H2019 est calculée en prenant en compte les honoraires perçus en 2019 complétés des premières semaines d’activité réalisées en 2020 afin d’obtenir une période de douze mois qui est ensuite proratisée. De même lorsque les professionnels ont débuté leur activité entre le 1er avril 2019 et le 1er mars 2020, la valeur H2019 est calculée en prenant en compte les honoraires perçus durant cette période qui est également proratisée.
En l’espèce, il ressort du dossier que M. [V] [K] qui a bénéficié du dispositif [19] pour la période du 16 mars au 30 juin 2020, a succédé à compter du 1er octobre 2019 selon acte notarié du même jour au docteur [H] [P], mais qu’il a assuré son remplacement selon contrat de remplacement libéral dès 2018 jusqu’au 30 septembre 2019. Le fichier national des professionnels de santé mentionne un début d’activité libérale de chirurgien-dentiste de M. [V] [K] à la date du 18 janvier 2017.
M. [V] [K] a donc débuté son activité en tant que remplaçant avant le 1er janvier 2019. Il a perçu des honoraires (rétrocessions à hauteur de 40'% des honoraires facturés) pendant toute l’année 2019.
Ainsi les dispositions précitées (alinéas 2 et 3 de l’article 2 1° du décret) qui ne distinguent pas entre un début d’activité en tant que remplaçant ou non, ne sont pas applicables.
La prise en compte de l’activité libérale dans sa totalité est cohérente au regard de l’ objectif du dispositif DIPA, qui était de préserver la viabilité des professionnels de santé libéraux en les aidant de façon provisoire à couvrir leurs charges compte tenu de la diminution de l’activité au cours de la période allant du 12 mars au 30 juin 2020.
M. [V] [K] exerçait bien à titre libéral pendant sa période de remplacement de sorte que son activité doit être prise en compte pour déterminer le montant de l’aide définitive, le paiement des charges par la personne qu’il remplaçait important peu.
La valeur H2019 doit donc être calculée sur la base du montant des honoraires perçu durant l’année 2019 en sa totalité et non comme le réclame M. [V] [K] sur la base des honoraires perçus entre le 1er avril 2019 et le 1er mars 2020 comme c’est le cas pour les professionnels ayant débuté leur activité entre le 1er avril 2019 et le 1er mars 2020.
Par ailleurs, s’il ressort de la pièce 11 de la [10] que M. [V] [K] a comptabilisé la quasi totalité de ses honoraires 2019 sur la période du 4 octobre 2019 au 31 décembre 2019, il ne saurait en être déduit que la [10] a pris en compte les seuls honoraires à compter du 1er octobre 2019 en tant qu’installé.
Le jugement qui a retenu l’application du régime des professionnels ayant débuté leur activité entre le 1er avril 2019 et le 1er mars 2020 sera donc infirmé.
S’agissant du taux de charges fixes moyen, l’article 2 3° du décret prévoit que le taux est majoré de 5 points pour les professionnels de santé ayant adhéré à leur convention avec l’assurance maladie dans les 12 mois précédant le début de période mentionnée à l’article 1er afin de prendre en compte les charges supplémentaires consécutives à l’installation.
Il a été indiqué précédemment que selon le fichier national des professionnels de santé, M. [V] [K] a débuté son activité libérale de chirurgien-dentiste à la date du 18 janvier 2017, ce qui sous-entend une adhésion à une convention avec l’assurance maladie.
Or la majoration du taux de charges est prévue pour les professionnels de santé ayant adhéré à leur convention avec l’assurance maladie dans les 12 mois précédant le 12 mars 2020', ce qui n’est pas le cas de M. [V] [K].
La majoration du taux de charges n’est donc pas applicable. La [10] a retenu à juste titre le taux de charge moyen de 47,6'%. Au surplus, même en appliquant une majoration de taux de charges, le montant de l’aide définitive restait négatif.
En considération de ce qui précède, le jugement qui a fait droit à la demande de majoration du taux de charges sera infirmé.
Sur le plafonnement de la prise en compte des dépassements d’honoraires 2020 tirés de l’entente directe
La divergence porte sur le seul calcul des dépassements d’honoraires 2020 tirés de l’entente directe plafonnés à 8 650 euros que la [10] calcule sur la période de 3,5 mois du 16 mars 2020 au 30 juin 2020 soit 30 275 euros et que M. [V] [K] calcule mois par mois sur la période et non globalement ce qui représente un plafond de 17 300 euros (2x 8650) puisqu’il a perçu des honoraires aux mois de mai et juin et qu’il n’ a rien perçu en mars et avril.
Aux termes de l’article 2 II du décret n° 2020-1807 du 30 décembre 2020 précité, «'Par dérogation aux dispositions du I, pour les chirurgiens-dentistes, les montants des honoraires à déclarer sont majorés des honoraires tirés de l’entente directe tels que définis dans leur convention dans la limite de 8 650 euros par mois à due proportion de la période mentionnée au 1° de l’article 1er du présent décret.'»
L’article 2 précité se réfère à la limite de 8 650 euros par mois «'à due proportion de la période'» du 16 mars au 30 juin 2020, ce qui signifie que le calcul doit mettre en rapport la période annuelle (douze mois) à la période du 16 mars au 30 juin 2020 (trois mois et demi) de sorte que le plafond de 8 650 euros doit être appliqué de manière proportionnelle soit douze mois de la période de référence (année 2019) et trois mois et demi de la période critique.
De ce fait, les honoraires tirés de l’ entente directe à prendre en compte doivent s’entendre comme un calcul global sur l’ensemble de ladite période qui correspond à celle de la baisse d’activité des professionnels de santé et qui est à l’origine de la mise en place du dispositif d’aide
Dès lors comme l’ont justement rappelé les premiers juges que l’objectif de l’ordonnance n° 2020-505 du 2 mai 2020 (article 1er), était de permettre aux professionnels de santé de faire face à leurs charges professionnelles s’ils étaient particulièrement affectés par les conséquences de la crise sanitaire et de préserver leur viabilité économique, il est cohérent de valider le calcul globalisé du plafond sur l’ensemble de la période protégée pour le mettre en rapport avec la période de référence.
En conséquence, la formule de calcul des dépassements d’honoraires 2020 tirés de l’entente directe appliquée par la [10] est conforme aux dispositions du décret susvisé.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la demande en paiement de l’indu
La formule de calcul de l’aide définitive justifiée par la [10] étant conforme aux dispositions du décret susvisé, il en résulte que l’aide n’était pas due et que l’indu de 19 256 euros est fondé.
Il convient donc de faire droit à la demande en paiement de la [10].
Sur les dépens
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, M. [V] [K] est condamné aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire, en dernier ressort,
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a dit qu’au regard du dispositif d’aide mise en place par l’Ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 complétée par le Décret n° 2020-1807 du 30 décembre 2020, M. [V] [K] doit être considéré comme ayant débuté son activité entre le 1er avril 2019 et le 1er mars 2020, et ordonné à la [Adresse 13] de procéder au recalcul du montant définitif de l’aide due à M. [V] [K] en appliquant les modalités applicables aux professionnels ayant débuté leur activité entre le 1er avril 2019 et le 1er mars 2020 s’agissant de la période de référence,
Statuant à nouveau,
Dit que M. [V] [K] a débuté son activité avant le 1er janvier 2019 de sorte qu’il ne relève pas des dispositions prévues par les alinéas 2 et 3 de l’article 2 1° du décret n° 2020-1807 du 30 décembre 2020, que la valeur H2019 doit être calculée sur la base du montant des honoraires perçu durant l’année 2019 en sa totalité et qu’il n’y a pas lieu à majoration du taux de charges,
Déboute M. [V] [K] de ses demandes,
Dit l’indu de 19 256 euros notifié par la [14] bien fondé,
Condamne M. [V] [K] à reverser à la [Adresse 13] la somme de 19 256 euros au titre du dispositif d’indemnisation de la perte d’activité indûment perçu pour la période du 16 mars au 30 juin 2020,
Condamne M. [V] [K] aux dépens d’appel.
Le greffier, Le président,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-1807 du 30 décembre 2020
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
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