Infirmation partielle 8 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 3, 8 sept. 2023, n° 19/10925 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/10925 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Marseille, 20 juin 2019, N° 17/02729 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-3
ARRÊT AU FOND
DU 08 SEPTEMBRE 2023
N°2023/ 140
RG 19/10925
N° Portalis DBVB-V-B7D-BER2K
SAS MC2P
C/
[K] [F]
Copie exécutoire délivrée
le 08 Septembre 2023 à :
— Me Alex BREA, avocat au barreau de MARSEILLE
— Me Sophie QUIROUARD-
FRILEUSE, avocat au barreau de TOULON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de MARSEILLE en date du 20 Juin 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 17/02729.
APPELANTE
SAS MC2P, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Alex BREA, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
Madame [K] [F], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne, assistée de Me Sophie QUIROUARD-FRILEUSE, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Avril 2023 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre, et Madame Isabelle MARTI, Président de Chambre suppléant, chargées du rapport.
Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre
Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président
Madame Isabelle MARTI, Président de Chambre suppléant
Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Juin 2023, délibéré prorogé en raison de la survenance d’une difficulté dans la mise en oeuvre de la décision au 8 Septembre 2023.
ARRÊT
CONTRADICTOIRE
Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Septembre 2023.
Signé par Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * * * * * * *
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [K] [F] effectuait du 19 novembre 2013 au 16 mai 2014 un stage dans le cadre du dispositif ANNC (Activités Nouvelles Nouvelles Compétences) auprès de la société MC2P.
Elle était engagée par la société à compter du 4 juin 2014 selon contrat à durée indéterminée à temps plein en qualité de commerciale, statut agent de maîtrise, avec une rémunération mensuelle composée d’une partie fixe de 2200 € bruts, d’une prime conventionnelle d’imprimerie égale à un mois de salaire fixe, d’un avantage en nature évalué à 95 € bruts constitué par la mise à disposition d’un véhicule ainsi que d’une partie variable.
La convention collective nationale applicable était celle de l’imprimerie de labeur et des industries graphiques.
La salariée était en arrêt maladie à compter du 3 septembre 2016.
Mme [F] était convoquée le 27 avril 2017 à un entretien préalable à une mesure de licenciement fixé au 9 mai suivant. Elle était licenciée pour absence prolongée et perturbations de l’entreprise par courrier du 12 mai 2017.
La salariée saisissait le 27 novembre 2017 le conseil de prud’hommes de Marseille en nullité du licenciement et en paiement d’indemnités.
Par jugement du 20 juin 2019 le conseil de prud’hommes en sa formation de départage a statué comme suit :
« Annule le licenciement de [K] [F] intervenu le 15 mai 2017 en raison de faits de harcèlement moral dont elle a été victime,
Condamne la SAS MC2P à verser à [K] [F] les sommes suivantes :
— 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;
— 26 500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ;
— 800 euros en restitution de la somme indûment retenue sur le bulletin de paie du mois de juillet 2017 ;
Ordonne à la SAS MC2P de remettre sans délai à [K] [F] l’attestation Pôle Emploi rectifiée et un bulletin de salaire récapitulatif conformes à la présente décision ;
Dit n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte ;
Condamne la SAS MC2P à verser à [K] [F] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens.
Condamne la SAS MC 2P aux entiers dépens de la présente procédure ;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision, excepté les dispositions qui seraient de plein droit exécutoire en application des dispositions du code du travail ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ».
Par acte du 5 juillet 2019, le conseil de la société MC2P a interjeté appel de cette décision.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 4 octobre 2019, la société demande à la cour de :
« Réformer le jugement du Conseil de Prud’hommes de Marseille du 20 juin 2019,
Débouter Mme [F] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions,
La condamner à payer à l’appelante la somme de 3 500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et,
La condamner aux entiers dépens ».
Dans ses dernières écritures communiquées au greffe par voie électronique le 23 janvier 2020, Mme [F] demande à la cour de :
«Dire les conclusions de l’appelante irrecevables en ce que n’apparaissent pas, dès les conclusions mentionnées à l’article 908 du code de procédure civile, l’ensemble de ses prétentions sur le fond et notamment les chefs de jugement critiqués,
Au fond,
Constater que malgré sommation, la société MC2P refuse de produire, sous copies certifiées conformes, l’ensemble des commandes passées par les clients de Madame [F] sur toute la période d’emploi du 4 juin 2014 au 13 juillet 2017,
Dire et Juger qu’en l’état d’une telle rétention, Madame [F] est bien fondée à en tirer tous avantages que de droit notamment par la condamnation de la société MC2P à payer de substantiels dommages intérêts,
Par conséquent,
Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Madame [F] de son rappel de salaire sur partie variable,
Condamner la société MC2P, à titre de dommages intérêts, de payer la somme totale de 7 468,98 € soit l’équivalent des rappels de commissions sur l’intégralité de la période d’emploi,
Constater l’existence d’agissements répétés constitutifs de harcèlement moral et de harcèlement sexuel, Constater que l’absence prolongée de Madame [F] est la conséquence du harcèlement moral et du harcèlement sexuel dont elle a été l’objet de la part de Monsieur [P] et de harcèlement moral dont elle a été l’objet de la part de Madame [I],
Dire et Juger que la société MC2P est mal fondée à se prévaloir de la perturbation que l’absence prolongée de Madame [F] a causé au fonctionnement de l’entreprise,
Dire et Juger le licenciement de Madame [F] nul,
Infirmer le jugement entrepris sur le quantum des préjudices subis du fait du licenciement nul et du harcèlement moral et sexuel subis,
En conséquence,
Condamner la SAS MC2P à payer à Madame [F] la somme de totale 34 800,36 € bruts soit 12 mois de salaire à titre d’indemnité pour licenciement nul,
Condamner la SAS MC2P à payer à Madame [F] la somme de 19 707,90 € soit six mois de salaire à titre de légitimes dommages intérêts en réparation du préjudice moral et financier subi du fait du harcèlement moral et du harcèlement sexuel subis,
Ordonner la remise des bulletins de paie et de l’attestation Pôle Emploi rectifiés le tout sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la notification du jugement,
Condamner la SAS MC2P à payer la somme de 3 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs écritures susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour rappelle qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile , elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et que les « dire et juger» et les « constater » ainsi que les « donner acte » ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi; en conséquence, la cour ne statuera pas sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués.
Sur l’irrecevabilité des conclusions
La salariée sollicite l’irrecevabilité des conclusions de l’appelante en ce que la société a omis de rappeler précisément les chefs de jugement critiqués dans un paragraphe dédié à cet effet après le rappel des faits et en contradiction avec l’article 954 du code de procédure civile.
La société n’a pas répondu à l’irrecevabilité soulevée.
Les dispositions de l’article 954 du code de procédure civile prévoient que « les conclusions d’appel contiennent en en-tête, les indications prévues à l’article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces et annexé. Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits de la procédure, l’énoncé des chefs de jugement critiqué, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions (…)»
En l’espèce, sans être spécifié dans un paragraphe distinct, l’appelante a néanmoins bien critiqué dans ses conclusions en page 3 la décision du conseil des prud’hommes sur le harcèlement moral puisqu’elle mentionne que le conseil a rejeté à tort les éléments de preuve qu’elle avait produit estimant que la société n’avait pas justifié des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement à l’origine de la dégradation de l’état de santé de la salariée.
La société a également indiqué que les premiers juges ont considéré à tort que le harcèlement moral était d’une gravité telle qu’elle devait entraîner la nullité du licenciement de Mme [F] et a estimé que le conseil avait une lecture partielle une appréciation erronée des pièces versées aux débats s’agissant du rappel de salaire au titre des commissions sur les ventes réalisées.
Par ailleurs, les pièces visées par l’appelante se rapportent à des paragraphes précis.
La cour écarte la fin de non-recevoir.
Sur le rappel de salaire au titre des commissions sur les ventes réalisées
La salariée soutient qu’à défaut d’avoir imposé des objectifs écrits après juin 2015 elle est légitime à prétendre à une rémunération variable en totalité. Elle rappelle qu’elle adressait un état récapitulatif mensuel du chiffre d’affaires 'estimé’ mais que c’est Mme [I] qui lui transmettait le mois suivant, le chiffre d’affaires’ réalisé'.
Elle souligne que la société n’a pas répondu à la sommation de produire l’ensemble des commandes passées par ses clients sur la période d’emploi du 4 juin 2014 au 13 juin 2017.
Elle réclame la somme de 7 468,98 € correspondant au montant total de commissions estimées à 14'764,27 euros, déduction faite de la somme déjà perçue de 7 295,29€
La société n’a pas répondu sur ce chef mais indique simplement dans le rappel des faits que la salarié n’avait pas atteint son objectif pendant les 12 premiers mois et que la société avait logiquement reconduit les mêmes objectifs pour les 12 mois suivants.
Le contrat de travail mentionne en son article 6 « la salariée percevra une partie variable égale à 5 % du chiffre d’affaires HT facturé, pour un montant de chiffre d’affaires HT supérieur ou égal à l’objectif qui lui sera fixé. Le chiffre d’affaires pris en compte pour le calcul de la partie variable et le montant hors taxes de la facturation mensuelle, hors port et colisage et hors prestations réalisées en sous-traitance, après déduction des RFA de tout autre remise accordée aux clients (…).
La salariée percevra chaque mois la partie variable de sa rémunération uniquement si elle a atteint l’objectif de chiffre d’affaire mensuel qui lui a été fixé. Si le chiffre d’affaires réalisé est inférieur à l’objectif, la part variable ne sera pas due(…) ».
L’article7 dans le paragraphe « Objectif » indique « une lettre de cadrage précisant les objectifs quantitatifs et qualitatifs qui lui sont fixés dans l’exécution de sa mission sera remise à Melle [K] [F]. Les objectifs sont revus chaque année entre les parties au plus tard à la date anniversaire du présent contrat. Melle [K] [F] rendra compte une fois par mois de la réalisation de ses objectifs à son responsable hiérarchique ».
Les objectifs ont donc été fixés unilatéralement par l’employeur dans le cadre de l’exercice de son pouvoir de direction et la salariée a reçu une lettre de cadrage pour la période du 04/06/2014 31/05/2015 avec des objectifs mensuels de 10 000 € HT et de 110'000 € HT pour cette période.
La salariée n’a pas reçu de lettre de cadrage pour la période 01/06/2015 au 31/05/2015, ni pour celle du 01/06/2015 au 31/05/2016 et du 01/06/2016 au 12/05/2017, date de son licenciement et l’appelante ne peut prétendre avoir reconduit les mêmes objectifs pour les 12 mois suivants alors que le contrat de travail prévoit une lettre de cadrage chaque année, la salariée devant pouvoir vérifier que le calcul de sa rémunération a été effectué conformément aux modalités prévues par le contrat de travail.
Par ailleurs, il revient à la société de communiquer les éléments nécessaires au calcul de la rémunération variable.
La salariée justifie avoir rendu compte une fois par mois de la réalisation de son chiffre d’affaires à sa responsable hiérarchique Mme [L] [I] conformément aux dispositions contractuelles, détaillant précisément le chiffre d’affaires mensuel estimé ainsi que les clients de son portefeuille (pièces intimées 5 , 10).
Elle produit en pièce 32 un tableau reprenant le chiffre d’affaires réalisé au vu des devis signés de juin 2015 à septembre 2016 avec les données incomplètes transmises par sa supérieure hiérarchique ainsi qu’un prévisionnel pour les mois d’octobre 2016 au 13 juillet 2017.
La société en charge de transmettre le chiffre d’affaire réalisé mensuellement par la salariée ne produit qu’une seule pièce indiquant le chiffre d’affaires réalisé par la salariée au mois de février 2016 (pièce appelante 12) et n’a pas répondu tant en première instance qu’en appel à la sommation de communiquer l’ensemble des commandes passées par les clients de la salariée sur la période d’emploi ne permettant pas à Mme [F] de calculer précisément ses commissions.
C’est à tort que le conseil des prud’hommes a considéré que dans la mesure où la salariée a été placée en arrêt de travail pour maladie à compter du 3 septembre 2016 sans jamais reprendre elle ne pouvait prétendre à un rappel de commissions à compter du mois d’octobre 2016 et qu’elle n’était pas fondée à exiger de l’employeur la communication du détail des ventes réalisées concernant son portefeuille clients pour la période d’octobre 2016 au 15 juillet 2017.
En effet, la rémunération variable est un élément du salaire provenant d’un engagement unilatéral et les objectifs n’ont pas été portés à la connaissance de la salariée en début de chaque exercice. Par ailleurs, les devis des clients de la salariée se sont réalisés dans les mois qui ont suivis son arrêt de travail, le courrier de la société du 20 novembre 2017 attestant que les clients de la salariée ont été réaffectés (pièce intimée 21) et la salariée faisait toujours partie de l’effectif de la société jusqu’à la date de son licenciement.
De sorte que, faute pour la société d’avoir précisé à la salariée les objectifs à réaliser ainsi que les conditions de calcul vérifiables, il y a lieu de faire droit à la demande de Mm [F].
La cour, par voie d’infirmation, condamne la société à verser à la salariée la somme de 7 468,98€ au titre du solde des commissions dues.
Sur le harcèlement moral
La société conteste le harcèlement moral et explique que le fait générateur du litige n’est pas le prétendu harcèlement moral mais des prétentions excessives de la salariée quant à sa qualification, que les troubles avancés par cette dernière préexistaient à son embauche au sein de la société , que les attestations produites par la salariée sont uniquement consacrées aux griefs personnels des intéressées à l’encontre de la société. Elle indique que le caractère tardif du signalement conforte une volonté de nuire à la société par le biais de ces accusations.
Elle s’appuie sur les témoignages de Mme [I] du 2 octobre 2019, M. [P] du 3 octobre 2019, de M. [C] du 4 octobre 2019, de Mme [J] du 6 septembre 2019 et de Mme [R] du 18 septembre 2019, (pièces 25 26, 28, 29 et 30,).
La salariée estime que les attestations produites en cause d’appel de Mme [I] et de M. [P] ont été rédigée pour les besoins de la cause, que le témoignage de M. [C] répond à l’argumentation développée par la salariée en première instance, que celui de Mme [J] doit être tempéré au vu des échanges de SMS avec elle et celui de Mme [R] écarté en raison des contradictions.
Le juge départiteur a examiné de façon exhaustive et précise les éléments produits par la salariée et par la société et a considéré par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte que l’employeur ne justifie pas les agissements de [W] [P] par des éléments objectifs étrangers à toute harcèlement moral et qu’en raison de leur caractère répété les faits dénoncés sont à l’origine de la dégradation de l’état de santé de [K] [F] caractérisée par un épuisement physique et moral.
La cour ajoute s’agissant des nouvelles pièces de l’appelante que le témoignage de Mme [I], dirigeante de l’entreprise, se borne à retracer la relation de travail avec la salariée sans répondre aux alertes et aux conditions de travail dénoncées par la salariée, notamment dans plusieurs mails dont le mail du 12 octobre 2015 (mises à l’écart, erreur volontaires, devis en retard, visuels défectueux et non conforme à ceux validés etc…) et sans avoir pris toutes les mesures de prévention visées aux article L.4121-1 et L.4121- 2 du code du travail.
Mme [I] retient le fait que la salariée « n’avait pas à faire les devis, à décider des marges, à choisir d’un poseur et que ses exigences étaient d’être responsable commerciale».
Cependant si la salariée a été engagée en tant que commerciale il s’avère que que le projet dans le cadre du dispositif ANNC entre Mme [I] et le promoteur local IRCE prévoyait une offre de mission de « commercial futur responsable commercial de l’entreprise» et que la salariée pouvait envisager d’en avoir les responsabilités au regard de son implication et des axes d’amélioration proposés pour l’entreprise (pièce intimée 2).
Sa demande d’établir les devis n’étant au surplus que la conséquence des mauvaises indications données à ses clients ou des devis non établis, peu clairs ou erronés impactant sa crédibilité et son chiffre d’affaires (pièce intimée 2-1, 3, 7 et 49).
Le contrat de travail de commercial de la salariée prévoyait bien en outre que la salariée « devait être force de proposition dans les solutions apportées, qu’elle pouvait présenter et argumenter ses offres dans toute leur spécificité mais également de rester garante de la marge des marchés qu’elle négociait». Sa revendication de pouvoir maintenir les marges négociées avec ses clients ne peut donc lui être reprochée.
Les résultats insuffisants allégués par la société doivent être mis en relation avec les nombreuses entraves à l’accomplissement de son travail mises en place par M. [W] [P] dans le cadre de ses agissements répétés constitutifs d’un harcèlement moral.
De même, le témoignage de Mme [J] qui trouve la salariée « bizarre et dure à comprendre», tout comme les trois autres témoignages ne sont pas de nature à remettre en cause l’appréciation retenue par le juge départiteur.
Enfin, au regard de la chronologie des dates, la salariée n’a pas signalé tardivement les faits de harcèlement dénoncés.
S’agissant de l’état de santé de la salariée, l’appelante soutient que cette dernière présentait des troubles d’anxiété dès son arrivée au sein de l’entreprise et produit en pièce 24 l’attestation de Mme [R], conseil en ressources humaines, et en pièce 25 celle de Mme [J], assistante de fabrication. Outre le fait que ces personnes n’ont aucune qualité pour déterminer des troubles d’anxiété, la teneur de ces témoignages ne permet en aucune manière d’établir la réalité de ces allégations.
Il est justifié par les ocupment suivants : pièce 24 compte rendu du psychologue du travail, pièce 25 attestation de Mme [O] sophrologue, pièce 26 attestation de Mme [U] infirmière, pièce 27 à 29 certificats médicaux du psychiatre Dr [V] que le harcèlement moral a entraîné des répercussions psychologiques sur la salariée et que son état de santé s’est dégradé de façon significative, de sorte que cette dernière a été en arrêt maladie jusqu’à son licenciement.
En conséquence, la cour confirme la décision entreprise de ce chef ainsi que la somme de 5 000€ octroyée à titre de dommages et intérêts en réparation du seul harcèlement moral dont la salariée a été victime.
Sur le harcèlement sexuel
La salariée soutient que M. [P] a prononcé sans témoin des phrases à caractère sexuel retranscrites dans son courrier du 29 septembre 2016 adressé à Mme [I].
Elle produit un mail du 22 septembre 2015 de ce dernier indiquant « je sais que je n’ai pas un caractère facile mais vous n’imaginez pas ce que je pourrais faire pour vous aider (…) (Pièce intimée 38).
Ce seul élément ne permet pas de retenir la matérialité des faits invoqués. La salariée doit être déboutée de ce chef de demande.
Sur le licenciement
Il est établi que les agissements répétés de l’employeur ont altéré la santé psychologique de la salariée et ont conduit à un arrêt maladie de cette dernière à compter du 3 septembre 2016 jusqu’à son licenciement.
En raison du lien direct entre le harcèlement moral de la salariée et le licenciement, l’absence prolongée de Mme [F] n’étant que la conséquence des actes répétés de harcèlement moral dont elle a été l’objet et l’employeur ne pouvant se prévaloir de la perturbation que l’absence prolongée du salarié a causé au fonctionnement de l’entreprise, la nullité du licenciement doit être prononcée.
La cour confirme la décision déférée de ce chef.
Le salarié dont le licenciement est nul et qui ne demande pas réintégration a droit à une indemnité réparant l’intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égal à six mois de salaire conformément aux dispositions de l’article L. 1235 -3-1 du code du travail dans sa version antérieure aux ordonnances de septembre 2017.
Eu égard au montant au montant de la rémunération brute mensuelle de la salariée (3 288 € bruts), de son ancienneté, de sa capacité à retrouver un emploi, des pièces et explications fournies sur son préjudice, la cour considère que c’est par une juste appréciation de la cause que le préjudice a été fixé par les premiers juges à la somme de 26'500 €.
Sur les autres demandes
Il n’y a pas lieu à remise de documents rectifiés mais seulement à la délivrance d’un bulletin de salaire récapitulatif conforme au présent arrêt, sans qu’il y ait lieu à une astreinte laquelle n’est pas justifiée.
Sur les frais et dépens
La société qui succombe au principal doit s’acquitter des dépens, être déboutée de sa demande faite en application de l’article 700 du code de procédure civile, et à ce titre, condamnée à payer à la salariée la somme de 2000 € .
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, en matière prud’homale,
Ecarte la fin de non recevoir soulevée par l’intimée,
Confirme, dans ses dispositions soumises à la cour, le jugement déféré SAUF s’agissant du rappel de salaire au titre des commissions sur les ventes réalisées et du harcèlement sexuel,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la société MC2P à payer à Mme [K] [F] les sommes suivantes :
— 7 468,98 € au titre du rappel de salaire du solde des commissions dues pour la période comprise entre 4 juin 2014 au 13 juin 2017,
— 2 000 € au titre au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute Mme [K] [F] de sa demande au titre du harcèlement sexuel,
Ordonne la délivrance d’un bulletin de salaire récapitulatif conforme au présent arrêt sans qu’il y ait lieu à une astreinte,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne la société MC2P aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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