Irrecevabilité 3 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 3e ch. famille, 3 mars 2025, n° 24/00463 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/00463 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Privas, JAF, 21 décembre 2023, N° 20/01175 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE NÎMES
3ème chambre famille
ORDONNANCE N° 2025/
N° RG 24/00463 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JCVT
Jugement Au fond, origine Juge aux affaires familiales de Privas, décision attaquée en date du 21 Décembre 2023, enregistrée sous le n° 20/01175
Madame [B] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Sarah MERCOIRET, avocat au barreau de NIMES
APPELANT
Monsieur [F] [W]
[Adresse 22]
[Localité 23]
Représentant : Me Clotilde LAMY de la SELARL CABINET LAMY POMIES-RICHAUD AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES – Représentant : Me Eric RIVOIRE de la SELAS CABINET FOLLET RIVOIRE COURTOT AVOCATS, avocat au barreau de VALENCE
INTIME
Le 03/03/2025
ORDONNANCE D’INCIDENT
EXPOSE DU LITIGE
Madame [B] [Y] et Monsieur [F] [W] ont contracté mariage le [Date mariage 2] 1998 à la Mairie de [Localité 19] en le faisant précéder par un contrat de mariage en date du 25 juin 1998 par lequel les époux ont adopté le régime de la participation aux acquêts.
De l’union entre Madame [Y] et Monsieur [W] est issue [C] [W], née le [Date naissance 3] 2000 à [Localité 17] (07).
Par ordonnance sur tentative de conciliation du 20 décembre 2010, le Juge aux affaires familiales a notamment :
Dit que Monsieur [W] occupera la maison à titre onéreux,
Donné un délai de trois mois à Madame [W] pour quitter les lieux.
Sur les crédits :
Dit que Monsieur [W] remboursera seul, jusqu’à la liquidation de la communauté, les emprunts contractés pour l’immeuble commun, pour le compte de la communauté, le montant total des emprunts s’élevant mensuellement à 1377,85 euros,
Dit que le mari continuera d’assumer les autres crédits communs.
Sur les revenus locatifs :
Dit que le mari assumera la gestion des biens communs.
Par jugement en date du 28 juin 2012, le Juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de Privas a prononcé le divorce entre Madame [B] [Y] et Monsieur [F] [W] et a ordonné la liquidation du régime matrimonial et le partage de leurs intérêts patrimoniaux en commettant le Président de la Chambre des Notaires ou son délégataire pour procéder aux opérations de partage.
Par attestation en date du 9 décembre 2015, Maître [L] constatait le désaccord persistant entre les parties sur la liquidation amiable.
Par jugement en date du 14 novembre 2016, le Juge aux affaires familiales près le Tribunal de grande instance de Privas a notamment :
Dit n’y avoir lieu à ordonner le partage du régime matrimonial et des intérêts pécuniaires des parties,
Ordonné une expertise,
Commis pour y procéder Monsieur [R], en qualité d’expert, avec faculté de se faire assister par tous spécialistes de son choix,
Renvoyé les parties devant leur Notaire en vue de finaliser l’acte liquidatif avec les données susvisées après dépôt du rapport d’expertise,
Ordonné l’exécution provisoire,
Dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur [R], Expert, déposait son rapport définitif le 18 février 2019.
Par une Ordonnance en date du 2 juin 2022, le juge de la Mise En Etat près du Tribunal judiciaire de Privas a ordonné que Monsieur [W] verse aux débats :
Les statuts de la SCI [21],
Les baux de la SCI [21] depuis sa création,
Les procès-verbaux de l’assemblée générale de la SCI [21] depuis sa création,
Les bilans du fonds de commerce [24], à savoir les bilans 2019 et 2020,
L’acte d’achat notarié du fonds de commerce [24] ainsi que le stock 1998,
La totalité des extraits de compte par Monsieur [W] après l’année 2002 au titre des versements de l’emprunt à son père,
Les extraits de compte afférents au compte PEA ouvert par Monsieur [W] auprès de la banque [9].
Par un jugement en date du 21 décembre 2023, le Tribunal judiciaire de Privas a :
Dit que Monsieur [F] [W] et Madame [B] [Y] sont soumis au régime matrimonial de la participation aux acquêts,
Dit que la date des effets du divorce entre Monsieur [F] [W] et Madame [B] [Y] est fixée au 11 février 2011,
Ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial existant entre Monsieur [F] [W] et Madame [B] [Y],
Désigné Maître [H] [I], notaire à [Localité 23] (07) pour procéder à ces opérations et dresser l’acte de liquidation et de partage,
Dit que les opérations de partage sont placées sous la surveillance du juge commis de ce tribunal,
Dit qu’en cas d’empêchement légitime du notaire désigné, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge commis rendue sur requête,
Dit que le notaire accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 1364 et suivants du Code de Procédure Civile : le notaire doit rendre compte de sa mission dans un délai d’un an, à compter du versement par les parties de la consignation et débours, le délai susvisé est suspendu en cad de désignation d’un expert et jusqu’à remise du rapport, adjudication et jusqu’au jour de la réalisation définitive de celle-ci ; demande de désignation d’une personne qualifiée pour représenter un héritier défaillant et jusqu’au jour de sa désignation ; tentative de conciliation devant le juge commis et jusqu’à l’accomplissement de l’opération en cause étant précisé que le délai susvisé peut être prorogé à son expiration d’une même durée d’une année accordée par le juge commis sur demande du notaire ou sur requête d’un copartageant présentées à tout moment ; le notaire devra dans le délai susvisé soumettre aux parties un projet d’état liquidatif,
Dit que le notaire pourra convoquer les parties par tous moyens y compris par courrier électronique avec demande de confirmation de lecture dont les avocats seront informés en copie,
Dit que le notaire se fera communiquer par les parties tous les documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et enjoint aux parties de procéder à cette communication dans le délai imparti par le notaire,
Rappelé que le principe de la contradiction s’impose au cours de ces opérations tant au notaire qu’aux parties, dit que tout document utilisé par le notaire et toute démarche faite par lui au cours de sa mission devront être portés à la connaissance des parties et que toute pièce communiquée par une partie au notaire devra être communiquée par celle-ci à l’autre partie,
Autorisé le notaire désigné à prendre tous renseignements utiles auprès de la direction générale des finances publiques par l’intermédiaire du fichier national des comptes bancaires et assimilés (FICOBA) et à consulter l’association pour la gestion du risque en assurance,
Dit que le notaire peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis,
Dit qu’en cas d’accord des parties, le notaire rédigera un acte amiable portant règlement du partage conformément aux dispositions de l’article 842 du Code Civil et informera le juge commis qui constatera la clôture de la procédure,
Dit que le notaire devra, en cas de désaccord des partes sur le projet de partage dressé par lui transmettre au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif conformément aux dispositions de l’article 1373 du Code de procédure Civile,
Dit dans ce cas que le projet de partage comprenant au besoin composition des lots à partager devra, dans l’hypothèse où les prétentions des parties serait contradictoire au point d’impliquer que le fond de droit soit tranché par la juridiction compétente, comporter un aperçu liquidatif alternatif tenant expressément compte des thèses en présence s’il y a lieu avec la motivation précise de son propre avis, préalablement soumis à la discussion contradictoire des parties sous la forme d’un pré-rapport,
Dit qu’en cas d’inertie d’un indivisaire pourtant mis en demeure par exploit d’huissier de se faire représenter, le notaire pourra à l’issue d’un délai de trois mois après la mise en demeure demander au juge commis, sur production d’un procès-verbal de carence désigner par ordonnance sur requête une personne qualifiée chargée de représenter l’indivisaire défaillant jusqu’à la fin des opérations conformément aux articles 841-1 du Code Civil et 1367 et 1379 du Code de Procédure Civile,
Fixé la provision à valoir sur les frais et débours à la somme de cinq cents euros (500 €) qui sera versée entre les mains du notaire, chaque partie y étant tenue à hauteur de la moitié dans un délai d’un mois maximum à compter du présent jugement,
Autorisé chaque partie à se substituer à celle qui ne consignerait pas étant précisé que les frais appelés sont employés en frais privilégiés de partage,
Rappelé que le notaire débutera ses opérations à compter du versement de cette provision,
Dit que les frais de partage, sauf décision contraire du tribunal en cas de contestation mal fondée sont supportés par les copartageants proportionnellement à leur part et réglés par prélèvement sur la masse,
Déclaré irrecevable car prescrite la demande d’indemnité d’occupation au titre de la jouissance privative de l’ancien domicile conjugal par Monsieur [F] [W] entre janvier 2011 et août.
Sur la composition des patrimoines :
Fixé au patrimoine final de Monsieur [F] [W] de Madame [B] [Y] à hauteur de cinq parts chacun, la valeur totale de dix parts de la SCI [21] d’un montant de 148 265 euros sous réserve au besoin d’actualisation au plus proche du partage selon la même méthode d’évaluation que celle retenue dans le jugement,
Fixé au patrimoine final de Monsieur [F] [W] et de Madame [B] [Y], en indivision, à concurrence de la moitié chacun la valeur de la maison dans l’ensemble immobilier Soleil du Gers sis à [Localité 7] (32) à un montant de 120 300 euros et de l’appartement dans l’ensemble immobilier [Adresse 11] sis à [Localité 7] (32) à un montant de 54 800 euros sous réserve d’actualisation le plus proche du partage en fonction du prix de vente effectif desdits biens,
Fixé au patrimoine final de Monsieur [F] [W] et de Madame [B] [Y] en indivision à hauteur de la moitié chacun la somme détenue sur le compte PEA [9] d’un montant de 4 267,95 euros au 30 décembre 2010 sous réserve d’actualisation au 11 février 2011,
Débouté Madame [B] [Y] de sa demande au titre du compte [16] allégué d’un montant de 22 327 euros,
Débouté Madame [B] [Y] de sa demande d’expertise concernant la valeur du fonds de commerce d’optique et de toute autre demande en découlant,
Fixé au patrimoine final de Monsieur [F] [W] le fonds de commerce d’optique exploité à [Localité 23] (07) sis [Adresse 5] d’une valeur de 276 040 euros sous réserve au besoin d’actualisation au plus proche du partage selon la même méthode d’évaluation que celle retenue dans le jugement,
Débouté Madame [B] [Y] de ses demandes au titre de la valeur du stock et des disponibilités afférentes au fonds de commerce de Monsieur [F] [W],
Fixé la valeur du véhicule Peugeot 3008 au nom de Madame [B] [Y] à un montant de 24 000 euros,
Fixé au passif originaire de Monsieur [F] [W] venant en déduction de son actif originaire la somme de 265 060 euros au titre des emprunts de 160 000 et 700 000 francs,
Débouté Monsieur [F] [W] de ses demandes tenant à la fixation de la valeur vénale et locative des locaux appartenant à la SCI [21],
Dit n’y avoir lieu à se prononcer sur la demande de Madame [B] [Y] relative aux virements sur le compte [13].
Sur les comptes d’indivision :
Débouté Madame [B] [Y] de sa demande de fixation d’une créance de l’indivision de Monsieur [F] [W] d’un montant de 9 928,47 euros,
Fixé la créance de Monsieur [F] [W] sur l’indivision à un montant de 28 394,85 euros au titre du remboursement des échéances du prêt immobilier relatif au bien à [Localité 10] et à un montant de 91 000 euros au titre du remboursement des échéances du prêt immobilier relatif aux biens à [Localité 7], montants à parfaire au jour le plus proche du partage,
Fixé la créance de Monsieur [F] [W] sur l’indivision au titre du paiement des taxes foncières 2011 afférentes aux biens indivis à [Localité 7], [Localité 10] et [Localité 18] et des taxes d’habitation 2011 et 2012 afférentes au bien indivis à [Localité 10] à un montant de 6 807 euros,
Fixé la créance de Monsieur [F] [W] au titre du paiement des cotisations d’assurance du bien à [Localité 10] à un montant de 368,72 euros,
Fixé les créances de Monsieur [F] [W] sur l’indivision qui suivent : une créance d’un montant de 62,11 euros au titre de la facture [25], une créance de 228,02 euros au titre de la facture [12] ; une créance d’un montant de 106,94 euros au titre de la facture [15] ; une créance d’un montant de 1 100 euros au titre de la facture [14] ; une créance d’un montant de 408,74 euros au titre de la facture [6] ; une créance d’un montant de 121,33 euros au titre de l’entretien de la chaudière,
Débouté Monsieur [F] [W] du surplus de ses demandes de créances sur l’indivision.
Sur les autres demandes :
Débouté Monsieur [F] [W] de sa demande au titre de l’enrichissement sans cause,
Débouté Madame [B] [Y] de sa demande indemnitaire au titre d’un préjudice moral,
Rejeté toute demande plus ample ou contraire,
Condamné les parties aux dépens qui seront partagées pour moitié entre elles et employés en frais privilégiés de partage,
Dit n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par acte en date du 6 février 2024, Madame [B] [Y] interjetait appel à l’encontre du jugement du Tribunal judiciaire de Privas du 21 décembre 2023.
Dans ses dernières conclusions d’incident du 15 janvier 2025, Madame [Y] demande au conseiller de la mise en état de :
Débouter Monsieur [F] [W] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
Dire que la demande d’expertise qu’elle formule devant le Conseiller de la Mise En Etat ne porte pas atteinte à l’effet dévolutif de l’appel et est légitimement justifiée par la nécessité d’actualiser les données chiffrées du rapport d’expertise de Monsieur [T] [R] (les juges du fond et les conseillers de la Cour d’Appel n’étant pas experts dans l’évaluation d’un fonds de commerce ou d’une entreprise) ;
En conséquence :
Déclarer recevable Madame [B] [Y] dans sa demande visant à solliciter
du Conseiller de la Mise En Etat la désignation d’un expert judiciaire dont la mission sera
— D’actualiser les données du rapport d’expertise de Monsieur [T] [R] au vu des derniers bilans de l’entreprise [24], notamment les bilans de 2023 et de 2024 et des facteurs contextuels actualisant l’évaluation du fonds de commerce de l’entreprise [24] entre la date du rapport d’expertise de Monsieur [R] et celle à la date la plus proche du partage ;
— Déterminer la valeur du fonds de commerce d’optique exploité à [Localité 23] au [Adresse 5] au plus proche de la date du partage, au vu des derniers bilans de l’entreprise [24] en tenant compte des différents facteurs contextuels ;
— Déterminer la valeur du stock, la valeur du stock n’étant pas incluse dans la valorisation du fonds de commerce mais faisant partie du patrimoine final de
Monsieur [F] [W].
DIRE que les honoraires de l’expert judiciaire désigné seront supportés par Monsieur [F] [W] et par Madame [B] [Y] pour moitié.
S’agissant de la compétence du conseiller de la mise en état, elle soutient que si seule la Cour d’appel dispose, en vertu de l’effet dévolutif de l’appel défini aux articles 561 et suivants du Code de Procédure Civile du pouvoir d’infirmer ou d’annuler la décision frappée d’appel et de remettre en question la chose jugée entre les parties en première instance, le Conseiller de la Mise en Etat tire des articles 907 et 789 5° du même code, qui lui confèrent compétence pour ordonner même d’office toute mesure d’instruction et de l’article 144 du même code qui prévoit que les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer, le pouvoir d’ordonner une mesure d’instruction rejetée en première instance s’il est justifié d’un élément nouveau, ce qui est le cas en l’espèce.
Elle ajoute que la demande tend au prononcé d’une expertise complémentaire (et non une contre-expertise comme le prétend Monsieur [W] dans ses dernières conclusions d’incident en réponse) afin de permettre aux juges du fond de la Cour d’Appel de Nîmes de disposer de tous les éléments chiffrés sur la valorisation du fonds de commerce et du stock de Monsieur [F] [W] à la date du plus proche du partage, et ce afin de pouvoir statuer dans ce dossier.
Elle fait valoir qu’une différence significative de 71.960 euros existe entre l’évaluation du fonds de commerce retenue par le tribunal (276.040 euros) et celle effectuée par le Cabinet [20] dans son rapport du 21 octobre 2024 (348.000 euros).
Elle soutient que le Cabinet [20] a pris en compte dans son rapport des facteurs contextuels qui n’avaient pas été considérés par l’expert judiciaire Monsieur [R] dans son rapport de 2017, notamment :
L’augmentation de la population sur la commune de [Localité 23]
L’emplacement privilégié du magasin sur l'[Adresse 8]
La réputation du magasin
L’analyse de la concurrence, avec un magasin concurrent vendu à 128% de son chiffre d’affaires
Le fait que la salariée soit l’épouse de Monsieur [W], élément non indiqué lors de l’expertise judiciaire
Elle affirme que l’analyse retenue dans le jugement est approximative et ne résulte pas d’une analyse effectuée par un expert en évaluation d’entreprise.
Elle souligne qu’il ne suffit pas de faire une règle de trois pour estimer un fonds de commerce comme cela a été fait dans le jugement.
Elle soutient qu’il convient de distinguer la valeur du fonds de commerce et la valeur d’entreprise.
Elle expose que le stock doit être traité séparément de l’évaluation du fonds de commerce en raison de sa nature fluctuante.
Elle relève que ni la première évaluation du Cabinet [20] de 2013 ni la dernière n’intégraient le stock dans l’évaluation du fonds de commerce.
Elle rappelle que l’expert judiciaire Monsieur [R] avait lui-même indiqué dans son rapport que la valeur des marchandises devait faire l’objet d’une estimation à part.
Elle fait valoir que lors de l’achat initial en 1997, le fonds de commerce et le stock avaient fait l’objet d’acquisitions distinctes (700.000 francs pour le fonds et 120.600 francs pour le stock).
Elle souligne que tous les projets de liquidation établis par les notaires ont estimé le fonds de commerce à 700.000 francs, conformément à l’acte notarié d’achat.
Elle considère que le jugement commet une erreur en indiquant que la valeur du stock est comprise dans l’estimation du fonds de commerce.
Elle affirme que l’expertise sollicitée est indispensable pour l’estimation du patrimoine final de Monsieur [W].
Dans ses dernières conclusions d’incident du 07 janvier 2025, Monsieur [W] demande au conseiller de la mise en état de :
A titre principal,
Juger que le conseiller de la mise en état n’est pas compétent pour ordonner une nouvelle
expertise ou contre-expertise déjà présentée en première instance par Madame [Y] et ayant fait l’objet d’un rejet par le Tribunal judiciaire de Privas dans son jugement en date du 21 décembre 2023.
Déclarer en conséquence irrecevable la demande Madame [Y] présentée devant le Conseiller de la mise en état.
A titre subsidiaire,
Débouter Madame [Y] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
Condamner Madame [Y] à payer à Monsieur [W] la somme de 1500
euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens
distraits au profit de Me LAMY sur son affirmation de droit.
Il réplique que la demande formulée par l’appelante à l’incident a fait l’objet d’un rejet devant le premier juge de sorte que seule la cour statuant au fond est compétente sur ce point au visa de l’article 913-5 du code de procédure civile.
Subsidiairement, il en sollicite le rejet aux motifs que :
— l’analyse du premier juge est précise et complète
— les opérations d’expertise ont été menées dans le respect du contradictoire ce qui n’est pas le cas de l’expertise établie par la société d’expertise [20] mandatée par Madame
— les méthodes de calcul utilisées sont pertinentes et il n’est pas rapporté la preuve du contraire
Les parties ont été convoquées à l’audience d’incidents de mise en état du 20 janvier 2025, où elles ont été entendues en leurs explications et informées que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 03 mars 2025
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la demande d’expertise
En vertu des articles 910, 771-3° et 771- 5°du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le conseiller de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation de la cour pour ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction et accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Sur la demande d’expertise présentée devant le conseiller de la mise en état, il convient de relever que celle-ci, bien que qualifiée de « complémentaire » ou « d’actualisation », est en réalité identique dans son objet à celle qui a été expressément rejetée par le tribunal judiciaire de Privas dans son jugement du 21 décembre 2023, Madame [Y] sollicitant une contre expertise.
En effet, la demande initiale visait déjà à obtenir une expertise pour évaluer le fonds de commerce et le stock à la date la plus proche du partage. La nouvelle qualification donnée à cette demande ne modifie pas sa nature, qui demeure identique dans son objet.
Or, en application du principe de l’effet dévolutif de l’appel seule la cour d’appel statuant au fond est compétente pour remettre en cause ce qui a été jugé en première instance.
Le conseiller de la mise en état ne peut donc, sans méconnaître l’effet dévolutif de l’appel, statuer à nouveau sur une demande d’expertise qui a été rejetée par les premiers juges, quand bien même elle serait présentée sous une qualification différente.
Cette position s’impose d’autant plus que le rapport [20] du 21 octobre 2024 versé aux débats ne constitue pas un élément nouveau mais une simple contre-expertise privée, que l’actualisation des données comptables était déjà l’objet de la demande initiale, et que le tribunal a tranché la question de la distinction entre la valeur du fonds de commerce et celle du stock.
Il convient en conséquence de rejeter la demande d’expertise comme portant atteinte à l’effet dévolutif de l’appel, la formation collégiale de la cour étant seule compétente pour se prononcer sur ce point.
2- Sur les autres demandes
Aucune circonstance particulière tenant à l’équité ou à la situation économique des parties ne justifie qu’il soit fait application des dispositions d le’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de l’incident.
Par contre, Madame [Y] qui succombent à l’incident, en supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Delphine DUPRAT, Conseiller chargé de la Mise en Etat, assistée de Véronique VILLALBA, Greffier Principal, présente lors des débats du 20/01/25 et lors du prononcé,
Statuant par ordonnance contradictoire, par mise à disposition au greffe, insusceptible de déféré
Déclare irrecevable les demandes de Madame [Y] en ce qu’il n’entre pas dans les attributions du conseiller de la mise en état de statuer sur la demande d’expertise judiciaire soumise au premier juge et rejetée par le tribunal dans la décision déférée à la cour ;
Succombant à l’incident, Madame [Y] sera condamnée à en régler les entiers dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de l’incident,
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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