Infirmation 18 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, ch. com., 18 févr. 2025, n° 24/04264 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/04264 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier, 27 juillet 2024, N° 24/003926 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. EURASIA ASSET MANAGEMENT Immatriculée au RCS de [ Localité 7 ] sous le 884 173 410 au capital de 1.000.000 d'euros, son représentant légal domicilié ès qualité au dit siège social c/ S.N.C. CEZANNE Au capital de 100 euros immatriculée au RCS de [ Localité 6 ] sous le 829 494 814 Filiale de la SAS HAUSSMANN GROUP |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 18 FEVRIER 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/04264 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QLGZ
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 27 JUILLET 2024
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER
N° RG 24/003926
APPELANTE :
S.A.S. EURASIA ASSET MANAGEMENT Immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 884 173 410 au capital de 1.000.000 d’euros Pris en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité au dit siège social
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée sur l’audience par Me Marie-Christine AUCHE-HEDOU substituant Me Jacques-Henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER et substituant Me Florence BARRUE, avocat au barreau de PARIS
INTIMES :
Maître [Z] [B] ès qualités de liquidateur des sociétés HAUSSMANN GROUP et SNC CEZANNE désigné à ces fonctions par jugements des 31 mars 2023 et 15 mai 2023
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté sur l’audience par Me Léa DELORME substituant Me Denis BERTRAND, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.N.C. CEZANNE Au capital de 100 euros immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 829 494 814 Filiale de la SAS HAUSSMANN GROUP
[Adresse 4]
[Localité 2]
Ordonnance de clôture du 09 janvier 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 JANVIER 2025, en chambre du conseil, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
M. Fabrice VETU, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT
lors de la mise à disposition : Mme Gaëlle DELAGE
ARRET :
— par défaut
— prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Gaëlle DELAGE, greffière.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE :
La S.N.C. Cézanne est une filiale de la société Haussmann Groupe exerçant une activité de promotion immobilière.
Le 9 mars 2022, la S.A.S. Eurasia Asset Management, en qualité de fiduciaire, et la SNC Cézanne, en qualité de constituant ont signé un contrat de fiducie afin de garantir une somme de 146 000 euros.
Par jugement du 31 mars 2023, le tribunal de commerce de Montpellier a prononcé la liquidation judiciaire de la société Haussmann Groupe, et par jugement d’extension du 15 mai 2023, celle de ses filiales, dont la société Cézanne, et a désigné Me [Z] [B] en qualité de liquidateur.
Le 3 mai 2023, la société Eurasia Asset Management a déclaré une créance au passif de la société Cézanne pour un montant total de 152 000 euros à titre chirographaire, correspondant à une facture en date du 29 mars 2022 d’un montant de 6 000 euros, et à une somme de 146 000 euros due au titre de la non-exécution de la remise des fonds d’un contrat de fiducie.
Le 23 février 2024, Me [B], ès qualités, a contesté ces créances et a sollicité leur rejet.
Par ordonnance du 27 juillet 2024, le juge-commissaire tribunal de commerce de Montpellier a rejeté la créance de la société Eurasia Asset Management.
Par déclaration du 9 août 2024, la société Eurasia Asset Management a relevé appel de cette ordonnance.
Par conclusions du 6 janvier 2025, la société Eurasia Asset Management demande à la cour, au visa des articles L. 624-2 et R. 624-3 du code de commerce, de :
— déclarer son appel recevable et bien fondé ;
— débouter Me [B], ès qualités, de l’ensemble de ses demandes ;
— infirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance entreprise ;
À titre principal,
— constater l’existence d’une instance en cours portant sur ses créances déclarées au passif de la société Cézanne ;
À titre subsidiaire,
— ordonner l’admission de sa créance à titre chirographaire au passif de la liquidation judiciaire de la société Cézanne à hauteur de 6 000 euros au titre de la facture n° 20220309 du 29 mars 2022 et de la somme de 146 000 euros au titre de son action récursoire en indemnisation à l’encontre de la société Cézanne en raison de ses manquements au contrat de fiducie ;
— et statuer ce que de droit sur les dépens.
Par conclusions du 6 janvier 2025, M. [Z] [B], ès qualités, demande à la cour de :
— dire l’appel infondé et rejeter l’ensemble des demandes de la société Eurasia Asset Management ;
À titre reconventionnel,
— et la condamner à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est renvoyé, pour l’exposé exhaustif des moyens des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La SNC Cézanne, assignée le 4 septembre 2024 selon procès-verbal de recherches infructueuses en application de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat.
Par avis du 2 septembre 2024, le ministère public a indiqué s’en rapporter à l’appréciation de la cour.
L’ordonnance de clôture est datée du 9 janvier 2025.
MOTIFS :
L’article L.624-2 du code de commerce dispose qu'« au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire, si la demande d’admission est recevable, décide de l’admission ou du rejet des créances ou constate soit qu’une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. En l’absence de contestation sérieuse, le juge-commissaire a également compétence dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l’a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé juge à la demande d’admission ».
L’instance en cours au sens de ces dispositions est une instance ouverte au jour du jugement d’ouverture.
Le jugement d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la société Cézanne est en date du 15 mai 2023.
Si la société Eurasia Asset Management a initié le 22 novembre 2024 une procédure devant le tribunal de commerce de Paris contre Me [B], dans laquelle a été appelée également notamment la société Cézanne, afin de voir fixer sa créance à hauteur de 152 000 euros, il convient de constater que cette instance est postérieure au jugement d’ouverture, de sorte que le juge-commissaire pouvait statuer.
Le moyen sera rejeté.
Cependant, l’action précédemment évoquée engagée devant le tribunal de commerce de Paris constitue une contestation sérieuse au sens des dispositions précitées de l’article L. 624-2 du code de commerce, s’agissant du bien-fondé de la créance de la société Eurasia Asset Management sur la société Cézanne.
L’ordonnance sera en conséquence réformée.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement,
Infirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Constate l’existence d’une contestation dont a été saisi le tribunal de commerce de Paris portant sur la créance déclarée par la S.A.S. Eurasia Asset Management à la procédure collective de la SNC Cézanne pour un montant de 146 000 euros,
Renvoie à l’issue les parties devant le juge-commissaire de la procédure collective de la S.A.S. Appart’City pour qu’il soit statué sur la fixation de la créance au passif de la SNC Cézanne,
Dit que les dépens de première instance et d’appel seront employés en frais privilégiés de procédure collective,
Dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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