Confirmation 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 4 nov. 2025, n° 25/00403 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 25/00403 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Texte intégral
PM/LZ
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00403 – N° Portalis DBVG-V-B7J-E4EJ
COUR D’APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 04 NOVEMBRE 2025
Décision déférée à la Cour : jugement du 11 mars 2025 – RG N°24/00644 – PRESIDENT DU TJ DE BESANCON
Code affaire : 50D – Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
COMPOSITION DE LA COUR :
M. Michel WACHTER, Président de chambre.
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER et Philippe MAUREL, Conseillers.
Greffier : Mme Leila ZAIT, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
L’affaire a été examinée en audience publique du 02 septembre 2025 tenue par M. Michel WACHTER, président de chambre, Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER et Philippe MAUREL, conseillers et assistés de Mme Leila ZAIT, greffier.
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
L’affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.C.I. DES COURLIS
RCS de Besançon n°494 571 664
Sise [Adresse 5]
Représentée par Me Benjamin LEVY, avocat au barreau de BESANCON
ET :
INTIMÉS
Monsieur [U] [M]
né le 15 Juillet 1970 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 9]
Représenté par Me Lidwine SIMPLOT, avocat au barreau de BESANCON
Monsieur [J] [R]
demeurant [Adresse 4]
Défaillant, à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 25 mars 2025 à sa personne.
E..U.R.L. BAT & MAT
RCS de Besancon n° 489 445 551
sise [Adresse 3]
Défaillant, à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 25 mars 2025 à personne morale
S.A.R.L. DER prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
sise [Adresse 2] / FRANCE
Représentée par Me Camille BEN DAOUD de la SELARL HBB AVOCAT, avocat au barreau de BESANCON
S.A.R.L. PREVALET FACADES
RCS de Besançon n°450 853 486
sise [Adresse 7]
Défaillant, à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 25 mars 2025 à étude.
S.A.R.L. ICM CONSTRUCTIONS
sise [Adresse 1]
Représentée par Me Benoît MAURIN de la SELARL MAURIN-PILATI ASSOCIES, avocat au barreau de BESANCON
S.A.S. APAVE INFRASTRUCTURE ET CONSTRUCTION FRANCE
sise [Adresse 8]
Représentée par Me Sandrine MARIE, avocat au barreau de PARIS
Représentée par Me Virginie JACQUEMET, avocat au barreau de BESANCON
S.A.R.L. TP ROLLAND et actuellement dénommée TRANSPORT RDL
RCS de Besançon n°804 192 649
sise [Adresse 11]
Défaillant, à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 25 mars 2025 à étude
ARRÊT :
— DEFAUT
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Mme Leila ZAIT, greffier lors du prononcé.
EXPOSE DU LITIGE
La SCI des Courlis a réalisé un programme immobilier de construction situé à [Localité 12] au [Adresse 6]. La déclaration réglementaire d’ouverture de chantier a été délivrée le 18 mai 2016 et la déclaration d’achèvement des travaux a eu lieu le 28 mars 2017. L’ouvrage a été réceptionné sans réserve au terme de deux procès-verbaux, l’un daté du 24 janvier 2017 et l’autre du 8 mars de la même année. Le lot constituant le premier étage de l’immeuble a été vendu à Mme [L] [Y] et M. [K] [W] dans le courant de l’année 2019. En 2021 les acquéreurs ont eu à déplorer des infiltrations dans leur local d’habitation. Ces dommages ont donné lieu à une déclaration de sinistre auprès de l’assureur dommages ouvrages. Les réparations ont été effectuées mais une résurgence des désordres par infiltrations s’est produite au mois de mars 2021 donnant lieu à une nouvelle déclaration de sinistre auprès de l’assureur de chose lequel refusa aux acquéreurs subrogés dans les droits du promoteur-vendeur le bénéfice de sa garantie de préfinancement.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 24 janvier 2024, les acquéreurs ont saisi le président du tribunal judiciaire de Besançon d’une action en référé probatoire qui a donné lieu à une ordonnance rendue le 9 juillet 2024, M. [I] étant commis à cet effet avec mission habituelle en la matière. La première réunion s’est tenue le 1er octobre 2024 sans la présence de la SCI maître de l’ouvrage qui a, ultérieurement, déclaré n’avoir pas été destinataire de la lettre de convocation.
Par actes séparés de commissaire de justice en date des 18, 20, 21 et 25 novembre 2024 la société de promotion immobilière a fait assigner en déclaration d’ordonnance commune les intervenants à l’acte de construire suivants :
' la SAS Apave alsacienne.
' La SARL Der.
' M. [U] [M].
' La SARL «[P] père et fils » radié du registre du commerce des sociétés le 14 avril 2010 et représentée par M. [S] [P] mandataire social.
' La SARL « Transports Roland ».
' L’EURL « Bat & Mat ».
' M. [J] [R].
' La SARL «Prevalet Façades ».
Avant même qu’il ne soit statué sur la demande de la SCI des Courlis l’expert désigné a déposé rapport de ses opérations au greffe le 7 janvier 2025. Celui-ci avait préalablement établi un pré-rapport le 7 novembre 2024 qu’il a diffusé à l’ensemble des parties.
Par ordonnance en date du 11 mars 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Besançon a rejeté la demande d’extension des opérations d’expertise et, subsidiairement, d’une demande visant à l’organisation d’une nouvelle expertise judiciaire.
Pour statuer ainsi, le juge du provisoire a considéré que la SCI requérante ne justifiait pas d’un motif légitime établissant le bien-fondé de ses prétentions, alors même qu’elle avait été destinataire du pré-rapport sans émettre la moindre remarque ni fait valoir la moindre prétention quant à une éventuelle extension de la mission d’expertise à d’autres constructeurs.
Suivant déclaration au greffe, formalisée par voie électronique en date du 17 mars 2025, la SCI des Courlis a interjeté appel de l’ordonnance rendue. Dans le dernier état de ses écritures en date du 23 avril 2025, elle sollicite l’infirmation de l’ordonnance attaquée et demande à la cour de statuer dans le sens suivant :
' Rouvrir les opérations d’expertise menées par M [I] suite à l’ordonnace de référé rendue le 9 juillet 2024.
' Déclarer commune et opposable aux entreprises Apave, Prevalet, Bat &Mat, [M], ICM constructions, TP Roland, [R], Prévalet Façades, les opérations d’expertise menée par M. [I].
Subsidiairement :
' Ordonner une nouvelle expertise judiciaire afin d’évaluer précisément les causes des désordres et les responsabilités des différents intervenants dans les travaux de rénovation de l’immeuble sis à [Adresse 6].
Il fait pour cela valoir, en substance, les moyens et arguments suivants :
' Il est nécessaire que d’autres constructeurs participent aux opérations expertales en vue de déterminer les responsabilités finales dans le cadre d’une instance au fond. À ce titre, il y a lieu de préciser que l’expert aurait dû attendre l’issue de l’instance en déclaration d’ordonnance commune pour déposer son rapport alors même qu’il avait été avisé de cette démarche processuelle par la société concluante.
* * *
En réponse, la SAS « Apave Infrastructures et Construction France » aux termes de ses dernières conclusions responsives en date du 2 juin 2025 s’est prononcée, sur la demande formulée par la société maîtresse d’ouvrage, dans les termes suivants :
' Confirmer en tous points l’ordonnance entreprise, dire et juger irrecevables les demandes de la SCI des Courlis.
' En tout état de cause, débouter la SCI appelante de sa demande d’expertise ou de réouverture des opérations expertales menées sous l’égide de l’expert [I] en vertu de l’ordonnance de référé rendue le 9 juillet 2024.
' Condamner la SCI des Courlis à payer à la société concluante, laquelle vient aux droits de la société « Apave Alsacienne », la somme de 3500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens avec distraction au profit de Maître Virginie Jacquemet aux offres de droit.
Elle soutient à cet égard que :
' Le rapport d’expertise ayant été déposé au greffe, l’expert est dessaisi de sa mission si bien que toute action visant à la réouverture de ses opérations ou à l’organisation d’une mesure nouvelle encourt l’irrecevabilité.
' De surcroît, l’expert n’a jamais été consulté quant à l’opportunité de mettre en cause d’autres parties.
' En ce qui la concerne, toute expertise nouvelle ou toute extension s’avère inutile puisqu’en sa qualité de contrôleur technique elle n’est aucunement concernée par les désordres litigieux.
* * *
La SARL « ICM constructions » dans ses écritures récapitulatives en date du 6 mai 2025 invite la cour à :
' Confirmer l’ordonnance rendue par le juge des référés le 11 mars 2025.
Y ajoutant :
' Constater qu’en vertu de l’article 486 du code de procédure civile le délai de 15 jours entre l’assignation et son enrôlement n’a pas été respecté et déclarer, en conséquence, l’assignation nulle et de nul effet.
Subsidiairement :
' Constater le dépôt du rapport d’expertise et constater l’absence des acquéreurs à la procédure.
' Condamner la SCI appelante à payer à la concluante la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose, ce faisant, que :
— L’assignation introductive d’instance encourt la nullité dans la mesure où le délai de 15 jours entre la date d’enregistrement au greffe et celle de l’audience n’a pas été respecté.
' La société demanderesse à l’extension et à l’organisation d’une nouvelle expertise est dépourvue de tout intérêt à agir dans la mesure où elle n’invoque aucun motif légitime au soutien de ses prétentions.
' Compte tenu du dépôt du rapport, la demande d’expertise nouvelle ne peut plus être présentée que devant le juge du fond.
* * *
La SARL Der dans ses conclusions récapitulatives datées du 6 mai 2025 sollicite également la confirmation de l’ordonnance attaquée.
Subsidiairement, elle invite la cour à déclarer irrecevables les prétentions de la société de promotion immobilière en ce qu’elles sont dépourvues de tout fondement et partant, prononcer sa mise hors de cause.
Reconventionnellement, elle sollicite la condamnation de la société appelante à lui payer la somme de 3 000 euros en compensation des frais irrépétibles exposés.
Elle affirme, au soutien de ses prétentions, qu’elle n’est aucunement concernée par les désordres litigieux, son rôle dans l’opération de construction s’étant borné à formuler un diagnostic d’imperméabilité du gros-oeuvre. Elle en déduit que l’introduction d’une instance au fond ne nécessite aucunement sa présence aux opérations d’expertise préalable.
* * *
M. [U] [M], dans des écritures à portée récapitulative en date du 23 avril 2025, sollicite la confirmation pure et simple de l’ordonnance attaquée et la condamnation de la société appelante à lui verser la somme de 1500 euros en compensation des frais irrépétibles exposés.
Il soutient, à cet égard, que :
— Dès l’instant où l’expert judiciaire a déposé son rapport au greffe, il est dessaisi de sa mission et seul le juge du fond est compétent pour se prononcer sur l’opportunité d’une nouvelle expertise ou d’un complément d’expertise.
— En toute hypothèse, sa mission de maîtrise d’oeuvre était limitée aux formalités de dépôt du permis de construire et la prestation délivrée est étrangère aux désordres dont se sont plaints les propriétaires du local litigieux.
* * *
L’appelante a fait signifier sa déclaration d’appel à M. [J] [R] par acte du 25 mars 2025 remis à personne, à l’EURL 'Bat&Mat’ par acte du 25 mars 2025 remis à personne morale, à la SARL 'Prevalet Façades’ par acte du 25 mars 2025 remis à personne morale et à la SARL 'Transports Roland’ par acte du 25 mars 2025 remis à domicile.
Ces parties n’ont pas constitué avocat.
Il sera statué par arrêt de défaut.
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 12 août 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
La société 'ICM Constructions’ sollicite que soit prononcée la nullité de l’assignation introductive de l’instance en référé, motifs pris de ce que le délai de 15 jours entre la date de dépôt de l’acte au greffe et celle de l’audience n’a pas été respecté, invoquant à cet égard les dispositions de l’article 486 du code civil.
Toutefois, le délai impératif de 15 jours est prévu à l’article 754 du même code, l’article 486 précité n’étant qu’un aménagement dérogatoire à cette règle, dans un sens restrictif, en matière de référé. Au cas présent, l’assignation a été délivrée à la société 'ICM Constructions’ le 15 janvier 2025. L’audience d’évocation de l’affaire ayant eu lieu le 5 février suivant, le moyen manque en fait.
De surcroît, le dernier alinéa du même article sanctionne par la caducité l’acte délivré en violation du délai de quinzaine. Cette caducité n’entraîne pas la nullité de l’acte et ne peut donner lieu qu’à l’invocation d’un moyen de fin de non-recevoir (Cass. 2° Civ 21 décembre 2023 n°21-25.162). La cour ne peut, de son propre mouvement, substituer une autre qualification du fondement juridique de l’action à celle que lui a assignée une partie sans méconnaître le principe dispositif dont le siège réside à l’article 4 du code de procédure civile. La demande de nullité de l’assignation ne saurait donc prospérer.
* * *
La SCI appelante sollicite que soit ordonnée la réouverture des opérations d’expertise aux fins que les conclusions émises par le technicien soient déclarées opposables à divers intervenants à l’acte de construire contre qui elle est susceptible, dans le cadre d’une instance au fond, de diligenter une action récursoire. Pour s’opposer à ces prétentions et inviter ainsi la cour à confirmer l’ordonnance entreprise, les parties intimées font essentiellement valoir qu’il appartient au seul juge du fond de se prononcer sur l’opportunité d’une réouverture des opérations d’expertise, d’ordonner une contre-expertise ou une nouvelle expertise dès l’instant où le technicien a clôturé les opérations dont il avait la charge et a donc rempli sa mission en déposant au greffe rapport de ces investigations.
Toutefois, aucune disposition réglementaire ou d’origine prétorienne n’accrédite la thèse soutenue par les intimées. En effet, les articles 145 et 146 du code de procédure civile ne font référence qu’à la satisfaction d’un intérêt légitime sans que celui-ci soit limité dans le temps par l’arrivée à terme de la mission expertale.
Il est néanmoins constant que seul le juge du fond est habilité à se prononcer sur la qualité du service rendu et la régularité des opérations menées sous l’égide de l’expert judiciaire. À ce titre le dépôt du rapport au greffe constitue une formalité substantielle au-delà de laquelle le juge des référés est dépourvu de toute compétence pour se prononcer de nouveau sur les termes du litige et la qualité de la prestation délivrée par l’homme de l’art, appréciation qui ne peut, en effet, relever que de la compétence du juge du fond.
Mais, en l’occurrence, la SCI des Courlis a formulé une demande d’extension des opérations d’expertise, au moyen d’une action en déclaration d’ordonnance commune, sans que cette demande soit sous-tendue par une critique de la qualité des constatations et conclusions de l’expert judiciaire, et à une date à laquelle l’expert n’avait pas encore déposé le rapport de ses opératins. À ce stade, il est seulement fait grief au technicien de s’être précipité pour déposer son rapport alors même qu’il était dûment avisé de la régularisation d’une procédure en extension à l’égard d’autres parties. Il s’ensuit que la clôture des opérations ne constitue pas un obstacle dirimant à leur reprise dans la mesure où n’est pas en cause l’exhaustivité des diligences accomplies par l’expert ni le bien-fondé des investigations et évaluations auxquelles il a pu procéder ( Cass 2° Civ. 2 juillet 2020 n° 19-16. 501).
La demande de reprise de la mesure d’instruction précédemment clôturée, dans des conditions de célérité peu compréhensibles, est donc recevable. Ainsi, en sollicitant l’attraction aux opérations d’expertise de parties nouvelles, toutes intervenantes à l’acte de construire, la société de promotion immobilière venderesse d’immeuble n’a agi que dans le but de sauvegarder ses droits et n’encourt donc pas la critique du premier juge lui déniant tout motif légitime pour introduire une action en ce sens.
Il convient néanmoins de rappeler le juge ne peut étendre les opérations d’expertise à des parties nouvelles sans avoir, au préalable, sollicité l’avis de l’expert précédemment désigné, et ce en application des prescriptions de l’article 245 alinéa 3 du code de procédure civile. Il n’y a donc pas lieu de statuer d’emblée sur le bien fondé des moyens articulés en vue de voir la SCI appelante déboutée de ses prétentions. Tous droits et moyens, ainsi que les dépens, seront réservés en attente de l’avis du technicien.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par défaut et après en avoir délibéré conformément à la loi,
' Rejette la demande de nullité de l’assignation formée par la SARL ICM Constructions.
' Sursoit à statuer sur les autres demandes des parties, les frais irrépétibles et les dépens.
' Ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture et la réouverture des débats.
' Ordonne, à la diligence du greffe, l’expédition du présent arrêt à l’expert judiciaire précédemment désigné, à savoir M. [I], afin qu’il produise à la cour un avis quant au bien-fondé de la demande d’extension des opérations d’expertise formée par la SCI des Courlis, et ce dans le délai de deux mois suivant la communication de l’arrêt, à défaut de quoi il sera passé outre.
' Renvoie l’affaire à la mise en état.
Le greffier, Le président,
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