Infirmation 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 3e ch. com., 24 juin 2025, n° 24/03627 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/03627 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. PASQUET DIFFUSION, S.A.S. BOUYGUES IMMOBILIER |
Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°222
N° RG 24/03627 – N° Portalis DBVL-V-B7I-U4RU
(Réf 1ère instance : 2023F00077)
S.A.S. PASQUET DIFFUSION
C/
S.A.S. BOUYGUES IMMOBILIER
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me [Localité 5]
Me VERRANDO
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à :
TC [Localité 8]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 24 JUIN 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : M. Gildas ROUSSEL, Vice Président Placé, désigné par ordonnance du premier président en date du 02 avril 2025 pour remplacer Mme [X] [D] et compléter la formation de la chambre commerciale lors du délibéré de ce dossier
Assesseur : Madame Marie-Line PICHON, Conseillère, désignée par ordonnance du premier président de la cour d’appel de Rennes du 10 février 2025
GREFFIERS :
MadameJulie ROUET, lors des débats et Madame Frédérique HABARE lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 28 Avril 2025 devant Monsieur Alexis CONTAMINE, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 24 Juin 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
S.A.S. PASQUET DIFFUSION
immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° B 377 847 611, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Guillaume BROUILLET de la SCP AVOCATS LIBERTÉ, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
S.A.S. BOUYGUES IMMOBILIER
immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 562 091 546, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LX RENNES-ANGERS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Jérôme MARTIN de la SELARL SELARL D’AVOCATS MARTIN ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
FAITS ET PROCEDURE :
La société Bouygues Immobilier a une activité de promotion immobilière de logements.
La société Menuiserie [F] [R] a une activité de travaux de menuiserie bois et PVC.
La société Pasquet Diffusion a une activité de commerce de gros (commerce interentreprises) de bois et de matériaux de construction.
Le 28 juin 2019, dans le cadre de l’opération immobilière '[Adresse 6]', la société Bouygues Immobilier a confié à la société Menuiserie [F] [R] le lot menuiseries extérieures.
Du 14 février 2020 au 13 octobre 2020, dans le cadre de ce marché, la société Menuiserie [F] [R] a passé des commandes auprès de la société Pasquet Diffusion en menuiseries extérieures bois.
Le 6 mars 2020, les sociétés Menuiserie [F] [R], Pasquet Diffusion et Bouygues Immobilier ont convenu que les factures établies au titre des commandes de menuiserie passées par la société Menuiserie [F] [R] à la société Pasquet Diffusion seraient réglées par la société Bouygues Immobilier dans le cadre d’une délégation de paiement.
Le 5 novembre 2021, la réception des ouvrages a eu lieu.
Le 5 octobre 2021, la société Menuiserie [F] [R] a été placée en redressement judiciaire.
Le 12 octobre 2021, la société Pasquet Diffusion a déclaré sa créance pour un montant de 42.337 euros toutes taxes comprises au titre de trois factures du 28 février et du 24 mars 2021.
Par plusieurs lettres en date du 1er avril, 29 juillet, 8 août et 31 octobre 2022, la société Pasquet Diffusion a mis en demeure la société Bouygues Immobilier de procéder au règlement des factures en se prévalant de la délégation de paiement. Ces mises en demeure sont restées vaines.
Le 7 mars 2023, se prévalant de la délégation de paiement, la société Pasquet Diffusion a assigné la société Bouygues Immobilier en paiement des factures impayées.
Le 11 avril 2023, un plan de redressement judiciaire a été homologué au profit de la société Menuiserie [F] [R]. Le plan prévoyait pour la classe de partie 'fournisseurs', dont la société Pasquet Diffusion fait partie, un règlement de 30% du montant de la créance dans les 3 mois de l’adoption du plan en contrepartie de l’abandon du solde, à savoir 70%.
Depuis cette date, la société Pasquet Diffusion a perçu la somme de 12.701,10 euros, correspondant à 30% du montant de la créance déclarée.
Par jugement du 4 juin 2024, le tribunal de commerce de Rennes a :
— Débouté la société Pasquet Diffusion de ses demandes de :
— Constater que la société Bouygues Immobilier n’a pas respecté la
convention de délégation sans juste motif envers la société Pasquet Diffusion après mise en demeure,
— Constater que la société Bouygues Immobilier, personne morale coobligée, ne peut se prévaloir des dispositions du plan de redressement de la société Menuiserie [R] [F], déléguant,
— Condamner la société Bouygues Immobilier à payer à la société Pasquet Diffusion la somme de 29.635,90 euros au titre du solde des 3 factures impayées, outre la somme de 40 euros par facture impayée, outre intérêts de droit à compter de la première mise en demeure du 1er avril 2022,
— Débouté la société Pasquet Diffusion de sa demande de condamner la société Bouygues Immobilier à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts, au titre de sa résistance abusive au paiement,
— Débouté les parties de leurs autres demandes, plus amples ou contraires,
— Condamné la société Pasquet Diffusion à payer à la société Bouygues Immobilier la somme de 3.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné la société Pasquet Diffusion aux dépens de l’instance.
Par déclaration du 19 juin 2024, la société Pasquet Diffusion a interjeté appel.
Les dernières conclusions de la société Pasquet Diffusion ont été déposées le 19 juillet 2024.
Les dernières conclusions de la société Bouygues Immobilier ont été déposées le 8 octobre 2024.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 1er avril 2024.
MOYENS ET PRÉTENTIONS :
La société Pasquet Diffusion demande à la cour de :
— Constater que le jugement dont appel doit être infirmé au motif que le tribunal a commis une erreur de droit et a fait une fausse application et interprétation des dispositions légales relatives aux conventions de délégation de paiement,
— Constater que la convention de délégation de paiement signée entre la société Pasquet Diffusion, la société Menuiserie [R] [F] et la société Bouygues Immobilier ne prévoit aucune clause dérogatoire au principe posé par l’article 1336 du code civil,
— Constater que la société Pasquet Diffusion n’a commis aucune négligence dans le suivi de ses affaires de nature à la priver de son droit de paiement de ses factures par le garant coobligé,
En conséquence :
— Réformer le jugement et statuant à nouveau,
— Constater que la société Bouygues Immobilier personne morale coobligée ne peut se prévaloir des dispositions du plan de redressement de la société Menuiserie [R] [F], déléguant,
— Constater que la société Bouygues Immobilier ne peut se prévaloir d’aucune stipulation l’autorisant à opposer à la société Pasquet Diffusion une exception tirée de ses relations avec la société Menuiserie [R] [F], déléguant,
En conséquence :
— Condamner la société Bouygues Immobilier à payer à la société Pasquet Diffusion la somme de 29.636,90 euros au titre du solde des 3 factures impayées, outre la somme de 40 euros par facture impayée outre intérêts de droit à compter de la première mise en demeure du 1er avril 2022,
— Condamner la société Bouygues Immobilier à payer à la société Pasquet Diffusion la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de sa résistance abusive au paiement,
— Débouter la société Bouygues Immobilier de ses moyens fins et prétentions et de toutes ses demandes contraires,
— Condamner la société Bouygues Immobilier à payer à la société Pasquet Diffusion la somme de 5.000 euros au titre de ses frais irrépétibles, au visa de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La société Bouygues Immobilier demande à la cour de :
— Recevoir la société Bouygues Immobilier en ses écritures, les dire bienfondées et y faisant droit,
— Confirmer en tous points le jugement,
Par conséquent :
— Débouter la société Pasquet Diffusion de sa demande dirigée à l’encontre de la société Bouygues Immobilier au titre du solde des 3 factures impayées, outre la somme de 40 euros par facture impayée, outre intérêts de droit à compter de la première mise en demeure du 1er avril 2022,
— Débouter la société Pasquet Diffusion de sa demande dirigée à l’encontre de la société Bouygues Immobilier au titre d’une prétendue résistance abusive au paiement,
— Débouter la société Pasquet Diffusion de sa demande dirigée à l’encontre de la société Bouygues Immobilier au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
En tout état de cause :
Et rejetant toute demande contraire comme irrecevable et en toute hypothèse mal fondée,
— Condamner la société Pasquet Diffusion à payer à la société Bouygues Immobilier la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, avec distraction au profit de l’avocat soussigné aux offres de droit.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra.
DISCUSSION :
Sur la délégation de paiement :
La société Pasquet Diffusion se prévaut de la délégation de paiement pour demander la condamnation de la société Bouygues immobilier.
Le délégué ne peut pas en principe opposer au délégataire les exceptions tirée des rapports entre ce dernier et le délégant :
Article 1336 du code civil :
La délégation est une opération par laquelle une personne, le délégant, obtient d’une autre, le délégué, qu’elle s’oblige envers une troisième, le délégataire, qui l’accepte comme débiteur.
Le délégué ne peut, sauf stipulation contraire, opposer au délégataire aucune exception tirée de ses rapports avec le délégant ou des rapports entre ce dernier et le délégataire.
Le contrat de délégation ne comporte en l’espèce pas de stipulation contraire.
Il en résulte que le fait que la société [F] [R] bénéficie d’une procédure collective est sans effet sur les rapports entre la société Bouygues Immobilier et la société Pasquet Diffusion.
Dans le cadre du plan de redressement de la société [F] [R], la société Pasquet Diffusion ne doit recevoir que 30% de sa créance. L’abandon du solde de cette créance, intervenu dans une relation entre la société Pasquet Diffusion et la société [F] [R], ne peut être opposé par la société Bouygues Immobilier à la société Pasquet Diffusion.
La société Bouygues Immobilier fait valoir que la société [F] [R] n’aurait pas levé les réserves relatives à l’achèvement des travaux et qu’elle lui serait donc recevable du coût de la levée de ces réserves.
Il s’agit d’une exception tirée des rapports entre la société Bouygues Immobilier et la société [F] [R]. Elle est inopposable à la société Pasquet Diffusion.
La société Bouygues Immobilier fait valoir que la société [F] [R] aurait commis une faute en ne validant pas les factures de la société Pasquet Diffusion et en ne les soumettant pas à la société Bouygues Immobilier et que le défaut de paiement ne serait donc imputable qu’à la société [F] [R].
Il s’agit également d’une exception tirée des rapports entre la société Bouygues Immobilier et la société [F] [R]. Elle est inopposable à la société Pasquet Diffusion.
En outre, le fait que la société Pasquet Diffusion ne n’ait pas présentées les factures litigieuses plus tôt àla société Bouygues Immobilier n’est pas fautif alors qu’il est justifié qu’elle les avait présentées à la société [F] [R] et qu’elle s’est adressée directement à la société Bouygues Immobilier lorsqu’elle a constaté que la société [F] [R] n’avait pas fait le nécessaire pour qu’elles soient payées.
En tout état de cause, cette éventuelle faute de la société Pasquet Diffusion n’est pas de nature à exonérer la société Bouygues Immobilier de son obligation de paiement.
Il apparait que la société Bouygues Immobilier ne se prévaut pas d’une inexécution des livraisons objet des factures litigieuses. Ces factures impayées, en date de février et mars 2021, ont été présentées à la société Bouygues Immobilier en novembre 2021. L’obligation à paiement qui pèse sur elle ne résulte pas d’une faute qu’elle aurait commise mais de la convention de délégation de paiement.
Les montants des factures litigieuses sont de 34.457,52 euros pour la numéro 37032192, 4.263,20 euros pour la numéro 37032447 et 3.616,28 euros pour la numéro 37032451.
La délégation de paiement prévoit le paiement des factures de fourniture de menuiserie. Il ne prévoit pas le paiement de frais de recouvrement ou pénalités de retard.
La société Pasquet Diffusion reconnait avoir perçu au titre de ces factures, dans le cadre du plan de redressement, la somme de 12.701,10 euros.
Il lui reste dû la somme de 29.635,90 euros. La société Bouygues Immobilier sera condamnée à lui payer cette somme.
Sur la résistance abusive :
La société Pasquet Diffusion fait valoir que la société Bouygues Immobilier aurait abusé de son droit de résister au paiement.
Il n’est cependant pas justifié que la société Bouygues Immobilier ait refusé de payer les sommes dues dans un but autre que celui de faire valoir ses droits. La demande de paiement de dommages-intérêts présentée par la société Pasquet Diffusion sera rejetée.
Sur les frais et dépens :
Il y a lieu de condamner la société Bouygues Immobilier aux dépens de première instance et d’appel et à payer à la société Pasquet Diffusion la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour :
— Infirme le jugement,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
— Condamne la société Bouygues immobilier à payer à la société Pasquet Diffusion la somme de 29.635,90 au titre du solde restant du dans le cadre de la délégation de paiement en date du 6 mars 2020 dans son application aux factures numéro 37032192, 37032447 et 37032451,
— Condamne la société Bouygues immobilier à payer à la société Pasquet Diffusion la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne la société Bouygues immobilier aux dépens de première instance et d’appel.
Le Greffier, Le Président,
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