Confirmation 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. soc., 18 sept. 2025, n° 24/00062 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 24/00062 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale, 6 décembre 2023, N° 22/00146 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG N° RG 24/00062 – N° Portalis DBWB-V-B7I-GAIJ
Code Aff. : AA
ARRÊT N°
ORIGINE :JUGEMENT du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de SAINT DENIS en date du 06 Décembre 2023, rg n° 22/00146
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
DE [Localité 8]
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 18 SEPTEMBRE 2025
APPELANTE :
Madame [I] [M]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Guillaume MAYER, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉE :
[5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Isabelle CLOTAGATIDE KARIM, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉBATS : En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 février 2025 en audience publique, devant Agathe ALIAMUS, conseillère chargée d’instruire l’affaire, assistée de Delphine SCHUFT, greffière, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 22 mai 2025. Les parties ont été avisées, par avis du greffe en date du 22 mai 2025, de la prorogation de la mise à disposition au 18 septembre 2025;
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Président : Corinne JACQUEMIN
Conseiller : Agathe ALIAMUS
Conseiller : Anne-Charlotte LEGROIS
Qui en ont délibéré
ARRÊT : mis à disposition des parties le 18 SEPTEMBRE 2025
Greffier du prononcé par mise à disposition au greffe : Mme Nadia HANAFI
* *
*
LA COUR :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 08 octobre 2021, la [5] ([7]) a notifié à Mme [I] [M], médecin généraliste, un indu de 6.267 euros correspondant au différentiel entre les avances reçues au titre de l’aide pour perte d’activité pour la période du 16 mars au 30 juin 2020 et le montant définitif de cette aide.
Mme [M] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable qui a accusé réception de son recours le 24 novembre 2021, puis a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, le 14 mars 2022, sur décision implicite de rejet.
Par jugement du 06 décembre 2023, le tribunal a :
— jugé que l’indu notifié le 08 octobre 2021 pour un montant de 6.267 euros au titre du différentiel entre l’avance attribuée et le montant de l’aide définitive pour perte d’activité sur la période allant du 16 mars au 30 juin 2020 est bien fondé,
— condamner Mme [I] [M] à payer à la [5] la somme de 6.267 euros à ce titre,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [I] [M] aux dépens de l’instance,
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision.
Pour valider l’indu contesté, le tribunal a considéré que la carte de professionnel de santé qui permet la transmission électronique par les professionnels des actes ou prestations remboursables par l’assurance maladie, est individuelle et personnelle et permet l’identification de l’émetteur de sorte que les honoraires pris en compte par la caisse ont bien été facturés par Mme [M], la rétrocession convenue entre celle-ci et sa remplaçante étant sans incidence sur les régles impératives en matière de sécurité sociale.
Mme [M] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 16 janvier 2024.
Vu les conclusions déposées au greffe le 02 avril 2024, notifiées le jour même à la partie adverse et soutenues oralement à l’audience du 25 février 2025, aux termes desquelles l’appelante demande à la cour d’infirmer la décision dont appel et statuant à nouveau de :
— déclarer le docteur [M] recevable en sa contestation de notification d’indus de la [7] du 08 octobre 2021,
— dire que la [7] n’est pas fondée à réclamer au docteur [M] le remboursement des aides qui lui ont été octroyées à l’occasion de ses pertes d’activité pour la période de mars à juin 2020,
— condamner la [7] à verser au docteur [M] la somme de 1.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 30 avril 2024, également soutenues oralement à l’audience du 25 février 2025, aux termes desquelles la [5] requiert, pour sa part, de la cour de :
— constater le bien-fondé de l’indu notifié à Mme [M] le 08 octobre 2021,
— dire et juger que Mme [M] est redevable envers la [7] de la somme de 6.267 euros,
— condamner Mme [M] au paiement de la somme de 6.267 euros,
— confirmer la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable,
— confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
— rejeter toute demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile articulée à l’encontre de la [7],
— débouter Mme [M] de toutes ses demandes, fins et conclusions articulées à l’encontre de la [7].
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu’aux développements ci-dessous.
SUR CE,
Sur le bien-fondé de l’indu contesté
A l’appui de son recours, l’appelante fait valoir que seul le chiffre d’affaires qu’elle a réalisé personnellement doit être retenu et, reprenant la formule de calcul sur cette base, aboutit à une aide d’un montant de 6.710 euros supérieur à l’avance dont elle a bénéficié. Elle explique qu’il est d’usage de facturer les honoraires d’un médecin remplaçant non thésé en utilisant la carte de professionnel de santé du médecin titulaire et dénonce la position de la caisse qui ajoute des conditions supplémentaires à ce que prévoit la réglementation.
Pour sa part, l’intimée explicite la formule de calcul de l’aide litigieuse fixée par le décret d’application et la ramène au cas d’espèce sur la base des éléments figurant dans le téléservice mis à disposition de la professionnelle de santé. La caisse aboutit à un résultat négatif signifiant que l’aide définitive est nulle et que l’acompte doit en conséquence être restitué. Elle ajoute que non seulement la preuve de l’effectivité de la rétrocession dont l’appelante se prévaut n’est pas rapportée mais la facturation ne pouvant porter que sur les actes qu’il a personnellement réalisés, le titulaire de la carte de professionnel de santé est réputé avoir effectué ladite facturation et demeure responsable de l’entièreté du chiffre d’affaires qui en découle. Elle considère en outre que la convention entre les deux médecins est inopposable à l’assurance maladie de sorte que la caisse est fondée à se retourner contre le titulaire de la carte à l’origine de la facturation à charge pour celui-ci de se retourner le cas échéant contre son co-contractant en cas de préjudice.
L’ordonnance n° 2020-505 du 02 mai 2020 prévoit en son article 1er que la [6] gère un fonds d’aide aux professionnels de santé conventionnés dont l’activité est particulièrement affectée par l’épidémie de Covid-19. L’aide vise, afin de garantir le bon fonctionnement du système de soins, à préserver la viabilité de ces professionnels en leur permettant de couvrir leurs charges malgré la baisse de leur activité au cours de la période allant du 12 mars 2020 jusqu’à une date fixée par décret et au plus tard le 31 décembre 2020.
Peuvent notamment bénéficier, sur leur demande, de cette aide les professionnels de santé dont les revenus d’activité sont financés pour une part majoritaire par l’assurance maladie.
L’article 3 de ce texte précise que l’aide est versée sous forme d’acomptes. La [6] arrête le montant définitif de l’aide au vu de la baisse des revenus d’activité effectivement subie par le demandeur et procède, s’il y a lieu, au versement du solde ou à la récupération du trop-perçu selon la procédure prévue à l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale au plus tard, conformément à la prolongation prévue par l’ordonnance n° 2020-1553 du 09 décembre 2020, le 1er décembre 2021.
Pour le calcul du montant définitif de l’aide, les organismes servant les prestations mentionnées à l’article 2 communiquent à la caisse, sur sa demande, les montants qu’ils ont versés à ce titre aux professionnels ayant demandé l’aide instituée par la présente ordonnance.
Les modalités de calcul, les périodes couvertes et les modalités de versement sont précisées par décret n° 2020-1807 du 30 décembre 2020 relatif à la mise en 'uvre de l’aide aux acteurs de santé conventionnés dont l’activité est particulièrement affectée par l’épidémie de Covid-19.
Pour la période du 16 mars au 30 juin 2020, l’article 2 de ce texte précise que le montant de l’aide est déterminé selon la formule suivante : (H2019 – H2020) × Tf – A
1° La valeur de H2019 correspond au montant total des honoraires sans dépassement perçus en 2019 par le professionnel de santé réduit à due proportion de la période mentionnée au 1° de l’article 1er et, le cas échéant, de manière distincte pour celle mentionnée au 2° du même article (…).
2° La valeur H2020 correspond au montant total des honoraires sans dépassement facturés ou à facturer par le professionnel de santé durant la période de l’aide mentionnée au 1° de l’article 1er et, le cas échéant, de manière distincte pour celle mentionnée au 2° du même article.
3° La valeur Tf correspond au taux de charges fixes moyen déterminé en fonction des charges fixes moyennes constatées pour chaque profession de santé et, le cas échéant, par spécialité médicale et secteur d’exercice (…).
4° La valeur A correspond au total des indemnités, des allocations et des aides mentionnées à l’article 2 de l’ordonnance du 2 mai 2020 susvisée, perçues ou à percevoir au titre de la période mentionnée au 1° de l’article 1er et, le cas échéant, de manière distincte pour celle mentionnée au 2° du même article.
Dans sa version applicable en l’espèce, l’article L.161-33 du code de la sécurité sociale précise en son dernier alinéa que, dans le cas de transmission électronique par les professionnels, organismes ou établissements dispensant des actes ou prestations remboursables par l’assurance maladie, l’identification de l’émetteur, son authentification et la sécurisation des échanges sont assurées par une carte électronique individuelle, appelée carte de professionnel de santé. Le contenu, les modalités de délivrance et d’utilisation de cette carte sont fixés par décret en Conseil d’Etat après avis de la Commission nationale informatique et libertés.
Il est ainsi renvoyé aux articles R.161-52 et R.161-55 du code de la sécurité sociale, ce texte précisant qu’une carte de professionnel de santé est aussi délivrée aux professionnels en formation autorisés à effectuer des remplacements.
Il résulte de ce qui précède que les modalités de calcul de l’aide litigieuse sont en partie basées sur les honoraires facturés au nom du professionnel de santé qui en a fait la demande, auprès de l’assurance maladie et par le biais de la carte dont il est seul titulaire et qui permet son identification, son authentification et la sécurisation des échanges avec l’organisme de sorte que ces seules données sont prises en considération dans le cadre de l’éligibilité et du calcul de l’aide, peu important le contenu de la convention existant le cas échéant entre le professionnel de santé et un remplaçant qui est inopposable à l’assurance maladie.
La [7] justifie en pièce n° 1 des données extraites du système national des données de santé contenant le montant des honoraires correspondant à l’activité de Mme [M] et permettant d’appliquer la formule de calcul ci-dessus reprise en ce compris la détermination du taux de charges fixes moyen, le tout aboutissant, sur la base d’un montant proratisé sur 3,5 mois supérieur en 2020 par comparaison à 2019, à une aide négative ce qui signifie que Mme [M] n’y était pas éligible et que l’avance qu’elle a perçue à hauteur de 6.267 euros doit être restituée.
Dans ces conditions, le jugement contesté doit être confirmé.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Les dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles sont confirmées.
Les dépens d’appel doivent être mis à la charge de Mme [M] qui succombe.
Il convient pour ce motif de la débouter de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 06 décembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion,
Ajoutant,
Condamne Mme [I] [M], aux dépens d’appel,
Déboute Mme [I] [M] de sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile
Le présent arrêt a été signé par Madame Corinne JACQUEMIN, Présidente de chambre, et par Mme Nadia HANAFI, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-1807 du 30 décembre 2020
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
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