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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, chambre1 13, 15 sept. 2025, n° 24/10870 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/10870 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Chambre 1-13
RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES
DÉCISION DU 15 septembre 2025
(n° , 7 pages)
N°de répertoire général : N° RG 24/10870 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJTBB
Décision contradictoire en premier ressort ;
Nous, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, à la cour d’appel, agissant par délégation du premier président, assisté de Victoria RENARD, Greffière, lors des débats et de Michelle NOMO, Greffière, lors de la mise à disposition avons rendu la décision suivante :
Statuant sur la requête déposée le 14 Juin 2024 par M. [X] [H] né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 5] (SURIMANE), élisant domicile au cabinet de Me CONQUY – [Adresse 2] ;
non comparant
Représenté par Me Matthieu CONQUY, avocat au barreau de PARIS
Vu les pièces jointes à cette requête ;
Vu les conclusions de l’Agent Judiciaire de l’Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l’audience fixée au 20 Janvier 2025 ;
Entendu Me Matthieu CONQUY représentant M. [X] [H],
Entendu Me Hadrien MONMONT, avocat au barreau de PARIS substituant Me Renaud LE GUNEHEC, avocat au barreau de PARIS, avocat représentant l’Agent Judiciaire de l’Etat,
Entendue Madame Martine TRAPERO, Substitute Générale,
Les débats ayant eu lieu en audience publique, le conseil du requérant ayant eu la parole en dernier ;
Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R.26 à R40-7 du Code de Procédure Pénale ;
* * *
M. [X] [H], né le [Date naissance 1] 1976, de nationalité néerlandaise, a été mis en examen des chefs de transport, détention et importation de produits stupéfiants en bande organisée et d’importation non déclarée et en contrebande de marchandises prohibées et de participation à une association de malfaiteurs en vue de la commission de délits punis de 10 ans d’emprisonnement le 15 août 2013 par un juge d’instruction du tribunal de grande instance de Créteil puis placé en détention provisoire par un juge des libertés et de la détention de la même juridiction le même jour à la maison d’arrêt de Villepinte.
Le requérant a été mis en examen le 23 avril 20214 des chefs d’acquisition, détention, transport, offre ou cession et importation de produits stupéfiants en bande organisée par un juge d’instruction du tribunal de grande instance de Paris.
Pa ordonnance du 28 mai 2014, le magistrat instructeur de Créteil se dessaisissait de son dossier au profit de son homologue du tribunal de grande instance de Paris.
Par ordonnance du 19 juin 2015, le magistrat instructeur a remis en liberté le requérant et l’a placé sous contrôle judiciaire.
Par jugement du 20 décembre 2023, la 10e chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Paris a renvoyé M. [H] des fins de la poursuite et cette décision est définitive à son égard comme en atteste le certificat de non-appel produit aux débats en date du 31 janvier 2024.
Le 14 juin 2024, M. [H] a adressé une requête au premier président de la cour d’appel de Paris en vue d’être indemnisé de sa détention provisoire en application de l’article 149 du code de procédure pénale et sollicite dans celle-ci, de :
— Dire la présente requête recevable et bien fondée ;
— Allouer à M. [X] [H] les sommes de :
' 44 607,20 euros au titre de la perte de salaire ;
' 4 055,20 euros au titre de l’absence de revenus à la suite de son élargissement ;
' 5 850 euros au titre des frais de défense en lien direct avec la détention provisoire ;
' Soit un total de 54 512,40 euros au titre de la réparation du préjudice matériel ;
' 269 600 euros au titre de la réparation du préjudice moral ;
' 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA et déposées le 10 janvier 2025, développées oralement, l’agent judiciaire de l’Etat demande au premier président de :
— Ramener à de plus justes proportions la demande formulée au titre du préjudice matériel qui ne saurait excéder la somme de 44 607,20 euros ;
— Ramener à de plus justes proportions la demande formulée au titre du préjudice moral qui ne saurait excéder la somme de 53 700 euros ;
— Statuer ce que de droit s’agissant de la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Le Ministre Public a déposé des conclusions le 25 octobre 2024 qu’il a soutenues oralement à l’audience de plaidoiries et conclut :
— A la recevabilité de la requête pour une détention de 673 jours ;
— A la réparation du préjudice moral dans les conditions indiquées en tenant compte du choc carcéral, de la séparation d’avec sa fille et de la barrière linguistique ;
— A la réparation du préjudice matériel dans les conditions indiquées en tenant compte de la perte de revenus pendant la détention et la perte de revenus liée à la recherche d’emploi à sa sortie de détention et au rejet de la réparation des frais de défense.
SUR CE,
Sur la recevabilité
Au regard des dispositions des articles 149, 149-1, 149-2 et R.26 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l’objet d’une détention provisoire au cours d’une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, relaxe ou acquittement devenue définitive, a droit, à sa demande, à la réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention.
Il lui appartient dans les six mois de cette décision, de saisir le premier président de la cour d’appel dans le ressort de laquelle celle-ci a été prononcée, par une requête, signée de sa main ou d’un mandataire, remise contre récépissé ou par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe de la cour d’appel. Cette requête doit contenir l’exposé des faits, le montant de la réparation demandée et toutes indications utiles prévues à l’article R.26 du même code.
Le délai de six mois ne court à compter de la décision définitive que si la personne a été avisée de son droit de demander réparation ainsi que des dispositions des articles 149-1, 149-2 et 149-3 du code précité.
En l’espèce, M. [H] a présenté sa requête en vue d’être indemnisé de sa détention provisoire le 14 juin 2024, soit dans le délai de six mois suivant le jour où la décision de relaxe de la 10e chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Paris est devenue définitive. Cette décision a bien été produit aux débats. Cette requête contenant l’exposé des faits, le montant de la réparation demandée, ainsi que le certificat de non-appel produit aux débats en date du 31 janvier 2024, est signée par son avocat et la décision de relaxe n’est pas fondée sur un des cas d’exclusions visé à l’article 149 du code de procédure pénale.
Par conséquent, la requête du requérant est recevable pour une durée de détention de 673 jours.
Sur l’indemnisation
Sur le préjudice moral
Le requérant soutient qu’au jour de son placement en détention provisoire, il était âgé de 36 ans, travaillait dans la même société depuis 6 ans, qu’il était inconnu des services de police et de la justice française et néerlandaise puisque son casier judiciaire ne portait trace d’aucune condamnation pénale. Ne parlant que la langue néerlandaise et pas la langue française il a été assisté par un interprète pendant toute la durée de la procédure et a été victime d’un isolement linguistique en détention. Père d’un enfant de 7 ans et étant en couple, il n’a pu recevoir des membres de sa famille durant sa détention provisoire. Sa relation sentimentale l’a quitté au bout de quelques mois de détention. Les conditions de détention au sein de la maison d’arrêt de [Localité 7] ont été difficiles en raison d’une surpopulation carcérale, d’un environnement extrêmement violent, du partage d’une cellule de 9 m3 avec deux ou trois autres détenus, de l’absence de suivi psychologique et d’activité en détention. Ces conditions difficiles sont attestées par des articles de presse du Parisien, de l’AFP et de Ouest-France entre mars 2014 et mai 2015. Il convient également de retenir la durée particulièrement longue de sa détention, soit 673 jours. Il a par ailleurs toujours clamé son innocence.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, M. [H] sollicite une indemnisation de son préjudice moral à hauteur de 269 600 euros.
L’agent judiciaire de l’Etat indique que l’indemnisation du préjudice moral du requérant doit être appréciée au regard de la durée de la privation de liberté subie, soit 673 jours, et également l’absence d’antécédents judiciaires. Son choc carcéral a donc été plein et entier. Les conditions de détentions difficiles ne seront pas retenues dans la mesure où le requérant ne fait état d’aucun rapport du contrôleur général des lieux de privation de liberté et il ne peut être tenu compte de simples articles de presse qui ne démontrent rien. La rupture des liens avec sa famille n’est pas démontrée dès lors que cette dernière demeurait au Surinam et qu’il était séparé d’avec sa compagne. La relation sentimentale n’est pas justifiée. Seule la séparation d’avec sa fille de 7 ans sera retenue. L’isolement linguistique sera également pris en compte. Dans ces conditions, l’agent judiciaire de l’Etat propose l’allocation d’une somme de 53 700 euros au requérant au titre de son préjudice moral.
Le Ministère Public considère qu’il convient de retenir l’absence de passé carcéral du requérant qui était alors âgé de 36 ans, et de la séparation familiale d’avec sa fille de 7 ans, mais pas de sa compagne avec laquelle il était déjà séparé ni du reste de sa famille demeuré au Surinam. Par contre, il ne sera pas tenu compte des conditions de détention difficiles qui ne sont pas justifiées par un rapport contemporain à la date de son placement en détention. La barrière linguistique sera prise en compte.
Il ressort des pièces produites aux débats qu’au moment de son incarcération M. [H] était âgé de 36 ans, était séparé de sa compagne qui vivait en France et père d’une fille de 7 ans. Par ailleurs, les bulletins numéro 1 de ses casiers judiciaires français et néerlandais ne portent trace d’aucune condamnation pénale et aucune incarcération. Seul son casier judiciaire belge porte trace d’une condamnation pénale ferme qui a été infirmée en appel. C’est ainsi que le choc carcéral initial de M. [H] a été important.
Concernant les conditions de détention difficiles, et notamment de la surpopulation carcérale importante de la maison d’arrêt de [Localité 7], sa vétusté et sa promiscuité, elles ne sont attestées par aucun rapport du Contrôleur général des lieux de privation de liberté ni par aucun rapport de l’Observatoire International de prisons. Les articles de presse cités ne peuvent être pris en compte car ils ne sont pas suffisamment précis et objectifs. Le requérant ne démontre pas non plus en quoi il aurait personnellement souffert des conditions de détention difficiles qu’il dénonce. C’est ainsi que les conditions de détentions ne seront pas retenues au titre de l’aggravation du préjudice moral du requérant.
La durée de la détention provisoire, soit 673 jours, qui est particulièrement longue, sera prise en compte.
Le sentiment d’injustice d’être accusé à tort et de ne pas être cru est lié à la procédure pénale et non au placement en détention provisoire. Cet élément ne peut pas être pris en compte.
Concernant la séparation familiale d’avec sa compagne, leur séparation est antérieure à son placement en détention, la relation sentimentale évoquée n’est pas documentée et la famille de M. [H] est demeurée au Surinam et cette situation dure depuis plusieurs années. Par contre, le requérant n’a pas pu voir pendant de nombreux mois sa fille alors âgée de 7 ans et cet élément constitue un facteur d’aggravation du préjudice moral du requérant.
M. [H] est de nationalité néerlandaise et ne parle pas la langue française, ce qui a entraîné un isolement linguistique en détention et ce facteur d’aggravation du préjudice moral sera retenu.
Au vu de ces différents éléments, il sera alloué une somme de 54 000 euros à M. [H] en réparation de son préjudice moral.
Sur le préjudice matériel
Sur la perte de revenus
M. [H] indique qu’au jour de son placement en détention provisoire il travaillait en qualité de magasinier au sein de la société [3] dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée moyennant un salaire brut mensuel de 2 081 euros. Sur la base des bulletins de paie de janvier à août 2013, M. [H] percevait un salaire net mensuel de 2027,60 euros. Aussi, pour la période du 15 août 20123 au 19 juin 2015, il sollicite la somme de 44 607,20 euros.
L’agent judiciaire de l’Etat indique que le requérant produit les différents bulletins de paie et que ses calculs sont justes. Il est donc demandé de faire droit à la requête de M. [H] et de lui allouer une somme de 44 607,20 euros au titre de la perte de revenus.
Le Ministère Public conclut au fait qu’il pourra être fait droit à la demande de perte de revenus pour la période de détention sur la base d’un salaire net entre le 15 août 2013 au 19 juin 2015.
En, l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats que M. [H] avait conclu le 1er septembre 2007 un contrat de travail à durée indéterminée avec la société [4] dans le cadre duquel il était prévu qu’il perçoive un salaire mensuel brut de 2081 euros. Or, le requérant a été placé en détention provisoire du 15 août 2015 au 19 juin 2015, a été licencié et n’a donc perçu aucun revenu sur cette période. Sur la base non contestée par les parties d’un salaire net mensuel de 2 027,60 euros X 22 mois = 44 607,20 euros.
C’est ainsi qu’il sera alloué à M. [H] une somme de 44 607,20 euros au titre de la perte de revenus.
Sur la perte de chance de percevoir une rémunération lors de sa libération
M. [H] indique qu’à sa sortie de la maison d’arrêt de [Localité 7] il n’était pas en capacité de reprendre tout de suite un emploi et que son contrat de travail a été résilié le 1er septembre 2015. Et sollicite de façon forfaitaire l’allocation de deux mois de salaire sur la base de 2027,60 euros par mois, soit un total de 4 055,20 euros.
L’agent judiciaire de l’Etat considère que la rupture du contrat de travail de M. [H] est intervenue le 1er septembre 2015 alors qu’il a été remis en liberté le 19 juin 2015, ce qui veut dire qu’il a travaillé à sa libération et la rupture de ce contrat est intervenue d’un commun accord des parties. C’est ainsi qu’il n’est pas démontré que la rupture de ce contrat de travail soit en lien avec le placement en détention provisoire du requérant. Il y a donc lieu de rejeter sa demande indemnitaire.
Le requérant ne produit aucun élément permettant d’apprécier le montant de la perte de chance. Aussi, il est demandé de réduire à de plus justes proportions l’indemnité allouée à M. [J] au titre de la perte de chance lié à son redoublement.
Le Ministère Public estime que le requérant pourra être indemnisé de cette perte de chance dans la mesure ou la jurisprudence admet qu’il puisse s’écouler un délai de deux mois après la libération pour retrouver un emploi.
En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats que le contrat de travail de M. [H] a été résilié d’un commun accord entre les deux parties le 1er septembre 2015, soit deux mis et demi après sa remise en liberté qui a eu lieu le 19 juin 2015. C’est ainsi qu’il n’est pas démontré que le requérant n’a pas pu trouver de travail à sa libération puisque son contrat de travail était toujours valide. La résiliation d’un commun accord démontre que M. [H] était d’accord pour arrêter de travailler pour la société [3]. C’est ainsi que la non poursuite du travail de M. [H] n’est pas en lien direct et exclusif avec son placement en détention provisoire. La demande indemnitaire en ce sens sera donc rejetée.
Sur les frais d’avocats liés à la détention.
M. [H] sollicite l’indemnisation des honoraires qu’il a versé à son conseil au titre des frais de défense en lien avec le contentieux de la détention. Cela correspond à 5 850 euros TTC pour 4 demandes de mise en liberté, 4 débats contradictoires devant le JLD, 4 mémoires et audiences devant la chambre de l’instruction et un débat contradictoire pour la procédure de [Localité 6] selon la fiche de diligences produite aux débats. C’est ainsi qu’il sollicite la somme de 5 850 euros TTC.
L’agent judiciaire de l’Etat indique que le requérant ne fait état que d’un relevé de diligences et non pas d’une facture. Il n’est donc pas possible de savoir si une facture a été émise et si elle a été acquittée. Dans ces conditions, il n’est pas démontré que le requérant a bien payé la somme sollicitée et sa demande indemnitaire sera donc rejetée.
Le Ministère Public conclut au rejet de la demande du requérant qui ne produit pas de facture d’honoraires d’avocat mais un simple relevé de diligences qui ne démontre pas que la somme de 5 850 euros a été payée par le requérant.
Selon la jurisprudence de la Commission Nationale de Réparation des Détentions, les frais de défense ne sont pris en compte, au titre du préjudice causé par la détention, que s’ils rémunèrent des prestations directement liées à la privation de liberté et aux procédures engagées pour y mettre fin.
Par ailleurs, il appartient au requérant d’en justifier par la production de factures ou du compte établi par son défenseur avant tout paiement définitif d’honoraires, en application de l’article 12 du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005, détaillant les démarches liées à la détention, en particulier les visites à l’établissement pénitentiaire et les diligences effectuées pour le faire cesser dans le cadre des demandes de mise en liberté. Aussi, seules peuvent être prises en considération les factures d’honoraires permettant de détailler et d’individualiser les prestations en lien exclusif avec le contentieux de la liberté.
En l’espèce, M. [H] a produit un relevé de diligences pour un montant total de 4 875 euros sur la base d’un taux horaire de 250 euros pour 13 heures de diligences. Pour autant, ce relevé de diligences n’est pas daté et n’a pas de destinataire. Il n’est pas d’avantage signé et ne remplit pas les conditions requises pour être considéré comme une facture. C’est ainsi que n’est versé aux débats aucune facture acquittée par M. [H] dont on ne se sait pas s’il a bien payé une somme de 4 875 euros pour laquelle on ne se sait pas non plus s’il s’agit d’un montant HT ou TTC.
Dans ces conditions, en l’absence de facture acquittée valable, la demande indemnitaire au titre des frais de défense sera rejetée.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [H] ses frais irrépétibles et une somme de 1 500 euros lui sera allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclarons la requête de M. [X] [H] recevable ;
Allouons au requérant les sommes suivantes :
— 54 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
— 44 607,20 euros au titre de la perte de revenus ;
— 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboutons M. [X] [H] du surplus de ses demandes ;
Laissons les dépens à la charge de l’Etat.
Décision rendue le 17 Mars 2025 prorogée au 02 juin 2025 puis au 15 septembre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LA GREFFI’RE LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
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