Confirmation 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 4, 28 mai 2025, n° 22/08519 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/08519 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 15 septembre 2022, N° 21/03370 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 4
ARRET DU 28 MAI 2025
(n° /2025, 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/08519 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGO3Z
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Septembre 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY – RG n° 21/03370
APPELANT
Monsieur [I] [S]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Nicolas PEYRE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 188
INTIMEES
S.E.L.A.S. M. J.S. PARTNERS prise en la personne de Maître [E] [D] Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la « SARL RT TELECOM »
[Adresse 2]
[Localité 6]
UNEDIC DELEGATION AGS CGEA IDF EST agissant en la personne de son représentant légal agissant en la personne du Directeur de l’AGS, Monsieur [W] [B], dûment habilité à cet effet,
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Anne-france DE HARTINGH, avocat au barreau de PARIS, toque : R1861
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme MEUNIER Guillemette, présidente de chambre rédactrice
Mme NORVAL-GRIVET Sonia, conseillère
Mme MARQUES Florence, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL
ARRET :
— réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [I] [S] a été engagé le 3 novembre 2011 par la société STR et a été repris par la société RT Telecom par contrat à durée indéterminée en qualité de technicien le 20 mars 2015, au coefficient de la convention collective des prestataires de service dans le domaine du secteur tertiaire.
Par jugement du 13 septembre 2021, le Tribunal de commerce de Bobigny a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société.
Par acte du 29 novembre 2021, M. [S] a assigné la SELAS MJS Partners ainsi que l’AGS CGEA IDF EST devant le conseil de prud’hommes de Bobigny aux fins de solliciter la requalification de la rupture de son contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse et la condamnation de son employeur au paiement de diverses sommes relatives à l’exécution et à la rupture de la relation contractuelle.
Par jugement du 15 septembre 2022, le conseil de prud’hommes de Bobigny a statué en ces termes :
— dit que la rupture du contrat de travail est bien due à la signature d’une rupture conventionnelle,
— déboute Monsieur [I] [S] de l’intégralité de ses demandes,
— condamne Monsieur [I] [S] aux entiers dépens.
Par déclaration du 10 octobre 2022, M. [S] a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions, communiquées par voie électronique le 16 décembre 2022, M. [S] demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Bobigny le 15 septembre 2022 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau, de :
— dire et juger que le salarié est recevable et bien fondé à solliciter des rappels de salaires pour la période courant de novembre 2018 au 7 décembre 2020 inclus,
— dire et juger que le salarié est recevable et bien fondé à solliciter une indemnité compensatrice de congés payés,
— dire et juger que la procédure de licenciement est irrégulière,
— dire et juger que le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et subsidiairement prononcer la nullité de la rupture conventionnelle en lui faisant produire les effets d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
En conséquence, de fixer au passif de la SARL RT TELECOM et rendre opposable à l’AGS les sommes suivantes assorties de l’intérêt au taux légal :
— rappel de salaire pour la période courant de novembre 2018 à décembre 2020 inclus à hauteur de 21 647,06 euros,
— congés payés afférents à hauteur de 2 164,71 euros,
— indemnité compensatrice de congés payés : 1 583,90 euros,
— dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité : 18 599,88 euros,
— dommages et intérêts pour exécution déloyale, de mauvaise foi et fautive du contrat de travail : 18 599,88 euros,
— dommages et intérêts pour défaut de visites médicales : 1 000 euros,
— indemnité pour travail dissimulé : 18 599,88 euros,
— indemnité compensatrice de préavis : 6 199,96 euros,
— congés payés afférents : 619,99 euros,
— indemnité de licenciement : 7 168,70 euros,
— indemnité pour licenciement irrégulier (L.1235-15 du Code du travail) : 3 099,98 euros,
— indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 27 899,82 euros,
— subsidiairement, indemnité de rupture conventionnelle : 4 660 euros,
D’ordonner en outre la remise des bulletins de salaire de novembre 2018 à février 2021 inclus, d’un certificat de travail et d’une attestation Pôle Emploi conformes à la décision à intervenir,
De condamner enfin la SELAS MJS PARTNERS prise en la personne de Maître [E] [D] en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL RT TELECOM au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions, communiquées par voie électronique le 28 février 2023, l’AGS CGEA IDF EST demande à la cour de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— débouter Monsieur [S] de l’intégralité de ses demandes, moyens et conclusions,
Sur la garantie,
— juger et ordonner que toute condamnation relative au travail dissimulé sera exclue de la garantie de l’AGS,
— prononcer l’inopposabilité à l’AGS de toute condamnation au titre du travail dissimulé,
— juger et inscrire au dispositif de la décision à intervenir qu’en tout état de cause, la garantie prévue aux dispositions de l’article L.3253-6 du code du travail ne peut concerner que les seules sommes dues en exécution du contrat de travail au sens et dans les limites et conditions des articles L.3253-6 et suivants dont l’article L.3253-8 du code du travail, les astreintes, dommages et intérêts, indemnités, mettant en 'uvre la responsabilité de droit commun de l’employeur ou article 700 du code de procédure civile et dépens étant ainsi exclus de la garantie,
— juger et inscrire au dispositif de la décision à intervenir qu’en tout état de cause la garantie de l’AGS ne pourra excéder, toutes créances confondues, l’un des trois plafonds fixés, en vertu des dispositions des articles L.3253-17 et D.3253-5 du code du travail,
— statuer ce que de droit quant aux frais d’instance sans qu’ils puissent être mis à la charge de l’UNEDIC AGS.
La SELAS MJS PARTNERS es qualité de mandataire liquidateur, régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 21 janvier 2025.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur les demandes au titre de l’exécution du contrat de travail
Sur le moyen soulevé au titre de l’atteinte au principe ' à travail égal salaire égal'
M. [S] sollicite un rappel de salaire de 21 647,06 euros pour la période allant de novembre 2018 à décembre 2020 inclus à raison de la violation du principe 'A travail égal, salaire égal’ qui serait caractérisée par une rupture d’égalité par rapport à son collègue. Il fait valoir que cette personne exerce les mêmes fonctions mais est rémunéré selon un taux supérieur sans pour autant que cette différence ne soit justifiée par l’employeur par des éléments objectifs et matériellement vérifiables.
Au contraire, l’AGS soutient que la différence de traitement s’agissant de la rémunération de M. [X] auquel M. [S] se compare se justifie par la différence d’expérience et d’ancienneté.
Il résulte du principe « à travail égal, salaire égal » dont s’inspirent les articles L1242-14, L1242-15, L2261-22.9°, L2271-1.8° et L3221-2 du code du travail, que tout employeur est tenu d’assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l’égalité de rémunération entre tous les salariés placés dans une situation identique et effectuant un même travail ou un travail de valeur égale.
Sont considérés comme ayant une valeur égale par l’article L3221-4 du code du travail les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l’expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse.
Selon la jurisprudence, la différence de traitement entre les salariés placés dans la même situation doit reposer sur des raisons objectives dont le juge doit contrôler concrètement la réalité et la pertinence.
En ce qui concerne la charge de la preuve, aux termes des dispositions de l’article 1353 du code civil, s’il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe 'à travail égal, salaire égal’ de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération, il incombe à l’employeur de rapporter la preuve d’éléments objectifs, pertinents et matériellement vérifiables justifiant cette différence.
En l’espèce, M. [S] produit pour seul document ses bulletins de salaire dont il ressort qu’il était rémunéré au taux horaire de 11,92 euros. Il se réfère à la situation d’un collègue qui percevrait une rémunération supérieure pour le même travail.
S’il ressort de cette comparaison des éléments susceptibles de caractériser une inégalité de traitement, il apparait comme le souligne l’AGS et le conseil de prud’hommes que l’ancienneté du salarié auquel M. [S] se compare était plus importante et qu’il bénéficiait d’une expérience plus importante.
En l’absence de toute démonstration d’une inégalité de traitement, la cour confirme le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. [S] de sa demande de rappel de salaire et des congés payés afférents.
Sur la demande au titre des congés payés
M. [S] expose que le solde de ses congés payés était de 10 jours et qu’il doit en conséquence bénéficier d’une indemnité compensatrice de congés payés d’un montant de 1 583,90 euros compte tenu du rappel de salaire.
Il convient de rappeler qu’en vertu de l’article 1315 devenu 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation, étant précisé que l’insuffisance de preuve est toujours retenue au détriment de celui qui a la charge de la preuve.
En matière de rémunération, il est ainsi admis que nonobstant la délivrance de fiches de paie, la charge de la preuve du paiement du salaire incombe à l’employeur qui se prétend libéré.
Les congés payés ont le caractère d’un salaire et la preuve du paiement de l’indemnité de congé payé incombe en conséquence à l’employeur. C’est également sur l’employeur que pèse la charge de la preuve que le salarié était en mesure de prendre ses congés.
En l’espèce, M. [S] produit des bulletins de salaire couvrant la période pour laquelle il réclame le paiement des congés payés sur lesquels figure qu’il lui reste 8 jours de congés.
Celui-ci réclame sur la base de 10 jours de congés acquis durant la période de référence sur la base d’un salaire erronée.
Figurent sur le bulletin de salaire de M. [S] la mention d’une indemnité compensatrice de congés payés et mention du règlement par virement.
La décision du conseil de prud’hommes sera par suite confirmée.
Sur la demande de dommages et intérêts pour défaut de visite médicale
M. [S] sollicite des dommages et intérêts pour défaut de visite médicale.
Si l’organisation de la visite médicale d’embauche, déclenchée suite à la déclaration préalable à l’embauche, n’est pas en l’espèce justifiée compte tenu de la défaillance de l’employeur en liquidation judiciaire avant la rupture du contrat de travail, toutefois M. [S] ne caractérise pas de préjudice particulier en lien avec un manquement de l’employeur.
Il doit être débouté de ce fait de sa demande indemnitaire et le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale, mauvaise foi et fautive du contrat de travail
M. [S] reproche à son employeur de ne pas lui avoir versé la rémunération adéquate, de ne lui avoir fourni aucun équipement de sécurité, de ne lui avoir pas fait bénéficier de formation et de ne pas avoir cotisé auprès d’une mutuelle. Il produit à cette fin un mail émanant du mandataire liquidateur qui précise que par correspondance en date du 27 octobre 2021, l’organisme de mutuelle a indiqué 'pouvoir mettre en place la portabilité de vos droits à condition de pouvoir régler les cotisations. Compte tenu de la liquidation judiciaire de la société RT Telecom et de l’absence de fonds disponibles au dossier, aucune portabilité de la mutuelle ne pourra alors être mise en place dans ces conditions'.
La société ayant été placée en liquidation judiciaire le 13 septembre 2021, il ne peut se déduire de ce message que l’employeur se serait abstenu intentionnellement d’affilier les salariés à une mutuelle.
En outre, alors que la demande de rappel de salaire a été rejetée, M. [S] ne produit aucun autre élément permettant de soutenir ses allégations. L’employeur étant défaillant, il n’est pas établi que le salarié a bénéficié de formation ou d’équipements techniques.
Toutefois, il appartient au salarié de démontrer son préjudice, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté M. [S] de sa demande à ce titre.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre de l’obligation de sécurité
M. [S] sollicite dans le dispositif de ses conclusions des dommages et intérêts au titre du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité sans pourtant développer de moyens sur ce point sauf à se référer aux développements au soutien de sa demande au titre de l’exécution du contrat de travail.
Force est de constater que M. [S] ne justifie pas plus d’un préjudice en lien avec le manquement allégué de l’employeur au titre de son obligation de sécurité.
Sur le travail dissimulé
L’article L.8221-5 du code du travail prévoit qu’est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur de :
1° se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L.1221-10 relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de salaire ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire ou de mentionner sur un bulletin de paie ou le document équivalent, un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement de temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales. L’article L. 8223-10 dispose qu’en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L.8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Aux termes des dispositions de l’article L. 8223-1 du même code, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel l’employeur a eu recours dans les conditions de l’article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Le paiement de cette indemnité suppose de rapporter la preuve, outre de la violation des formalités visées à l’article L. 8223-1, de la volonté chez l’employeur de se soustraire intentionnellement à leur accomplissement.
Il revient donc au salarié de rapporter la preuve de l’élément intentionnel du travail dissimulé.
En l’espèce, M. [S] allègue que l’employeur ne lui a pas payé une partie de sa rémunération, n’a pas satisfait à l’obligation d’établissement et de remise de bulletins de paie conformes, n’a pas satisfait à ses obligations déclaratives auprès de services compétents et n’a pas réglé l’intégralité de cotisations aux organismes sociaux. Il se réfère sur ce dernier point à son relevé de carrière faisant apparaître au 14 octobre 2021 la cotisation retraite jusqu’en 2018.
Les bulletins de salaire produits aux débats comportent bien un numéro de sécurité sociale, font état de la rémunération à laquelle il pouvait prétendre et mentionnent également les cotisations sociales et de retraite versées, les bulletins de salaire étant produit jusqu’à la rupture conventionnelle en date du mois de décembre 2020 contestée par le salarié.
M. [S] ne justifie pas plus de l’intention délibérée de la part de l’employeur pour caractériser un quelconque travail dissimulé.
En conséquence, le travail dissimulé n’est pas caractérisé.
Le jugement sera confirmé de ce chef et la demande rejetée.
II. Sur les demandes au titre de la rupture du contrat de travail
A-Sur la rupture conventionnelle
Pour soutenir que la rupture conventionnelle qui a été conclue est nulle, M. [S] considère tout d’abord qu’elle a contourné les règles impératives du licenciement pour motif économique qui étaient seules applicables.
Au contraire, l’AGS soutient que la rupture conventionnelle a régulièrement rompu le contrat de travail de telle sorte que M. [S] ne peut demander le rappel d’une indemnité compensatrice de préavis, d’une indemnité de licenciement et d’une indemnité pour licenciement irrégulier et pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
L’article L 1237-16 du code du travail relatif au champ d’application de la rupture conventionnelle énonce qu’elle n’est pas applicable aux ruptures des contrats de travail résultant notamment des Plans de Sauvegarde de l’Emploi.
Il en découle que si les ruptures conventionnelles pour motif économique ne sont pas prohibées, elles ne doivent pas avoir pour effet de contourner les règles et garanties issues d’un Plan de Sauvegarde de l’Emploi.
Selon l’article L.1237-11 du code du travail, l’employeur et le salarié peuvent convenir en commun des conditions de la rupture du contrat de travail qui les lie. La rupture conventionnelle, exclusive du licenciement ou de la démission, ne peut être imposée par l’une ou l’autre des parties. Elle résulte d’une convention signée par les parties au contrat. Elle est soumise aux dispositions de la présente section destinées à garantir la liberté du consentement des parties.
En application de l’article L.1237-13 du même code, la convention de rupture définit les conditions de celle-ci, notamment le montant de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle qui ne peut pas être inférieur à celui de l’indemnité prévue à l’article L.1234-9.
Le défaut d’exécution de la convention n’affecte pas sa validité qui s’apprécie au moment de sa formation de sorte que le défaut de paiement de la contrepartie financière n’est pas de nature à entraîner sa nullité.
En l’espèce, il figure sur le bulletin de salaire du mois de décembre 2020 mention d’une indemnité de rupture conventionnelle ' non soumise’ de 4 660 euros et du virement opéré.
M. [S] ne rapporte aucun élément au soutien de ses allégations sur le fait que l’employeur lui aurait imposé une rupture conventionnelle. S’il soutient que la rupture du contrat de travail a été imposée par l’employeur, force est de constater qu’il ne produit aucune pièce pour le démontrer. Par ailleurs, la seule circonstance que cette convention ait été suivie, six mois après sa conclusion, du placement de l’employeur en liquidation judiciaire, est insuffisante pour apporter la preuve d’une volonté non équivoque de l’employeur d’échapper aux contraintes d’un licenciement économique et serait dès lors constitutive d’une fraude à la loi. Il aurait été nécessaire qu’elle soit confortée par d’autres indices constituant un faisceau de présomptions précises et concordantes en ce sens, ce qui n’est pas le cas.
En l’absence ainsi de tout élément de preuve objectif, il convient de débouter M. [S] de sa demande de nullité de la rupture conventionnelle du contrat de travail, de requalification de la rupture conventionnelle du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de ses demandes en paiement d’indemnités de rupture en lien avec un licenciement.
Sur l’irrégularité de la procédure
Selon l’article L. 1235-15 du code du travail est irrégulière toute procédure de licenciement pour motif économique dans une entreprise où le comité d’entreprise ou les délégués du personnel n’ont pas été mis en place alors qu’elle est assujettie à cette obligation et qu’aucun procès-verbal de carence n’a été établi.
Le salarié a droit à une indemnité à la charge de l’employeur qui ne peut être inférieure à un mois de salaire brut.
La rupture de la relation contractuelle liant le salarié à son employeur n’entre pas dans le champ d’application de ces dispositions.
M. [S] sera en conséquence débouté de sa demande.
Sur les autres demandes
Eu égard à l’issue du litige, M. [S] sera débouté de ses autres demandes.
La société étant en liquidation judiciaire il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront inscrits au passif de la liquidation judiciaire de la société.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
MET les dépens à la charge de la liquidation judiciaire de la société ;
REJETTE le surplus des demandes.
Le greffier La présidente
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