Infirmation partielle 26 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 1re ch., 26 janv. 2026, n° 24/02112 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/02112 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Épinal, 8 octobre 2024, N° 23/00063 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurance AREAS DOMMAGES |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D’APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /2026 DU 26 JANVIER 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/02112 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FOFE
Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire d’EPINAL,
R.G.n° 23/00063, en date du 08 octobre 2024,
APPELANT :
Monsieur [E] [N] [I]
né le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 4] (88)
domicilié [Adresse 3]
Représenté par Me Hélène JUPILLE de la SELARL JURI’ACT, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant
Plaidant par Me Elodie LACHAMBRE, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
Compagnie d’assurance AREAS DOMMAGES, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 2]
Représentée par Me Pascal KNITTEL de la SELARL KNITTEL – FOURAY ET ASSOCIES, avocat au barreau d’EPINAL
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Présidente, chargée du rapport, et Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Laurène RIVORY ;
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre,
Madame Thierry SILHOL, Président de Chambre,
Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller,
A l’issue des débats, le Président a annoncé que l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 26 Janvier 2026, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 26 Janvier 2026, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ;
FAITS ET PROCÉDURE :
Par acte du 6 janvier 2023, Monsieur [E]-[N] [I] a fait assigner la société Aréas Dommages devant le tribunal judiciaire d’Epinal, afin d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
— 23142 euros au titre de l’indemnité immédiate sur le contenu mobilier,
— 22461 euros au titre de l’indemnité immédiate sur tous les autres postes indemnisables,
— 79963 euros au titre du reliquat de l’indemnité différée sans présentation de justificatif,
— les intérêts au taux légal sur les sommes allouées à compter du 24 novembre 2022, ainsi que leur capitalisation,
— 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire du 8 octobre 2024, le tribunal judiciaire d’Epinal a :
— déclaré irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par la société Aréas Dommages,
— condamné la société Aréas Dommages à payer à Monsieur [I] la somme de 18953,34 euros au titre de l’indemnité immédiate sur le contenu mobilier, avec intérêts au taux légal à compter du 24 novembre 2022,
— condamné la société Aréas Dommages à payer à Monsieur [I] la somme de 13973,96 euros au titre de l’indemnité immédiate sur les autres postes indemnisables, avec intérêts au taux légal à compter du 24 novembre 2022,
— débouté Monsieur [I] de sa demande d’indemnité différée,
— ordonné la capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière,
— condamné la société Aréas Dommages aux dépens,
— débouté la société Aréas Dommages de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Aréas Dommages à payer à Monsieur [I] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
1. Sur la fin de non-recevoir, le tribunal a débouté la société Aréas Dommages en ce qu’elle n’était plus recevable à soulever la fin de non-recevoir tirée de la lettre d’acceptation signée par Monsieur [I] le 29 avril 2022, antérieurement à l’ordonnance de clôture, conformément à l’article 789 du code de procédure civile.
2. Sur le fond
* Sur le montant du contenu mobilier garanti
Le premier juge a relevé que, le 29 septembre 2005, Monsieur [I] avait souscrit auprès de la société Aréas Dommages un contrat d’assurance multirisque habitation pour garantir sa résidence principale située [Adresse 3] à [Localité 5], contre le risque incendie notamment, et avait souscrit un avenant qui avait pris effet le 15 janvier 2010.
Ensuite, il a constaté que le contrat initial mentionnait un montant de la garantie sur mobilier de 128000 euros et un indice FFB de 676,90 , utilisé pour actualiser les montants des garanties ; que l’avenant du 15 janvier 2010 mentionnait un capital sur mobilier de 128000 euros et un indice de 116,40, sans autre précision, et que les conditions générales P510 BA708, dont Monsieur [I] avait reconnu avoir reçu un exemplaire, stipulaient que l’Indice des Prix des travaux d’Entretien et d’Amélioration des logements (IPEA) était utilisé pour actualiser les montants des garanties.
Or, après examen de l’historique de l’IPEA publié par l’INSEE, le juge a relevé qu’il s’élevait en réalité à 99,8 au premier trimestre de l’année 2010. En outre, il a constaté que le mode de calcul de cet indice avait évolué en 2015. En effet, l’IPEA (base 2010) s’élevait à 105,9 au premier trimestre de 2015, l’IPEA (base 2015) s’élevait à 90,9 au premier trimestre de 2015 et à 97,5 au premier trimestre de 2021 (soit à la date du sinistre). Dès lors, il n’a pas retenu l’indice erroné mentionné dans l’avenant.
En conséquence, le premier juge a déterminé le montant du contenu garanti au jour du sinistre en fonction de l’évolution de l’IPEA (base 2010 puis 2015) du 15 janvier 2010 au 6 février 2021 et a retenu un montant du contenu mobilier garanti de 145685,43 euros.
(128000 x (105,9 / 99,8) = 135823,65 euros / 135823,65 x (97,5 / 90,9) = 145685,43 euros)
* Sur l’application de la règle proportionnelle
A titre liminaire, il est rappelé que la règle proportionnelle de risque ou de prime (qui sanctionne la déclaration inexacte du risque faite de bonne foi) doit être distinguée de la règle proportionnelle de valeur prévue par l’article L.121-5 du code des assurances (qui sanctionne la sous-évaluation de la chose assurée). Par conséquent, la circonstance que les conditions générales stipulaient 'l’abrogation de la règle proportionnelle de capitaux prévue à l’article L.121-5' était sans incidence sur l’application de l’article L.113-9 du code des assurances.
Le tribunal a relevé que la société Aréas Dommages avait fait application de la règle proportionnelle prévue à l’article L.113-9 du code des assurances, en se prévalant d’une déclaration inexacte de son assuré sur la superficie des dépendances de sa maison ; que le contrat initial, ainsi que l’avenant du 15 janvier 2010, stipulaient que la garantie portait sur des dépendances garanties (sous toiture distincte) jusqu’à 200 m2, surface qui avait été acceptée d’après les déclarations de l’assuré lui-même.
Concernant les conditions générales applicables, le tribunal a constaté que les dépendances étaient définies comme des locaux accessoires non aménagés en pièces d’habitation sans communication intérieure et directe avec les locaux d’habitation tels que les buanderies, caves, greniers, remises, garages, celliers, des garages ou box à usage privé situés à une adresse différente (dans la même commune ou une commune limitrophe) de celle des locaux d’habitation ; que les dépendances étaient comptées en raison de leur surface développée totale définie comme l’addition de la surface de tous les niveaux des locaux ; que la surface des dépendances n’était pas prise en considération si elle était inférieure à 50 m2 et qu’une marge d’erreur était tolérée dans le calcul de la surface de 10 % de la surface réelle.
Pour justifier la réduction proportionnelle de 9 %, le premier juge a relevé que la société Aréas Dommages prétendait que la superficie des dépendances était de 334 m2, en invoquant le métrage réalisé par son expert, et que la superficie déclarée par l’assuré était inexacte. Or, il a relevé que le rapport d’expertise établi par le cabinet [S] mentionnait une superficie de dépendances de 263,56 m2.
Il a ajouté que la société Aréas Dommages ne pouvait se prévaloir d’un accord de Monsieur [I] sur une surface réelle de 334 m2 alors qu’il avait constamment contesté ce métrage et l’application de la réduction proportionnelle, notamment par courrier du 24 février 2021 de son expert.
Dès lors, le juge a retenu que la superficie réelle des dépendances était de 263,56 m2, avec un écart de 63,56 m2 entre la surface réelle et la surface déclarée. En conséquence, le bien assuré étant une maison d’habitation de 458,54 m2 avec dépendances séparées de 263,56 m2, il a appliqué une réduction proportionnelle de 3 %.
* Sur la demande au titre de l’indemnité immédiate sur le contenu mobilier
Le tribunal a relevé que les experts des parties avaient évalué le dommage mobilier à 139622 euros et que la société Aréas Dommages avait limité l’indemnisation du dommage mobilier à 116480 euros, sur la base d’un contenu mobilier de 128000 euros et d’une réduction proportionnelle de 9 %.
Dès lors, sur la base d’un contenu mobilier de 145685,43 euros et d’une réduction proportionnelle de 3 %, le tribunal a retenu que Monsieur [I] pouvait prétendre à une indemnisation de 135433,34 euros (139622 – (139622 x 0,03)). Par conséquent, il a condamné la société Aréas Dommages à lui payer la somme de 18953,34 euros (135433,34 – 116480) à ce titre avec intérêts au taux légal à compter du 24 novembre 2022, date de mise en demeure.
* Sur la demande au titre de l’indemnité immédiate sur tous les autres postes indemnisables
Le tribunal a relevé que les parties s’accordaient sur une indemnité de 249568 euros, après déduction de la franchise contractuelle et hors réduction proportionnelle ; que la société Aréas Dommages avait limité le montant de l’indemnité immédiate à 228107 euros, après réduction proportionnelle de 9 %.
Dès lors, après réduction proportionnelle de 3 %, le tribunal a retenu que Monsieur [I] pouvait prétendre à une indemnisation de 242080,96 euros (249568 – (249568 x 0,03).
Par conséquent, il a condamné la société Aréas Dommages à lui payer la somme de 13973,96 euros (242080,96 – 228107) à ce titre avec intérêts au taux légal à compter du 24 novembre 2022, date de mise en demeure.
* Sur la demande au titre du reliquat de l’indemnité différée
Le juge a rappelé, aux termes des conditions générales du contrat d’assurance, que l’indemnisation en valeur à neuf était due si la reconstruction était effectuée dans les deux ans à compter du jour du sinistre. Or, il a constaté que Monsieur [I] n’avait toujours pas effectué la reconstruction de l’immeuble sinistré plus de deux années après le sinistre du 6 février 2021.
Il a ajouté que Monsieur [I] ne démontrait pas que cette situation résultait du refus de la société Aréas Dommages de régler la totalité des indemnités dues au titre du contrat d’assurance, relevant d’une part, qu’il ne fournissait aucun justificatif de sa situation financière et d’autre part, que l’assureur avait versé plusieurs acomptes d’un montant total de 70000 euros en 2021, une somme de 230416,31 euros selon quittance du 16 juin 2022 et que l’assureur restait redevable d’indemnités à hauteur de 32927,30 euros.
Par conséquent, le juge a débouté Monsieur [I] de sa demande à ce titre.
* Sur la demande de capitalisation des intérêts, conformément à l’article 1343-2 du code civil, il a ordonné la capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière.
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Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 25 octobre 2024, Monsieur [I] a relevé appel de ce jugement.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 25 juin 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [I] demande à la cour, sur le fondement des articles L.111-2, L.113-2, L.113-9 et L.121-5 du code des assurances, 1134, 1147 et 1153 du code civil dans leur version en vigueur lors de la conclusion du contrat, 1103 et 1104 du code civil dans leur version en vigueur à ce jour, de :
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire d’Epinal en ce qu’il a :
— déclaré irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par la société Aréas Dommages,
— ordonné la capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière,
— condamné la société Aréas Dommages aux dépens,
— condamné la société Aréas Dommages à payer à Monsieur [I] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Pour le surplus,
— infirmer le jugement, en particulier en ce qu’il a :
— retenu une réduction proportionnelle fixée à 3% au lieu des 9 % retenus initialement par la société Aréas Dommages,
Et en conséquence,
— limité à 18953,34 euros la condamnation de la société Aréas Dommages envers Monsieur [I] au titre de l’indemnité immédiate sur le contenu mobilier, avec intérêts au taux légal à compter du 24 novembre 2022,
— limité à 13973,96 euros la condamnation de la société Aréas Dommages envers Monsieur [I] au titre de l’indemnité immédiate sur les autres postes indemnisables, avec intérêts au taux légal à compter du 24 novembre 2022,
— débouté Monsieur [I] de sa demande d’indemnité différée,
Et en conséquence,
Après infirmation partielle du jugement sur les points contestés ci-dessus,
— retenir que le plafond de garantie du capital mobilier était au jour du sinistre de :
— 193314 euros à titre principal, étant donné le plafond de 128000 euros en 2005 actualisé selon l’évolution de l’indice FFB depuis 2005 jusqu’au jour du sinistre, sans incidence possible sur ce point de l’avenant de 2010 dont l’objet était exclusivement d’ajouter une véranda aux pièces habitables,
— 173872 euros à titre subsidiaire, étant donné le plafond de 128000 euros en 2010 actualisé faute d’indice IPEA opposable et faute de savoir à quoi correspond l’indice fixé à l’avenant, selon l’évolution de la prime depuis 2010 jusqu’au jour du sinistre,
— rejeter toute règle proportionnelle de prime étant donné (i) la garantie du mobilier sous forme de capital pour lequel les assureurs habitation renoncent à la sanction de L.121-5 du code des assurances, (ii) l’absence de preuve par la société Aréas Dommages d’une déclaration émanant de Monsieur [I] comme de toute erreur sur la superficie de la dépendance dépassant la marge de tolérance du contrat, (iii) la nécessaire compensation avec une erreur en défaveur de l’assuré sur le nombre de pièces ayant d’ailleurs conduit manifestement à une renonciation de l’assureur à toute sanction étant donné les appels de prime inchangés pour les années postérieures,
— condamner la société Aréas Dommages à régler le différé sans réduction proportionnelle :
— à titre principal, sans présentation de justificatifs de remise en état dans les 2 ans du sinistre étant donné l’impossibilité de reconstruire dans ledit délai vu la durée d’instruction puis l’inexécution fautive de la société Aréas Dommages,
— à titre subsidiaire, au regard des justificatifs présentés dans le délai de 2 ans du règlement de l’immédiat non contesté,
En conséquence,
— condamner la société Aréas Dommages à un complément de :
— 76834 euros de complément sur le mobilier (déduction à faire des 18953,34 euros de condamnation de première instance),
— 22461 euros d’immédiat sur les autres postes (déduction à faire des 13973,96 euros de condamnation de première instance),
— principalement : 79963 euros et subsidiairement : 70307 euros au titre du reliquat de différé,
— à titre infiniment subsidiaire : 63020,22 euros au titre du différé après règle proportionnelle que la société Aréas Dommages ne peut pas contester devoir a minima en exécution de ses engagements dans la lettre d’acceptation du 16 juin 2022 (pièce 7) et eu égard aux justificatifs fournis dans le délai de 2 ans (pièce 19),
Emportant intérêts au taux légal depuis le 24 novembre 2022 et leur capitalisation, outre 10000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens,
— rejeter toutes autres demandes et tous appels incidents de la société Aréas Dommages.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 25 juin 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la société Aréas Dommages demande à la cour de :
— juger recevable mais mal fondé l’appel de Monsieur [I] et l’en débouter,
— faire droit à l’appel incident de la société Aréas Dommages,
Et statuant à nouveau,
— débouter Monsieur [I] de sa demande au titre du complément d’indemnité immédiate concernant le contenu mobilier,
Subsidiairement,
Après actualisation du capital garanti et application d’une règle proportionnelle de 9 %,
— fixer l’indemnité due à la somme de 125116,79 euros, dont il faut déduire l’indemnité déjà perçue de 116480 euros, soit un solde encore dû de 8636,79 euros,
— débouter Monsieur [I] de sa demande de complément d’indemnité immédiate concernant les autres postes indemnisables,
En cas d’infirmation du jugement en ce qu’il a rejeté la demande de règlement du différé,
— fixer le montant d’indemnité due, conformément aux conditions de mobilisation de la garantie valeur à neuf, à la somme de 4333,40 euros représentant le poste démolition – déblais, ramenée à 3943,40 euros après application de la règle proportionnelle de 9 %,
Subsidiairement,
Si le délai de reconstruction dans les deux ans du sinistre était écarté,
— fixer les indemnités dues aux sommes suivantes :
— au titre des bâtiments : 54824 euros, ramenée à 49889,84 euros après application de la règle proportionnelle de 9 %,
— au titre des démolitions – déblais : 7950,20 euros, ramenée à 7234,69 euros après application de la règle proportionnelle de 9 %,
— au titre des frais de déplacement de mobilier complémentaires : 1730 euros, ramenée à 1574,30 euros après application de la règle proportionnelle de 9 %,
— débouter Monsieur [I] de toutes ses demandes plus amples ou contraires,
— ordonner le cas échéant, la compensation des sommes dues par la société Aréas Dommages à Monsieur [I] avec celles qui lui ont déjà été versées à tort en exécution du jugement entrepris, d’un montant en principal et intérêts capitalisés de 37509,59 euros,
— dire n’y avoir lieu à capitalisation des intérêts sur les sommes éventuelles dues par la société Aréas Dommages,
— débouter Monsieur [I] de ses demandes en application de l’article 700 du code de procédure civile, d’instance comme d’appel,
— condamner Monsieur [I] aux entiers dépens d’instance et d’appel.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 14 octobre 2025.
L’audience de plaidoirie a été fixée le 3 novembre 2025 et le délibéré au 26 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les dernières conclusions déposées par Monsieur [I] le 25 juin 2025 et par la société Aréas Dommages le 25 juin 2025 et visées par le greffe auxquelles il convient de se référer expressément en application de l’article 455 du code de procédure civile ;
Vu la clôture de l’instruction prononcée par ordonnance du 14 octobre 2025 ;
1/ Sur la fixation des droits de Monsieur [I]
A l’appui de son recours Monsieur [I] indique que la rédaction d’un avenant à son contrat initial, destiné à intégrer l’ajout d’une véranda à sa maison, ne devait pas modifier les conditions d’assurance initiales, ni renvoyer comme elle l’a fait à de nouvelles conditions générales pour un nouveau contrat ; il précise avoir signé les conditions particulières le 16 janvier 2010 qui comportaient un nouvel indice de réévaluation des indemnisations ; cependant en l’absence de modification du contenu souhaitée, l’indice de réévaluation devra être celui de 2005 date du contrat initial ; subsidiairement le second contrat et les conditions générales devront lui être déclarées inopposables ;
Il conteste l’indemnisation payée par son assureur le 16 juin 2022, en indiquant que le plafond d’indemnisation de 1280.000 euros devait être revalorisé et s’oppose à l’imputation d’une réduction proprotionnelle de 9% pour déclaration de surface inexacte ;
Il ajoute que le document signé le 16 juin 2022 ne vaut pas acquiescement au montant d’indemnisation de l’assureur, des réserves y étant mentionnées (base de 334 m² contestée) ;
Il indique qu’il a pu réaliser en cours de procédure de nombreux travaux de remise en état dont il a adressé les justificatifs à l’intimée le 21 mai 2024 justifiant sa demande au titre de l’indemnité différée ;
En réponse la société Areas Dommages relève que Monsieur [N] [I] a accepté l’indemnité qui lui a été versée le 29 avril 2022 ;
De plus elle a notifié dès février 2021 à Monsieur [I] l’application de la règle proportionnelle, dès lors que les dépendances dépassaient les 200 m² déclarés au contrat ;
Elle rappelle que le chiffrage du préjudice consécutif au sinistre a été arrêté contradictoirement selon procès-verbal du 28 mars 2022, fixé par les trois experts étant intervenus et une lettre d’acceptation a été établie et signée par les deux parties le 29 avril 2022 ;
Le solde de l’indemnité immédiate de 230.146,34 euros a été versé à l’assuré ; l’expert [C], missionné par l’appelant a établi un tableau de règlement de l’indemnité que ce dernier conteste à présent ; les termes de ce document sont opposables à Monsieur [I] et le chiffrage accepté le 29 avril 2022 vaut acquiescement ;
En tout état de cause, ces éléments établissent le mal fondé de la demande de Monsieur [I] ;
— Sur le cadre contractuel des parties
La société Aréas Dommages rappelle de manière liminaire dans ses conclusions, que Monsieur [I] a signé une acceptation d’indemnité le 29 avril 2022 après désignation du cabinet [C] à sa demande, pour vérifier les travaux des deux experts déjà missionnés ;
Elle fait valoir que cette indemnité a été fixée en appliquant un plafond de garantie mobilière de 128000 euros et une règle proportionnelle de 9% afin de tenir compte de l’inexactitude de la surface des dépendances déclarées par l’assuré, qui à présent conteste ces deux postes de calcul; Or elle relève que les contestations que l’assuré a développées tenant à la surface des dépendances et à l’application de la règle proportionnelle étaient déjà dans le débat, avant la signature de la transaction du 29 avril 2022 ce qui justifie d’écarter les contestations actuelles développées par l’appelant, qui concernent les mêmes questions ;
S’agissant de l’indice contractuel, la société d’assurance indique que le contrat de 2005 a été remplacé en 2010 pour prendre en compte l’ajout d’une véranda soit 11 pièces assurées, dont des dépendances de 200 m² pour un capital assuré de 128.000 euros ; il s’agit du même contrat, modifié par signature des conditions particulières par l’assuré ;
Les conditions générales sont désignées par le numéro P510BA708 et Monsieur [I] a reconnu en avoir eu communication en signant l’avenant au contrat ; de nouvelles conditions particulières ont été signées le 15 janvier 2010, ce qui rend les deux opposables à l’assuré, ce qu’il a reconnu dans son courrier du 16 avril 2021 à son expert ;
L’acquiescement à l’indemnité perçue par Monsieur [I] le 29 avril 2022 avait été opposé à la recevabilité des demandes en paiement de ce dernier ;
A présent, il est fait état de cet acquiescement, pour opposer à Monsieur [I] non pas le fait qu’il soit rempli de ses droits consécutivement au sinistre subi, mais celui tenant aux modalités de calcul de l’indemnité immédiate perçue, qui selon l’intimée comprennent tant la règle de la réduction proportionnelle que celle du plafond de la garantie des meubles de 128000 euros ;
Il y a lieu cependant de considérer que dans le récépissé signé par l’appelant le 22 avril 2022, Monsieur [I] a uniquement accepté la perception de la somme de 416 352,30 euros soit au titre de l’indemnité immédiate de 346241,35 euros et de 70110,95 euros pour l’indemnité différée y ajoutant après signature 'lu et approuvé sous réserve de mes droits et garanties souscrites ARÉAS’ (pièce 12 intimée) ;
Après déduction des acomptes payées par la société Aréas à hauteur de 95035,97 euros, elle a payé une somme de 230146,31 euros ;
L’intimée avance que cette transaction a été établie après le chiffrage du cabinet [C] tel que sollicité par Monsieur [I], application faite de la réduction proportionnelle de 9% et en retenant une indemnité pour le contenu de 128000 euros, ce qui ne permettrait plus à l’appelant de les contester ;
Cependant il ne résulte pas de la signature du 22 avril 2022, une acceptation en tant que telle, des deux règles sus énoncées, qui ont été appliquées par la société Aréas pour les déterminer ;
En effet le document produit en pièce18 par l’assureur, comporte une réserve concernant les droits de l’assuré et les garanties souscrites, tout comme la quittance de paiement datée du 16 juin 2022 (pièce 20 intimée) ; Monsieur [I] a ainsi accepté cette indemnité et son paiement, sans que ces actes ne constituent un renoncement à quelque règle contractuelle liant les parties ;
En conséquence les moyens tirés du caractère non fondé de la réduction proportionnelle d’indemnité immédiate et de la non réévaluation de la base garantie pour le contenu de l’immeuble seront examinés successivement ;
— Sur l’indice applicable à la réévaluation du contenu de l’immeuble assuré
L’indemnité retenue par le cabinet [C] a été chiffrée sur la base de 128000 euros pour le mobilier ;
L’intimée réclame au principal, le rejet de toutes les demandes de Monsieur [I] visant à actualiser ce montant ;
Subsidiairement, elle se réfère à l’indice mentionné dans les conditions particulières soit l’IPEA 2010 ; selon elle, le jugement déféré a effectué un calcul erroné en retenant l’indice du premier trimestre 2015 (97,5) pour un avenant daté du 3 octobre 2019 (indice 104,5 IPEA) ; ce dernier a été appliqué par l’appelant pour le calcul de son indemnité immédiate mobilière ;
Aux termes de l’article 1103 du code civil ' les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits’ ; 'ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public’ ajoute l’article 1104 du même code ;
Le jugement déféré a retenu un indice IPEA (Prix des Travaux d’Entretien et d’Amélioration des Logements) tel que prévu aux conditions générales du contrat qui est de 99,8 au premier trimestre 2010 et non de 116,40 tel que mentionné dans les conditions particulières de 2010, sans aucune autre précision ni correspondance à un indice déterminé ;
Le recours à l’indice initialement prévu par le contrat de 2005 tel que soutenu par Monsieur [I] n’est pas justifié, le contrat de 2010 ayant exclu cet indice et les conditions générales P510BA708 inchangées depuis 2005 s’étant référées à l’indice IPEA qu’il y a lieu d’appliquer, l’assuré ayant reconnu avoir eu un exemplaire de chacun des documents en signant les conditions particulières ;
L’actualisation de cet indice a été retenue par le jugement déféré, au vu de l’indice du premier trimestre 2015 (105,9) sur la base de celui déterminé en 2010 (99,8) pour calculer le nouveau montant garanti au titre du capital mobilier ;
Ainsi le calcul effectué prend en compte l’indice du premier trimestre 2010, l’avenant portant modification du contrat initial ayant été conclu le 15 janvier 2010 (pièce 2 intimée) ; le dernier indice pris en compte est celui du premier trimestre 2021, le sinistre étant survenu le 6 janvier 2021 ;
Dès lors il y a lieu de considérer que les indices IPEA (base 2010) étaient de 90,9 au premier trimestre 2005 puis de 99,8 au 15 janvier 2010, de 97,5 au premier trimestre 2020 et enfin de 90,9 au 6 février 2021; ils ont été appliqués respectivement et à bon escient, pour déterminer une valeur garantie du contenu supérieure à 128000 euros ;
Aussi le jugement déféré a appliqué à juste titre ces indices et écartant celui mentionné de manière erronée sur l’avenant de janvier 2010 ;
Le montant du contenu garanti au jour du sinistre est ainsi porté à 145 685,43 euros ;
Le jugement déféré sera confirmé à cet égard ;
— Sur la renonciation par l’assureur à la règle proportionnelle
Au visa de l’article L. 121-5 du code des assurances, Monsieur [I] affirme que contractuellement, la société Aréas a renoncé à appliquer la règle proportionnelle de capitaux ; il considère par conséquent, qu’elle ne peut s’appliquer au capital prévu pour le contenu mobilier ;
S’agissant de l’application de la règle proportionnelle, il affirme en premier lieu que le caractère inexact de la déclaration portant sur la surface à assurer n’est pas prouvé ;
En effet les mentions de l’avenant de 2010 résultent des indications personnelles de l’agent d’assurance et non de l’assuré, pas plus que d’une réponse de ce dernier à une question précise ; En outre l’appelant entend se prévaloir du pourcentage d’erreur de 10%, qui permet selon lui de faire coïncider la surface déclarée à la surface effective qu’il calcule à 215,73 m² ;
En deuxième lieu, il relève une erreur imputable à la société d’assurances concernant la prise en compte d’une salle de bains désignée comme un pièce autonome 'sauna’ (9 pièces) , qu’il entend 'compenser’ avec celle des surfaces assurées ;
Il fait valoir également que la prime n’a pas été augmentée en 2021 compte-tenu de l’augmentation des surfaces mais de la conjoncture générale, ce qui selon lui et au visa de l’article L.113-4 du contrat d’assurance empêche l’assureur de s’en prévaloir ultérieurement notamment pour appliquer la règle proportionnelle ;
La société Aréas Dommages se réfère au rapport d’expertise mentionnant des dépendances de 334 m² pour une surface à assurer déclarée de 200 m² pour justifier l’application de la règle proportionnelle de 9% ;
Elle précise que les dispositions du code des assurances visées par Monsieur [I] concernant la règle proportionnelle des capitaux, ne s’appliquent pas en cas de minoration des risques non intentionnelle, seule la règle proportionnelle des primes étant justifiée ; ces dispositions sont applicables en l’espèce ( article 23.6 des conditions générales) ;
Enfin l’intimée relève qu’en signant la lettre d’acceptation sur indemnité, Monsieur [I] a accepté l’application de cette règle ;
Elle conteste en outre, toute initiative de son agent général s’agissant de la surface déclarée des dépendances ; celle-ci ne concerne que celles sous toiture indépendante en 2005 puis 'sans communication intérieure directe avec les locaux d’habitation’ en 2010 ; aussi au vu du relevé précis de l’expert, la surface des dépendances est de 263,56 m² outre 70 m²sans communication avec les locaux d’habitation soit un total de 334 m² ;
Enfin elle s’oppose aux arguments adverses concernant le nombre de pièces assurées ainsi que le taux d’augmentation de sa prime d’assurance ;
Elle sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a appliqué la règle proportionnelle mais son infirmation en ce qu’il l’a limitée à 3% au lieu de 9% ;
En l’espèce, il y a lieu de se référer aux dispositions de l’article L. 113-9 du code des assurances qui prévoient que l’omission ou la déclaration inexacte de la part de l’assuré dont la mauvaise foi n’est pas établie n’entraîne pas la nullité du contrat. Constatée après un sinistre, l’indemnité est réduite en proportion du taux des primes payées par rapport aux taux des primes qui auraient été dues si les risques avaient été complètement et exactement déclarés ;
Cette règle prévue par l’article L. 113-9 du code des assurances concerne les primes et non la valeur prévue par l’article L. 121-5 du code des assurances dont l’appelant se prévalait pour écarter l’application de la règle proportionnelle à laquelle la société Aereas aurait renoncée ;
Aussi a-t-elle été valablement été énoncée et chiffrée par la compagnie d’assurance dans son courrier adressé à Monsieur [I] le 17 février 2021 (pièce 6 intimée) ;
L’application de la règle proportionnelle par l’intimée, se base sur une surface de 334 m² de dépendances effectives, pour celle de 200 m² mentionnée dans le contrat du 15 janvier 2010 ;
Il appartient à la société Aréas d’établir le caractère inexact de la déclaration, celui-ci ayant été spécialement contesté par Maître [I] qui, dans ses pièces 13 et 14, reconnaît une surface développée de 215,73 m² laquelle est conforme à la déclaration, application faite d’une marge d’erreur tolérée de 10% ;
L’appelant conteste également l’imputabilité de cette mention erronée en rappelant que le second contrat a été établi après une visite sur place de l’agent d’assurance (pièce 7 intimée) ;
Sur ce dernier point, s’il résulte de la mention du contrat en litige, que l’agent d’assurance a fait une visite sur les lieux cela n’a pas pour effet d’écarter l’application de la règle proportionnelle comme souhaité par l’appelant : cet argument sera par conséquent rejeté ;
S’agissant de la surface réelle établie, il y a lieu de se référer à la définition prévue au contrat à savoir : 'locaux accessoires non aménagés en pièces d’habitation sans communication intérieure et directe avec les locaux d’habitation’ , la société Aréas précisant dans son mail du 15 février 2022 que les deux dernières conditions sont cumulatives (pièce 17 intimée) ;
La société intimée se réfère ainsi au rapport d’expertise [S] qui retient une superficie de 263,56 m² pour les dépendances séparées, ajoutée à 70 m² de dépendances sans communication intérieure et directe ; l’expert n’a pas effectué d’abattement non justifié en raison de la hauteur des combles, ni exclu les placards et cheminée comme l’avançait l’appelant ;
En revanche le document n° 23 produit à hauteur de cour par l’intimée émanant de [S] mentionne une surface de 70 m² en sus de celle de 264 m² sans donner d’explication ou justifier de sa localisation ou de sa nature, étant relevé que dans son rapport produit en pièce 10 aucune mention n’est portée relativement à des dépendances supplémentaires de 70 m² ;
Il sera constaté avec le premier juge, que la surface mesurée est de 458,54 m² au total, dont 263,56 m² de dépendances ; dès lors la déclaration s’agissant des dépendances est inexacte ;
cependant l’erreur ne porte que sur une surface limitée de 63,56 m² et non de 134 m² comme allégué ;
Dès lors le dépassement effectif de surface non déclarée représente un ratio de 1,32 (263,56/200) alors que le dépassement appliqué par l’intimée est 1.67 (334/200) ;
Aussi la règle proportionnelle de 9% retenue pour un dépassement de 1.67 sera réduite à 7.11 % pour un dépassement retenu à hauteur de 1.32 ;
Les experts ont retenu une indemnisation au titre du dommage mobilier de 139622 euros ;
En conséquence sur la base d’un contenu mobilier de 145685,43 euros tel que précédemment déterminé, la réduction proportionnelle appliquée sera de 145685,43 – (145685,43 x 0,0711) =135327,19 euros ;
Dès lors le solde exigible au titre de l’indemnité immédiate sur le contenu mobilier sera de 135327,19 – 116480 = 18847,19 euros ; le jugement déféré qui a retenu une somme de 18953,34 euros sera infirmé sur ce point ;
Sur les autres postes indemnisés qui ont été réduits à 228107 euros après application de la règle proportionnelle de 9% sur l’indemnité non contestée de 249568 euros, c’est la somme de 249.568 – (249.568 x 0.0711) = 231336,57 euros qui sera retenue ;
Monsieur [I] percevra par conséquent la somme de 231823,72 – 228.107 = 3716,72 euros ; le jugement déféré sera infirmé sur ce point ;
— Sur le calcul de l’indemnité différée
L’appelant indique que dans le cas où l’impossibilité de reconstruire dans les deux ans est imputable à l’assureur, aucune sanction ne doit s’appliquer ;
Ainsi il réclame le paiement de la somme de 79963 euros telle que résultant du procès-verbal d’expertise [C] , au titre de reliquat de l’indemnité différée ;
Subsidiairement, Monsieur [I] se prévaut des travaux effectués dans les deux ans du versement de l’indemnité immédiate dont il a justifié auprès de son assureur le 23 mai 2024 ; ils concernent le déblai, les démolitions, le déménagement du mobilier, des aménagements extérieurs ainsi que les honoraires de l’expert pour un montant de 70307 euros ;
L’intimée conclut à la confirmation du jugement déféré qui a débouté Monsieur [I] de ce chef de demande ; elle affirme qu’à défaut de justifier de l’exécution des travaux restant à exécuter dans les deux ans du versement de l’indemnité immédiate, le règlement de la valeur à neuf n’est pas dû ;
De plus, elle conteste l’existence de toute obstruction fautive de sa part qui lui est opposée par Monsieur [I], dans le règlement du sinistre en rappelant que l’évaluation faite fin 2021, a été repoussée du fait de l’appelant qui a mandaté fin janvier 2022, le cabinet [C] ; elle précise en outre, que de nombreux acomptes ont été payés à Monsieur [I] soit 95035,97 euros, avant règlement de l’indemnité immédiate en juin 2022 ;
Subsidiairement, s’agissant de la demande de paiement de la somme de 70307 euros correspondant selon l’appelant aux travaux justifiés, la société Aréas fait valoir qu’une indemnité de 163679,88 euros avait été réglée au titre de l’indemnité immédiate pour le bâtiment ce qui lui permettait de débuter les travaux de reconstruction ;
Ainsi seule la somme de 4330,40 euros soit de 3943,40 euros après application de la règle proportionnelle est exigible pour les déblais réalisés avant le 5 janvier 2023 ;
Plus subsidiairement, si l’on écarte la règle de reconstruction dans les deux ans, le reliquat de l’indemnité différée serait de 49889,84 euros (bâtiment) et 7234,89 euros (démolition) soit un total de 57124,53 euros ;
En conséquence après réclamation de l’appelant, l’indemnité pour frais de déplacement du mobilier de 1574,30 euros après application de la règle proportionnelle serait seule admissible ce qui détermine, dans cette hypothèse que l’indemnité différée serait de 58698,83 euros ;
Il résulte des termes du contrat liant les parties et plus particulièrement des conditions générales applicables que l’indemnité différée n’est due que si les travaux de reconstruction ont été effectués par l’assuré dans les deux ans du sinistre ;
En l’espèce, ce délai venait à expiration le 6 janvier 2023 ; il est établi que Monsieur [I] n’avait à cette date, effectué que des travaux partiels dont il justifie à hauteur de cour ;
En conséquence et tel que retenu par le tribunal, il n’est pas fondé à réclamer le paiement de la valeur à neuf, soit celui de la somme de 70110,95 euros ;
Il y a lieu de relever en outre, que contrairement aux affirmations de l’assuré qui entend ainsi obtenir l’exclusion de la règle des deux ans sus énoncée, la société Aréas n’est aucunement à l’origine du délai échu avant le versement de l’indemnité immédiate, soit le 16 juin 2022 ;
En effet il est constant que la société d’assurance a notifié à Monsieur [I], l’application de la règle proportionnelle dès le mois de février 2021, soit peu de temps après le sinistre ;
La valeur des réparations nécessaires a été arrêtée contradictoirement par les experts amiables des parties avant la fin 2021 ([K] pour l’appelant, [S] pour Aréas) ;
En effet l’état de perte dû par l’assuré, n’a été notifié à l’intimée par Monsieur [K] que le 28 juin 2021, ce qui a généré un retard de 5 mois dans l’instruction du dossier imputable à Monsieur [I] ;
De plus c’est Monsieur [I] qui, s’opposant notamment à l’application de la règle proportionnelle, a sollicité auprès de la société Aréas, la désignation d’un troisième expert, Monsieur [C] ; son rapport déposé n’a permis la signature d’un accord sur l’indemnité que le 29 avril 2021, soit après quatre mois d’attente supplémentaire ;
Enfin il résulte du décompte produit par la société Aréas qu’elle a régulièrement versé à l’appelant, des acomptes sur l’indemnité immédiate pour une somme totale de plus de 95000 euros arrêtée en juin 2022, date à laquelle il a perçu une indemnité immédiate de 249568 euros qui lui permettait d’exécuter des travaux de reconstruction ;
Il en résulte que le moyen tiré du rôle fautif de la société Aréas quant à la longueur de l’instruction du dossier d’indemnisation de l’incendie, développé par l’appelant n’est aucunement justifié et sera écarté ;
Aussi la demande d’indemnisation de Monsieur [I] au titre de l’indemnité différée, sera limitée aux travaux et sommes exposés et justifiés avant l’expiration du délai de deux ans, soit le 6 janvier 2023 ;
En conséquence aucune somme n’est fondée au titre du bâtiment, indemnisé immédiatement à hauteur de 179868 euros, même en tenant compte de la vétusté (valeur à neuf exclue) (pièce 19 appelant) ;
En revanche, Monsieur [I] établit que la somme de 4333,40 euros a été exposée au titre des déblais et démolition réalisés avant le 6 janvier 2023 (pièce 24 appelant) ;
Les autres montants sollicités ne sont pas fondés, aucune somme au titre de la reconstruction du bâtiment ou d’autres postes dont l’indemnisation aurait été différée et conditionnée par l’exécution des travaux dans les deux ans du sinistre n’étant justifiée par Monsieur [I] (pièces 19 et 24 appelant) ;
Aussi après application de la règle proportionnelle précédemment arrêtée à 7,11 % l’indemnité différée sera limitée à la somme de 4025,30 euros ; le jugement déféré sera infirmé dans cette limite les autres demandes étant rejetées ;
2) Sur les demandes en paiement
— Sur la demande en paiement du solde sur l’indemnité relative au mobilier
Monsieur [I] réclame sur un total de 128000 euros prévu pour ce poste, un solde de 76834 euros après réactualisation du capital assuré ayant perçu la somme de 116480 euros ; il demande ainsi que le jugement déféré soit infirmé ainsi que la condamnation de la société Aréas au paiement de la somme de 18953,34 euros ;
La société Aréas Dommages oppose les termes du tableau de règlement de l’expert [C] qui opère ses évaluations sur la base d’une valeur du contenu de 128000 euros ;
Subsidiairement en cas de réactualisation du capital assuré, elle considère que le montant serait de 137490,97 euros, soit 125116,79 euros après application de la règle proportionnelle de 9% ; le solde exigible serait par conséquent de 8636,79 euros, soit un trop-perçu de 10316,55 euros après exécution des causes du jugement de première instance pour 18953,34 euros ;
Il résulte des développements précédents que le montant indexé du contenu a été déterminé à hauteur de 145685,43 euros ;
Après application de la règle proportionnelle de 7.11% telle que déterminée supra, cette valeur est de 145685,43 – (145.685,43 x 7.11 %) soit 135327,19 euros ;
Aussi le total indemnisable est par conséquent de ( en euros) :
— 135327,20 au titre du contenu de l’immeuble,
— 116480 euros à déduire au titres des sommes déjà perçues soit 18847,19 euros.
Par conséquent le solde de l’indemnité immédiate exigible est de 18847,19 euros au titre du solde sur le contenu, déduction faite des sommes déjà perçues ;
le jugement déféré sera infirmé sur ce point ;
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 24 novembre 2022, date de la mise en demeure ;
— Sur la demande en paiement du solde de l’indemnité immédiate sur les autres postes
Selon l’appelant le total indemnisable étant de 377 568 euros, l’indemnité immédiate se solde pour ces postes à la somme de 249 568 euros (377568 – 128000) ;
Après application d’une règle proportionnelle de 7,11 %, le solde se calcule comme suit :
249568 – (249568 x 7,11%) = 231 823,72 euros ;
Le solde exigible est de 231 823,72 euros dont à déduire l’indemnité calculée par l’intimée de 228107 soit un solde de 3716,72 euros ;
Le jugement déféré qui a retenu une somme de 13973,96 euros après application d’une règle proportionnelle de 3% sera par conséquent infirmé ;
Aussi l’indemnité à ce titre sera fixée à la somme de 3716,72 euros ;
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 24 novembre 2022, date de la mise en demeure ;
— Sur l’indemnité différée
Au titre de l’indemnité différée telle que précédemment déterminée, sera retenue une somme de 4025,30 euros correspondant aux déblais et démolition réalisés avant le 6 janvier 2023 justifiés à hauteur de 4330 après application de la règle proportionnelle précédemment arrêtée à 7,11 % ;
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 24 novembre 2022, date de la mise en demeure ;
Le jugement déféré sera en outre confirmé en ce qu’il a prononcé la capitalisation des intérêts au taux légal dans la limite des dispositions de l’article 1342-2 du code civil ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
La société Aréas, succombant partiellement dans ses prétentions, le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a condamnée aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Monsieur [I], partie appelante succombe au principal dans ses prétentions ;
Dès lors il supportera les dépens d’appel ; en outre Monsieur [N] [I] sera condamné à payer à la société Aréas Dommages la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; en revanche Monsieur [N] [I] sera débouté de sa propre demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société Aréas Dommages à payer à Monsieur [I] :
— la somme de 18953,34 euros au titre de l’indemnité immédiate sur le contenu mobilier,
— la somme de 13973,96 euros au titre de l’indemnité immédiate pour les autres postes,
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a débouté Monsieur [I] de sa demande en paiement d’une indemnité différée ;
Le confirme au surplus,
Statuant à nouveau sur les chefs de décision infirmés et y ajoutant,
Condamne la société Aréas Dommages à payer à Monsieur [I] la somme de 18847,19 euros (dix-huit mille huit cent quarante-sept euros et dix-neuf centimes) au titre du contenu mobilier de l’indemnité immédiate,
Condamne la société Aréas Dommages à payer à Monsieur [I] la somme de 3716,72 euros (trois mille sept cent seize euros et soixante-douze centimes) au titre des autres postes de l’indemnité immédiate,
Condamne la société Aréas Dommages à payer à Monsieur [I] la somme de 4025,30 euros (quatre mille vingt-cinq euros et trente centimes) au titre de l’indemnité différée,
Le déboute du surplus de ses demandes ;
Condamne Monsieur [N] [I] à payer à la société Aréas Dommages la somme de 2500 euros (deux mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Monsieur [I] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [I] aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.-
Minute en dix-huit pages.
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