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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 11 déc. 2025, n° 25/00900 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00900 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nantes, 2 décembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 25-236
N° RG 25/00900 – N° Portalis DBVL-V-B7J-WGVM
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3211-12-4 du code de la santé publique
Catherine LEON, Présidente à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l’article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assistée de Sandrine KERVAREC lors des débats et de Elodie CLOATRE lors du prononcé, greffières,
Statuant sur l’appel reçu par courriel le 04 Décembre 2025 formé par :
M. [T] [K]
né le 23 Novembre 1998 à [Localité 2] (44)
[Adresse 1]
[Localité 2]
précédemment hospitalisé au Centre Hospitalier [3] de [Localité 2]
ayant pour avocat Me GIRARDON, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 02 Décembre 2025 par le magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de NANTES qui a autorisé le maintien de son hospitalisation complète ;
En l’absence de [T] [K], régulièrement avisé de la date de l’audience, représenté par Me GIRARDON, avocat
En l’absence du tiers demandeur, [J] [F], régulièrement avisé,
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 4 décembre 2025, lequel a été mis à disposition des parties,
En l’absence du représentant de l’établissement de soins, régulièrement avisé,
Après avoir entendu en audience publique le 08 Décembre 2025 à 14 H 00 l’appelant et son avocat en leurs observations,
A mis l’affaire en délibéré et ce jour par mise à disposition au greffe, a rendu la décision suivante :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 23 novembre 2025, M. [K] [T] été admis en soins psychiatriques en urgence à la demande d’un tiers, en l’espèce [J] [F], sa mère.
Le certificat médical du 23 novembre 2025 du Dr [H] [O] a établi la présence d’une désorganisation psychique et comportementale majeure, persécution, discours incohérent, tension interne, pas d’agressivité mais une instabilité et une imprévisibilité du comportement avec risque de mise en danger , absence totale de conscience des troubles, aucune critique,rechute de la maladie dans un contexte de rupture de traitement et prise de toxiques chez M.[K].
Les troubles ne permettaient pas à M.[K] d’exprimer un consentement. Le médecin a estimé que son hospitalisation devait être assortie d’une mesure de contrainte et a estimé que cette situation relevait de l’urgence.
Par une décision du 23 novembre 2025 du directeur du centre hospitalier [3] de [Localité 2] M. [K] a été admis en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète en urgence.
Le certificat médical des ' 24 heures établi le 24 novemebre 2025 à 12h49 par le Dr [S] [U] et le certificat médical des ' 72 heures établi le 26 novembre 2025 à 12 h 27 par le Dr [B] [Z] ont préconisé la poursuite de l’hospitalisation complète.
Par décision du 26 novembre 2025, le directeur du centre hospitalier [3] de [Localité 2] maintenu les soins psychiatriques de M. [K] sous la forme d’une hospitalisation complète.
Le certificat médical de saisine du magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte établi le 28 novembre 2025 par le Dr [Z] décrit un contact correct, mais un discours qui reste désorganisé avec ludisme et propos incohérents, que le patient est vulnérable et dans le déni de ses troubles psychiques, que le sommeil reste fragile et perturbé et la prise de traitement peut être aléatoire.
Au vu de la symptomatologie actuelle et le déni des troubles, la mesure en place est à maintenir afin d’assurer un apaisement psychique et une poursuites des soins psychiatriques.
Par requête reçue au greffe le 28 novembre 2025, le directeur du centre hospitalier [3] de Nantes a saisi le tribunal judiciaire de Nantes afin que le maintien de la mesure soit autorisé.
Par ordonnance en date du 02 décembre 2025, le magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Nantes a autorisé la poursuite de l’hospitalisation complète.
M. [K] a interjeté appel de cette ordonnance par lettre simple adressée par email au greffe de la cour d’appel de Rennes le 4 décembre 2025.
Le ministère public a sollicité la confirmation de la décision attaquée.
Le centre hospitalier a fait parvenir un certificat du Dr [B] [Z] du 5 décembre 2025 précisant qu’il s’agit d’un patient de 27 ans, hospitalisé en SDT suite à des troubles du comportement au domicile faisant suite à une décompensation de sa pathologie psychiatrique.
lnitialement, M. [K] avait un discours désorganisé avec un certain ludisme et un déni des troubles psychiatriques et de ses difficultés mais ce jour, il a un meilleur contact avec un discours cohérent, organisé sans effraction délirante en entretien.ll critique son état antérieur, accepte la prise de traitement et en accord avec poursuite de l’hospitalisation en soins libre.
Au vu de la clinique actuelle et de l’amélioration de son état clinique, la mesure en cours peut être levée.
Une décision du 5 décembre 2025 du directeur du centre hospitalier de [Localité 2] a ordonné la levée de la mesure.
A l’audience du 8 décembre 2025, [T] [K] n’a pas comparu. Son conseil n’a formulé aucune observation compte tenu de la levée intervenue.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En raison de la décision du directeur de l’établissement de soins du centre hospitalier de [Localité 2] en date du 05 décembre 2025 mettant fin à la mesure de soins psychiatriques concernant M. [K], l’appel de l’intéressé est devenu sans objet.
Il n’y aura donc pas lieu à statuer.
Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
Catherine Leon, présidente de chambre, statuant publiquement, et en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,
Constate que l’appel de M. [K] est devenu sans objet,
Dit n’y avoir lieu à statuer,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Fait à Rennes, le 11 Décembre 2025 à 14 heures
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Catherine LEON, Présidente
Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [T] [K] , à son avocat, au CH et tiers demandeur
Le greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte
Le greffier
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