Infirmation partielle 15 septembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 2e ch., 15 sept. 2022, n° 20/01034 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 20/01034 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JAF, 19 juin 2020, N° 17/000167 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 15 Septembre 2022
N° RG 20/01034 – N° Portalis DBVY-V-B7E-GQNN
Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 13] en date du 19 Juin 2020, RG 17/000167
Appelante
S.A.R.L. [F] INDUSTRIE dont le siège social est sis [Adresse 10] prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Christian FORQUIN, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et Me Thierry DUMOULIN, avocat plaidant au barreau de LYON
Intimée
Mme [J] [U] [B] épouse [D]
née le 26 Février 1965 à [Localité 15], demeurant [Adresse 10]
Représentée par Me André SALAUN de l’AARPI ASSIER & SALAUN, avocat au barreau d’ALBERTVILLE
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue le 07 juin 2022 avec l’assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière,
Et lors du délibéré, par :
— Madame Viviane CAULLIREAU-FOREL, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente
— Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
— Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [J] [B] épouse [D] est propriétaire indivis avec M. [N] [B] de la parcelle cadastrée ZA [Cadastre 4] située sur la commune de [Localité 14]. Elle est également propriétaire avec MM [N], [A] et [L] [B] ainsi que Mme [G] [B], des parcelles cadastrées ZA [Cadastre 5] et ZA [Cadastre 6] situées sur la commune de [Localité 14].
La SCI SEMP est propriétaire de la parcelle cadastrée ZA [Cadastre 1] laquelle est contiguë aux parcelles ZA [Cadastre 4] et [Cadastre 6].
Par arrêté du 24 octobre 2011, la SARL [F] Industrie a obtenu un permis de construire pour l’édification d’un bâtiment industriel sur la parcelle cadastrée ZA [Cadastre 1].
Par acte authentique du 11 janvier 2012, la société SEMP a donné à bail à construction à la SARL [F] Industrie la parcelle cadastrée ZA [Cadastre 1]. La déclaration d’ouverture des travaux a été faite le 21 novembre 2011 et la déclaration d’achèvement des travaux a été réalisée le 1er novembre 2012.
Un litige concernant les ouvrages ainsi que leurs réalisations est survenu entre Mme [J] [B] épouse [D] et les deux sociétés.
Par acte du 9 février 2017, Mme [J] [B] épouse [D] a fait assigner M. [Y] [F] aux fins de suppression d’ouvrages et de vues depuis la parcelle ZA [Cadastre 1] à [Localité 14], réimplantation de bornes séparatives et dommages intérêts.
Par acte du 31 octobre 2017, Mme [J] [B] a assigné aux mêmes fins la SARL [F] Industrie et la société SEMP.
Par ordonnance du 07 juin 2017, le juge de la mise en état a :
— rejeté la fin de non-recevoir, en l’absence de pouvoir du juge de la mise en état de trancher la question,
— ordonné la jonction des deux procédures.
Par jugement contradictoire du 19 juin 2020, le tribunal judiciaire d’Albertville a:
— déclaré irrecevables comme prescrites les demandes de démolition du bâtiment industriel et de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance et remise en état des lieux,
— condamné la société [F] Industrie à supprimer les deux ouvertures pratiquées sur la façade du bâtiment implanté sur la parcelle ZA [Cadastre 1] donnant sur les parcelles ZA [Cadastre 4] et ZA [Cadastre 6], sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de trois mois suivant le jour où le jugement sera passé en force de chose jugée,
— dit que l’astreinte courra pendant un délai de quatre mois,
— dit qu’il appartiendra, le cas échéant, à Mme [J] [B] épouse [D] de saisir le juge de l’exécution en liquidation de l’astreinte provisoire,
— déclaré recevable la demande de rétablissement de la borne délimitant les parcelles situées à [Localité 14] et cadastrées section ZA [Cadastre 1], [Cadastre 4] et [Cadastre 3],
— ordonné le rétablissement de la borne située à la jonction des parcelles cadastrées ZA [Cadastre 1], [Cadastre 3] et [Cadastre 4] commune de [Localité 14] aux frais de la société [F] Industrie,
— débouté Mme [J] [B] épouse [D] de ses autres demandes,
— débouté la SARL [F] Industrie de sa demande de dommages et intérêts,
— condamné Mme [J] [B] épouse [D] à payer à M. [Y] [F] la somme de 1 000 euros, à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— condamné Mme [J] [B] épouse [D] à payer à la société SEMP la somme de 1 000 euros, à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— condamné la société [F] Industrie à payer à Mme [J] [B] épouse [D] la somme de 1 500 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [J] [B] épouse [D] à payer à M. [Y] [F] et la société SEMP la somme de 1 500 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société [F] Industrie et Mme [J] [B] épouse [D] à supporter par moitié chacun les dépens,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Par déclaration du 11 septembre 2020, la société [F] Industrie a interjeté appel du jugement.
Par ordonnance du 8 avril 2021 le conseiller de la mise en état a ordonné une consultation. L’expert a déposé son rapport le 20 juillet 2021. Il conclut au fait que:
— l’ouverture située à l’Est de la façade Nord, contigüe à la parcelle [Cadastre 6] de l’indivision [B], ne donne pas de vue sur le terrain, et réciproquement,
— l’ouverture située dans la partie Ouest de la façade Nord, contigüe aux parcelles [Cadastre 8] et [Cadastre 9] ne permet pas de voir ce qui se passe sur ces parcelles et réciproquement,
— les ouvertures sont des châssis à verre dormant, la partie inférieure du vitrage est à 1,05 cm du sol du rez-de-chausée,
— la partie inférieure des châssis, de 1,05cm du sol jusqu’à 3,05cm, est garnie de verre sur lequel a été apposé un autocollant pour la rendre opaque ; la partie supérieure est garnie de verre transparent et teinté,
— les ouvertures ne sont pas conformes aux articles 676 et 677 du code civil,
— des travaux simples peuvent permettre la mise en conformité.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 5 mai 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la société [F] Industrie demande à la cour de :
— infirmer le jugement du 19 juin 2020,
— juger irrecevable pour défaut de qualité à agir la demande de Mme [J] [B] épouse [D] en réimplantation des bornes, et en tous cas infondée,
— juger irrecevable et infondée la demande en suppression des deux ouvertures pratiquées sur la façade du bâtiment implanté sur la parcelle ZA [Cadastre 1] donnant sur les parcelles ZA [Cadastre 4] et ZA [Cadastre 6], sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de 3 mois suivant le jour où l’arrêt sera passé en force de chose jugée,
homologuant le rapport de l’expert judiciaire du 20 juillet 2021,
— ordonner les travaux de mise en conformité qu’elle propose et qui ont reçu l’accord de l’expert judiciaire,
— juger qu’elle bénéficie d’un droit de tour d’échelle,
— juger que Mme [J] [B] épouse [D] sera condamnée sous astreinte de 150 euros par jour de retard à lui permettre de réaliser les travaux de mise en conformité des jours sur sa propriété, contigüe à la parcelle indivise des consorts [B],
— juger infondée la demande en paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— juger recevable et bien fondée la demande en paiement de dommages et intérêts et par conséquent,
— condamner Mme [J] [B] épouse [D] à lui payer :
3 000 euros en réparation de son préjudice,
1 611 euros en remboursement des frais de l’expert, Monsieur [X],
3 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
pour le surplus,
— confirmer le jugement en tous ses autres chefs de décision notamment par adoption des motifs du premier juge,
— juger irrecevables les demandes de Mme [J] [B] épouse [D] en dommages et intérêts pour voie de fait, trouble de jouissance, nettoyage, remise en état du terrain et préjudice moral,
— juger irrecevables car prescrites les demandes de démolition du bâtiment industriel et de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance et remise en état des lieux formées par Mme [J] [B] épouse [D] et en tous cas, infondées,
— débouter Mme [J] [B] épouse [D] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner Mme [J] [B] épouse [D] aux entiers dépens de l’instance incluant les frais d’expertise judiciaire.
En réplique, dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 4 mai 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Mme [J] [B] épouse [D] demande à la cour de :
— débouter la société [F] Industrie de son appel et de toutes ses prétentions,
— faire droit à son appel incident,
en conséquence,
— condamner la société [F] Industrie à supprimer les deux ouvertures pratiquées sur la façade du bâtiment implanté sur la parcelle ZA [Cadastre 1] donnant sur les parcelles ZA [Cadastre 4] et ZA [Cadastre 6], sous peine d’une astreinte de 100 euros par jour de retard, en se conformant aux préconisations de l’expert,
— rejeter la demande de la société [F] Industrie tendant à bénéficier de l’exercice du droit de tour d’échelle,
— déclarer recevable la demande de rétablissement de la borne délimitant les parcelles situées à [Localité 14] et cadastrées section ZA [Cadastre 1], [Cadastre 4] et [Cadastre 3],
— ordonner le rétablissement de la borne située à la jonction desdites parcelles aux frais de la société [F] Industrie,
réformant le jugement rendu le 19 juin 2020,
— déclarer recevable la demande de dommages intérêts relative aux voies de fait et au trouble de jouissance,
— condamner la société [F] Industrie à lui payer pour le compte de l’indivision [B] la somme de 9 600 euros au titre des voies de fait et du trouble de jouissance,
— la condamner à lui payer :
3 000 euros pour le nettoyage et le remise en état des parcelles après la fin des travaux,
3 000 euros en réparation de son préjudice moral,
2 000 euros pour résistance abusive injustifiée,
7 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
subsidiairement, si l’exercice du tour d’échelle au bénéfice de la société [F] Industrie est accordé,
— condamner la société [F] Industrie à lui payer pour le compte de l’indivision [B], une indemnité d’occupation de 300 euros par jour outre une indemnité de 3 000 euros pour la remise en état des parcelles impactées à défaut d’effectuer elle-même leur remise en état,
— dire que la société [F] Industrie devra missioner un huissier lequel devra constater la situation avant travaux et la réception des travaux et comptabiliser le nombre de jours d’occupation des parcelles de la succession [B],
— dire que la société [F] Industrie devra l’informer par courrier au moins 15 jours avant le début des travaux :
de la date précise du début des travaux,
de l’identité de l’entreprise missionnée,
des dates et heures des passages,
des modalités de passage,
de la date de fin des travaux,
— la condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au bénéfice de maître [W],
s’il est fait droit à l’exercice du tour d’échelle,
— condamner la société [F] Industrie à payer une indemnité d’occupation de 300 euros par jour,
— la condamner soit à remettre en état les parcelles, soit à verser une indemnité de 3 000 euros pour la remise en état
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 mai 2022
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire la cour observe qu’elle n’est pas saisie en appel par Mme [J] [B] épouse [D] de la demande de démolition du bâtiment industriel construit par la SARL [F] Industrie, ni de la question de l’indemnisation pour procédure abusive et au titre de l’article 700 du code de procédure civile de M. [Y] [F] et de la SCI SEMP.
1. Sur le rétablissement de la borne
A- Sur la recevabilité de l’action
L’article 815-2 du code civil dispose que : 'Tout indivisaire peut prendre les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis même si elles ne présentent pas un caractère d’urgence'.
Il résulte des pièces versées aux débats que les fonds litigieux ont été l’objet d’un bornage effectué par un géomètre expert en 2006 à l’occasion des opérations de remembrement-aménagement de la commune d'[Localité 14]. Les bornes ont alors été représentées par un petit cercle sur le plan cadastral (pièces intimée n°2, 6 et 7). Par conséquent, ainsi que l’a relevé le tribunal, la demande de Mme [J] [B] épouse [D] ne peut pas constituer une action en bornage mais s’analyse bien en une action en rétablissement d’une borne arrachée. A ce titre, il ne s’agit pas d’un acte d’administration mais bien d’un acte conservatoire qu’un indivisaire peut intenter seul, au même titre qu’il pouvait, avant leur suppression, intenter seul une action possessoire (cass. civ. 3ème, 9 mars 1982, n°80-16.070).
Par conséquent, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a déclaré recevable la demande en rétablissement de borne de Mme [J] [B] épouse [D].
B- Sur le fond
Comme cela a été rappelé ci-dessus, un bornage a été effectué en 2006, matérialisé sur le plan cadastral. Mme [J] [B] épouse [D] réclame le rétablissement de la borne délimitant les parcelles [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 1] (ancienne [Cadastre 2]). La SARL [F] Industrie précise avoir fait venir à ses frais un géomètre aux fins de rétablissement des limites de propriété dont le procès-verbal montrerait que la borne litigieuse est bien implantée.
Il résulte du procès-verbal de rétablissement des limites de propriété établi par le cabinet de géomètres experts relatant les opérations effectuées le 10 juillet 2017 (pièce appelante n°7) que les mesures effectuées ont permis de retrouver les bornes mises en place lors des opérations de remembrement n°[Cadastre 12] et [Cadastre 11]. Or, ces dernières concernent la limite entre les parcelles [Cadastre 7], [Cadastre 6] et [Cadastre 1] ([Cadastre 11]) et la limite entre les parcelles [Cadastre 6], [Cadastre 4] et [Cadastre 1] ([Cadastre 12]). En ce qui concerne la délimitation entre les parcelles [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 1], le procès-verbal ne mentionne pas de borne existante mais précise qu’à 'l’angle Sud-Est de la parcelle ZA [Cadastre 4], le mur est situé à 1 cm de la limite de propriété'. Dans un courriel du 19 avril 2019, le géomètre explique à Mme [J] [B] épouse [D] que lors de l’opération de rétablissement de limites du 10 juillet 2017, le point commun entre les parcelles [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 1] 'n’a pas été matérialisé de manière pérenne (clou, spit…)'. Il indique que 'la borne de remembrement fixant la limite entre les parcelles a, a priori, disparu au regard de l’écart constaté entre la limite théorique et la position du mur de clôture existant (1cm)' (pièce intimée n°20).
Par conséquent, la borne existant jadis a en effet disparu et n’a pas été réimplantée. Toutefois, l’angle du bâtiment ne représente pas pour autant la limite séparatrice et il convient en conséquence de faire en sorte qu’une borne ou une marque pérenne puisse être réimplantée pour indiquer cette limite. Une telle réimplantation se fera aux frais de la SARL [F] Industrie qui ne conteste pas être à l’origine de l’arrachage de la borne existante pendant les travaux de construction de son bâtiment.
Il convient donc de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a ordonné le rétablissement de la borne située à la jonction des parcelles cadastrées ZA [Cadastre 1], [Cadastre 3] et [Cadastre 4] – commune de [Localité 14] – aux frais de la SARL [F] Industrie. En outre la SARL [F] Industrie sera déboutée de sa demande de condamnation de Mme [J] [B] épouse [D] à lui payer la somme de 1 611 euros correspondant au coût de l’intervention du géomètre expert. Etant à l’origine de la suppression de la borne, elle ne peut en effet prétendre faire supporter à Mme [J] [B] épouse [D], les frais des opérations tendant à démontrer que la borne a été réimplantée.
2. Sur les ouvertures de la façade Nord du bâtiment de la SARL [F] Industrie
L’article 676 du code civil dispose que, le propriétaire d’un mur non mitoyen, joignant immédiatement l’héritage d’autrui, peut pratiquer dans ce mur des jours ou fenêtres à fer maillé et verre dormant.
Ces fenêtres doivent être garnies d’un treillis de fer dont les mailles auront un décimètre (environ trois pouces huit lignes) d’ouverture au plus et d’un châssis à verre dormant.
L’article 677 du code civil précise que, ces fenêtres ou jours ne peuvent être établis qu’à vingt-six décimètres (huit pieds) au-dessus du plancher ou sol de la chambre qu’on veut éclairer, si c’est à rez-de-chaussée, et à dix-neuf décimètres (six pieds) au-dessus du plancher pour les étages supérieurs.
L’article 678 du code civil ajoute qu’on ne peut avoir des vues droites ou fenêtres d’aspect, ni balcons ou autres semblables saillies sur l’héritage clos ou non clos de son voisin, s’il n’y a dix-neuf décimètres de distance entre le mur où on les pratique et ledit héritage, à moins que le fonds ou la partie du fonds sur lequel s’exerce la vue ne soit déjà grevé, au profit du fonds qui en bénéficie, d’une servitude de passage faisant obstacle à l’édification de constructions.
En l’espèce il résulte du rapport sollicité par le conseiller de la mise en état de la cour d’appel que la construction de la SARL [F] Industrie se trouve sur la parcelle [Cadastre 1], contiguë par le Nord aux parcelles [Cadastre 4] et [Cadastre 6] appartenant aux consorts [B]. Elle se trouve contre la limite de propriété et comporte deux ouvertures vitrées de 1,60 mètre de large par 6 mètres de haut et divisées chacune en 6 parties vitrées. Ces ouvertures donnent dans un atelier composé d’un niveau unique. Elles se composent d’une structure fixe et les deux vitres inférieures sont rendues translucides par apposition d’un film plastifié autocollant tandis que les quatre vitres supérieures sont en verre transparent teinté. A l’intérieur du bâtiment le point le plus bas des vitres inférieures se situe à 1,05 mètre du sol et le point le plus haut à 3,04 mètres.
Il résulte de ce qui précède que les ouvertures litigieuses sont dormantes et laissent passer la lumière mais pas l’air, alors que la caractéristique classique d’une vue par rapport à un jour est de constituer une ouverture ordinaire qui laisse passer l’air aussi bien que la lumière en étant fermée soit par une fenêtre susceptible d’être ouverte, soit encore par une porte, ou qui est dépourvue de toute fermeture. Par ailleurs, en raison de leur dimension et du caractère non transparent des vitres les plus basses, les ouvertures litigieuses ne permettent aucune indiscrétion sur le terrain voisin lequel est un terrain agricole. L’expert précise d’ailleurs en conclusion de son rapport que les deux ouvertures ne permettent pas de voir ce qui se passe sur le terrain voisin. Il convient donc de considérer les ouvertures en cause comme constituant des jours et non des vues, droites ou obliques, au sens du code civil.
La cour observe toutefois que les jours en question ne respectent pas les prescriptions des articles 676 et 677 du code civil ainsi que le relève l’expert qui préconise l’occultation du tiers inférieur de l’ouverture en apposant par exemple un bardage similaire à celui situé au dessus de l’ouverture et en posant un treillis en fer, de maille 10 X 10 cm, contre le vitrage à l’intérieur ou à l’extérieur. La SARL [F] Industrie ne conteste pas la nécessité de se mettre en conformité mais propose la mise en place de tôles peintes dans la partie inférieure, dans une teinte identique au bardage permettant une occultation du tiers inférieur et la pose, pour le reste de la surface vitrée, d’un maillage 10 x 10 cm réalisé sur des tôle fines d’un millimètre d’épaisseur découpées selon le format des vitres et peintes selon la teinte du bardage du bâtiment. L’expert précise que cette solution permettrait une mise en conformité qui pourra être réalisée depuis l’intérieur du bâtiment et ne modifiera pas son aspect extérieur.
Dans la mesure où la solution proposée par la SARL [F] Industrie dans ses dires permet de mettre en conformité les jours litigieux il y a lieu de la retenir. En revanche, en ce qui concerne le tour d’échelle réclamé par la SARL [F] Industrie, il convient de relever que si l’expert a évoqué des travaux ne pouvant être réalisés que depuis la propriété voisine, il parlait alors de sa propre solution (rapport page 16). En revanche en ce qui concerne celle proposée par la SARL [F] Industrie elle-même, il indique très explicitement que 'l’intervention pourra être réalisée par l’intérieur du bâtiment’ (rapport p. 17). Par conséquent la SARL [F] Industrie n’établit pour elle la nécessité d’obtenir une autorisation de passage sur la propriété voisine pour réaliser les travaux litigieux.
Il résulte de ce qui précède que le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il a condamné sous astreinte la SARL [F] Industrie à supprimer les deux ouvertures pratiquées sur la façade Nord de son bâtiment. La SARL [F] Industrie sera condamnée à effectuer les travaux de mise en conformité des ouvertures, conformément à sa proposition reprise en page 17/21 du rapport d’expertise du 20 juillet 2021 qui sera rappelée au dispositif, dans un délai de 6 mois à compter de la signification de la présente décision sous astreinte provisoire pendant un délai de 4 mois de 50 euros par jour de retard à l’issue de ce délai. La SARL [F] Industrie sera déboutée de ses demandes au titre du 'tour d’échelle'.
3. Sur les demande de dommages et intérêts relatives aux voies de faits et au trouble de jouissance
Mme [J] [B] épouse [D] précise que, pour réaliser la construction de son bâtiment, la SARL [F] Industrie a pénétré sur ses parcelles en arrachant des piquets et y a fait passer des engins sans aucun accord ni autorisation judiciaire. Elle dénonce également le passage des ouvriers, la dépose constante de matériel, le dépôt de détritus, des dégradations dont l’arrachage d’une borne, l’installation d’étais et de rubalises et le décaissement de la 'terre végétale'. Elle estime qu’il s’agit de voies de fait constituant un trouble de jouissance, provoqué par la violation du bail à construction liant la SARL [F] Industrie à la SCI SEMP. Elle indique qu’au moment de ces faits, les parcelles étaient exploitées par les coindivisaires et deux associations. Elle précise encore que la déclaration de fin de travaux est en date du 1er novembre 2012 et son assignation du 31 octobre 2017 de sorte que la prescription quinquennale n’est pas acquise.
A. Sur la recevabilité de l’action
La SARL [F] Industrie oppose à Mme [J] [B] épouse [D] l’irrecevabilité de sa demande pour cause de prescription. Elle estime que le délai de prescription a commencé à courir au début des travaux, soit le 21 novembre 2011, date de la déclaration d’ouverture du chantier, de sorte que 5 ans se sont écoulés au moment des assignations en justice de M. [Y] [F] le 9 février 2017 et de la SCI SEMP le 31 octobre 2017. Il convient néanmoins de retenir comme point de départ de l’action en réparation la date à laquelle se sont achevés les travaux. En effet, dans un courrier en date du 10 mai 2012 (pièce intimé n°3), la SARL [F] Industrie, qui sollicitait l’autorisation de passer sur le terrain de M. [E] [B], père de Mme [J] [B] épouse [D], s’engageait à remettre le terrain dans son état initial au cas où l’engin causerait des désagréments. Ainsi, ce n’est qu’à la fin des travaux que Mme [J] [B] épouse [D] pouvait connaître l’existence d’éventuels préjudices. Dans la mesure où les demandes de dommages et intérêts figuraient bien dans les assignations délivrées les 9 février et 31 octobre 2017 alors que la déclaration de fin de travaux date du 1er novembre 2012, moins de 5 ans se sont écoulés, de sorte que l’action n’est pas prescrite. Le jugement déféré sera infirmé sur ce point.
La SARL [F] Industrie précise encore que Mme [J] [B] épouse [D] est irrecevable en sa demande de dommages et intérêts dès lors qu’elle la forme au nom et pour le compte de l’indivision [B] et alors qu’une indivision est dépourvue de personnalité juridique. La cour observe toutefois que la formule 'pour le compte de l’indivision [B]' contenue dans le dispositif des conclusions de Mme [J] [B] épouse [D] s’analyse nécessairement comme indiquant qu’elle a agi sans les autres coindivisaires mais pas qu’elle agit pour le compte d’une personne morale qui serait l’indivision. A cet égard, l’article 815-2 du code civil permet à tout indivisaire de prendre les mesures conservatoires nécessaires à la conservation du bien indivis. Or, une action en réparation du dommage causé par un tiers au bien indivis constitue une mesure conservatoire dés lors qu’elle tend, par l’obtention de fonds destinés à remédier aux dommages déjà subis, à assurer la conservation matérielle du bien. Les demandes de dommages et intérêts seront donc déclarées recevables.
B. Sur le fond de l’action
La SARL [F] Industrie expose que le passage sur le terrain voisin n’est pas fautif car fondé sur une servitude de tour d’échelle. Elle ajoute que le terrain litigieux étant agricole et non bâti, aucun trouble n’a pu exister d’autant moins que les associations exploitant le terrain ne se sont jamais plaintes, le terrain étant en réalité inoccupé au moment des travaux. Elle ajoute enfin que le prétendu arrachage des clôtures n’est pas démontré, pas plus que les prétendus désordres sur la parcelle et que Mme [J] [B] épouse [D] n’apporte pas la preuve d’un préjudice.
La cour observe que la SARL [F] Industrie ne saurait justifier son passage sans autorisation en invoquant à son profit une servitude de tour d’échelle. En effet, le «tour d’échelle» ne constitue pas une servitude légale. Elle est une construction jurisprudentielle qui autorise un droit d’accès temporaire et limité d’un propriétaire au fonds voisin pour effectuer des travaux indispensables à la conservation d’une construction existante et qui ne concerne donc pas les constructions nouvelles.
En ce qui concerne le préjudice lié à la voie de fait, la cour note que Mme [J] [B] épouse [D] ne démontre pas la réalité d’un préjudice causé aux indivisaires. En effet, les dommages dont elle se plaint en s’appuyant sur des photographies non précisément datées (pièce n°10) permettent de constater que seul le bord de la parcelle a été impactée par les travaux et sur une bande de terrain d’une très faible largeur. De même les photographies censées montrer la non remise en état du terrain, toujours non datées, montrent que tout contre le bâtiment se trouvent de l’herbe et des pierres sur une très faible largeur, sans qu’aucun élément de comparaison sur l’état antérieur ne soit produit. Quant aux photographies produites en pièce 25, il s’agit de vignettes en noir et blanc représentant des plans rapprochés, inexploitables comme non datés et non géolocalisés.
Quant au préjudice de jouissance, même si Mme [J] [B] épouse [D] verse des conventions de mise à disposition des terrains au profit d’associations pour y effectuer des cultures maraîchères, dont l’une est d’ailleurs postérieure aux travaux litigieux (pièces 13 à 15), force est de constater qu’il s’agit d’une mise à disposition à titre gratuit et que rien ne démontre que les travaux en question ont empêché une quelconque exploitation. Aucun préjudice de jouissance n’est donc démontré.
Il résulte de ce qui précède que le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a débouté Mme [J] [B] épouse [D] de ses demandes de dommages et intérêts relatives à la voie de fait et au préjudice de jouissance.
4. Sur les autres demandes de dommages et intérêts de Mme [J] [B] épouse [D]
En ce qui concerne la demande portant sur le nettoyage et la remise en état des parcelles, la cour constate que Mme [J] [B] épouse [D] ne procède que par affirmations et ne démontre pas avoir nettoyé et remis en état les parcelles litigieuses. Elle sera donc déboutée de sa demande à ce titre.
En ce qui concerne la réparation de son préjudice moral, il convient à nouveau de constater que ce préjudice n’est pas démontré s’agissant de travaux portant sur un terrain agricole non exploité par l’intéressée et qui n’a été impacté durant les travaux que sur une très petite partie. Mme [J] [B] épouse [D] sera donc déboutée de sa demande à ce titre.
Enfin, en ce qui concerne la résistance abusive et injustifiée, la cour observe que l’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière. Or de tels éléments ne sont pas démontrés en l’espèce à l’encontre de la SARL [F] Industrie laquelle s’est légitimement défendue contre les demandes de Mme [J] [B] épouse [D]. Celle-ci sera donc déboutée de sa demande à ce titre.
5. Sur la demande de dommages et intérêt de la SARL [F] Industrie
La SARL [F] Industrie sollicite des dommages et intérêts en se fondant sur un abus de droit d’agir de Mme [J] [B] épouse [D]. Comme rappelé ci-dessus, l’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière. Or de tels éléments ne sont pas établis à l’encontre de Mme [J] [B] épouse [D] laquelle, notamment, pouvait en effet légitimement se plaindre de la présence d’ouvertures dans la façade Nord du bâtiment litigieux. En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a débouté la SARL [F] Industrie de sa demande de dommages et intérêts.
6. Sur les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Il est constant en jurisprudence que lorsqu’une partie ne succombe que partiellement, le juge a le pouvoir discrétionnaire d’effectuer la répartition des dépens (cass. civ. 3ème, 4 février 1976, Bull. Civ. III n°47).
En l’espèce, Mme [J] [B] épouse [D] et la SARL [F] Industrie succombent partiellement en leurs demandes. En conséquence, ils seront condamnés à supporter chacun par moitié les dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, avec distraction au profit de maître [R] [W] avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Il n’est enfin pas inéquitable que chaque partie conserve la charge des frais irrépétibles non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer en première instance et en appel. Le jugement déféré sera réformé en ce sens et Mme [J] [B] épouse [D] et la SARL [F] Industrie déboutés de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision contradictoire,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a ordonné le rétablissement de la borne située à la jonction des parcelles cadastrées ZA [Cadastre 1], [Cadastre 3] et [Cadastre 4] sur la commune de [Localité 14] aux frais de la SARL [F] Industrie,
Y ajoutant sur ce point,
Déboute la SARL [F] Industrie de sa demande de condamnation de Mme [J] [B] épouse [D] à la somme de 1 611 euros en remboursement des frais d’expert,
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a ordonné sous astreinte la suppression des ouvertures de la façade Nord du bâtiment de la SARL [F] Industrie implanté sur la parcelle ZA [Cadastre 1] et donnant sur les parcelles ZA [Cadastre 4] et ZA [Cadastre 6],
Statuant à nouveau sur ce point,
Condamne la SARL [F] Industrie à réaliser sur les ouvertures de la façade Nord du bâtiment de la SARL [F] Industrie implanté sur la parcelle ZA [Cadastre 1] et donnant sur les parcelles ZA [Cadastre 4] et ZA [Cadastre 6], dans un délai de 6 mois à compter de la signification du présent arrêt, sous astreinte provisoire pendant 4 mois de 50 euros par jour de retard passé ce délai, les travaux de mise en conformité tels que détaillés en page 17/21 du rapport du 20 juillet 2021 à savoir :
— pour le tiers inférieur, la mise en place de tôles peintes selon la teinte RAL 7022, ou autre référence de teinte identique à celle du bardage, après démontage des parcloses et des vitres, puis remontage de ces éléments à l’intérieur,
— pour les deux tiers supérieurs, réalisation d’un maillage de 10 x 10 cm avec une lanière de largeur de 15 millimètres entre chaque maille sur des tôles fines d’un millimètre d’épaisseur découpées selon le format des vitres, le tout peint dans la teinte RAL 7022 ou autre référence de teinte identique à celle du bardage,
Déboute la SARL [F] Industrie de ses demandes relatives au tour d’échelle,
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a déclaré prescrite l’action en dommages et intérêts de Mme [J] [B] épouse [D],
Statuant à nouveau sur ce point,
Dit recevables les demandes de dommages et intérêts de Mme [J] [B] épouse [D],
Déboute Mme [J] [B] épouse [D] de l’ensemble de ses demandes de dommages et intérêts,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a débouté la SARL [F] Industrie de sa demande de dommages et intérêts,
Condamne chaque partie à supporter par moitié les dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, maître [R] [W] étant autorisé à recouvrer directement auprès de la SARL [F] Industrie les dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision,
Infirme le jugement en ce qu’il a condamné la SARL [F] Industrie à payer à Mme [J] [B] épouse [D] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau sur ce point,
Déboute la SARL [F] Industrie et Mme [J] [B] épouse [D] de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé publiquement le 15 septembre 2022 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller en remplacement de la Présidente légalement empêchée et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La GreffièreP/La Présidente
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