Confirmation 25 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. soc., 25 févr. 2026, n° 23/01713 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/01713 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montpellier, 15 mars 2023, N° F20/00820 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 25 FEVRIER 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
F N° RG 23/01713 – N° Portalis DBVK-V-B7H-PYVY
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 MARS 2023
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER – N° RG F 20/00820
APPELANT :
Monsieur [G] [Q]
né le 28 Juillet 1979 à [Localité 1] (MAROC)
de nationalité Française
Assistant de direction
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Céline ROUSSEAU, substituée sur l’audience par Me Safia BELAZZOUG de la SELARL ALTEO, avocats au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
S.A. [1]
Prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social, sis
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Yann GARRIGUE, substitué sur l’audience par Me Iris RICHAUD de la SELARL LX MONTPELLIER, avocats au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 17 Novembre 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Décembre 2025, en audience publique, devant Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère, chargée du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Madame Magali VENET, Conseillère
Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Cadre-Greffier.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat de travail à durée indéterminée du 27 mars 2006, M. [G] [Q] a été engagé à temps complet par la société [2] devenue la SA [1], exploitant un hôtel Ibis Budget à [Localité 3], en qualité d’employé polyvalent, puis par avenant du 1er mars 2011, en qualité d’assistant de direction.
Par lettre remise en main propre le 27 février 2020, l’employeur a convoqué le salarié à un entretien préalable à une éventuelle mesure disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement, fixé le 5 mars suivant.
Par lettre du 2 avril 2020, il a notifié au salarié son licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Par requête enregistrée le 24 août 2020, soutenant que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Montpellier.
Par jugement du 15 mars 2023, le conseil de prud’homme a débouté M. [G] [Q] de l’intégralité de ses demandes, débouté la SA [3] de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile et laissé les dépens à la charge de M. [Q].
Par déclaration enregistrée au RPVA le 30 mars 2023, M. [Q] a régulièrement interjeté appel de ce jugement.
' Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 24 mai 2023, M. [G] [Q] demande à la cour de réformer le jugement en ce qu’il l’a débouté de l’intégralité de ses demandes et en ce qu’il a laissé les dépens de l’instance à sa charge et statuant à nouveau, de :
— Juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— Condamner la SA [4] au paiement des sommes suivantes, étant précisé que les sommes indemnitaires seront prononcées nettes de CSG CRDS :
* 30 000 euros de dommages et intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil,
* 2 040 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Et aux entiers dépens.
' Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 6 juillet 2023, la SA [1] demande à la cour :
— Sur l’appel principal, de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [Q] de l’intégralité de ses demandes, juger que le licenciement de M. [Q] repose sur une cause réelle et sérieuse et le débouter de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens de l’instance ;
— Sur l’appel incident, de réformer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamner M. [Q] à lui régler la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, au titre de la première instance ;
— En tout état de cause, de débouter M. [Q] du surplus de ses demandes et le condamner à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre de l’instance d’appel et laisser les entiers dépens de l’instance d’appel à la charge de M. [Q].
Pour l’exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 17 novembre 2025.
MOTIFS
Sur le licenciement.
L’article L 1232-1 du code du travail subordonne la légitimité du licenciement pour motif personnel à une cause réelle et sérieuse.
L’article L 1235-1 du même code prévoit que le juge apprécie le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur et forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
En l’espèce, la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est rédigée comme suit :
« Monsieur [Q],
Par lettre remise en mains propres le 27 février 2020, nous vous avons convoqué en vue d’un entretien préalable à la prise d’une éventuelle mesure disciplinaire vous concernant et pouvant aller jusqu’au licenciement.
(')
Lors de cet entretien, vous nous avez indiqué :
Avoir, lors de votre fin de poste du 18 février 2020 à 22h00, quitté l’établissement avec en votre possession deux enveloppes d’espèces appartenant à la société : celle du 08/02/2020 d’un montant de 1.025 € et celle du 16/02/2020 d’un montant de 3.055 € (soit 4.080 € au total) qui étaient jusqu’alors entreposées dans le coffre de l’hôtel ;
Avoir conservé la totalité de cette somme (4.080 €) chez vous, dans votre sacoche jusqu’au 20 février 2020 sans autre type de précaution ;
Avoir finalement choisi de tenter de déposer à la banque, le 20 février 2020, une somme de 2.565 € ;
Avoir, en raison d’un dysfonctionnement de la machine relative à cette tentative de dépôt (le ticket de remise délivré indiquant un montant de 0,00 €), rempli une attestation à la banque le jour même dans le but de prouver, selon vos déclarations, que vous aviez bien effectué un dépôt d’un montant de 2.565 € ;
Ne pas avoir gardé copie de cette attestation pour autant ;
Ne pas vous souvenir de ce à quoi pouvaient correspondre les inscriptions manuelles que vous aviez portées sur le ticket à 0,00 € reçu de la banque ;
Ne pas avoir jugé nécessaire d’informer immédiatement vos responsables hiérarchiques de cette difficulté considérant, selon vous, que l’attestation que vous aviez rédigée était suffisante ;
Avoir, par la suite, continué de conserver chez vous, toujours dans votre sacoche et sans autre type de précaution, de l’argent appartenant à l’entreprise pour un montant de 1.515 € et ce, pendant toute la durée de vos repos soit une semaine jusqu’au 25 février 2020 ;
Avoir attendu le 25 février 2020 pour finalement déposer cette somme de 1.515 € ;
N’avoir finalement informé la responsable de l’hôtel de ces faits que le 26 février 2020 ;
Il ressort ainsi de vos explications qu’alors que vous saviez être en repos et/ou récup pendant 7 jours à partir de votre fin de poste du 18 février 2020 à 22h00 (soit du 19 au 25 février 2020 inclus), vous avez pris l’initiative, votre responsable d’établissement étant absente pour raisons personnelles depuis le 03 février 2020, de récupérer dans le coffre de l’hôtel 4.080 € en espèces et de rentrer chez vous avec.
Vous n’auriez pas dû agir ainsi et ce, d’autant plus qu’il ressort de vos déclarations que vous n’aviez manifestement pas l’intention d’aller déposer cette somme à la banque en suivant puisque, selon vos propres termes, vous aviez des impératifs le 19 février 2020 vous empêchant justement de vous rendre à la banque ce jour-là.
Vous avez à l’évidence manqué de prudence et de discernement en faisant le choix de conserver chez vous, dans votre sacoche et sans autre type de précaution, tout ou partie de l’argent de l’hôtel et ce durant plusieurs jours plutôt que de le laisser à l’abri dans le coffre de l’hôtel.
Votre décision est d’autant plus contestable qu’en l’absence de votre responsable d’établissement vous saviez que vous étiez le seul membre du personnel de l’hôtel à avoir accès au coffre et à en connaître le code, et donc le seul à pouvoir dire quand les deux enveloppes de 3.055 € et 1.025 € avaient été effectivement sorties du coffre.
Par votre attitude vous avez notoirement manqué de professionnalisme, un tel comportement étant en tout point déconnecté de celui que l’on est en droit d’attendre.
Ce n’est pas tout.
Au cours de notre entretien, vous avez soutenu :
' que la somme que vous aviez tenté de déposer en banque le 20 février 2020 était de 2.565 € ce qui, avec les 1.515 € déposés le 25 février 2020, devait correspondre aux 4.080 € que vous aviez pris avec vous le 18 février 2020 à 22h00 en quittant l’hôtel ;
' Mais qu’en raison du dysfonctionnement de la machine dédiée aux remises d’espèces à l’agence bancaire où vous vous êtes rendu pour effectuer le dépôt du 20 février 2020, vous aviez établi sur place une attestation dans le but de prouver que vous aviez bien effectué ce dépôt [d’un montant de 2.565 € donc selon vos déclarations] sans pour autant avoir jugé nécessaire de conserver avec vous une copie de cette attestation ;
' et enfin, que vous ne saviez plus à quoi correspondaient les montants que vous aviez notés manuellement sur le ticket de remise de 0,00 €.
Nous avons alors demandé à la banque de bien vouloir nous confirmer que la somme de 2.565 € était dans sa machine de dépôt d’espèces depuis le 20 février 2020 puisque seuls les 1.515 € déposés le 25 février 2020 apparaissaient comme étant crédités sur le compte bancaire au jour de l’entretien.
S’il apparaît que la banque a bien confirmé qu’une somme restait effectivement en attente d’affectation dans l’agence dans laquelle vous vous êtes rendu le 20 février 2020, celle-ci nous a indiqué qu’il ne s’agissait pas d’un montant de 2.565 € mais de 2.285 € seulement.
Et c’est bien, sur l’attestation manuscrite rédigée par vos soins ce jour-là et que la banque nous a transmise, ce montant de 2.285 € que vous indiquiez avoir tenté de déposer et non pas 2.565 € contrairement à ce que vous avez soutenu lors de notre entretien.
Sur cette attestation, vous indiquiez :
« Je soussigné [G] [Q] avoir déposé au distributeur la somme de 2285,00€ ».
« Etonnement », ce montant de 2.285 € figure lui aussi parmi les inscriptions manuelles que vous aviez inscrites sur le ticket de remise à 0,00 € mais pour lesquelles vous prétendiez ne plus vous rappeler ce à quoi elles correspondaient lors de notre entretien du 05 mars 2020 !
Dès lors, il apparaît que vous avez tenté de dénaturer la réalité des faits dans le cadre des explications recueillies lors de l’entretien du 05 mars 2020 en prétendant que c’était bien la somme de 2.565 € que vous aviez tenté de déposer en banque le 20 février 2020 alors que vous aviez pertinemment, pour l’avoir attesté à l’agence bancaire et pour l’avoir vous-même inscrit sur le ticket de remise à 0,00 €, que votre dépôt portait en réalité sur la somme de 2.285 €.
Si vous avez agi ainsi c’est indiscutablement en raison du fait que vous saviez qu’en l’état du second dépôt crédité sur le compte bancaire de l’entreprise le 25 février 2020 pour un montant de 1.515 €, il manquait toujours, le jour de l’entretien, au crédit du compte la somme de 2.565 € (4.80-1.515) ; montant devant correspondre aux deux enveloppes d’espèces des 08 février et 16 février 2020 de 1.025 et 3.055 € que vous aviez prises avec vous en quittant l’hôtel le 18 février 2020 avant de partir en vacances.
Et c’est bien la somme de 2.285 € qui a finalement été créditée sur le compte bancaire depuis de sorte que ce ne sont que 3.800 € (2.225 + 1.515) que l’entreprise a récupéré au lieu des 4.080 € que vous aviez sur vous en quittant l’hôtel le 18 février 2020.
Il ressort ainsi de l’ensemble de ces éléments que par vos manques de prudence, de discernement et de professionnalisme, vous avez égaré une somme de 280 € qui devait revenir à l’entreprise.
Bien plus grave, et au-delà de la seule perte d’argent, vous avez tenté de tromper votre direction et de l’induire en erreur en laissant penser que le dysfonctionnement de la machine de dépôt des espèces pourrait être la cause des 280 € manquants alors qu’au contraire et tel que cela ressort des éléments qui précèdent vous saviez que vous aviez égaré [ou utilisé nous ne le saurons jamais] de l’argent appartenant à l’entreprise et avez tenté de dissimuler cette perte.
Un tel comportement n’est pas acceptable sur le plan des obligations et des principes qui guident toute relation de travail ; nous pensons ici en premier lieu à vos obligations de loyauté et de probité.
En conséquence, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Nous vous dispensons d’effectuer le préavis d’une durée de deux mois qui débutera à la date de première présentation la présente lettre.
(') ».
Le salarié admet les éléments suivants :
— le 18 février 2020, il a pris les deux enveloppes contenant des espèces dans le coffre-fort de l’hôtel, l’une contenant la somme de 1 025 euros (déposée le 8 février), l’autre contenant la somme de 3 055 euros (déposé le16 février), soit au total 4 080 euros, et les a ramenées à son domicile alors qu’il était prévu qu’il soit en congés du 17 au 23 février 2020,
— il s’est rendu à la banque le 20 février 2020 pour procéder au dépôt, sur le compte de l’hôtel, de la somme de 2 285 euros, puis le 25 février 2020, pour procéder au dépôt de la somme de 1 515 euros, soit un total de 3 800 euros.
Ainsi que l’a relevé le conseil de prud’hommes, l’analyse du journal de caisse de l’hôtel produit par l’employeur, corrobore en tous points ces éléments, de sorte que l’employeur établit que le salarié a perdu une somme de 280 euros au préjudice de l’entreprise.
L’employeur prouve que le salarié a fait preuve d’un manque de discernement en décidant de récupérer ces deux enveloppes d’espèces alors même qu’il était en congés le soir-même et qu’il n’avait pas la possibilité de déposer l’argent le lendemain matin, celui-ci ayant indiqué qu’il avait un impératif personnel ce jour-là.
Certes, il ressort des déclarations du salarié et des éléments bancaires versés aux débats par l’employeur que, le 20 février 2020, un dysfonctionnement est intervenu au moment où le salarié a voulu déposer une partie de la somme totale sur le compte bancaire de l’entreprise, le ticket de caisse mentionnant la somme de 0 euros.
Mais d’une part, il est constant que le salarié n’a pas jugé utile de prévenir ni sa hiérarchie ni le comptable de l’entreprise, élément confirmé par l’attestation régulière de Mme [H], responsable de l’établissement, laquelle indique qu’elle a dû partir en urgence début février au chevet de son père malade, qu’elle a repris le travail le 24 février et constaté dès le 25 février qu’il manquait des enveloppes et qu’aucun ticket de caisse n’attestait d’un dépôt d’espèces, qu’elle a alors contacté son adjoint, lequel lui a dit qu’il avait déposé les espèces à la banque et qu’il lui remettrait le ticket d’encaissement le 26 février à sa prise de poste, sans pour autant mentionner le dysfonctionnement de la machine ; ce dont il ne l’avait avertie que le 26 février.
D’autre part, l’erreur invoquée par le salarié, relative au montant de la somme déposée le 20 février 2020, celui-ci ayant soutenu qu’il avait déposé 2 565 euros alors qu’il s’agissait en réalité de 2 285 euros – ainsi que cela est confirmé par le compte rendu de l’entretien préalable signé par l’employeur et le salarié – correspond exactement à la somme manquante au préjudice de l’entreprise.
Le salarié fait valoir qu’il a pris les enveloppes le 18 février 2020 car il avait été sanctionné dans le passé pour ne pas les avoir récupérées en l’absence de la responsable.
Toutefois, l’analyse de la lettre d’avertissement du 21 mars 2017, qu’il produit, établit qu’un vol d’enveloppes déposées dans le coffre-fort de l’hôtel avait eu lieu le 27 février 2017, que, dans la mesure où la responsable était absente, où seuls la responsable et le salarié, son adjoint, avaient le code et où seule la responsable pouvait modifier ce code, le salarié aurait dû récupérer les enveloppes déposées postérieurement afin d’écarter le risque d’un nouveau vol, qu’il ne l’avait pas fait et que les enveloppes contenant des espèces déposées dans le coffre-fort les 28 février et 1er mars 2017 avaient, elles aussi, disparu lors de l’ouverture du coffre-fort le 2 mars suivant.
Dès lors, ainsi que l’a relevé le conseil de prud’hommes, les circonstances de 2017 étaient totalement différentes du contexte de 2020 et l’argument consistant à soutenir que l’employeur aurait réagi de manière incohérente doit être écarté.
Il résulte de l’ensemble de cette analyse que le salarié a fait preuve d’un manque de prudence, de discernement et de professionnalisme en prenant les enveloppes d’espèces le 18 février 2020 alors qu’il savait pertinemment qu’il ne pourrait pas déposer les fonds le lendemain, que s’il s’est rendu à la banque le 20 février 2020 pour y déposer des espèces, il n’a pas signalé à sa hiérarchie et/ou au comptable de l’entreprise qu’il avait rencontré un dysfonctionnement de la machine ce jour-là, qu’il a conservé à son domicile une somme de 1 515 euros pendant plusieurs jours, jusqu’au 25 février suivant, qu’il a affirmé lors de l’entretien préalable qu’il avait déposé le 20 février la somme de 2 565 euros alors qu’il n’avait en réalité déposé que la somme de 2 285 euros et que la somme de 280 euros manquait et n’a pas été retrouvée.
Ces manquements sont fautifs et justifiaient le licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté le salarié de l’intégralité de ses demandes.
Sur les demandes accessoires.
Le salarié sera tenu aux dépens de première instance et d’appel.
Il est équitable de le condamner à payer à l’employeur la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, par arrêt mis à disposition au greffe ;
Confirme l’intégralité des dispositions du jugement du 15 mars 2023 du conseil de prud’hommes de Montpellier ;
Y ajoutant,
Condamne M. [G] [Q] à payer à la SA [1] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en cause d’appel ;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Adresses ·
- Fiduciaire ·
- Histoire ·
- Prorogation ·
- Femme ·
- Associations ·
- Liquidateur ·
- Avocat ·
- Oeuvre ·
- Délibéré
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Éthique ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Conflit d'intérêt ·
- Charte ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Rémunération variable ·
- Directive ·
- Fournisseur
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Italie ·
- Décès ·
- Successions ·
- Partage ·
- Notaire ·
- Biens ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Associations ·
- Mise en état ·
- Pierre ·
- Incident ·
- Conclusion ·
- Avocat ·
- Magistrat ·
- Ordonnance
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Suspensif ·
- Ordonnance ·
- Recours ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Appel ·
- République ·
- Garantie ·
- Représentation
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Menuiserie ·
- Sociétés ·
- Mandataire judiciaire ·
- Désistement ·
- Qualités ·
- Tribunaux de commerce ·
- Procédure civile ·
- Instance ·
- Acceptation ·
- Procédure
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Bretagne ·
- Urssaf ·
- Désistement ·
- Saisine ·
- Courrier électronique ·
- Accord ·
- Instance ·
- Appel ·
- Date ·
- Sécurité sociale
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Protection ·
- Rhône-alpes ·
- Sociétés ·
- Salariée ·
- Contrat de travail ·
- Licenciement ·
- Titre ·
- Salaire ·
- Travail dissimulé ·
- Employeur
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Tribunal judiciaire ·
- Arrêt de travail ·
- Sociétés ·
- Représentation ·
- Appel ·
- Procédure civile ·
- Recours ·
- Expertise médicale ·
- Commission ·
- Accident du travail
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Assurance vieillesse ·
- Handicapé ·
- Affiliation ·
- Enfant ·
- Foyer ·
- Allocation d'éducation ·
- Éducation spéciale ·
- Allocation ·
- Retraite ·
- Cotisations
- Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Sociétés ·
- Prix ·
- Pacte ·
- Cession ·
- Capital ·
- Compte consolidé ·
- Associé ·
- Action ·
- Jugement ·
- Expert-comptable
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Habitat ·
- Signification ·
- Adresses ·
- Acte ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Caducité ·
- Courriel ·
- Personnes
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.