Infirmation partielle 14 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 14 nov. 2025, n° 23/02695 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 23/02695 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 30 mai 2023, N° 22/00343 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/02695 – N° Portalis DBV2-V-B7H-JN2I
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 14 NOVEMBRE 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
22/00343
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 12] du 30 Mai 2023
APPELANTE :
[9]
[Adresse 1]
[Adresse 11]
[Localité 3]
représentée par Mme [L] [Z] en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMEE :
Madame [V] [Y] épouse [J]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Yoann GONTIER de la SELARL EPONA CONSEIL, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Fleur FIQUET ROY, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 11 Septembre 2025 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 11 septembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 14 novembre 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 14 Novembre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame DE BRIER, Conseillère, pour la Présidente empêchée, et par Mme WERNER, Greffière
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 10 décembre 2021, la [7] (la caisse) a notifié à Mme [V] [Y] épouse [J] l’attribution de sa retraite personnelle à compter du 1er novembre 2021, calculée au taux de 50 % et sur la base de 61 trimestres d’assurance au régime général.
Mme [J] a saisi la commission de recours amiable de la caisse d’une contestation.
Le 24 janvier 2022, la caisse lui a adressé une nouvelle notification de retraite, lui attribuant la majoration du minimum contributif à compter du 1er novembre 2021.
Mme [J] a saisi de nouveau la commission de recours amiable. Elle a formé par la suite deux recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen à l’encontre des deux décisions implicites de rejet de la commission de recours amiable.
Par jugement du 30 mai 2023, le tribunal a :
— ordonné la jonction des recours,
— dit qu’il y avait lieu de retenir l’affiliation de Mme [J] à l’assurance vieillesse des parents au foyer pour la période du 30 août 1983 au 30 avril 1998,
— débouté Mme [J] du surplus de ses demandes,
— condamné la caisse aux dépens et à régler à Mme [J] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La caisse a relevé appel du jugement le 26 juillet 2023.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions remises le 1er septembre 2025, soutenues oralement à l’audience, la caisse demande à la cour de :
— infirmer le jugement sauf en ce qu’il a débouté Mme [J] de ses demandes tendant à la validation de durée d’assurance pour enfant handicapé auprès du régime général,
— confirmer ses décisions des 10 décembre 2021 et 24 janvier 2022,
— rejeter toutes nouvelles demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Elle fait valoir qu’il n’est pas contesté que l’intimée était bénéficiaire de prestations familiales du fait du handicap de son fils et qu’elle a dû cesser son activité mais que les éléments produits ne démontrent pas pour autant qu’elle aurait dû être affiliée obligatoirement à l’assurance vieillesse des parents au foyer ([5]). Elle indique qu’aucun salaire forfaitaire ni trimestre n’ont été reportés sur sa carrière pour la période litigieuse de 1983 à 1998 et soutient que l’assurée ne démontre pas que le ménage remplissait la condition de ressources pour cette affiliation et/ou percevait le complément familial à cette époque. Elle indique que le conjoint de l’assurée a exercé en tant que médecin libéral d’octobre 1982 à septembre 2016, de sorte qu’il percevait des revenus non-salariés ne lui permettant vraisemblablement pas de percevoir le complément familial pour le foyer. Elle ajoute que si la cour devait considérer que Mme [J] remplissait les conditions de l’affiliation à l’AVPF, pour autant le versement de cotisations vieillesse par la caisse d’allocations familiales n’est pas démontré, de sorte que l’intimée ne peut se prévaloir de présomptions concordantes.
S’agissant de la majoration de durée d’assurance pour période d’éducation, la caisse soutient que le régime général reste compétent uniquement dans le cas où le régime spécial ne valide pas de trimestres de majoration au sein de son régime ; qu’en l’espèce, la [8] ([10]) a validé douze trimestres d’assurance pour enfants (soit quatre trimestres par enfant) ainsi que quatre trimestres de majoration pour enfant handicapé. La caisse en déduit que l’intimée ne peut réclamer la validation de trimestres de majoration de durée d’assurance pour enfants handicapés supplémentaires au régime général, quand bien même les trimestres reportés sont inférieurs à ceux qui auraient pu être validés au sein du régime général, dès lors qu’elle n’a pas à combler cette différence.
Par conclusions remises le 23 juillet 2025, soutenues oralement à l’audience, Mme [J] demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il a dit qu’il y avait lieu de retenir son affiliation à l’assurance vieillesse des parents au foyer pour la période du 30 août 1983 au 30 avril 1998 et en ce qu’il l’a déboutée du surplus de ses demandes,
— juger que la caisse devra prendre en compte, pour la détermination des droits à la retraite, son affiliation à l’assurance vieillesse des parents au foyer pour les années 1980 à 2011, avec toutes conséquences de droit sur sa pension de retraite,
— juger que la caisse devra lui attribuer quatre trimestres de majoration en raison de l’éducation d’un enfant handicapé entre 1978 et 1998, avec toutes conséquences de droit sur sa pension de retraite,
— à titre subsidiaire, confirmer le jugement sur son affiliation à l’assurance vieillesse des parents au foyer pour la période du 30 août 1983 au 30 avril 1998,
— juger que la caisse devra lui attribuer un trimestre de majoration en raison de l’éducation d’un enfant handicapé entre 1983 et 1998, avec toutes conséquences de droit sur sa pension de retraite,
— en tout état de cause, confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la caisse au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et condamner la caisse au paiement de la somme de 2 500 euros sur le même fondement pour l’instance d’appel.
Elle expose que son fils, qui a été déclaré handicapé avec un taux d’incapacité permanente de 80 %, a bénéficié de l’allocation d’éducation spéciale à compter de 1983 puis d’un complément à cette allocation dès 1992 ; qu’afin de s’occuper de lui, alors qu’elle venait d’être recrutée par la ville de [Localité 12], elle a été placée en position de disponibilité sans traitement à compter du 1er novembre 1980, pendant plus de 30 ans ; qu’elle a repris son poste à la mairie de [Localité 12] en novembre 2011. Elle soutient que l’arrêt de son activité a entraîné une affiliation obligatoire à l’assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale. Elle explique que la [6] n’a pas été en mesure de lui fournir une attestation d’AVPF dès lors qu’elle avait détruit ses archives antérieures à juillet 1997 mais a confirmé qu’elle bénéficiait bien de l’allocation pour l’éducation de l’enfant handicapé à compter de cette date. Elle considère qu’elle apporte des éléments constituant des présomptions concordantes sur le versement de cotisations.
Mme [J] considère par ailleurs qu’elle peut prétendre à quatre autres trimestres en application de l’article L. 351-4-1 du code de la sécurité sociale pour avoir élevé son enfant jusqu’à ses 20 ans (et au-delà), soit pendant 240 mois, ce qui équivaut à huit périodes d’éducation de 30 mois. Subsidiairement, s’il est retenu que son fils a bénéficié de l’allocation d’éducation spéciale jusqu’au 11 avril 1998, date de ses 20 ans, la période d’éducation représente 175 mois, soit cinq trimestres, de sorte qu’elle a droit au minimum à un trimestre complémentaire.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé détaillé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur l’affiliation de Mme [J] à l’assurance vieillesse des parents au foyer de 1980 à 2011
Il ressort des articles L. 381-1, créé par le décret n°85-1353 du 17 décembre 1985, et D. 381-3 du code de la sécurité sociale, dans ses versions successivement applicables à la période litigieuse, que la personne isolée et, pour un couple, l’un ou l’autre de ses membres n’exerçant pas d’activité professionnelle, bénéficiaire du complément familial, de l’allocation pour jeune enfant ou de l’allocation parentale d’éducation, est affilié obligatoirement à l’assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale sous réserve que ses ressources ou celles du ménage soient inférieures à un plafond fixé par décret et que les enfants dont il assume la charge remplissent les conditions d’âge et de nombre qui sont fixées par le même décret.
En outre, est affilié obligatoirement à l’assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale, pour autant que ses ressources ou celles du ménage ne dépassent pas le plafond du complément familial et que cette affiliation ne soit pas acquise à un autre titre, la personne et, pour un couple, l’un ou l’autre de ses membres :
1°) ayant la charge d’un enfant handicapé qui n’est pas admis dans un internat, dont l’incapacité permanente est au moins égale à 80 % et qui n’a pas atteint l’âge limite d’attribution de l’allocation d’éducation spéciale ;
2°) ou assumant, au foyer familial, la charge d’un handicapé adulte dont l’incapacité permanente est au moins égale au taux ci-dessus rappelé et dont le maintien au foyer est reconnu souhaitable par la commission prévue à l’article L. 323-11 du code du travail.
(…)
Le financement de l’assurance vieillesse des personnes visées ci-dessus est assuré par une cotisation à la charge exclusive des organismes débiteurs des prestations familiales et calculée sur une assiette forfaitaire.
Il résulte des dispositions de l’article L. 351-2 du code de la sécurité sociale que les périodes d’assurance vieillesse ne peuvent être retenues, pour la détermination du droit à pension, que si elles ont donné lieu au versement d’un minimum de cotisations et qu’en cas de force majeure ou d’impossibilité manifeste pour l’assuré d’apporter la preuve du versement de cotisations, celle-ci peut l’être à l’aide de documents probants ou de présomptions concordantes.
Sur le relevé de carrière de l’assurance retraite de l’intimée aucun trimestre n’est mentionné au titre de l’AVPF de 1980 à 2011.
Il est constant que Mme [J], recrutée dans les services municipaux de la ville de [Localité 12], a été placée en position de disponibilité sans traitement pour élever ses enfants puis pour donner des soins à un enfant à charge, du 1er novembre 1980 au 31 octobre 2011.
Il est également constant que les parents de [P] [J], né le 11 avril 1978 et qui s’est vu reconnaître un taux d’incapacité permanente de 80 %, étaient attributaires de l’allocation d’éducation spéciale du 1er avril 1983 au 31 mars 1998.
Selon courrier de la [10] du 28 décembre 2022, un fonctionnaire placé en disponibilité ne cotise plus auprès de cette caisse et son affiliation gratuite à l’assurance vieillesse s’effectue uniquement à l’assurance retraite du régime général de la sécurité sociale. Les cotisations d’assurance vieillesse sont calculées sur la base du SMIC et sont versées à l’assurance retraite par les organismes qui paient les prestations familiales.
La [6] a écrit que son système d’archivage ne lui permettait pas d’établir des attestations vieillesse du parent au foyer antérieures à juillet 1997 et a certifié que Mme [J] avait perçu l’allocation pour l’éducation de l’enfant handicapé de juillet 1997 à avril 1998. Pour autant, pour cette période, il n’est pas mentionné de versement de cotisations vieillesse par la caisse.
Ainsi, les éléments produits ne suffisent pas à établir le versement des cotisations dues au titre de l’assurance vieillesse du régime général alors que par ailleurs il n’est pas établi que les ressources de l’intimée ou celles du ménage ne dépassaient pas le plafond du complément familial.
Le jugement est en conséquence infirmé en ce qu’il a fait droit partiellement à la demande de Mme [J] qui est déboutée de sa demande.
2/ Sur la demande de majoration de trimestres pour éducation d’un enfant handicapé
En application de l’article L. 351-4-1 du code de la sécurité sociale, l’assuré qui a élevé un enfant ouvrant droit à l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé et à son complément bénéficie d’une majoration de durée d’assurance d’un trimestre par période d’éducation de 30 mois, dans la limite de huit trimestres.
Il est constant que le régime spécial de Mme [J] (la [10]) lui a attribué quatre trimestres de majoration pour son fils [P]. Or, ni l’article L. 351-4-1 ni l’article R. 173-15 du même code, lequel fixe les règles de coordination entre les différents régimes en déterminant celui chargé d’attribuer notamment la majoration de durée d’assurance pour enfants handicapés, ne prévoient que le régime qui n’est pas prioritaire dans l’attribution de la majoration doive compléter, jusqu’à la limite maximale, le nombre de trimestres alloués par le régime prioritaire.
C’est en conséquence à juste titre que le tribunal a débouté Mme [J] de sa demande.
3/ Sur les frais du procès
Mme [J] qui perd le procès est condamnée aux dépens de première instance et d’appel. Elle est en outre déboutée de ses demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort :
Infirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Rouen du 30 mai 2023 sauf en ce qu’il a débouté Mme [V] [Y] épouse [J] du surplus de ses demandes ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Déboute Mme [Y] épouse [J] de sa demande d’affiliation à l’assurance vieillesse des parents au foyer pour les années 1980 à 2011 et de ses demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
La condamne aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LA CONSEILLERE
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