Confirmation 12 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 12 déc. 2025, n° 25/09766 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/09766 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/09766 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QVIY
Nom du ressortissant :
[V] [F]
[F]
C/
PREFET DE LA [Localité 4]
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 12 DECEMBRE 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 1er septembre 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Zouhairia AHAMADI, greffière,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 12 Décembre 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [V] [F]
né le 04 Janvier 1997 à [Localité 3] (ALGERIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 5] [Localité 6] 1
comparant assisté de Maître Cécile LEBEAUX, avocat au barreau de LYON, commis d’office et avec le concours
de Madame [S] [H], interprète en langue arabe, inscrite sur la liste de la cour d’appel de Lyon
ET
INTIME :
M. PREFET DE LA [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Dounia BELGHAZI, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 12 Décembre 2025 à 16H30 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 08 mai 2024, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d’une interdiction de retour pendant un an a été notifiée à [V] [F] par le préfet de l’Herault.
Par décision du 12 octobre 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [V] [F] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour l’exécution de cette mesure d’éloignement.
Par ordonnances des 15 octobre 2025 et 10 novembre 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative de [V] [F] pour des durées de vingt-six et trente jours.
Suivant requête du 09 décembre 2025, reçue le jour même à 14 heures 23, le préfet de la Loire a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une dernière prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 10 décembre 2025 à 15 heures 28 a fait droit à cette requête.
[V] [F] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 11 décembre 2025 à 13 heures en faisant valoir que le préfet de la [Localité 4] n’a pas effectué les diligences nécessaires afin d’organiser son départ pendant la première période de sa rétention administrative et qu’il n’existe aucune perspective raisonnable d’éloignement.
[V] [F] a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 12 décembre 2025 à 10 heures 30.
[V] [F] a comparu et a été assisté d’un interprète et de son avocat.
Le conseil de [V] [F] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel. Au jour de l’audience, elle s’en rapporte à justice.
Le préfet de la [Localité 4], représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
[V] [F] a eu la parole en dernier. Il explique qu’il voudrait une chance pour pouvoir avoir des papiers et souligne qu’il avait entamé des démarches pour ce faire en Espagne et voudrait pouvoir être régularisé là-bas.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
Attendu que l’appel de [V] [F] relevé dans les formes et délais légaux est déclaré recevable.
Sur le bien-fondé de la requête
Attendu que l’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Que l’article L. 742-4 du même code dispose que :
« Le magistrat du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.»
Attendu que dans sa requête en prolongation de la durée de la rétention de [V] [F], l’autorité préfectorale fait valoir que :
— l’intéressé représente une menace pour l’ordre public pour être connu des services de police sous 3 identités différentes ([O] [V], [B] [V] et [R] [J]) et avoir été signalisé selon le rapport de consultation décadactylaire édité le 11 octobre 2025 pour des faits de recel de bien habituel provenant d’un vol, vol a la tire, vol aggrave par deux circonstances sans violence, vol simple, vol a la roulotte, vols aggravés ;
— elle a saisi dès le 13 octobre 2025 les autorités consulaires algériennes afin d’obtenir la délivrance d’un laissez-passer pour [V] [F] alias [V] [B] – le 20 octobre 2025 elle a adressé les empreintes et les photographies de l’intéressé par envoi recommandé, étant précisé que le relevé dactyloscopique de l’intéressé,
— et des courriers de relance aux autorités consulaires ont été envoyés les 13 et 28 novembre ainsi que le 04 décembre 2025, la préfecture étant dans l’attente d’une réponse ;
Que les diligences justifiées par la préfecture suffisent à établir qu’il demeure une perspective raisonnable d’éloignement, le consulat ayant en sa possession tous les éléments nécessaires pour la délivrance d’un laissez-passer consulaire, étant précisé que l’identification de l’intéressé est certaine, le relevé decadactylaire établissant 'MNAE état civil fiabilisé par pays tiers Algérie’ ;
Que par ailleurs ce que conteste en réalité l’intéressé relève de la fixation du pays de destination dont la critique échappe à la compétence de l’institution judiciaire ;
Que l’appelant ne précise d’ailleurs pas l’autre diligence utile susceptible d’être engagée par l’autorité administrative alors même qu’il ne produit pas le moindre élément d’état civil qui permettrait d’accélérer la procédure ;
Que l’ordonnance querellée est donc confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [V] [F],
Confirmons l’ordonnance déférée.
La greffière, La conseillère déléguée,
Zouhairia AHAMADI Isabelle OUDOT
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